Protocole additionnel entre la France, Euratom et l'AIEA

N° 199

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2002

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole additionnel à l' accord entre la France , la Communauté européenne de l'énergie atomique et l' Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l' application de garanties en France ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé à Vienne, le 22 septembre 1998, un protocole additionnel à l'accord des 20 et 27 juillet 1978 relatif à l'application de garanties en France.

Lors de la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en 1957, ses Etats membres lui confièrent notamment la mission de s'assurer, « dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires » (article II du statut).

Parallèlement, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité EURATOM) jetait les bases d'un contrôle de sécurité européen (chapitre VII du traité) par lequel la Commission européenne devait s'assurer sur le territoire des Etats membres :

« a) Que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner ;

b) Que sont respectées les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale. »

Le système des garanties de l'AIEA a pris toute sa valeur en 1970, lors de l'entrée en vigueur du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). En application de ce traité, les Etats non dotés d'armes nucléaires (ENDAN) signataires ont contracté l'obligation de soumettre aux garanties de l'AIEA toutes leurs matières nucléaires dans toutes leurs activités nucléaires pacifiques, aux fins de s'assurer que lesdites matières ne seront pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

Afin d'offrir un cadre juridique approprié et identique pour tous les signataires, un modèle d'accord de garanties généralisées fut élaboré, essentiellement basé sur la vérification par l'AIEA de la comptabilité des matières nucléaires déclarées : examen des rapports comptables et des relevés internes de chaque installation contenant des matières fissiles, inventaire physique des matières nucléaires en vue de vérifier la conformité aux déclarations comptables. Toutefois, dans le cadre de ces accords de garanties généralisées, les prérogatives des fonctionnaires de l'agence dans le cadre de leurs inspections régulières restent très limitées, notamment en terme d'accès à l'information et d'accès physique dans l'installation inspectée. De plus, les inspections spéciales prévues par ces accords, supposées beaucoup plus intrusives et déclenchées en cas de suspicion de détournement par un Etat de matières nucléaires, n'ont quasiment jamais été mises en oeuvre.

La découverte en 1991 du programme nucléaire militaire clandestin de l'Irak et les difficultés rencontrées par l'AIEA en Corée du Nord pour vérifier le stock initial de matières nucléaires déclarées par cet Etat ont mis en évidence l'insuffisance des mesures appliquées dans le cadre des accords de garanties généralisées. Ces deux Etats étaient, en effet, parties au TNP, et par voie de conséquence, signataires tous deux d'un accord de garanties généralisées avec l'AIEA. Cependant, l'AIEA n'était tenue de vérifier que les matières nucléaires déclarées (en principe toutes), dans les activités nucléaires déclarées (en principe toutes, également).

Le programme militaire irakien ne fut bien évidemment pas déclaré et l'AIEA soupçonna à temps la tentative nord-coréenne de détourner pour des fins explosives des matières nucléaires qui étaient destinées à un programme nucléaire civil. Afin de pallier ces insuffisances juridiques ou pratiques, des mesures d'urgences furent instaurées : obligation de déclarer une nouvelle installation six mois avant le début des travaux et non plus six mois avant l'entrée des matières dans l'installation, notification à l'AIEA des importations et exportations de matières nucléaires et transmission d'informations sur les exportations de certains équipements nucléaires et de matières non nucléaires spécifiques, recours effectif aux inspections spéciales lorsque nécessaire.

Au-delà de ces mesures conservatoires, il était nécessaire de définir un dispositif plus efficace. Dès 1993, l'AIEA a entrepris de mettre sur pied un ambitieux programme de renforcement des garanties. Ce programme, communément appelé « Programme 93+2 », comportait deux objectifs fondamentaux :

- le renforcement des capacités de l'Agence à détecter des activités clandestines et/ou des matières nucléaires non déclarées dans les ENDAN (cette démarche n'aurait en effet pas de sens dans un Etat doté de l'arme nucléaire - EDAN) ;

- l'augmentation de l'efficacité et du rendement des garanties.

