Article 6
Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les
mots : « de l'urgence thérapeutique et de la
compatibilité tissulaire » sont remplacés par les
mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la
compatibilité tissulaire » ;
2° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a)
Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
b)
Il est inséré un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c)
Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont
ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que
définis à l'article L. 1261-1. » ;
d)
La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4
et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas, sous réserve
du respect des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives aux recherches biomédicales. » ;
3° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « d'un produit sanguin labile
ou d'une pâte plasmatique », sont insérés les
mots : « , à usage thérapeutique direct ou
destiné à la préparation de produits de
santé, » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses
produits dérivés à des fins scientifiques est soumise
à l'autorisation du ministre chargé de la recherche et du
ministre chargé de la santé prévue à l'article L.
1245-5. »
Article 7
A
(nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article 16-3 du code civil
est ainsi rédigé :
« Il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans
l'intérêt thérapeutique d'autrui. »
B. -Le titre III du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-1.
- Le prélèvement d'organes sur
une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être
opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct
d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou
mère, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du
receveur.
« Par dérogation au premier alinéa, peut être
autorisée à se prêter à un prélèvement
d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur
toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de
nature à garantir le respect des principes généraux
énoncés au titre Ier du présent livre.
« Le donneur, préalablement informé par le
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des
risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé et qu'il est donné dans
les conditions prévues, selon les cas, par le premier ou le
deuxième alinéa du présent article. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Ce consentement est révocable sans forme et à
tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est
délivrée, postérieurement à l'expression du
consentement, par l'un des comités d'experts chargés d'autoriser
le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés
à l'article L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes mentionnées
au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence
vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque
le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime
nécessaire.
« L'Etablissement français des greffes est informé,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une
personne vivante.
« Un rapport d'évaluation sur la pratique des
prélèvements mentionnés au deuxième alinéa
est transmis au Parlement tous les quatre ans. » ;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-3.
- Le comité d'experts dont
l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4
siège en deux formations de cinq membres désignés pour
trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne
qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont
communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les
prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles
L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin.
Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure
mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne
qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un
pédiatre.
« Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux énoncés au titre Ier du présent
livre.
« Afin d'apprécier la justification médicale de
l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner
pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les
plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux
informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres
sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance
en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité ne sont pas
motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-4.
- Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités
mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence
territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de
rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de
fonctionnement. » ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1232-1.
- Le prélèvement d'organes sur
une personne dont la mort a été dûment constatée ne
peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué
dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant,
son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre
national automatisé prévu à cet effet. Il est
révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de la
finalité des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à
connaître les prélèvements effectués.
« L'Etablissement français des greffes est avisé,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins
scientifiques.
«
Art. L. 1232-2.
- Si la personne
décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle,
le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins
mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à
la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des
titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut
avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.
«
Art. L. 1232-3.
- Les prélèvements à
des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre
de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre,
à l'Etablissement français des greffes. Le ministre chargé
de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels
protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou
la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot :
« transplantation » est remplacé par le mot :
« greffe » ;
b)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 1232-5, après les mots :
« à un prélèvement », sont
insérés les mots : « ou à une autopsie
médicale » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat
de la mort prévu au premier alinéa de l'article L.
1232-1 ; »
b)
Il est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des
protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre
chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission,
par l'Etablissement français des greffes, des informations dont il
dispose sur lesdits protocoles. »
III. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi
rédigé :
« Les prélèvements d'organes en vue de don à des
fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français des greffes. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les mots : » des
prélèvements d'organes », sont insérés
les mots : « en vue de don » ;
3° A l'article L. 1233-3, après les mots : « des
prélèvements d'organes », sont insérés
les mots : « à fins de greffe ».
IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Greffes d'organes » ;
2° A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article L.
1243-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 1243-2 » et les mots :
« l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 1243-7 » ;
3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot :
« transplantations » est remplacé par le mot :
« greffes ».
V. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-1.
- Seuls les établissements de
santé autorisés à prélever des organes en
application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé autorisés
à greffer des organes en application des dispositions de l'article L.
1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de
la recherche après avis de l'Etablissement français des
greffes. » ;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-2.
- Les organes prélevés
à l'occasion d'une intervention médicale, pratiquée dans
l'intérêt de la personne opérée, peuvent être
utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été
informée de l'objet de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en
outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de
l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait
obstacle à cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux
dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de
l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du
présent titre. » ;
3° L'article L. 1235-3 devient l'article L. 1235-5 ;
4° Il est inséré deux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1235-3.
- Tout prélèvement d'organes
effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du
présent titre est une activité médicale.
«
Art. L. 1235-4.
- Pour l'application du présent
titre, les prélèvements opérés dans le cadre des
recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont
regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie relatives à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales. »