N° 182

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord du 20 août 1971 relatif à l' Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre des négociations sur la restructuration d'INTELSAT (Organisation internationale de télécommunications par satellites), la 25 ème assemblée des parties a décidé le 17 novembre 2000 de transformer INTELSAT en une société commerciale, Intelsat Ltd, supervisée par l'Organisation internationale restructurée, chargée de veiller au respect par la société des obligations de services publics.

INTELSAT, créée en 1964 par onze Etats, a pour mission d'établir un système mondial de télécommunications commerciales ouvert à tous les pays sans discrimination. L'Organisation comprend aujourd'hui cent quarante-quatre Etats membres.

Dans sa structure actuelle, INTELSAT est conçue comme une coopérative de moyens, régie par un accord entre Etats membres (les « Parties ») et par un accord d'exploitation dont les opérateurs désignés par les Parties, sont signataires (les « Signataires »). Ces derniers investissent au prorata de leur utilisation de la capacité spatiale en exploitation. Cette organisation, dont les investissements sont ainsi assurés sur une large base géographique par les opérateurs de télécommunications, est en fait contrôlée par une dizaine de groupes, avec en tête Comsat (Etats-Unis - 19,8 %), British Telecom (Royaume-Uni - 7,02 %) et Telenor (Norvège - 5,62 %). France Télécom détient 2,84 % des investissements. Il est par ailleurs à noter le rachat en septembre 1999 de 49 % du signataire américain Comsat par Lockheed Martin.

Ce système satellitaire mondial unifié est le seul à offrir une couverture de l'ensemble du globe et des connexions dans une gamme complète de services, notamment les services audiovisuels. Il est également le premier fournisseur mondial de capacité spatiale pour des services fixes de télécommunications par satellite. Son chiffre d'affaires a atteint plus d'un milliard de dollars en 1999.

En termes de développement, INTELSAT subit cependant la pression concurrentielle des grands opérateurs privés, notamment américains, qui pourrait se traduire par une perte significative de parts de marché au cours des dix prochaines années. L'arrivée des câbles internationaux à fibre optique, l'émergence de systèmes à satellites concurrents et la libéralisation des services de télécommunications à l'échelle mondiale ont en effet considérablement modifié le secteur des télécommunications.

Dans ce contexte, une transformation structurelle de l'organisation vers une entité plus commerciale s'est avérée nécessaire. La restructuration d'INTELSAT doit lui permettre de continuer à réaliser sa mission première, à savoir la fourniture, sur une base commerciale et sans discrimination, à toutes les régions du monde, de la capacité spatiale nécessaire à des services publics de télécommunications internationaux de haute qualité et de grande fiabilité.

Pour atteindre cet objectif, des négociations, menées pendant plus de sept ans, ont permis d'aboutir à une décision prévoyant la création d'une société privée avec une organisation intergouvernementale de supervision. La position défendue par la France et une majorité des Etats membres, concernant en particulier le respect des obligations de services publics, a prévalu face à la conception très libérale des pays anglo-saxons, notamment celle des Etats-Unis.

La restructuration d'INTELSAT se traduira par la création d'une nouvelle entreprise commerciale (dénommée Intelsat Ltd) supervisée par une organisation intergouvernementale (rebaptisée ITSO) qui garantira le respect par la société de ses obligations de services publics tout en répondant aux critères commerciaux d'efficacité économique.

Trois principes fondamentaux ont été retenus comme des « obligations de services publics » que devrait respecter la société. L'assemblée des Parties a décidé que la mission principale de l'ITSO est de s'assurer que la société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales afin de maintenir une connexité et une couverture mondiales, de desservir ses clients ayant des connexités vitales et de fournir un accès non discriminatoire au système de la société.

Outre la protection des usagers dépendants, la société devra, pour assurer son obligation de couverture mondiale à toutes les régions de l'Union internationale des télécommunications, fournir de la capacité spatiale sur au moins un satellite dans chacune des trois régions océaniques, à savoir la région de l'océan Atlantique (304,5 à 359 degrés Est), la région de l'océan Indien (60 à 66 degrés Est) et la région de l'océan Pacifique (174 à 180 degrés Est). De plus, la société offrira un accès au système INTELSAT sur une base égale et équitable.