Le programme 93+2 a été scindé en deux parties. La première partie comporte les mesures qui pouvaient être mises en oeuvre par l'Agence sans modification du cadre juridique existant. La seconde partie comporte les mesures dont la mise en oeuvre par l'Agence nécessite de doter cette dernière de nouveaux pouvoirs juridiques. A cette fin, un modèle de protocole additionnel aux accords de garanties existants fut donc élaboré et adopté par le conseil des Gouverneurs de l'AIEA le 15 mai 1997. Conçu à l'origine pour les ENDAN ayant signé des accords de garanties généralisées, ce document a servi également de modèle pour la négociation des protocoles additionnels aux accords de garanties des EDAN et devrait aussi servir aux Etats, non parties au TNP, ayant conclu avec l'AIEA un accord de garanties au champ d'application limité - parce qu'antérieur au TNP : Inde, Pakistan, Israël, Cuba.

Dans ce contexte, la France, déjà partie au TNP et à un accord trilatéral de garanties avec EURATOM et l'AIEA (l'Agence tient en effet compte dans la mise en oeuvre de ses garanties en France du contrôle de sécurité d'EURATOM), a estimé qu'elle devait jouer pleinement son rôle dans le processus de renforcement du régime de non-prolifération des armes nucléaires. A cette fin, elle a signé le 22 septembre 1998, conjointement avec EURATOM et l'AIEA, un protocole additionnel à son accord de garanties destiné à renforcer les garanties dans les ENDAN et à améliorer le rendement des garanties exercées par l'AIEA en France.

*

* *

Le protocole additionnel élargit le champ de compétence de l'AIEA principalement en prévoyant la communication de quatre types d'informations nouvelles ( article 2 ) :

- celles relatives à une coopération dans le domaine nucléaire civil, entreprise par la France (organismes publics ou privés) avec des ENDAN, dans les étapes du cycle du combustible nucléaire. Cette restriction au domaine civil découle en réalité, et indirectement, de l'article 1 er du TNP par lequel les EDAN s'engagent à n'aider en aucune façon un ENDAN à fabriquer ou acquérir de quelque manière que ce soit des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ;

- les informations permettant d'améliorer le rendement des garanties en France, dans les installations nucléaires qui ont été désignées par l'AIEA pour des inspections régulières ;

- celles relatives aux importations et exportations, depuis ou vers un ENDAN, de déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées ;

- enfin, celles relatives aux importations et exportations, depuis ou vers un ENDAN, de certains équipements ou matières non nucléaires visés dans les annexes du protocole additionnel.

Certaines de ces informations sont relatives aux matières, et seront donc, pour tenir pleinement compte du contrôle de sécurité d'EURATOM conformément à notre accord de garanties, transmises par EURATOM.

L'autre élément fondamental du protocole est l'octroi à l'AIEA d'un droit d'accès complémentaire, non systématique ( articles 4 à 8 ).

Il est ainsi accordé l'accès à des emplacements indiqués par la France afin de résoudre une question relative à l'exactitude et/ou l'exhaustivité des informations fournies au titre du protocole ou pour résoudre certaines contradictions concernant ces informations (point a de l'article 5 ).

De même, dans le but de renforcer sa capacité à détecter des activités clandestines dans un ENDAN, l'AIEA peut avoir accès à d'autres emplacements afin de prélever des échantillons de l'environnement pour recueillir d'éventuels indices d'activités nucléaires clandestines dans un ENDAN (point b de l'article 5).

D'autres dispositions encadrent cette compétence, ou précisent les modalités d'exercice par l'AIEA de ses nouvelles compétences (article 6).

C'est ainsi qu'elle est autorisée à recourir à de nouveaux modes de transmission d'informations (y compris automatiques). Les modalités d'application de ces transmissions pourront être précisées à la demande de la France ou de l'AIEA dans des arrangements subsidiaires.

Le protocole prévoit un accès réglementé pour protéger les informations sensibles concernant la prolifération, la sûreté, la protection physique ou du point de vue commercial (article 7). De même, la confidentialité des informations communiquées à l'Agence est assurée ( article 14 ).

Le texte contient également diverses dispositions d'ordre pratique concernant les délais, la périodicité et les modalités de communication à l'AIEA des informations supplémentaires ( article 3 ), la désignation des inspecteurs de l'AIEA ( article 10 ) et les modalités de leur accès en France ( article 11 ) et aux emplacements prévus par le protocole (article 8).

