Article 8
A. - Le
titre IV du livre II de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé :
« Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs
dérivés ».
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1241-1.
- Le prélèvement de tissus ou
de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante
en vue de don ne peut être opéré que dans un but
thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de dispositifs
in vitro
. Seuls peuvent être prélevés en vue de don
à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste
prévue à cet effet.
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que
les cellules de la moelle hématopoïétique, ou la collecte de
produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques
ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment
informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de
leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait
donné son consentement par écrit. Toutefois, les conditions
d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues
à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du
prélèvement et ses conséquences pour le donneur le
justifient.
« Le prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, ait
exprimé son consentement devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République.
« Ce consentement est révocable sans forme et à tout
moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots :
« produits du corps humain », sont insérés
les mots : « en vue de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1241-3.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un
prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur un mineur au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en
l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement
de cellules de la moelle hématopoïétique peut, à
titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de
son cousin germain ou de sa cousine germaine.
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être
pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des
titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien
de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
« En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le
procureur de la République.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est
accordée par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3 qui s'assure que le mineur a été
informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer
sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle
au prélèvement.
«
Art. L. 1241-4.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un
prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
tutelle, ce prélèvement est subordonné à une
décision du juge des tutelles compétent qui se prononce
après avoir recueilli l'avis du comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles
compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, celui-ci est subordonné à une
autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans
les conditions prévues par cet article. Hors les cas où la
personne protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent article.
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au
prélèvement. » ;
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1241-6.
- Le prélèvement de tissus et
de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la
mort a été dûment constatée ne peuvent être
effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et
dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
«
Art. L. 1241-7.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés,
en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne
vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le
prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions
prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans
lesquelles le prélèvement prévu à l'article L.
1241-6 est autorisé. »
III. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
«
Art L. 1242-1.
- Les tissus du corps humain ne peuvent
être prélevés en vue de don à des fins
thérapeutiques que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet par l'autorité administrative
après avis de l'Etablissement français des greffes.
« Les cellules à fins d'administration autologue ou
allogénique ne peuvent être prélevées que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français des greffes. Ces mêmes établissements et les
établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des
cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la
préparation des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, peuvent être prélevées à
fins d'administration autologue dans tous les établissements de
santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes
exerçant en dehors des établissements de santé, les
catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition que les prélèvements soient faits
dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées
selon les mêmes modalités.
« Les autorisations prévues aux premier et deuxième
alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans.
Elles sont renouvelables. » ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots :
« prélèvements de tissus », sont
insérés les mots : « et de cellules en vue de
don » ;
3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas
destinées à des thérapies génique ou
cellulaire » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux deux premiers alinéas de l'ar ticle L.
1242-1 ».
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Préparation, conservation et utilisation des
tissus,
des cellules et de leurs dérivés
«
Art. L. 1243-1.
- A l'exception des produits
sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité
thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins
thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur
niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à finalité
thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou
d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont
régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la
cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations
de thérapie cellulaire régies par les dispositions du
présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent
à transférer du matériel génétique.
«
Art. L. 1243-2.
- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution et la cession, à des fins
thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs
dérivés et des préparations de thérapie cellulaire,
les établissements et les organismes autorisés à cet
effet, après avis de l'Etablissement français des greffes, par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du
présent livre.
« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans. Elle est renouvelable.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
«
Art. L. 1243-3.
- Tout organisme qui en a fait la
déclaration préalable auprès du ministre chargé de
la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche,
assurer la conservation et la préparation à des fins
scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la
préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants
et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la
constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques
humains.
« Les termes «collections d'échantillons biologiques
humains» désignent la réunion, à des fins
scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur
un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en
fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs
membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces
prélèvements.
« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans les
trois mois qui suivent la déclaration, à l'exercice des
activités ainsi déclarées si les conditions
d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules
issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour
assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre,
soit des règles en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site,
soit des dispositions applicables en matière de protection de
l'environnement.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment
suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus
à ces exigences.
« Préalablement à la décision d'opposition, de
suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche
recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est informée des activités de
conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus
et cellules du corps humain réalisées sur le même site que
des activités de même nature exercées à des fins
thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de
l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle
est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des raisons de
sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne
peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent
ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui
a lui-même déclaré des activités similaires.
«
Art. L. 1243-4.