En dehors de ces « obligations de services publics », l'assemblée des Parties a approuvé le fait que la société devrait fonctionner, sans privilèges et immunités, sur un pied d'égalité avec ses concurrents, conformément au droit national applicable. Sa structure plus commerciale doit garantir la poursuite des activités d'INTELSAT d'une manière qui lui permette de lever le capital nécessaire pour continuer de fournir une couverture mondiale, une connexité mondiale et un accès non discriminatoire, en assurant le transfert d'actifs par un processus ouvert et volontaire.

Cette restructuration de l'organisation internationale est complétée par la création d'une société commerciale, Intelsat Ltd, dotée d'un conseil d'administration, à laquelle ont été transférées les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'INTELSAT le 18 juillet 2001. La constitution de cette société de droit privé s'est traduite au niveau du capital par une transformation des signataires/opérateurs historiques de télécommunications (comme France Télécom) et des organismes investisseurs autorisés en actionnaires initiaux de cette société au prorata de leur part d'investissement dans INTELSAT. La distribution finale de capital avant la privatisation, destinée aux détenteurs de parts d'investissement, a été effectuée le 25 mars 2001. L'ouverture à de nouveaux actionnaires, en particulier par une entrée en bourse, se fera sans dilution obligatoire des parts des actionnaires initiaux.

Dans cette organisation internationale de télécommunications par satellites restructurée, le rôle des gouvernements, au travers de l'assemblée des Parties, consistera à superviser l'exécution par la société commerciale, Intelsat Ltd, des trois « principes fondamentaux », par le biais d'un « accord de services publics ».

La restructuration requérait une révision de l'accord portant création de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT) signée à Washington le 20 août 1971. Elle a été complétée par plusieurs textes juridiques, en particulier un accord de services publics entre l'ITSO et la société Intelsat Ltd. Le modèle de restructuration proposé mettra par contre fin à l'accord d'exploitation, par un amendement qui conduit à son extinction.

Les amendements à l'accord initial préservent la double nature politique et commerciale d'INTELSAT. Cette nouvelle organisation à deux niveaux permet d'apporter à la société la structure privée nécessaire à son développement, tout en garantissant grâce au maintien de l'organisation intergouvernementale la poursuite de ses activités de base selon des principes qualifiés de « fondamentaux », correspondant à des obligations de services publics.

Tous les amendements rendus nécessaires découlent de deux changements fondamentaux : d'une part, le transfert des activités opérationnelles d'INTELSAT et des actifs et engagements correspondants à une entité privée (la société) relevant d'une juridiction nationale, et, d'autre part, le changement d'objectif d'INTELSAT qui passe d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à celui consistant à s'assurer que la société veille au respect des principes fondamentaux. Les amendements découlant du premier de ces changements sont la suppression de toute référence à l'accord d'exploitation, aux signataires, à la réunion des signataires et au Conseil des gouverneurs. Les amendements découlant du second changement sont ceux qui affectent le rôle des Parties consistant à superviser le respect des principes fondamentaux par la société (y compris la définition de ces principes). Les activités des Parties devront être considérablement réduites, les fonctions de l'assemblée des Parties, ainsi que celles de l'organe exécutif, ont dû l'être également.

Sur cette base, les principaux amendements à l'accord sont les suivants :

Les amendements apportés au Préambule reconnaissent les mutations qui se sont opérées dans l'environnement des télécommunications par satellite depuis que l'accord a été mis en place et notent l'intention de transférer le système spatial d'INTELSAT à une entité privée.

Les définitions de l'article I er , classées par ordre d'apparition dans le texte, sont modifiées et complétées afin de tenir compte de la transformation structurelle de l'organisation et de la création de la Société. Sont notamment supprimées les définitions des termes « accord d'exploitation » et « signataires ». Sont en revanche ajoutées les définitions des termes « la société », « accord de services publics », « principes fondamentaux », « couverture mondiale », « connexité mondiale », « obligation de connexité mondiale ou LCO », « accès non discriminatoire », et « sur une base commerciale ».

Les paragraphes b et c de l'article II, devenus sans objet du fait du transfert des activités opérationnelles d'INTELSAT à la nouvelle société, sont supprimés. Ne subsiste du paragraphe a que la création de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ITSO.