Le protocole comporte, enfin, des annexes spécifiant les activités (annexe I), équipements et matières non nucléaires sujets à communication d'informations nouvelles et, le cas échéant, à un droit d'accès complémentaire par l'AIEA (annexe II). En outre, le partage des prérogatives entre EURATOM et la France, quant à la communication des informations nouvelles à l'AIEA, est précisé (annexe III).

Le protocole additionnel entrera en vigueur à la date à laquelle l'Agence aura reçu à la fois de la France et de la Communauté notification écrite de l'achèvement de leurs procédures internes ( article 16 ).

Il convient de noter qu'en cas de conflit entre les dispositions de l'accord de garanties et celles du protocole additionnel, ce sont ces dernières qui s'appliquent ( article 1 er ).

La France et la Communauté peuvent aussi à tout moment avant l'entrée en vigueur du protocole faire une déclaration d'application provisoire. Cette disposition a été prévue au cas où la publication des décrets d'application serait retardée. Les dispositions du protocole s'appliqueraient alors sur la base du seul volontariat des futurs assujettis.

La signature de ce protocole additionnel s'inscrit dans le contexte général de renforcement du régime de non-prolifération des armes nucléaires. La démarche de la France témoigne de sa volonté de contribuer activement à la paix et la sécurité internationale, conformément à sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et à sa décision unilatérale d'arrêter la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires, dans le cadre d'un désarmement général et complet, sous un contrôle international strict et efficace.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne (Autriche) le 22 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 30 janvier 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la France,
la Communauté européenne de l'énergie atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties en France,
fait à Vienne le 22 septembre 1998
Préambule

Considérant que la France et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté ») sont parties à un accord entre la France, la Communauté et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») relatif à l'application des garanties en France (ci-après dénommé « l'Accord de garanties »), qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981,
Rappelant que la France a adhéré au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le 3 août 1992,
Conscientes du désir de la communauté internationale de continuer à promouvoir la non-prolifération nucléaire en renforçant l'efficacité et en améliorant l'efficience du système de garanties de l'Agence,
Rappelant que l'Agence doit tenir compte, dans l'application des garanties, de la nécessité : d'éviter d'entraver le développement économique et technologique de la France ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques ; de respecter les dispositions en vigueur en matière de santé, de sûreté, de protection physique et d'autres questions de sécurité ainsi que les droits des personnes physiques ; et de prendre toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance,
Considérant que la fréquence et l'intensité des activités décrites dans le présent Protocole seront maintenues au minimum compatible avec l'objectif consistant à renforcer l'efficacité et à améliorer l'efficience des garanties de l'Agence, la France, la Communauté et l'Agence sont convenues de ce qui suit :

Liens entre le Protocole et l'Accord de garanties
Article 1 er

Les dispositions de l'Accord de garanties sont applicables au présent Protocole dans la mesure où elles sont en rapport et compatibles avec celles de ce Protocole. En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord de garanties et celles du présent Protocole, les dispositions dudit Protocole s'appliquent.

