N° 323

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif aux musées de France,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2939 , 3036 et T.A. 669

Culture.

Article 1 er

L'appellation « musée de France » est réservée aux institutions culturelles et scientifiques relevant de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est de présenter au public, pour la connaissance, l'éducation et le plaisir, des ensembles permanents de biens mobiliers ou immobiliers réunis à cette fin et dont la conservation et l'exposition revêtent un intérêt public.

Ces ensembles permanents, appelés collections, appartiennent à l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 1 er bis (nouveau)

Les musées de France ont pour missions permanentes de :

a) Conserver, préserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections;

b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large et les exposer dans des espaces adaptés;

c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture;

d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion et, à cette fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections.

Les modalités de réalisation de ces missions sont formalisées dans un document retraçant le projet scientifique et culturel du musée.

Article 2

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil des musées de France, comprenant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels des musées, et notamment des professionnels et des spécialistes mentionnés aux articles 5 et 11, ainsi que des personnalités qualifiées comprenant des représentants d'associations représentatives du public, qui peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

Le Conseil des musées de France est obligatoirement consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les règles de fonctionnement du Conseil des musées de France.

Article 3

L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France.

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable de ces biens à la présentation au public conformément à la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.

L'appellation « musée de France » peut être retirée, dans les formes prévues au premier alinéa, lorsque les missions permanentes et les motifs d'intérêt public ayant fondé la décision d'attribution de l'appellation ne sont plus réalisés.

La personne morale propriétaire des collections d'un musée ayant reçu l'appellation « musée de France » peut demander qu'il soit mis fin à cette appellation à compter d'un délai d'un an après son obtention. Le Conseil des musées de France donne obligatoirement un avis sur cette demande.

Article 4

Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat, qui peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier que ces musées exécutent les missions définies à l'article 1 er bis.

Pour les musées dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à un de ses établissements publics, l'attribution de l'appellation « musée de France » est suivie de la signature d'une convention entre l'Etat, le musée et la personne morale propriétaire des collections.Cette convention précise les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1 er bis et de mise en oeuvre des dispositions prévues dans la présente loi.

Article 5

Les activités scientifiques et culturelles des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 bis (nouveau)

L'Etat favorise l'établissement des conventions de coopération entre les musées de France et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur.

Article 6

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

Les musées de France établissent et transmettent aux services de l'Etat des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation.

Article 6 bis (nouveau)

Pour l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.

Article 6 ter (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur les incidences financières de la gratuité d'accès des moins de dix-huit ans dans les musées nationaux et qui étudiera la possibilité de prévoir, une fois par mois, l'accès gratuit aux collections permanentes des musées de France ainsi que les problèmes de compensation financière pour les collectivités locales.

Article 6 quater (nouveau)

L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France.

Article 7

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

II. - Les collections des musées de France appartenant à une personne publique sont inaliénables. Les oeuvres des artistes vivants ne deviennent inaliénables qu'à l'issue d'un délai de trente ans à compter de l'acquisition.

Toutefois, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

III. - Les collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif ne peuvent être cédées, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces collections à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée sur avis du Conseil des musées de France.

Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3.

IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

Article 9

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation « musée de France » n'est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.

Article 10

Les biens faisant partie des collections des musées de France peuvent faire l'objet d'un prêt ou d'un dépôt à des fins d'études, de recherche scientifique ou de présentation au public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil des musées de France étudie les conditions de circulation, d'échange et de prêt des oeuvres d'art entre musées bénéficiant de l'appellation « musée de France ».

Article 11

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat.

Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 5.

Article 12

Lorsque la conservation, la sécurité, l'exposition au public des biens faisant partie d'une collection d'un musée de France sont mises en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50% de leur montant.

Article 13

Le fait pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de musée de France d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15000 €.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

Article 14

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les musées nationaux et les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi que les musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret se voient attribuer, de plein droit, l'appellation « musée de France ».

II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit privé, il y est fait droit. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit public, le Conseil des musées de France est consulté et il peut être passé outre à l'opposition par décret en Conseil d'Etat pris après avis favorable de ce conseil.

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le Conseil des musées de France peut proposer au ministre chargé de la culture de s'opposer, par décision motivée, à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation « musée de France ».

Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation « musée de France » ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.

Article 15

L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

Article 15 bis (nouveau)

I. - L'article 200 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant dans la limite de 6% du revenu imposable les dons à l'Etat effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, sous forme d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur historique et artistique et agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis . »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter (nouveau)

Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : «  notamment à travers les souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, ».

Article 15 quater (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général est impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.  »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 15 quinquies (nouveau)

Le début du onzième alinéa (6) de l'article 238 bis -0A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt... (le reste sans changement) .  »

Article 15 sexies (nouveau)

I. - Le troisième alinéa (2) de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction s'applique également pour les sommes versées au titre d'une participation à une souscription nationale ouverte pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 15 septies (nouveau)

Il est institué un prélèvement à hauteur de 1% sur le produit brut des jeux dans les casinos.

Article 15 octies (nouveau)

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport dans lequel il étudiera la possibilité d'affecter une partie des recettes issues du produit brut des jeux dans les casinos sur un compte d'affectation spéciale destiné à financer l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation au profit des musées de France.

Article 16

I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts,  » sont remplacés par les mots : « Les musées de France ».

II. - L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-1. - Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.

« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation ``musée de France'' a été attribuée sont régis par la loi n° 0000000 du 000000000000 relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. »

III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.

V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l'exception de l'article 3.

VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « et aux collections des musées de France » sont insérés après les mots : « aux collections publiques ».

VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ».

2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. »

VIII. - A l'article 322-2 du code pénal, il est inséré, après le 4°, un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un objet faisant partie des collections d'un musée de France. »

Article 17

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 18 (nouveau)

La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

1° Sont abrogés :

a) A l'article 19, les mots : « apportent la dotation initiale mentionnée à l'article 19-6 et »;

b) Le deuxième alinéa de l'article 19-9;

c) L'article 20-1;

2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi rédigée :

« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts. »;

3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6 »;

4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :

« Art. 19-6. - A compter de la date de publication de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel. »;

a. Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : « dotation initiale », sont insérés les mots : « si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, ».

b. Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les mots : « et la dotation ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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