L'article III a été entièrement reformulé, en raison du changement fondamental de but d'INTELSAT qui est passé d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à un rôle de supervision consistant à s'assurer que la société veille au respect de principes fondamentaux (définis au paragraphe b de l'article amendé).

Les articles IV et V nouveaux sont étroitement liés à l'article III. L'article IV reprend la définition des services publics de télécommunications nationales assimilables aux services publics de télécommunications internationales qui figurait dans l'ancien article III. L'article V, intitulé « Supervision », précise le rôle de supervision de l'organisation et mentionne son instrument juridique : l'accord de services publics.

L'ancien article IV devient, sans changement, l'article VI.

L'ancien article V relatif aux principes financiers devient l'article VII. Il est entièrement reformulé, en raison du changement de but d'INTELSAT. Les dépenses de l'OIG sont financées pendant les douze premières années grâce à certains actifs financiers conservés au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la société. Au cas où l'OIG est maintenue au-delà de douze ans, elle obtient un financement par le biais de l'accord de services publics.

L'article VIII correspond à l'ancien article VI. La suppression des paragraphes a , ii , et iii de l'ancien article VI reflète la disparition de la réunion des signataires et du Conseil des gouverneurs. Les anciens paragraphes b et c sont également supprimés.

L'article IX (ancien article VII) est substantiellement amendé pour tenir compte du rôle modifié de l'OIG et des fonctions assumées par l'assemblée des Parties.

Les anciens articles VIII, IX et X, traitant de la réunion des signataires et du Conseil des gouverneurs, sont devenus sans objet et ont donc été supprimés.

L'article X (ancien article XI) reprend, dans sa forme modifiée, les principales dispositions de base qui s'appliquaient au directeur général dans l'accord originel.

Les anciens articles XII et XIII, traitant de la gestion pendant la période provisoire et de la passation des marchés, sont devenus sans objet et ont donc été supprimés.

L'ancien article XIV devient l'article XI. Sont repris sans changement majeur les paragraphes a et b Sont supprimés les paragraphes c à g , remplacés par un nouveau paragraphe c .

Le nouvel article XII, relatif aux assignations de fréquences, n'a pas d'équivalent dans l'accord original. Outre le rappel de certains principes fondamentaux quant à leur gestion et la nécessaire conformité avec les procédures de l'UIT, cet article donne des assurances sur toutes les questions touchant au patrimoine commun des Parties et des engagements des administrations notificatrices en ce qui concerne la coordination des fréquences relatives à la société Intelsat Ltd.

L'article XIII (correspondant à l'ancien article XV) spécifie que le siège d'INTELSAT est à Washington et rappelle les privilèges, exemptions et immunités accordés à l'organisation intergouvernementale.

Sans changements majeurs autres que ceux correspondant notamment à la suppression de toutes les références aux signataires, les articles XVI, XVII , XVIII, XIX, XX, XXI et XXII deviennent respectivement les articles XIV, XV, XVI, XVII , XVIII, XIX et XX.

Est ajouté un article XXI, sans équivalent dans l'accord initial, relatif à la durée de l'accord. L'ITSO a une durée d'au moins douze ans à partir de la date de transfert du secteur spatial de l'ITSO à Intelsat Ltd. L'extinction de l'accord amendé (et non sa prorogation) - donc l'éventuelle disparition de l'ITSO après douze ans - ne pourra être décidée que par un vote des deux tiers des Parties présentes et votantes.

L'annexe A correspond à l'ancienne annexe C et traite, sans changement autre que de détail, du règlement des différends.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, et qui, comportant des dispositions relatives à l'organisation internationale, sont soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 janvier 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

A C C O R D
du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale
de télécommunications par satellites « INTELSAT »
tel qu'il résulte des amendements
adoptés à Washington le 17 novembre 2000
Préambule

Les Etats parties au présent Accord,
Considérant le principe énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire ;
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et, en particulier, l'article 1 er qui affirme que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays ;
Reconnaissant que, conformément à son but initial, l'Organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l'entente mondiales ;
Tenant compte du fait que la 24 e session de l'Assemblée des Parties de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale ;
Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l'Organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la Société définie à l'article I er (d) du présent Accord afin que le système spatial continue d'être exploité de façon commercialement viable ;
Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l'article III du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité ;
Ayant déterminé qu'une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue,
sont convenus de ce qui suit :