Renseignements à fournir
Article 2

a.  -  La France présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements visés aux alinéas a. i), ii), iii), vii), et viii) et au paragraphe b. de l'article 2 ci-dessous. La Communauté présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements spécifiés aux alinéas a. iv) et v) de l'article 2 ci-dessous. La France, le cas échéant, en liaison avec la Communauté, présente à l'Agence une déclaration contenant les renseignements spécifiés à l'alinéa a. vi) de l'article 2 ci-dessous.
i)  Une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, mettant en jeu ou non des matières nucléaires, menées en coopération avec un Etat non doté d'armes nucléaires (ci-après dénommé « un ENDAN ») en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par la France, ou qui sont exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités ;
ii)  Des renseignements déterminés par l'Agence en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience et acceptés par la France sur les activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations ou parties d'installations désignées conformément au paragraphe a) de l'article 78 de l'Accord de garanties ;
iii)  Une description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l'annexe I du présent Protocole en coopération avec des personnes ou des entreprises dans un ENDAN ;
iv)  Des renseignements indiquant l'emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de production annuelle estimée des mines et des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium situées en France qui sont engagées dans une production destinée à un ENDAN, et indiquant la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration destinée à un ENDAN. La Communauté communique, à la demande de l'Agence, la production annuelle actuelle d'une mine ou d'une usine de concentration déterminée. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires ;
v)  Des renseignements sur les matières nucléaires, ainsi que les renseignements suivants sur les matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes :
a) Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la Communauté de telles matières en quantités excédant :
1)  Dix tonnes d'uranium, ou pour des exportations successives d'uranium hors de France destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l'année ;
2)  Vingt tonnes de thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors de France destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l'année ;
b) Quantités, composition chimique, emplacement actuel et utilisation ou utilisation prévue de chaque importation en France depuis un ENDAN en dehors de la Communauté de telles matières en quantités excédant :
1)  Dix tonnes d'uranium, ou pour des importations successives d'uranium en France, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l'année ;
2)  Vingt tonnes de thorium, ou pour des importations successives de thorium en France, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l'année ; étant entendu qu'il n'est pas exigé que des renseignements soient fournis sur des matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire.
vi)  Des renseignements concernant les importations et les exportations, de et vers un ENDAN en dehors de la Communauté, de déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'Accord de garanties en cas d'exportation et des dispositions pertinentes de l'accord de garanties liant l'expéditeur à l'Agence en cas d'importation.
vii)  Les renseignements suivants sur les équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I et les équipements et les matières non nucléaires spécifiés qui sont indiqués dans la liste figurant à l'annexe II :
a) Pour chaque exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la Communauté d'équipements et de matières de ce type, données d'identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et date ou date prévue, selon le cas, de l'exportation ;
b) A la demande expresse de l'Agence, confirmation par la France, en tant qu'Etat importateur, des renseignements communiqués à l'Agence par un ENDAN en dehors de la Communauté concernant l'exportation de tels équipements et matières vers la France.
viii)  Les activités de coopération prévues avec des ENDAN pour les dix années à venir qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu'elles ont été approuvées par les autorités compétentes de la France.
b.  -  La France fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à l'Agence une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire mettant en jeu ou non des matières nucléaires, qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en France en quelque lieu que ce soit, avec un ENDAN, mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par la France ou exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités. Aux fins du présent paragraphe, le « traitement » de déchets de moyenne ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.
c.  -  A la demande de l'Agence, la France, ou la Communauté pour ce qui la concerne, ou, le cas échéant, la France en liaison avec la Communauté, fournit des précisions ou des éclaircissements sur tout renseignement qu'elle a communiqué en vertu du présent article, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.

Article 3

a.  -  La France ou la Communauté, chacune pour ce qui la concerne, communique à l'Agence les renseignements visés aux alinéas a. i), iii), iv) et viii) et au paragraphe b. de l'article 2 dans les 180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent protocole.
b.  -  La France ou la Communauté, chacune pour ce qui la concerne, communique à l'Agence, pour le 15 mai de chaque année, des mises à jour des renseignements visés au paragraphe a. ci-dessus pour la période correspondant à l'année civile précédente. Si les renseignements communiqués précédemment restent inchangés, la Communauté ou la France, selon le cas, l'indique.
c.  -  La Communauté communique à l'Agence, pour le 15 mai de chaque année, les renseignements visés à l'alinéa a. v) de l'article 2 pour la période correspondant à l'année civile précédente.
d.  -  La France communique à l'Agence tous les trimestres les renseignements visés au sous-alinéa a. vii) a) de l'article 2. Ces renseignements sont communiqués dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
e.  -  La France, le cas échéant en liaison avec la Communauté, communique à l'Agence les renseignements visés à l'alinéa a. vi) de l'article 2 pour le 15 mai de chaque année pour la période correspondant à l'année civile précédente.
f.  -  La France et l'Agence conviennent du moment et de la fréquence de la communication des renseignements visés à l'alinéa a. ii) de l'article 2.
g.  -  La France communique à l'Agence les renseignements visés au sous-alinéa a. vii) b) de l'article 2 dans les soixante jours qui suivent la demande de l'Agence.

