Convention pour la protection des animaux de compagnie

N° 258

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2002

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traité et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les animaux de compagnie sont devenus des composantes incontournables d'une grande partie des foyers français. Un sur deux en moyenne possède ainsi un chien ou un chat. Depuis quelques années toutefois, l'engouement pour les animaux familiers se diversifie et s'étend à d'autres espèces animales, pourtant dangereuses ou inadaptées à une vie en captivité. Certaines espèces ou certains types d'animaux font également l'objet de modes qui, variables par définition, ne sont pas sans conséquences néfastes.

L'apparition d'abus répétés par les détenteurs d'animaux et ceux dont l'activité en tire un bénéfice, a conduit le législateur français à intervenir une première fois en 1976. Depuis lors, un véritable dispositif de protection animale existe, qui repose sur l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et la prévention contre les utilisations abusives dont ils pourraient faire l'objet.

De même, en 1979, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, soucieuse de favoriser la reconnaissance d'une obligation morale de l'homme à l'égard des créatures vivantes et de préserver la contribution des animaux de compagnie à la qualité de vie de leurs propriétaires, a recommandé la création d'un comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux, chargé d'élaborer un dispositif de protection juridique fondé sur la sauvegarde et le bien-être des animaux de compagnie.

L'élaboration d'un instrument spécifique de protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales étant cependant prioritaire, ce n'est qu'à la fin de l'année 1983 que le Comité a débuté ses travaux consacrés aux seuls animaux de compagnie. A l'issue de six réunions, un projet de convention a été soumis au Comité des ministres le 6 juin 1986 et adopté le 26 mai 1987.

La France, jugeant sa législation trop inadaptée pour pouvoir se conformer de manière satisfaisante aux obligations nées de la convention, s'est résolue dans un premier temps à ne pas procéder à sa signature. Cette position française n'était d'ailleurs pas isolée puisque seuls huit Etats membres du Conseil de l'Europe l'ont signée en 1987. La situation a cependant évolué à partir de 1996, lorsqu'a été engagée, en France, une réflexion globale destinée à aménager et renforcer son dispositif de protection des animaux de compagnie. Cette démarche a conduit, au plan interne, à engager l'élaboration et l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et, au plan international, à signer cette convention européenne le 18 décembre 1996.

Les articles 1er et 2 définissent les termes d'animal de compagnie, d'élevage et de garde et de refuge et précisent le champ d'application de la convention. La définition de l'animal de compagnie couvre les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et dans son foyer, les animaux élevés à cette fin, ainsi que ceux détenus pour la reproduction ou errants. En sont donc exclus les animaux élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, et de fourrures ainsi que ceux qui vivent dans les zoos ou les cirques à des fins de spectacle ou encore ceux détenus dans les laboratoires à des fins expérimentales.

De même, les débats, lors des négociations, ont témoigné de la volonté d'exclure du champ d'application de la convention, d'une part, les animaux sauvages afin d'éviter toute reconnaissance de la possibilité de les utiliser comme animaux de compagnie, type de vie auquel ils ne sont pas adaptés et, d'autre part, les animaux appartenant aux espèces menacées qui sont protégés par d'autres conventions spécifiques.

Les articles 3 et 4 précisent les principes applicables à la détention des animaux de compagnie et rendent le propriétaire ou le détenteur de tout animal responsable de son bien-être. A cette fin, il doit lui fournir nourriture et abreuvement et veiller à son confort et à la satisfaction de ses besoins éthologiques et comportementaux.

L' article 5 , relatif à la reproduction, s'attache en particulier à encadrer la sélection des animaux aux fins de reproduction. Lors de cette sélection, il doit être tenu compte des caractéristiques des animaux, afin d'éviter la transmission de tendances agressives excessives ou de défauts héréditaires. Cette notion est particulièrement intéressante dans le cadre de la gestion des généalogies canine et féline, sur laquelle les pouvoirs publics exercent une tutelle par le biais des livres d'origine.

