Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997

N° 316

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , adopté à Montréal le 17 septembre 1997 ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone a été signée, le 22 mars 1985, par vingt-huit parties, dont la France et la Communauté européenne, qui reconnaissent la nécessité d'accroître la coopération internationale en vue de limiter les risques que les activités humaines peuvent faire courir à la couche d'ozone.

Cette convention ne contient aucun dispositif contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. A cet égard, un protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été adopté à Montréal, le 16 septembre 1987.

Le protocole de Montréal a pour objet de réduire progressivement la consommation, la production et les exportations de huit substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il prévoit notamment une réduction progressive de la production et de la consommation des chlorofluorocarbures (CFC), à concurrence de 50 % en 1998.

Lors de la deuxième conférence des Parties au protocole, qui s'est tenue à Londres en juin 1990, les États se sont entendus pour renforcer le dispositif de protection de la couche d'ozone. A ce titre, ils ont adopté des ajustements techniques, qui aboutissent à modifier le calendrier de réduction des substances déjà réglementées par le protocole. Ces mesures sont entrées en vigueur six mois après.

Ils ont également adopté un amendement, qui procède à une révision du protocole (élargissement du champ d'application, création d'un mécanisme de financement destiné à couvrir les surcoûts engendrés dans les pays en développement par la suppression des substances qui appauvrissent la couche d'ozone).

La quatrième réunion des Parties, qui s'est tenue à Copenhague du 23 au 25 novembre 1992, a décidé de renforcer à nouveau certaines dispositions du protocole en adoptant, d'une part, des ajustements sur des substances déjà réglementées, et, d'autre part, un amendement augmentant le nombre de ces substances et incluant des hydrobromofluorocarbures (HBCFC), du bromure de méthyle et des hydrochlorofluorocarbures (HCFC).

*

* *

La neuvième réunion des Parties, qui s'est tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997, a adopté un nouvel amendement au protocole qui introduit les trois modifications suivantes à l' article 1 er :

- l'interdiction des importations et des exportations de bromure de méthyle (substance réglementée à l'annexe E), en provenance et à destination de tout État non Partie au protocole de Montréal ;

- l'interdiction des exportations (sauf pour destruction) de substances réglementées utilisées, recyclées et régénérées, par des Parties continuant à produire ces substances en ne respectant pas les mesures de contrôle prévues par le protocole (cette disposition vise la Fédération de Russie) ;

- un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées, qu'elles soient vierges, utilisées, recyclées ou régénérées. Ce système est introduit dans la législation nationale des Parties, qui en font rapport au secrétariat à la fois sur la mise en place et sur son fonctionnement.

L' article 2 précise qu'un État ne peut devenir Partie à cet amendement s'il n'a pas également adhéré à l'amendement de Copenhague du 25 novembre 1992.

Enfin, l' article 3 fixe les modalités d'entrée en vigueur de l'amendement. Celle-ci a eu lieu le 10 novembre 1999, soit quatre-vingt-dix jours après le dépôt du vingtième instrument d'approbation.

*

* *

En février 2002, 183 États avaient ratifié le protocole de Montréal, 163 l'amendement de Londres, 140 l'amendement de Copenhague et 78 l'amendement de Montréal.

La France a ratifié, après autorisation parlementaire, le protocole de Montréal le 28 décembre 1988, l'amendement de Londres le 12 février 1992 et l'amendement de Copenhague le 3 janvier 1996.

La Communauté européenne et neuf de nos partenaires européens ont déposé leur instrument d'approbation et il convient désormais à la France d'agir en ce sens, même si les dispositions du texte sont déjà intégrées dans la législation nationale.

Les dispositions de cet amendement sont prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 juin 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

AMENDEMENT
au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone
Article 1 er
Amendement

A. - Article 4, paragraphe 1 quater :
Après le paragraphe 1 ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :
« 1 quater. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. »
B. - Article 4, paragraphe 2 quater :
Après le paragraphe 2 ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :
« 2 quater. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole. »
C. - Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 :
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « du Groupe II de l'annexe C » par : « du Groupe II de l'annexe C et à l'annexe E ».
D. - Article 4, paragraphe 8 :
Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « de l'article 2 G » par : « des articles 2 G et 2 H ».
E. - Article 4 A (Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties) :
L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4 A :
« 1.  Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.
« 2.  Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole. »
F. - Article 4 B : Autorisation
L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4 B :
« 1.  Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1 er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.
« 2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1 er janvier 2000 et au 1 er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.
« 3.  Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
« 4.  Le secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties. »

Article 2
Rapport avec l'amendement de 1992

Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'amendement adopté par la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit amendement.

Article 3
Entrée en vigueur

1.  Le présent amendement entre en vigueur le 1 er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement ou d'adhésion à l'amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.
2.   Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3.  Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page