Accès complémentaire
Article  4

Les dispositions ci-après sont applicables à l'occasion de la mise en oeuvre de l'accès complémentaire en vertu de l'article 5 du présent Protocole :
a.  -  L'Agence ne cherche pas de façon mécanique ou systématique à vérifier les renseignements visés à l'article 2 ; toutefois, l'Agence a accès à tout emplacement visé à l'article 5 pour résoudre une question relative à l'exactitude et à l'exhaustivité des renseignements communiqués en application de l'article 2 ou pour résoudre une contradiction relative à ces renseignements ;
b.  -  L'Agence donne à la France un préavis d'accès d'au moins 24 heures ;
c.  -  Le préavis est donné par écrit et indique les raisons de la demande d'accès et les activités qui seront menées à l'occasion d'un tel accès ;
d.  -  Dans le cas d'une question ou d'une contradiction, l'Agence donne à la France la possibilité de clarifier la question ou la contradiction et d'en faciliter la solution. Cette possibilité est donnée avant que l'accès soit demandé, à moins que l'Agence ne considère que le fait de retarder l'accès nuirait à l'objet de la demande d'accès. En tout état de cause, l'Agence ne tire pas de conclusions quant à la question ou la contradiction tant que cette possibilité n'a pas été donnée à la France ;
e.  -  A moins que la France n'accepte qu'il en soit autrement, l'accès n'a lieu que pendant les heures de travail normales ;
f.  -  La France a le droit de faire accompagner les inspecteurs de l'Agence, lorsqu'ils bénéficient d'un droit d'accès, par des représentants de la France, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5

La France accorde à l'Agence accès :
a.  -  A tout emplacement qui est indiqué par la France en vertu de l'alinéa a. i), de l'alinéa a. iii), du sous-alinéa a. vii), b) et du paragraphe b. de l'article 2, étant entendu que la France, si elle n'est pas en mesure d'accorder un tel accès, fera tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de l'Agence par d'autres moyens ;
b.  -  A tout emplacement, autre que ceux visés au paragraphe a. ci-dessus, qui est spécifié par l'Agence aux fins de l'échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis, dans le but d'accroître la capacité de l'Agence à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN, étant entendu que si la France n'est pas en mesure d'accorder un tel accès, elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de l'Agence dans des emplacements adjacents ou par d'autres moyens.

Article 6

Lorsqu'elle applique l'article 5, l'Agence peut mener les activités suivantes :
a.  -  Dans le cas de l'accès accordé conformément au paragraphe a. de l'article 5, observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés concernant la production et les expéditions qui sont importants du point de vue de l'application des garanties en vertu de l'alinéa a. i), de l'alinéa a. iii), du sous-alinéa a. vii), b) et du paragraphe b. de l'article 2, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l'emploi a été accepté par le Conseil des gouverneurs (ci-après dénommé « le Conseil ») et à la suite de consultations entre l'Agence et la France ;
b.  -  Dans le cas de l'accès accordé conformément au paragraphe b. de l'article 5, prélèvement d'échantillons de l'environnement et, conformément à ce qui a été convenu par la France et l'Agence, recours à d'autres mesures objectives.

Article  7

a.  -  A la demande de la France, la France et l'Agence prennent des dispositions afin de réglementer l'accès en vertu du présent Protocole pour empêcher la diffusion d'informations sensibles du point de vue de la prolifération, pour respecter les prescriptions de sûreté ou de protection physique ou pour protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial. Ces dispositions n'empêchent pas l'Agence de mener les activités nécessaires pour résoudre toute question concernant l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements visés à l'alinéa a. i), à l'alinéa a. iii), au sous-alinéa a. vii), b) et au paragraphe b. de l'article 2 ou toute contradiction relative à ces renseignements.
b.  -  La France peut indiquer à l'Agence, lorsqu'elle communique les renseignements visés à l'article 2, les endroits où l'accès peut être réglementé.
c.  -  En attendant l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires nécessaires, le cas échéant, la France peut avoir recours à l'accès réglementé conformément aux dispositions du paragraphe a. ci-dessus.

Article 8

Aucune disposition du présent Protocole n'empêche la France d'accorder à l'Agence accès à des emplacements qui s'ajoutent à ceux visés à l'article 5 ou de demander à l'Agence de mener des activités de vérification dans un emplacement particulier. L'Agence fait sans retard tout ce qui est raisonnablement possible pour donner suite à une telle demande.

