Article 3
I. -
L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son
vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot :
« recueilli », sont insérés les mots :
« par écrit » ;
3°
(nouveau)
Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée à des fins
médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès et
écrit de la personne doit être préalablement recueilli,
après qu'elle a été dûment informée de la
nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1131-1.
- L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes
génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III
du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du
présent titre.
« Les examens ou identifications réalisés à des
fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre
II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement
de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-5, la famille, ou,
à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent
être entrepris à des fins médicales, dans
l'intérêt du patient. »
Article 4
Le titre
III du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1131-4.
- La conservation et la transformation
d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution
et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains
à des fins de recherche génétique, sont régies par
les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;
2° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
3° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1131-7.
- Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la
compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte
du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis
aux dispositions du livre II de la première partie. » ;
4° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1132-6.
- Comme il est dit à l'article 226-30
du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 226-30.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section.
« «Les peines encourues par les personnes morales sont :
« «1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« «2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
« «L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise». »