Article I er
Définitions

Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Accord » désigne le présent Accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à l'exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et établissant l'organisation internationale de télécommunications par satellites ;
b) Les termes « secteur spatial » désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;
c) Le terme « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
d) Le terme « Société » désigne l'entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d'un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l'organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit ;
e) Les termes « sur une base commerciale » signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications ;
f) Les termes « services publics de télécommunications » désignent les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d'utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la Société en vue d'une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l'une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées ; ces termes excluent les services mobiles d'une catégorie qui n'a pas été fournie en application de l'Accord provisoire et de l'Accord spécial préalablement à l'ouverture de l'Accord à la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d'aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou maritime ;
g) Les termes « Accord provisoire » désignent l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le 20 août 1964 ;
h) Les termes « obligation de connexité vitale » ou « LCO » désignent l'obligation assumée par la Société, telle qu'énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO ;
i) Les termes « Accord spécial » désignent l'accord signé le 20 août 1964 par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux dispositions de l'Accord provisoire ;
j) Les termes « Accord de services publics » désignent l'instrument juridiquement contraignant par lequel l'ITSO s'assure que la Société respecte les Principes fondamentaux ;
k) Les termes « Principes fondamentaux » désignent les principes décrits à l'article III ;
l) Les termes « patrimoine commun » désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l'article XII ;
m) Les termes « couverture mondiale » désignent la couverture géographique maximum de la Terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires ;
n) Les termes « connexité mondiale » désignent les moyens d'interconnexion offerts aux clients de la Société par l'intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l'Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ;
o) Les termes « accès non discriminatoire » désignent l'opportunité d'accès au système de la Société sur une base égale et équitable ;
p) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire ;
q) Le terme « biens » comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel ;
r) Les termes « clients LCO » désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO ;
s) Le terme « administration » désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.

Article II
Création de l'ITSO

Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l'organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après « ITSO ».

Article III
But principal et Principes fondamentaux de l'ITSO

a) En tenant compte de l'établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s'assurer, par le biais de l'Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes fondamentaux.
b) Les Principes fondamentaux sont les suivants :
i)  Maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
ii)  Desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
iii)  Fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Article IV
Services publics de télécommunications nationales couverts

Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales aux fins d'application de l'article III :
a) Les services publics de télécommunications nationales entre des régions séparées par des régions qui ne sont pas sous la juridiction de l'Etat intéressé ou entre des régions séparées par la haute mer ;
b) Les services publics de télécommunications nationales entre des régions qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande large et qui sont séparées par des obstacles naturels d'un caractère si exceptionnel qu'ils excluent la création viable d'installations terrestres à bande large entre ces régions, à condition que l'autorisation appropriée ait été donnée.

Article V
Supervision

L'ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l'Accord de services publics, pour superviser l'exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d'accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.

Article VI
Personnalité juridique

a) L'ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle :
i)  De conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales ;
ii)  De contracter ;
iii)  D'acquérir des biens et d'en disposer ;
iv)  D'ester en justice.
b) Chaque Partie prend toute mesure qui s'impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner effet aux dispositions du présent article en fonction de son propre droit.

Article VII
Principes financiers

a) L'ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l'article XXI, grâce à certains actifs financiers qu'elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.
b) Dans le cas où l'ITSO continue d'exister au-delà de douze ans, l'ITSO obtient un financement par le biais de l'Accord de services publics.

Article VIII
Structure de l'ITSO

L'ITSO comprend les organes suivants :
a) L'Assemblée des Parties ;
b) Un organe exécutif dirigé par le directeur général responsable devant l'Assemblée des Parties.