Article 9

a.  -  L'Agence informe la France :
i)  Des activités menées en vertu du présent Protocole, y compris de celles qui concernent toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France, dans les soixante jours qui suivent l'exécution de ces activités ;
ii)  Des résultats des activités menées en ce qui concerne toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France dès que possible et en tout cas dans les trente jours qui suivent la détermination des résultats par l'Agence ;
b.  -  L'Agence informe la France des conclusions qu'elle a tirées de ses activités en application du présent Protocole. Ces conclusions sont communiquées annuellement.

Désignation des inspecteurs de l'Agence
Article 10

a.  -  i)  Le Directeur général notifie à la Communauté et à la France l'approbation par le Conseil de l'emploi de tout fonctionnaire de l'Agence en qualité d'inspecteur des garanties. Sauf si la Communauté ou la France fait savoir au Directeur général qu'elle n'accepte pas le fonctionnaire comme inspecteur pour la France dans les trois mois suivant la réception de la notification de l'approbation du Conseil, l'inspecteur faisant l'objet de cette notification à la Communauté et à la France est considéré comme désigné pour la France ;
ii)  Le Directeur général, en réponse à une demande adressée par la Communauté ou par la France ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à la Communauté et à la France que la désignation d'un fonctionnaire comme inspecteur pour la France est annulée.
b.  -  La notification visée au paragraphe a. ci-dessus est considérée comme ayant été reçue par la Communauté et la France sept jours après la date de sa transmission en recommandé par l'Agence à la Communauté et à la France.

Visas
Article 11

La France délivre, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande à cet effet, des visas appropriés valables pour des entrées/sorties multiples et/ou des visas de transit, si nécessaire, à l'inspecteur désigné indiqué dans cette demande afin de lui permettre d'entrer et de séjourner sur le territoire de la France pour s'acquitter de ses fonctions. Les visas éventuellement requis sont valables pour un an au moins et sont renouvelés selon que de besoin afin de couvrir la durée de la désignation de l'inspecteur pour la France.

Arrangements subsidiaires
Article 12

a.  -  Lorsque la France ou la France et la Communauté ou l'Agence indique(nt) qu'il est nécessaire de spécifier dans les Arrangements subsidiaires comment les mesures prévues dans le présent Protocole doivent être appliquées, la France ou la France et la Communauté et l'Agence se mettent d'accord sur ces arrangements subsidiaires dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou, lorsque la nécessité de tels Arrangements subsidiaires est indiquée après l'entrée en vigueur du présent Protocole, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle est indiquée.
b.  -  En attendant l'entrée en vigueur des Arrangements subsidaires nécessaires, l'Agence est en droit d'appliquer les mesures prévues dans le présent Protocole.

Systèmes de communication
Article 13

a.  -  La France autorise l'établissement de communications libres par l'Agence à des fins officielles entre les inspecteurs de l'Agence en France et le siège et/ou les bureaux régionaux de l'Agence, y compris la transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l'Agence, et protège ces communications. L'Agence, en consultation avec la France, a le droit de recourir à des systèmes de communications directes mis en place au niveau international, y compris des systèmes satellitaires et d'autres formes de télécommunication non utilisés en France. A la demande de la France ou de l'Agence, les modalités d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l'Agence seront précisées dans les arrangements subsidiaires.
b.  -  Pour la communication et la transmission des renseignements visés au paragraphe a. ci-dessus, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger les informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la France considère comme particulièrement sensibles.

Protection des informations confidentielles
Article 14

a.  -  L'Agence maintient un régime rigoureux pour assurer une protection efficace contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou autres informations confidentielles dont elle aurait connaissance, y compris celles dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent Protocole.
b.  -  Le régime prévu au paragraphe a. ci-dessus comporte notamment des dispositions concernant :
i)  Les principes généraux et les mesures connexes pour le maniement des informations confidentielles ;
ii)  Les conditions d'emploi du personnel ayant trait à la protection des informations confidentielles ;
iii)  Les procédures prévues en cas de violations ou d'allégations de violations de la confidentialité.
c.  -  Le régime visé au paragraphe a. ci-dessus est approuvé et réexaminé périodiquement par le Conseil.

