TITRE IV DES COMMUNES
Chapitre IER Des compétences
Article 30
Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.
Article 31
I. -
L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements
décide de la création et de l'implantation des écoles et
des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public
après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité
départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en
assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le
fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du
personnel enseignant.
II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles
relèvent de l'autorité communale.
Les agents spécialisés des écoles maternelles
employés par la collectivité départementale à la
date de publication de la présente loi sont transférés
à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils
conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2002.
Article 32
Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
Article 33
Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.