Article IX
Assemblée des Parties

a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal organe de l'ITSO.
b) L'Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l'ITSO.
c) L'Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu'Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de :
i)  Maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
ii)  Desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
iii)  Fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
d) L'Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants :
i)  Elle donne les instructions qu'elle juge appropriées à l'organe exécutif de l'ITSO, en particulier en ce qui concerne l'examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fondamentaux ;
ii)  Elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements de l'Accord conformément à l'article XV du présent Accord ;
iii)  Elle nomme et démet de ses fonctions le directeur général conformément à l'article X ;
iv)  Elle examine les rapports remis par le directeur général qui ont trait au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports ;
v)  Elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du directeur général ;
vi)  Elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l'article XIV de l'Accord, les décisions concernant le retrait d'une Partie de l'ITSO ;
vii)  Elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l'ITSO et les Etats, qu'ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales ;
viii)  Elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties ;
ix)  Elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties ;
x)  Elle adopte les décisions relatives à l'autorisation mentionnée au b de l'article IV de l'Accord ;
xi)  Elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l'Assemblée des Parties ;
xii)  Elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé ;
xiii)  Elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l'ITSO ;
xiv)  Elle choisit les experts juridiques mentionnés à l'article 3 de l'annexe A de l'Accord ;
xv)  Elle détermine les conditions dans lesquelles le directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics ;
xvi)  Elle décide des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'Accord de services publics ;
xvii)  Elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de l'Accord.
e) L'Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. En plus des sessions ordinaires, l'Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l'organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l'article X, ou sur demande écrite d'une ou plusieurs Parties adressée au directeur général précisant l'objet de la réunion sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L'Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.
f) Pour toute session de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants d'une majorité des Parties. Toute décision sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties dont les représentants sont présents et votants. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties dont les représentants sont présents et votants. Tout différend sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité simple des Parties dont les représentants sont présents et votants. Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d'autres moyens jugés appropriés par l'Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l'Assemblée des Parties.
g) Pour toute session de l'Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d'une voix.
h) L'Assemblée des Parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des dispositions concernant l'élection du président et des autres membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote.
i) Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de l'Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l'ITSO.

Article X
Directeur général

a) L'organe exécutif est dirigé par le directeur général qui est directement responsable devant l'Assemblée des Parties.
b) Le directeur général :
i)  Est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO ; il est responsable de l'exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l'exercice des droits aux termes de contrats ;
ii)  Agit conformément aux directives et aux instructions de l'Assemblée des Parties ;
iii)  Est nommé par l'Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l'Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l'Assemblée des Parties. Aucun directeur général n'est nommé pour plus de huit ans.
c) Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l'organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et d'efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le directeur général et les autres membres du personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l'ITSO.
d) Le directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l'Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d'effectifs et les modalités type d'emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l'organe exécutif. Le directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l'organe exécutif.
e) Le directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.
f) Le directeur général :
i)  Surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO ;
ii)  Examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d'admissibilité à conclure un contrat LCO ;
iii)  Aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de conciliation ;
iv)  Dans le cas où un client LCO décide d'engager une procédure d'arbitrage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.
g) Le directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes d à f .
h) En application des modalités qui seront établies par l'Assemblée des Parties, le directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics.
i) Le directeur général traite avec la Société conformément à l'Accord de services publics.
j) Le directeur général, au nom de l'ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l'Administration(s) notificatrice(s).
k) Lorsque le directeur général estime que le fait qu'une Partie n'ait pas pris de mesure aux termes du paragraphe c de l'article XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l'Assemblée des Parties et stipulées au paragraphe e de l'article IX, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.
l) L'Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif pour assumer les fonctions de directeur général par intérim lorsque le directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le directeur général par intérim détient les compétences attribuées au directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions d'un directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l'alinéa iii du paragraphe b du présent article.

Article XI
Droits et obligations des Parties

a) Les Parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant de l'Accord d'une manière propre à respecter pleinement et à promouvoir les principes énoncés dans le Préambule, les Principes fondamentaux visés à l'article III et les dispositions de l'Accord.
b) Toutes les Parties sont autorisées à assister et à participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d'être représentées conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par l'ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par l'ITSO pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent. L'organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie invitant pour chaque conférence ou réunion comportent une clause relative à l'admission dans le pays invitant et au séjour pour la durée de ladite conférence ou de ladite réunion des représentants de toutes les Parties en droit d'y assister.
c) Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fondamentaux.