Annexes
Article 15

a.  -  Les annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci. Sauf aux fins de l'amendement des annexes I et II, le terme « Protocole », tel qu'il est utilisé dans le présent instrument, désigne le Protocole et les annexes considérées ensemble.
b.  -  La liste des activités spécifiées dans l'annexe I et la liste des équipements et des matières spécifiés dans l'annexe II peuvent être amendées par le Conseil sur avis d'un groupe de travail d'experts à composition non limitée établi par lui. Tout amendement de cet ordre prend effet quatre mois après son adoption par le Conseil.
c.  -  L'annexe III du présent Protocole spécifie comment des mesures prévues dans ce Protocole seront mises en oeuvre par la Communauté et la France.

Entrée en vigueur
Article 16

a.  -  Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle l'Agence reçoit à la fois de la France et de la Communauté notification écrite que leurs procédures internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur sont terminées.
b.  -  La France et la Communauté peuvent, à tout moment avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, déclarer qu'elles appliqueront provisoirement ce Protocole.
c.  -  Le Directeur général informe sans délai tous les Etats Membres de l'Agence de toute déclaration d'application provisoire et de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Définitions
Article 17

Aux fins du présent Protocole :
a.  -  Par activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, on entend les activités qui se rapportent expressément à tous aspect de la mise au point de procédés ou de systèmes concernant l'une quelconque des opérations ou installations ci-après :
-  transformation de matières nucléaires ;
-  enrichissement de matières nucléaires ;
-  fabrication de combustible nucléaire ;
-  réacteurs ;
-  installations critiques ;
-  retraitement de combustible nucléaire ;
-  traitement (à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ne comportant pas la séparation d'éléments, aux fins d'entreposage ou de stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233,
à l'exclusion des activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche-développement concernant les applications industrielles des radio-isotopes, les applications médicales, hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l'environnement et l'amélioration de la maintenance ;
b.  -  Par uranium fortement enrichi, on entend l'uranium contenant 20 % ou plus d'isotope 235 ;
c.  -  Par échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis, on entend le prélèvement d'échantillons de l'environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) dans un emplacement spécifié par l'Agence et au voisinage immédiat de celui-ci afin d'aider l'Agence à tirer des conclusions quant à l'absence de matières nucléaires non déclarées dans un ENDAN ;
d.  -  Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du Statut. Le terme matière brute n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Protocole qu'après avoir été acceptée par la France et la Communauté ;
e.  -  Par installation, on entend :
i)  un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée ;
ii)  Tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées.
f.  -  Par Communauté, on entend :
i)  La personne juridique créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), partie au présent Protocole, et
ii)  Les territoires auxquels s'applique le traité EURATOM.

A N N E X E    I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ALINÉA a. iii) ET vii)
DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE

i)  Fabrication de bols pour centrifugeuses ou assemblage de centrifugeuses gazeuses.
Par bols pour centrifugeuses, on entend les cylindres à paroi mince décrits sous 5.1.1, b) dans l'annexe II.
Par centrifugeuses gazeuses, on entend les centrifugeuses décrites dans la note d'introduction sous 5.1 dans l'annexe II.
ii)  Fabrication de barrières de diffusion.
Par barrières de diffusion, on entend les filtres minces et poreux décrits sous 5.3.1, a) dans l'annexe II.
iii)  Fabrication ou assemblage de systèmes à laser.
Par systèmes à laser, on entend des systèmes comprenant les articles décrits sous 5.7 dans l'annexe II.
iv)  Fabrication ou assemblage de séparateurs électromagnétiques.
Par séparateurs électromagnétiques, on entend les articles visés sous 5.9.1 dans l'annexe II qui contiennent les sources d'ions décrites sous 5.9.1, a).
v)  Fabrication ou assemblage de colonnes ou d'équipements d'extraction.
Par colonnes ou équipements d'extraction, on entend les articles décrits sous 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 et 5.6.8 dans l'annexe II.
vi)  Fabrication de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique.
Par tuyères ou tubes vortex pour la séparation aérodynamique, on entend les tuyères et tubes vortex de séparation décrits respectivement sous 5.5.1 et 5.5.2 dans l'annexe II.
vii)  Fabrication ou assemblage de systèmes générateurs de plasma d'uranium.
Par systèmes générateurs de plasma d'uranium, on entend les systèmes décrits sous 5.8.3 dans l'annexe II.
viii)  Fabrication de tubes de zirconium.
Par tubes de zirconium, on entend les tubes décrits sous 1.6 dans l'annexe II.
ix)  Fabrication d'eau lourde ou de deutérium ou amélioration de leur qualité.
Par eau lourde ou deutérium, on entend le deutérium, l'eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000.
x)  Fabrication de graphite de pureté nucléaire.
Par graphite de pureté nucléaire, on entend du graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g par cm 3 .
xi)  Fabrication de châteaux pour combustible irradié.
Par château pour combustible irradié, on entend un récipient destiné au transport et/ou à l'entreposage de combustible irradié qui assure une protection chimique, thermique et radiologique et qui dissipe la chaleur de décroissance pendant la manipulation, le transport et le stockage.
xii)  Fabrication de barres de commande pour réacteur.
Par barres de commande pour réacteur, on entend les barres décrites sous 1.4 dans l'annexe II.
xiii)  Fabrication de réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée.
Par réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée, on entend les articles décrits sous 3.2 et 3.4 dans l'annexe II.
xiv)  Fabrication de machines à dégainer les éléments combustibles irradiés.
Par machines à dégainer les éléments combustibles irradiés, on entend les équipements décrits sous 3.1 dans l'annexe II.
xv)  Construction de cellules chaudes.
Par cellules chaudes, on entend une cellule ou des cellules interconnectées ayant un volume total d'au moins 6 m 3 et une protection égale ou supérieure à l'équivalent de 0,5 m de béton d'une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm 3 et disposant de matériel de télémanipulation.