- Tout organisme qui assure la conservation
et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur
cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage
scientifique, y compris à des fins de recherche génétique,
doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le
ministre chargé de la recherche, après avis du comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation
doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui
assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps
humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage
scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé,
l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les
ministres chargés de la recherche et de la santé.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
organismes assurant des activités de conservation et de
préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits
dérivés.
«
Art. L. 1243-5.
- Les tissus ainsi que leurs
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques
et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé après évaluation de leurs
procédés de préparation et de conservation, ainsi que de
leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Etablissement français des greffes est informé des
autorisations délivrées en application du présent article.
«
Art. L. 1243-6.
- Les greffes de tissus et les
administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent
être pratiquées que dans des établissements de
santé. Lorsque ces activités sont d'un coût
élevé ou nécessitent des dispositions particulières
dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent
être pratiquées que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet, après avis de l'Etablissement
français des greffes, dans les conditions prévues au chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés par les
médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des
établissements de santé, les tissus et les préparations de
thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de
règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes
modalités.
« Peuvent être autorisés à pratiquer des
allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, selon les
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième
partie du présent code, les établissements de santé qui
assurent des activités d'enseignement médical et de recherche
médicale, ainsi que les établissements de santé
liés par convention aux précédents dans le cadre du
service public hospitalier. L'autorité administrative compétente
délivre l'autorisation après avis de l'Etablissement
français des greffes.
« Les greffes composites de tissus vascularisés sont
assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes
dispositions.
«
Art. L. 1243-7.
- La délivrance des autorisations
prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est
subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou
médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi
qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme
aux principes généraux énoncés par le titre Ier du
présent livre.
«
Art. L. 1243-8.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les activités d'un coût élevé ou
nécessitant des dispositions particulières dans
l'intérêt de la santé publique prévues à
l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités de délivrance
des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L.
1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait
de ces autorisations par l'autorité administrative
compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment
financières et économiques, propres à assurer le respect
des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la
préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la
cession des tissus et des préparations de thérapie
cellulaire. »
V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1244-2.
- Le donneur doit avoir
procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui
de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent
être révoqués à tout moment jusqu'à
l'utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement des deux membres du couple
receveur. » ;
3° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq
enfants » sont remplacés par les mots : « dix
enfants » ;
4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 1244-5, les mots : « la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée à l'article L. 2113-1 » sont
remplacés par les mots : « l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines,
instituée à l'article L. 1417-1 » ;
5°
(nouveau)
A la fin de la dernière phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les mots :
« et du comité national de l'organisation sanitaire et
sociale » sont supprimés ;
6°
(nouveau)
L'article L. 1244-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement
informée des conditions de la stimulation ovarienne et du
prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes
liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe
médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions
légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de
gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais
engagés pour le don. »
VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
«
Art. L. 1245-1.
- Toute violation
constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de
celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires
relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux
prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation
et à la préparation des tissus ou des préparations de
thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou
à l'administration de ces préparations, entraîne la
suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L.
1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L.
1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un
mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme et
précisant les griefs formulés à son encontre. En cas
d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une
suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
« La décision de retrait est publiée au
Journal
officiel
de la République française.
« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit
lorsqu'il est demandé par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
«
Art. L. 1245-2.
- Les tissus, les cellules et les produits
du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention
médicale pratiquée dans l'intérêt de la personne
opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés
à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition
exprimée par elle après qu'elle a été
informée des finalités de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits
ainsi prélevés est subordonnée à l'absence
d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur
ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le
placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier
à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et
à celles du chapitre III du présent titre.
«
Art. L. 1245-3.
- Tout prélèvement de tissus
et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues
par le chapitre II du présent titre est une activité
médicale.
«
Art. L. 1245-4
. - Pour l'application du présent
titre, les prélèvements pratiqués dans le cadre des
recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont
regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie relatives à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
«
Art. L. 1245-5.
- Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L.
5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs
dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur
niveau de préparation, et des produits cellulaires à
finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et
seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Toutefois, les établissements de santé
autorisés à prélever en vue de don des cellules de la
moelle hématopoïétique en application de l'article L. 1242-1
peuvent exporter de la moelle hématopoïétique non
transformée à des fins thérapeutiques. Les
établissements de santé autorisés à greffer des
cellules de la moelle hématopoïétique en application des
dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle
hématopoïétique non transformée à des fins
thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits
thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques
peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine
destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de
produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons
biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de
biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises
judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation,
notamment de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à
des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre
chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1245-6.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
B
(nouveau)
. - A l'article L. 1425-1 du même code, les mots :
« à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».