Convention d'assistance administrative mutuelle entre la France et l'Algérie

N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 avril 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire , visant la prévention , la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance.

La coopération douanière bilatérale entre la France et l'Algérie s'inscrit ainsi dans le cadre de la convention d'assistance administrative mutuelle internationale visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée le
10 septembre 1985 à Alger et entrée en vigueur le 1er octobre 1986.

Les principales dispositions de ce texte prévoient :

- la communication spontanée de renseignements sur les opérations irrégulières, les nouveaux moyens de fraude, les marchandises, les individus et les moyens de transport suspects ;

- la communication, sur demande écrite, de tous renseignements tirés des documents de douanes ou pouvant servir à déceler des fausses déclarations d'espèce, d'origine ou de valeur ;

- la mise en oeuvre, sur demande expresse, d'une surveillance spéciale des individus, des marchandises et des moyens de transport suspects ainsi que des lieux de stockage de marchandises suspectes ;

- la possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits ;

- l'organisation de relations directes entre agents désignés.

L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.

Les renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la convention et ne peuvent être communiqués à d'autres personnes que celles appelées à les utiliser qu'avec l'accord exprès de l'autorité qui les a fournis.

La convention a été conclue pour une durée illimitée et peut être dénoncée à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de six mois.

Le bilan de l'assistance administrative mise en oeuvre par la France et l'Algérie sur le fondement de la convention de 1985 fait apparaître une stabilité des demandes, pour la plupart d'origine algérienne, qui demeurent à un niveau relativement élevé compte tenu de la situation dans cet Etat et qui en fait, en tout état de cause, le premier partenaire maghrébin de l'administration française des douanes.

Cependant, l'ensemble des dispositifs mis en place par cette convention d'assistance s'est révélé à l'usage insuffisant. Il ne comporte en effet aucune disposition relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants ni la possibilité d'avoir recours aux livraisons surveillées. La possibilité pour des agents d'assister à une enquête menée par des douaniers de l'autre Etat n'est pas non plus prévue.

Or les frontières communes de l'Algérie avec le Maroc, Etat reconnu comme étant une source importante de la résine de cannabis destinée à l'Europe occidentale, font de l'Algérie une route alternative pour l'exportation du cannabis vers l'Europe. L'étude des statistiques des saisies de stupéfiants réalisées par la douane française fait ainsi apparaître une augmentation de résine de cannabis saisie en provenance de l'Algérie (en 1997 : 121 g, en 1998 : près de 86 kg, en 1999 : près de 100 kg, en 2000 : près de 180 kg), ainsi qu'une diversification des produits stupéfiants saisis sur les ressortissants algériens en 1999. Les troubles politiques connus par l'Algérie depuis plusieurs années n'ont pas affecté les échanges commerciaux franco-algériens qui représentent un volume élevé de marchandises permettant de dissimuler la drogue.

C'est pourquoi il a été jugé nécessaire par les administrations des douanes des deux Parties de prévoir un avenant à la convention du 10 septembre 1985. Celui-ci a été rédigé et paraphé par les deux directeurs généraux à l'occasion de la réunion euroméditerranéenne des directeurs généraux des douanes organisée par la France à Nice les 21 et 22 mai 1997. Sa signature est intervenue le 10 avril 2000.

L'avenant complète la convention et introduit des dispositions nouvelles.

Il étend le champ de la convention à la lutte contre le trafic de stupéfiants et substances psychotropes. A cette fin, il complète le préambule qui vise désormais expressément la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe. Un renvoi à la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes de 1953 relative à l'assistance administrative complète également le préambule.

L'avenant introduit également dans la convention une définition des produits stupéfiants et substances psychotropes (nouveau § 5 de l'article 1 er de la convention de 1985) et prévoit qu'à la demande de l'une des administrations, une surveillance spéciale pourra être exercée sur les opérations liées au trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes (nouveau e de l'article 4 de la convention de 1985).

Enfin, la possibilité d'avoir recours à des livraisons surveillées est expressément prévue (nouvel article 4 bis de la convention de 1985).

Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité de la coopération dans la lutte contre les fraudes douanières, il prévoit des formes de collaboration plus étroites en introduisant des dispositions permettant de procéder à des enquêtes sur demande de l'autre administration, d'interroger les personnes suspectes et d'entendre des témoins.

En outre, compte tenu de la demande des douanes algériennes, formulée dès 1993, de venir en France pour consulter des déclarations d'exportations, il autorise des agents des douanes à être présents lors des enquêtes menées par l'autre administration douanière (nouvel article 8 bis de la convention de 1985).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis à autorisation parlementaire conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 avril 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

AVENANT À LA CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE INTERNATIONALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE VISANT LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE ET LA RÉPRESSION DES FRAUDES DOUANIÈRES PAR LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES DES DEUX PAYS, SIGNÉE À ALGER LE 10 SEPTEMBRE 1985

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés les Parties,
Vu la Convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger le 10 septembre 1985 ci-après dénommée la Convention,
Considérant que l'objectif de la Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des douanes des Parties afin que, dans le cadre de leurs législations respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les infractions à leur législation douanière,
Considérant qu'il convient d'actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être sollicitée ainsi que la forme qu'elle peut prendre,
sont convenus d'apporter les amendements suivants à la Convention :

Article 1 er

Le Préambule de la Convention est complété comme suit :
« Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe,
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953, »

Article 2

Il est ajouté à l'article 1 er un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5.

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