N° 240

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 2002

PROJET DE LOI

tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. YVES COCHET,

Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine Grande Paroisse (AZF) de Toulouse, au cours de laquelle trente personnes ont trouvé la mort, dont vingt-deux sur le site, des centaines d'autres ont été blessées et des milliers de logements ont été dévastés, a conduit le Gouvernement à engager une réflexion sur l'ensemble des moyens de maîtrise des risques industriels liés aux installations fixes : législatifs, réglementaires et organisationnels.

Une concertation nationale menée du 15 novembre au 11 décembre 2001 sous forme de tables rondes régionales puis nationale, réunissant l'ensemble des acteurs intéressés, et une concertation avec les partenaires ont permis d'identifier des voies de renforcement de ces moyens.

Quatre problématiques ont été abordées de manière majoritaire au cours de ces débats.

Les principes fondamentaux de la responsabilité première de l'exploitant de l'installation à l'origine du risque, sous le contrôle de l'État, et de la réduction du risque à la source par l'exploitant ont été réaffirmés.

Dans le cas des risques liés aux installations industrielles fixes, les dispositions législatives concernant la prévention des risques dans les installations classées figurent dans le titre I er du livre V du code de l'environnement, qui reprennent celles de la loi du 19 juillet 1976. Des dispositions analogues existent pour les stockages souterrains soumis, suivant le cas, aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou à celles de la loi n° 70-1334 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle.

Ces dispositions visent notamment les établissements industriels relevant de la directive communautaire 96/82/CE du 9 décembre 1996 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite SEVESO 2. A cet
égard, les établissements concernés sont tenus de réaliser et de mettre à jour régulièrement une étude de dangers.

L'article L. 514-7 du code de l'environnement, notamment, permet de prononcer par décret en Conseil d'État, la fermeture ou la suppression de toute installation qui présente des dangers tels que les mesures prises au titre de la police des installations classées ne puisse les faire disparaître. Cette mesure n'est toutefois mise en oeuvre que de manière très exceptionnelle.

Les questions soulevées en vue d'une meilleure maîtrise du risque à la source ont été nombreuses, mais les réponses à apporter ne sont pas de nature législative.

Il a toutefois été noté que l'amélioration de la prévention et de la gestion des risques nécessite également une meilleure implication des représentants du personnel et des intervenants extérieurs, notamment en matière d'information, de consultation, de formation et d'évaluation.

Il a enfin été rappelé que la maîtrise des risques technologiques engendrés par les activités industrielles comporte non seulement des mesures de prévention visant à diminuer la probabilité d'occurrence des accidents, mais aussi des mesures visant à en limiter les conséquences s'ils surviennent. En effet, en complément à la prévention des risques, d'autres dispositions visent d'ores et déjà à limiter l'exposition des tiers en cas d'accident, au travers de la planification d'urgence, de l'information des citoyens sur les risques et les gestes à adopter, et d'une maîtrise de l'urbanisation au voisinage des sites à risques.

Deux de ces dispositifs nécessitent désormais d'être renforcés par des mesures législatives.

En premier lieu, l'insertion des usines de Toulouse au sein d'un environnement très largement urbanisé a fortement marqué les esprits et a révélé les limites des instruments de maîtrise de l'urbanisation qui existent aujourd'hui.

En deuxième lieu, la forte participation aux tables rondes organisées traduit une forte demande de débat sur le risque industriel, avec non seulement une meilleure information des riverains des usines à risque, mais aussi une demande de concertation et de participation entre les acteurs concernés localement par le risque.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Le projet de loi comporte trois volets, relatifs au renforcement, respectivement, des instruments de maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risques, de la concertation entre les acteurs concernés localement par le risque industriel, et à l'amélioration de la prévention et de la gestion des risques par une meilleure implication des représentants du personnel et des intervenants extérieurs.

Il modifie le code de l'environnement, le code du travail, et le code de l'urbanisme.

Volet relatif à la maîtrise de l'urbanisation

Les dispositions législatives relatives à la maîtrise de l'urbanisation figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme.

Dans le cas d'un établissement à risque nouveau implanté sur un site nouveau, l'article L. 515-8 du code de l'environnement, issu de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, permet au préfet d'instituer une servitude d'utilité publique autour des installations industrielles à hauts risques nouvelles implantées sur des sites nouveaux. Cette servitude, qui peut consister en des limitations ou des interdictions d'implantation, ou en des prescriptions techniques, ouvre le droit à une indemnisation des propriétaires concernés, à la charge de l'exploitant, en cas de préjudice direct, matériel et certain. Elle constitue un instrument efficace pour maîtriser l'urbanisation et contribue à responsabiliser les exploitants.