L' article 6 de la convention impose une limite d'âge, fixée à seize ans, au-dessous de laquelle l'acquisition d'un animal de compagnie par un jeune, est subordonnée au consentement exprès de la personne exerçant l'autorité parentale. Cette contrainte est de nature à renforcer la responsabilisation des détenteurs d'animaux et doit permettre, à terme, de lutter contre les phénomènes d'abandon d'animaux familiers et les difficultés de cohabitation entre les animaux et leur entourage, qui résultent bien souvent d'une acquisition irréfléchie. Cette disposition d'effet direct est déjà prise en compte en droit français par l'article 1124 du code civil rendant incapables de contracter les mineurs non émancipés.

Les articles 7, 8 et 9 de la convention encadrent l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, telles que dressage (article 7), commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux (article 8), publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables (article 9). Si les dispositions des articles 7 et 9 consistent surtout en un rappel de l'obligation faite à l'exploitant de préserver le bien-être des animaux de compagnie nécessaires à son activité, l'article 8, en revanche, édicte une obligation de déclaration préalable à l'autorité compétente. Celle-ci s'assure alors que les conditions requises, en termes de compétence de la personne responsable de l'activité, d'installations et d'équipements, sont bien réunies. Cette exigence de compétence pour les personnes responsables de ces activités d'élevage, de garde ou de refuge correspond à la notion française de certificat de capacité, aussi bien pour les animaux d'espèces domestiques, dans le code rural, que non domestiques, dans le code de l'environnement. La France a donc déjà mis en place pour l'ensemble des animaux de compagnie, des procédures permettant d'encadrer les activités qui y sont liées : déclaration aux préfets, exigences de qualification des personnes responsables des animaux et de mise en place d'installations conformes aux normes sanitaires et de protection animale. Ces articles de la convention se trouvent ainsi, de fait, déjà intégrés dans le droit français.

Aux articles 10 et 11 sont déterminées des règles très spécifiques relatives, d'une part, aux interventions à des fins non curatives, destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à empêcher sa reproduction et, d'autre part, à l'euthanasie des animaux de compagnie.

Concernant les interventions à des fins non curatives, la convention innove en interdisant les coupes d'oreilles dites de convenance, motivées par des raisons exclusivement esthétiques. De nombreux États d'Europe ont déjà adopté cette mesure et ont modifié en ce sens les standards des races de chiens. Seules demeurent envisageables les otectomies ou autres interventions décidées et réalisées par un vétérinaire, dans un but curatif et en dernier recours. Cette interdiction témoigne d'une évolution notable de la conception de l'animal de compagnie qui n'a plus à répondre à des critères esthétiques arbitrairement fixés par son propriétaire ou son éleveur.

Si la France est très favorable au principe de l'interdiction de la coupe des oreilles, elle assortira en revanche sa ratification, conformément à l'article 21 de la convention, d'une réserve sur l'interdiction de la coupe de la queue visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Cette pratique reste, en effet, nécessaire pour certaines races de chiens, du fait des risques de blessures que pourrait entraîner le maintien d'une queue entière, notamment à la chasse. Lors des consultations préalables à la signature, tant les représentants de la profession vétérinaire que les scientifiques, ont approuvé et souligné la nécessité de cette réserve. En outre, des États membres de l'Union européenne très protecteurs des animaux, tels que l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg ou le Portugal ont assorti leur ratification de cette même réserve.

L' article 11 apporte des précisions sur les conditions et les personnes compétentes pour mettre à mort des animaux, ainsi que sur les méthodes d'euthanasie à proscrire. Ainsi, l'euthanasie des animaux de compagnie peut être pratiquée par un vétérinaire ou par une autre personne compétente mais selon des méthodes à l'effet immédiat ou qui ne risquent pas d'entraîner des souffrances. Le recours à la noyade, l'utilisation de « poisons » non adaptés ou l'électrocution non précédée d'une perte de conscience sont en conséquence interdits.

