TITRE IV DES COMMUNES

Chapitre IER Des compétences

Article 30

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 31

I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Article 32

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 33

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.