Dans le cas d'un établissement à risque existant, qu'il y ait extension ou non, les autorités en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme doivent prendre en compte le risque technologique dans les documents, en application des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. A cet effet, le zonage et le règlement doivent tenir compte l'existence du risque, et peuvent aller jusqu'à prescrire une interdiction de construire. Il appartient au préfet de porter à la connaissance des communes les études de danger dont il dispose en matière de prévention des risques (article L. 121-2 du code de l'urbanisme). Le préfet peut préciser les mesures portées à la connaissance du maire par un projet d'intérêt général (PIG), qui peut définir un périmètre de protection et des mesures de prévention autour des installations classées. Le préjudice résultant de la
limitation de construire est alors indemnisé
dans les conditions fixées par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.

La totalité des zones présentant des risques liés à la présence d'un établissement dangereux est loin d'être couverte par des dispositions de maîtrise de l'urbanisation, ce qui s'explique par deux raisons : la difficulté de gérer les situations créées avant l'édiction des règles actuelles ; la faiblesse des dispositifs existants du fait qu'ils ne sont pas directement opposables au tiers. En outre, le dispositif actuel ne permet pas d'imposer de normes de constructions particulières aux constructions nouvelles qui pourraient encore y être autorisées et font porter de manière exclusive la charge de mesures aux propriétaires des biens et des terrains.

Enfin, l'ensemble de ces outils ne permet pas d'imposer la réalisation de mesures de prévention sur les bâtiments existants.

L'article 1 er du projet de loi vise à étendre les dispositions de l'article L. 515-8 aux cas de modification notable d'installations classées et de création d'installations classées nouvelles sur un site existant, de nature à engendrer des risques supplémentaires et nécessitant la délivrance d'une autorisation nouvelle. Il tend à permettre dans ce cas l'institution de servitudes d'utilité publique ouvrant droit à indemnisation, en élargissant le champ d'application des dispositions actuelles de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, qui ne concernent que les installations sur des sites nouveaux. Le périmètre pouvant donner lieu à ces servitudes correspond à l'installation objet de la demande d'autorisation.

Cette extension du champ d'application permettra désormais d'accompagner par des dispositions juridiques identiques la création d'une installation nouvelle, que ce soit sur un site nouveau ou sur un site existant.

Les conditions de l'indemnisation sont prévues à l'article L. 515-11 du code de l'environnement. Le calcul du montant de l'indemnité est fonction de l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain lié à la nouvelle demande d'autorisation. Un des critères d'appréciation est la situation des sols prévalant un an avant le dépôt de la demande d'autorisation. De manière générale, l'appréciation du préjudice se fait par rapport au périmètre engendré par le site en l'absence de cette nouvelle autorisation. Dans ces conditions, l'indemnisation ne jouera, le cas échéant, que sur l'accroissement des périmètres ou des dispositions applicables liés exclusivement aux risques générés par la nouvelle installation.

L'article 2 introduit une section 3 bis au chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement et tend à créer un nouveau dispositif réglementaire pour maîtriser l'urbanisation autour des installations dangereuses existantes, inspiré des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

L'article L. 515-12-1 nouveau prévoit l'élaboration par l'État de plans de prévention des risques technologiques autour des installations classées relevant de l'article L. 515-8 précité, et la définition de leur périmètre. D'autres installations dangereuses situées au voisinage, ou entre les installations précitées, seront naturellement incluses dans ce périmètre par connexité. 670 établissements à haut risque sont concernés par ces dispositions, ce qui, du fait, du regroupement fréquent sur un même site de plusieurs établissements, devrait conduire à l'élaboration d'une centaine de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Il définit les mesures qui pourront être prescrites dans les zones couvertes par le plan : limitation des constructions futures, normes « constructives » visant à renforcer la protection des tiers, possibilité pour les communes d'instaurer, dans des zones définies par le PPRT, un droit de préemption.

Les travaux de prévention prescrits au 3° sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne pourront porter que sur des aménagements limités.

Le Gouvernement prépare actuellement un dispositif financier d'accompagnement pour le financement des mesures prévues au 2°, 3° et 4° de l'article. Il pourra prendre la forme d'un fonds mis en place au niveau régional et alimenté par les collectivités territoriales, les industriels et l'État.

Le plan mentionnera, le cas échéant, les servitudes instaurées sur le fondement de l'article L. 515-8, et leur étendue.