A N N E X E    I I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATIÈRES NON NUCLÉAIRES SPÉCIFIÉS POUR LA DÉCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS CONFORMÉMENT À L'ALINÉA a. vii) DE L'ARTICLE 2

1. RÉACTEURS ET ÉQUIPEMENTS POUR RÉACTEURS
1.1. Réacteurs nucléaires complets

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

Note explicative

Un « réacteur nucléaire » comporte essentiellement les articles se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixés directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le coeur, et les composants qui renferment normalement le fluide de refroidissement primaire du coeur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
Il n'est pas envisagé d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement prolongé à des niveaux de puissance significatifs, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des « réacteurs de puissance nulle ».

1.2. Cuves de pression pour réacteurs

Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de travail du fluide de refroidissement primaire.

Note explicative

La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur tombe sous 1.2 en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.
Les internes d'un réacteur (tels que colonnes et plaques de support du coeur et autres internes de la cuve, tubes guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du coeur, plaques de diffuseur, etc.) sont normalement livrés par le fournisseur du réacteur. Parfois, certains internes de supportage sont inclus dans la fabrication de la cuve de pression. Ces articles sont d'une importance suffisamment cruciale pour la sûreté et la fiabilité du fonctionnement d'un réacteur (et, partant, du point de vue des garanties données et de la responsabilité assumée par le fournisseur du réacteur) pour que leur fourniture en marge de l'accord fondamental de fourniture du réacteur lui-même ne soit pas de pratique courante. C'est pourquoi, bien que la fourniture séparée de ces articles uniques, spécialement conçus et préparés, d'une importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix élevé ne soit pas nécessairement considérée comme exclue du domaine en question, ce mode de fourniture est jugé peu probable.

1.3. Machines pour le chargement et le déchargement
du combustible nucléaire

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en marche ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de positionnement ou d'alignement pour permettre des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1.4. Barres de commande pour réacteurs

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative

Cet article comprend, outre l'absorbeur de neutrons, les structures de support ou de suspension de l'absorbeur, si elles sont fournies séparément.

1.5. Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, à des pressions de travail supérieures à 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Tubes de zirconium

Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, fournis en quantités supérieures à 500 kg pendant une période de douze mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.

1.7. Pompes du circuit primaire

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative

Les pompes spécialement conçues ou préparées peuvent comprendre des systèmes complexes à dispositifs d'étanchéité simples ou multiples destinés à éviter les fuites du fluide de refroidissement primaire, des pompes à rotor étanche et des pompes dotées de systèmes à masse d'inertie. Cette définition englobe les pompes conformes à la norme NC-1 ou à des normes équivalentes.

2. MATIERES NON NUCLÉAIRES POUR RÉACTEURS
2.1. Deutérium et eau lourde

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.

2.2. Graphite de pureté nucléaire

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm 3 , qui est destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire, tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus et qui est fourni en quantités dépassant 3

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