Article XII
Assignations de fréquences

a) Les Parties de l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, jusqu'à ce que l'(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu'elle(s) a(ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l'ITSO conservent ces assignations.
b) Lorsque la Partie choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l'ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le dépositaire de l'approbation, l'acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l'Assemblée des Parties en qualité d'Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l'(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).
c) Toute Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable :
i)  Autorise l'utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux ;
ii)  Dans le cas où ladite utilisation n'est plus autorisée ou si la Société n'a plus besoin de ladite (desdites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de l'UIT.
d) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice pour la Société cesse d'être membre de l'ITSO aux termes de l'article XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise jusqu'à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l'UIT.
e) Chaque Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice en vertu du paragraphe c :
i)  Fait rapport, au moins sur une base annuelle, au directeur général, sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l'article XI ( c ) ;
ii)  Demande l'opinion du directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en oeuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux ;
iii)  Travaille avec le directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des activités potentielles de l'(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d'élargir l'accès aux pays dépendants ;
iv)  Notifie et consulte le directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants ;
v)  Mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellite.

Article XIII
Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immunités

a) Le siège de l'ITSO est situé à Washington DC, à moins que l'Assemblée de Parties n'en décide autrement.
b) Dans le cadre des activités autorisées par l'Accord, l'ITSO et ses biens sont exonérés, par tous les Etats parties à l'Accord, de tout impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les biens. Chaque Partie s'engage à agir au mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale applicable, toutes autres exonérations d'impôts sur les revenus et sur les biens, ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables en gardant présent à l'esprit le caractère spécifique de l'ITSO.
c) Toute Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO ou, suivant le cas, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO, accorde, conformément au Protocole ou à l'Accord de siège visés au présent paragraphe, les privilégiés, exemptions et immunités nécessaires à l'ITSO, à ses dirigeants, aux autres catégories de son personnel spécifiées audit Protocole et audit Accord de siège, aux Parties et aux représentants de Parties. En particulier, toute Partie accorde aux personnes visées ci-dessus, dans la mesure et dans les cas qui seront prévus par l'Accord de siège et le Protocole visés au présent paragraphe, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO conclut, dès que possible, un Accord de siège avec l'ITSO portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres Parties concluent, dès que possible, un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et le Protocole sont indépendants de l'Accord et chacun d'eux prévoit les conditions selon lesquelles il prend fin.

Article XIV
Retrait

a) i)  Toute Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au dépositaire.
ii)  La notification de la décision de retrait d'une Partie en vertu des dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe est transmise par le dépositaire à toutes les Parties et à l'organe exécutif.
iii)  Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l'article XII, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification.
b) i)  Si une Partie paraît avoir manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord, l'Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO. A partir de la date d'une telle décision, l'Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
ii)  Si l'Assemblée des Parties décide qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, l'organe exécutif en avise le dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.
c) Dès la réception par le dépositaire ou l'organe exécutif, selon le cas, de la notification d'une décision de retrait conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la notifie cesse d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l'Assemblée des Parties, quels qu'ils soient, et elle n'assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification.
d) Si l'Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO, la Partie n'assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.
e) Aucune Partie n'est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications.

Article XV
Amendements

a) Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les propositions d'amendements sont transmises à l'organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les Parties.
b) L'Assemblée des Parties examine toute proposition d'amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l'organe exécutif ou lors d'une session extraordinaire convoquée antérieurement conformément aux dispositions de l'article IX de l'Accord, sous réserve que la proposition d'amendement soit distribuée par l'organe exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d'ouverture de la session.
c) L'Assemblée des Parties prend une décision sur toute proposition d'amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l'article IX de l'Accord. Elle peut modifier toute proposition d'amendement distribuée conformément au paragraphe b du présent article, et prendre une décision sur toute proposition d'amendement qui n'a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d'une proposition d'amendement ainsi distribuée.
d) Un amendement approuvé par l'Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le dépositaire de la notification d'approbation, d'acceptation ou de ratification de l'amendement par les deux tiers des Etats qui étaient Parties à la date à laquelle l'amendement a été approuvé par l'Assemblée des Parties.
e) Le dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur réception, les acceptations, les approbations ou les ratifications requises en vertu du paragraphe d du présent article pour l'entrée en vigueur d'un amendement. Quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, y compris celles qui ne l'ont pas accepté, approuvé ou ratifié et qui ne se sont pas retirées de l'ITSO.
f) Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.