Les servitudes prévues par l'article L. 515-8 et les PPRT constituent des instruments complémentaires, dont l'application fait appel à des procédures distinctes. La finalité première de l'article L. 515-8 est d'éviter que la pression foncière s'accroisse au fil du temps autour d'une installation qui est aujourd'hui autorisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le voisinage. L'objectif principal du PPRT est en revanche de réduire les risques présentés par une installation sur son voisinage en complément des mesures prises au titre de la législation sur les installations classées lorsqu'il
est constaté que les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisante pour le voisinage.

L'article L. 515-12-2 fixe les conditions de l'élaboration et de révision des plans qui feront l'objet d'une enquête publique dans les conditions mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. Sont associés à l'élaboration du plan notamment les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes concernées et les commissions locales d'information créées par la présente loi.

L'article L. 515-12-3 prévoit que le plan de prévention des risques technologiques vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme.

L'article L. 515-12-4 précise les sanctions pénales applicables aux personnes ayant construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un PPRT ou n'ayant pas respecté les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrite par ce plan, ainsi que les modalités de constatation des infractions.

L'article L. 515-12-5 prévoit que des modalités de consultation et d'information du public seront fixées par décret en Conseil d'État pour les installations classées relevant du ministère de la défense, afin d'être adaptées aux exigences de la défense nationale.

L'article 3 modifie le code de l'urbanisme. Les plans de prévention des risques technologiques pourront délimiter des zones à l'intérieur desquelles les communes auront la faculté d'instituer un droit de préemption urbain, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Pour ce faire, le champ d'application de cet article est étendu, dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques, aux zones naturelles des plans locaux d'urbanisme et aux communes non couvertes par un plan local d'urbanisme.

L'article 4 prévoit que les stockages souterrains de produits dangereux feront également l'objet de PPRT.

Volet relatif à la concertation sur les risques industriels

L'information et la consultation des tiers sur les activités industrielles engendrant des risques procèdent aujourd'hui de mesures législatives comme la mise à l'enquête publique des
demandes d'autorisation d'exploiter une installation classée ou
l'institution de commissions locales d'information autour des stockages de déchets, prévues par le code de l'environnement.

Elles peuvent aussi procéder de mesures réglementaires ou organisationnelles, comme la mise en place de Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles dans certains bassins d'emploi industriel, dont les Commissions Risques permettent la concertation sur les risques industriels.

Ces derniers ne concernent pas aujourd'hui tous les établissements à risques, et leurs prérogatives sont limitées : ils ne peuvent pas, par exemple, faire appel à des experts pour évaluer de manière indépendante les risques engendrés par ces établissements.

L'article 5 complète l'article L. 125-2 du code de l'environnement, afin de prévoir la création de comités locaux d'information et de prévention sur les risques technologiques, qui disposeront notamment d'un pouvoir de contre-expertise. Ces comités seront créés autour des établissements SEVESO. Dans la plupart des cas, un même comité couvrira plusieurs établissements SEVESO notamment dans des bassins à risque.

La composition des comités sera fixée par décret en Conseil d'État. Ils seront composés d'industriels, d'experts et de représentants des collectivités locales et territoriales, des associations locales, des salariés et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nommés par le préfet, sous la présidence d'une personnalité qualifiée.

Les comités seront saisis de toute question relative aux risques en vue d'améliorer l'information et la concertation sur ces risques, et les moyens de les prévenir. Ils rendront publics, sous leur propre responsabilité, leurs avis et recommandations. Ils pourront également s'intéresser aux activités à risque connexes des installations couvertes (transport de matières dangereuses, stockage temporaire de matières dangereuses dans les ports et gares de triage, etc.).

Les comités seront dotés par le ministère chargé de l'environnement des moyens de remplir leurs missions.

Volet relatif à la réduction des conséquences de l'externalisation sur la sécurité des travailleurs et l'amélioration des capacités d'intervention des représentants du personnel

Le développement du recours à la sous-traitance sur les sites comportant au moins une installation SEVESO 2 se traduit par des situations très complexes, une dispersion des informations et une dilution possible des responsabilités. C'est pour prévenir ces risques qu'est instaurée une obligation nouvelle.

L'article 6 tend à donner une maîtrise globale du risque industriel sur le site au chef d'établissement de l'entreprise donneuse d'ordre. L'obligation s'appliquera à l'entreprise donneuse d'ordre et les entreprises extérieures qui interviennent, soit directement sur l'installation dangereuse, soit dont l'intervention est susceptible de créer des risques du fait de sa nature ( travaux sur le réseau électrique en amont, par exemple) ou de sa proximité de l'installation (travaux de soudage, par exemple). Le chef d'établissement devra procéder, avec chacune de ces entreprises, à une évaluation conjointe des risques propres à leur activité sur le site et de ceux résultant de l'interférence des différentes activités, afin que soient définies, en commun, les mesures de prévention adaptées. Ces mesures seront mises en oeuvre par ces chefs d'entreprise, chacun pour ce qui le concerne, le chef d'établissement de l'entreprise donneuse d'ordre s'assurant de leur respect par ces derniers.