De manière générale, toute méthode non efficace ou susceptible de provoquer des souffrances étant, dans le dispositif législatif français, considérée comme un mauvais traitement voire un acte de cruauté envers les animaux, les dispositions de cet article sont déjà reconnues en France.

L' article 12 précise que les États qui adoptent des mesures de capture, de garde ou de sacrifice des animaux errants destinées à en réduire le nombre ont l'obligation de s'assurer de leur mise en oeuvre dans le respect de l'esprit de la convention, c'est-à-dire de manière à limiter autant que possible les souffrances des animaux concernés. Il ne peut être fait exception à ce principe que dans des situations d'urgence, lors de l'application de plans gouvernementaux de contrôle des maladies ( article 13 ).

Dans un souci de prévention, les États sont également invités à promouvoir des mesures de contrôle des populations animales telles que l'identification des chiens et des chats et leur stérilisation. Ces dispositions s'inspirent de la Recommandation 860 de 1979 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative aux dangers de la surpopulation des animaux de compagnie pour l'hygiène et la santé de l'homme et aux moyens humanitaires de les limiter.

L' article 14 de la convention encourage le développement de programmes d'information et d'éducation au respect des animaux de compagnie. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des initiatives publiques, privées ou associatives de plus en plus nombreuses visant à promouvoir une meilleure intégration des animaux de compagnie dans les différents milieux de vie de l'homme. L'instauration en France des comités départementaux de protection animale ne peut que favoriser les démarches allant dans ce sens.

En vertu de l' article 15 , des consultations multilatérales auront lieu tous les cinq ans afin d'évaluer l'application de la convention et l'éventuelle nécessité de la réviser.

La procédure d'amendement détaillée à l' article 16 et les dispositions finales ( articles 17 à 19, 22 et 23 ) sont classiques. Conformément à l'article 18, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 1992. Treize États y sont Parties à ce jour.

L' article 20 ouvre à la France la possibilité d'exclure du champ d'application territoriale de cet accord la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

La France a déjà mis en place un dispositif très complet en matière de commerce et de détention d'animaux de compagnie. Aussi, la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie lui permettra de poursuivre ses efforts en faveur de leur meilleure intégration en milieu urbain et d'une moralisation des activités commerciales qui s'y rapportent. Au-delà, elle contribuera à renforcer son rôle d'impulsion au sein de cette organisation internationale sur toutes ces questions.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, 20 février 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N
européenne pour la protection
des animaux de compagnie
Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  I er
Dispositions générales
Article 1 er
Définitions

1.  On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2.  On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3.  On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4.  On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5.  On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6.  On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2
Champ d'application et mise en oeuvre

1.  Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2.  Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3.  Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre  II
Principes pour la détention des animaux de compagnie
Article 3
Principes de base pour le bien-être des animaux

1.  Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2.  Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4
Détention

1.  Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2.  Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
3.  Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5
Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6
Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7
Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8
Commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux

1.  Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
2.  Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
b) La personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
3.  Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :
a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
4.  Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
5.  L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9
Publicité, spectacles, expositions, compétitions
et manifestations semblables

1.  Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :
a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2.  Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10
Interventions chirurgicales

1.  Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
2.  Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11
Sacrifice

1.  Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
2.  Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :
a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;
c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre  III
Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Article 12
Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a) De telles mesures doivent impliquer que :
i)  Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;
ii)  Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
b) Les Parties s'engagent à envisager :
i)  L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;
ii)  De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;
iii)  D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13
Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre  IV
Information et éducation
Article 14
Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;
b) La nécessité de décourager :
i)  Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;
ii)  Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;
iii)  La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;
d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre  V
Consultations multilatérales
Article 15
Consultations multilatérales

1.  Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.  Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
3.  Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
4.  Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre  VI
Amendements
Article 16
Amendements

1.  Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
2.  Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
3.  A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre  VII
Dispositions finales
Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
2.  Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19
Adhésion d'Etats non membres

1.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2.  Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20
Clause territoriale

1.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2.  Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21
Réserves

1.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2.  Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.  La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22
Dénonciation

1.  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

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