Article XVI
Règlement des différends

a) Tout différend d'ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord est soumis, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A de l'Accord.
b) Tout différend d'ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord, survenu entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre l'ITSO et un Etat qui a cessé d'être Partie, et qui se produit après que l'Etat a cessé d'être Partie, est soumis à l'arbitrage, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l'annexe A de l'Accord, si l'Etat qui a cessé d'être Partie y consent. Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à l'arbitrage d'un différend auquel il participait conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.
c) Tout différend d'ordre juridique découlant d'accords entre l'ITSO et une Partie, quelle qu'elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En l'absence de telles dispositions, ces différends, s'ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A de l'Accord si les parties au différend y consentent.

Article XVII
Signature

a) Le présent Accord est ouvert à la signature, à Washington du 20 août 1971, jusqu'à son entrée en vigueur ou jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois selon que l'une ou l'autre période sera la première à échoir :
i)  Du Gouvernement de tout Etat partie à l'Accord provisoire ;
ii)  Du Gouvernement de tout autre Etat membre des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications.
b) Tout Gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa signature soit soumise à ratification, acceptation ou approbation ou en accompagnant sa signature d'une déclaration indiquant qu'elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
c) Tout Etat visé au paragraphe a du présent article peut adhérer au présent Accord après qu'il aura cessé d'être ouvert à la signature.
d) Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article XVIII
Entrée en vigueur

a) Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou soixante jours après la date à laquelle l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l'Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l'Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l'Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Accord n'entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.
b) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, l'Accord entre en vigueur à l'égard de cet Etat à la date du dépôt.
c) Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, l'Accord peut être appliqué à titre provisoire à l'égard de tout Etat dont le Gouvernement l'a signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il en fait la demande au moment de la signature ou ensuite à tout moment avant l'entrée en vigueur de l'Accord. L'application à titre provisoire cesse :
i)  Soit lors du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Accord par le Gouvernement ;
ii)  Soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de l'Accord, si celui-ci n'a pas été ratifié, accepté ou approuvé par le Gouvernement ;
iii)  Soit dès notification par le Gouvernement, avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa ii de ce paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver l'Accord.
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii ou de l'alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIV de l'Accord régissent les droits et obligations de la Partie.
d) Lors de son entrée en vigueur, l'Accord remplace l'Accord provisoire et y met fin.

Article XIX
Dispositions diverses

a) Les langues officielles et de travail de l'ITSO sont l'anglais, l'espagnol et le français.
b) Le règlement intérieur de l'organe exécutif doit prévoir la distribution rapide à toutes les Parties des exemplaires de tous documents de l'ITSO conformément à leurs demandes.
c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'organe exécutif adresse à titre d'information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l'ITSO.

Article XX
Dépositaire

a) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire de l'Accord, auprès duquel sont déposés les déclarations au titre du paragraphe b de l'article XVII de l'Accord, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, des décisions de retrait de l'ITSO ou des décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de l'Accord.
b) Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans les archives du dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l'auront signé ou qui auront déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au titre du paragraphe b de l'article XVII de l'Accord, le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, le début de la période de soixante jours visée au pararaphe a de l'article XVIII de l'Accord, l'entrée en vigueur de l'Accord, les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, l'entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l'ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de l'Accord. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période.
c) A l'entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXI
Durée

Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. L'Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société par un vote des Parties en application du pararaphe f de l'article IX. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.
Fait à Washington le 20 e jour du mois d'août 1971.

A N N E X E    A
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 1 er

Les seules parties à une procédure d'arbitrage engagée en application des dispositions de la présente Annexe sont celles visées à l'article XVI de l'Accord.

Article 2

Un tribunal d'arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente Annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l'article XVI de l'Accord.