Cet article prévoit une formation d'accueil des salariés concernés des entreprises extérieures, de l'entreprise donneuse d'ordre, au sein de l'entreprise donneuse d'ordre. Cette formation, de caractère pratique, est destinée à leur présenter les risques spécifiques de l'installation et les mesures de prévention retenues. Elle est à la charge du chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice, l'employeur de l'entreprise extérieure devant, pour sa part, dispenser une formation préparatoire à leur intervention.

Le projet prévoit également la mise en place, dans ces établissements, de moyens matériels et humains de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours, chargés de veiller, en permanence, à la sécurité des travailleurs, afin d'assurer la sécurité, indépendamment de l'appel aux moyens publics.

Enfin il est prévu que les autorités publiques, chargées du contrôle des installations dangereuses, puissent être mieux informées des situations de risque identifiées, le chef d'établissement, dès qu'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a mis en oeuvre son droit d'alerte en identifiant une situation de danger grave et imminent, devra la porter à leur connaissance en précisant les suites qu'il entend lui donner.

L'article 7 prévoit la mise en place, dans ces établissements à risques, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail disposant d'une double formation : l'une, dite d'établissement, correspond à l'actuelle composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; l'autre, dite de site, est constituée de la formation d'établissement élargie à des représentants de chefs d'entreprises extérieures, déterminées en fonction de leur durée d'intervention sur le site, et des représentants de leurs salariés. Cette instance vise à représenter une communauté d'intérêts au regard des risques spécifiques auxquels sont soumis les salariés travaillant sur le site, et permettre une approche globale de la prévention des risques.

Dans le but de prévenir les effets d'interaction dans la propagation des accidents, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail pourra être mis en place, sur décision de l'administration du travail, afin de coordonner les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  des différents établissements concernés, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.

Les moyens et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont développés afin qu'ils puissent contribuer à une meilleure maîtrise des conditions de la sous-traitance sur le site, en particulier lorsqu'elle présente des risques en rapport avec l'installation. Ces comités seront consultés sur l'identification des postes relevant de fonctions de sécurité que le chef d'établissement entend ne pas confier à des travailleurs isolés, des travailleurs précaires ou extérieurs à l'entreprise. Ils pourront recourir à un expert en risques industriels lorsqu'ils sont consultés sur les études de danger ou en cas de risque grave.

La fréquence des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans ces établissements est précisée ainsi que le crédit d'heures de délégation dont disposent ses membres.

En outre, afin de pouvoir remplir pleinement leurs missions, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation spécifique sur les risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'établissement, afin de développer leurs capacités à analyser les risques et à proposer des mesures de prévention.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le I. de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. »

Article 2

Au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Installations soumises

« à un plan de prévention des risques technologiques

« Art. L. 515-12-1. - I. - Pour limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes visées au IV de l'article L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu, l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques technologiques.

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers réalisées au titre des dispositions applicables aux installations classées et le cas échéant au titre de l'article L. 551-1, et des mesures de prévention mises en oeuvre.

« II. - Les plans de prévention des risques technologiques peuvent :

« 1° Délimiter des zones dans lesquelles la construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation, ou à l'exploitation, qu'ils définissent ;

« 2° Délimiter des zones dans lesquelles les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de préemption des constructions, ouvrages, aménagements, ou exploitations existants dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;

« 3° Prescrire les mesures tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants, et utilisateurs , dans les délais que le plan détermine ;

« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 515-12-5 ;

« 4° Définir des recommandations tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus et
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages et des
voies de communication existant à la date d'approbation du plan, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants, et utilisateurs.

« III. - Le plan mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-12-2. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de prévention sur les risques technologiques mentionnés à l'article L. 125-2 du présent code.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux article L. 123-1 et suivants du présent code.

