N°
189
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
bioéthique
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3166, 3528
et T.A.
763
Vie, médecine et biologie. |
TITRE Ier DROITS DE la PERSONNE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
CHAPITRE
Ier
[Division et intitulé supprimés]
Article 1er
Supprimé
CHAPITRE
II
Examen des caractéristiques génétiques et
identification
d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 2
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi
modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude
génétique des caractéristiques » sont
remplacés par les mots : « l'examen des
caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
«
Art. 16-10.
- L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ne peut être entrepris
qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'examen après qu'elle a été dûment
informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le
consentement mentionne la finalité de l'examen. »
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, les mots :
« Médecine prédictive » sont remplacés
par les mots : « Examen des caractéristiques
génétiques. »
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots :
« l'étude génétique de ses
caractéristiques » sont remplacés par les mots :
« l'examen de ses caractéristiques
génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
«
Art. 226-25.
- Le fait de procéder à l'examen
des caractéristiques génétiques d'une personne à
des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à
des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli
préalablement le consentement de la personne prévu par l'article
16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 €
d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots :
« l'étude » sont remplacés par les
mots : « l'examen ».