Article 3

a) Soixante jours au plus tard avant la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l'organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s'écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l'Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l'organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date d'ouverture de ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date d'ouverture de la session de l'Assemblée des Parties, une personne désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible aux fins d'être choisie pour faire partie du groupe d'experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d'ouverture de la session de l'Assemblée des Parties, soumettre le nom d'un autre expert juridique.
b) Sur la base de la liste mentionnée au paragraphe a du présent article, l'Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d'experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d'experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au paragraphe a du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d'experts, il est remplacé par son suppléant.
c) L'organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu'ils ont été choisis, les membres du groupe d'experts à se réunir en vue d'élire leur président. Les membres du groupe d'experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d'experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d'experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu'il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu'au terme de son mandat de membre du groupe d'experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d'experts sont considérées comme des dépenses administratives de l'ITSO.
d) Si un membre du groupe d'experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l'Assemblée des Parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au paragraphe a du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n'a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d'experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l'un d'entre eux selon la procédure décrite au paragraphe c du présent article.
e) En choisissant les membres du groupe d'experts et les suppléants, en vertu des paragraphes b ou d du présent article, l'Assemblée des Parties s'efforce de faire en sorte que la composition du groupe d'experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les Parties.
f) Tout membre du groupe d'experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d'arbitrage, lors de l'expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu'à la conclusion de toute procédure d'arbitrage dont ledit tribunal est saisi.

Article 4

a) Tout demandeur qui désire soumettre un différend d'ordre juridique à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et à l'organe exécutif un dossier contenant :
i)  Un exposé décrivant en détail le différend déféré à l'arbitrage, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les chefs de la demande ;
ii)  Un exposé énonçant les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal qui sera institué en vertu de la présente Annexe et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit retenir les chefs de la demande s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse ;
iii)  Un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend, dans un délai raisonnable, à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage ;
iv)  La preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend où, en vertu de l'article XVI de l'Accord, leur consentement est une condition de recours à la procédure d'arbitrage décrite à la présente Annexe ;
v)  Le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
b) L'organe exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi qu'au président du groupe d'experts un exemplaire du dossier remis en application du paragraphe a du présent article.

Article 5

a) Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au paragraphe a de l'article 4 de la présente Annexe par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l'organe exécutif un document contenant leur réponse aux exposés visés au paragaphe a de l'article 4, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend. L'organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d'experts un exemplaire dudit document.
b) Au cas où la partie défenderesse n'a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le président du groupe d'experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l'organe exécutif conformément au paragraphe a de l'article 3 de la présente Annexe.
c) Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d'experts constitué conformément à l'article 3 de la présente Annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. A défaut d'entente dans ce délai, l'un ou l'autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d'experts, lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d'experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du tribunal.
d) Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.

Article 6

a) Lorsqu'il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d'arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes :
i)  Si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie au différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance ;
ii)  Si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d'un autre membre du tribunal nommé par le président du groupe d'experts, un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes c ou b de l'article 5 de la présente Annexe.
b) Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe a du présent article ou s'il n'est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l'une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Annexe.

Article 7

a) Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
b) Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l'ITSO et les Parties qui sont parties au différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté.
c) En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible.
d) La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l'appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
e) La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s'y rapportent avec preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire.
f) Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu'elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article XVI de l'Accord.
g) Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une sentence rendue avec le consentement des parties.
h) A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l'article XVI de l'Accord.
i) Les délibérations du tribunal sont secrètes.
j) La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit.
k) Le tribunal communique sa sentence à l'organe exécutif qui la distribue à toutes les Parties.
l) Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l'arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Article 8

Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.

Article 9

Toute Partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir partie additionnelle à l'affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s'il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire.

Article 10

Le tribunal peut, soit à la demande d'une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l'assistance nécessaire.

Article 11

Chaque Partie et l'ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d'une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.

Article 12

Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l'examen de l'affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.

Article 13

a) La sentence du tribunal est fondée sur :
i)  Le présent Accord ;
ii)  Les principes juridiques généralement acceptés.
b) La sentence du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les parties visé au paragraphe g de l'article 7 de la présente Annexe, est obligatoire pour toutes les Parties, qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un de ses organes est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par l'Accord ou parce qu'elle n'est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les Parties.
c) En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend.

Article 14

A moins que le tribunal n'en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a du même côté plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l'ITSO est partie à un différend, les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l'arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de l'ITSO.

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