TITRE II DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 5
Le titre
Ier du livre II de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à ces
éléments et produits, mentionnées au présent livre,
y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin
médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de
procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables
à celles-ci. » ;
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps
humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour
laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a
été opéré ce prélèvement ou cette
collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition
est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur. Il est dérogé à l'obligation d'information lorsque
celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne
concernée ou en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but
de rechercher les causes du décès. Elles doivent être
pratiquées conformément aux exigences de recherche du
consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du
titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel,
elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de
la personne décédée, en cas de nécessité
impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres
procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les
causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la
santé précise les pathologies et les situations justifiant la
réalisation des autopsies médicales dans ces
conditions. » ;
2°
bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 1211-3
est complété par les mots : « , en collaboration
avec le ministre chargé de l'éducation
nationale » ;
3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a)
La deuxième phrase du premier alinéa est
supprimée ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les frais afférents au prélèvement ou à
la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement
de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la
collecte. » ;
4° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-6.
- Les éléments et produits du
corps humain ne peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le
risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec
l'avantage escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments et la
collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques,
ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées
dans le présent livre et relatives à ces éléments
et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur, notamment pour ce qui est des tests de dépistage des
maladies transmissibles. » ;
5° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-7.
- Doivent être mis en oeuvre des
systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits
du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les
produits thérapeutiques annexes en contact avec ces
éléments et produits. » ;
5°
bis (nouveau)
Après l'article L. 1211-7, il est
inséré un article L. 1211-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-7-1.
- La reconnaissance de la Nation est
aquise aux personnes qui font don, à des fins médicales ou
scientifiques, d'éléments ou de produits de leur
corps. » ;
6° A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est
remplacé par le mot : « livre » et les
mots : « les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 »
sont remplacés par les mots : « les articles L. 1211-1
à L. 1211-7 » ;
7° L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :
a)
Au 1°, les mots : « de remboursement des frais
engagés prévu » sont remplacés par les
mots : « de la prise en charge prévue » ;
b)
Au 4°, les mots : « prévue à
l'article L. 1211-8 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l'article L. 1211-8 ».