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-12-3. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 515-12-4. - I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 408-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 515-12-5. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 515-12-1 à L. 515-12-4. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale. »

Article 3

Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur des zones délimitées par un plan de prévention des risques technologiques en application du 2° du II de l'article L. 515-12-1 du code de l'environnement, le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut, par dérogation, être instauré en dehors des zones urbaines ou d'urbanisation future des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents non couverts par un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme. »

Article 4

I. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter . - Les dispositions des articles L. 515-12-1 à L. 515-12-5 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »

II. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter . - Les dispositions des articles L. 515-12-1 à L. 515-12-5 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »

III. - Après l'article 4 bis de la loi n° 70-1334 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter . - Les dispositions des articles L. 515-12-1 à L. 515-12-5 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente loi. »

Article 5

L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ce droit, un comité local d'information et de prévention sur les risques technologiques est créé par le préfet sur tout site comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8. Ce comité est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le préfet. Il peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute évaluation quant aux risques générés par le site. Il est doté par l'État des moyens de remplir sa mission. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 6

I. - L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est abrogé ;

2° Il est ajouté après le III un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des
dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la
santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est appelé à intervenir sur cette installation ou à réaliser une intervention pouvant présenter des risques en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation, les mesures prévues aux I, II et III du présent article sont définies conjointement par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure et mises en oeuvre par ces derniers, chacun pour ce qui le concerne. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice s'assure du respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci doit appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »

II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° - Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; »

III. - L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est abrogée ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n°  du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, le chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée aux risques spécifiques de l'installation au bénéfice des salariés des entreprises extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention sur le site.

« Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, en outre, d'une formation à la sécurité, organisée par leur employeur, préparatoire à leur intervention. »

« L'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'auraient pas reçu les formations à la sécurité prévues aux deux alinéas précédents. »

« Ces différentes formations doivent être répétées périodiquement dans des conditions fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par voie réglementaire. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : «  cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa » ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues au présent article sont organisées et dispensées. »

IV. - L'article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 4 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »

V. - Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, des moyens, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment en fonction du nombre de personnes occupées dans l'établissement et des risques encourus sur le site. »

Article 7

I. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent article sont remplies, le chef d'établissement constitue un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprenant deux formations distinctes :

« - la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef d'établissement et des représentants salariés de l'établissement ;

« - la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres  de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice.

« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la coordination entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de salariés dans le périmètre défini par le plan. Un décret en Conseil d'État détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »

II. - L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, » sont remplacés par les mots : « et de ceux des entreprises extérieures lorsqu'ils interviennent dans l'établissement, » ;

2° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consultée par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et informée des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. » ;

3° Après le neuvième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles expressément attribuées à la formation de site de ce comité.

« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à intervenir sur cette installation ou à réaliser une intervention pouvant présenter des risques en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Cette formation est également consultée sur la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, celles qui doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés et celles qui ne peuvent être confiées à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou appartenant à une entreprise extérieure.

«  La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de l'article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a été fait appel à l'expert mentionné au II de l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier. »

III. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, se réunit au moins trois fois par an dans chacune de ses formations. Lorsqu'un salarié de l'établissement est victime d'un accident, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, la formation d'établissement de ce comité est réunie. La formation de site de ce même comité est réunie lorsque la victime est un salarié d'une entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les comités, tels que prévus par le septième alinéa de l'article L. 236-1, la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée des membres constituant la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'une représentation des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, déterminée en fonction de la durée de l'intervention de ces entreprises dans l'établissement. Ces modalités de désignation des représentants des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés sont fixées par décret en Conseil d'État. Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leur fonction. »

V. - L'article L. 236-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chacun des représentants du personnel siégeant dans la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation s'ajoutant, le cas échéant, à celles prévues à l'alinéa précédent. Ce crédit est au moins égal à deux heures dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés et dix heures dans les autres établissements. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave », sont insérés les mots : « aux inspections prévues par le troisième alinéa de l'article L. 236-2, aux réunions et aux inspections prévues par des dispositions légales ou réglementaires auxquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être associé ainsi qu'aux déplacements correspondants ».

VI. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

1° Il est ajouté après le I un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou à l'article 4 de la loi n° du tendant au renforcement de la maîtrise des risques technologiques, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel à un expert en risques industriels lorsqu'elle est consultée en application du neuvième alinéa de l'article L. 236-2 ou en cas de risque grave en rapport avec l'installation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

VII. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation mentionnée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 4 de la loi n° du tendant au renforcement de la maîtrise des risques technologiques, les représentants du personnel de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures, qui siègent dans la formation de site de ce comité et travaillent habituellement dans l'établissement, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Cette formation d'une durée minimale de cinq jours, est assurée, le cas échéant, en plusieurs phases. Elle est renouvelée à chaque nouveau mandat. Ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions fixées par voie réglementaire. ».

Fait à Paris, le 15 février 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Signé : Yves COCHET

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