Projet de loi autorisant l'appobation de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999

N° 317

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , adopté à Pékin le 3 décembre 1999 ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le protocole de Montréal prévoit des mesures de restriction et d'interdiction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Adopté en 1987, il a été amendé à Londres en 1990, à Copenhague en 1992, à Montréal en 1997 et à Pékin en 1999.

La France a approuvé, après autorisation parlementaire, le protocole de Montréal du 16 septembre 1987, l'amendement de Londres du 29 juin 1990, l'amendement de Copenhague du 25 novembre 1992 et la procédure d'approbation parlementaire est en cours pour l'amendement de Montréal du 17 septembre 1997.

Fin février 2002, 183 États avaient ratifié le protocole de Montréal, 163 l'amendement de Londres, 140 l'amendement de Copenhague et 78 l'amendement de Montréal.

*

* *

L'amendement de Pékin a été adopté le 3 décembre 1999 par la onzième réunion des Parties.

Les mesures prévues par cet amendement avaient été proposées par la Communauté européenne, qui les appliquait déjà dans son marché intérieur par le biais du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994. Les dispositions de cet amendement sont également prévues par le nouveau règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

L'Union européenne, et en particulier la France qui est l'un des principaux producteurs de hydrochlorofluorocarbures (HCFC), avaient, en effet, tout intérêt à ce que s'imposent également aux autres pays développés les restrictions de production et d'exportation visées par le règlement communautaire.

L'article 1 er énonce les nouvelles dispositions qui s'imposent aux Parties au protocole de Montréal :

- pour les États relevant de l'article 2 (pays industrialisés), la stabilisation de la production de HCFC est imposée à compter du 1 er janvier 2004, alors qu'une production limitée pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux est autorisée pour les États relevant de l'article 5 (pays en développement). Cette stabilisation se réfère à un niveau calculé de production et de consommation pour 1989 ;

- pour les États relevant de l'article 5, la stabilisation de la production s'imposera à compter du 1 er janvier 2016, sur la base d'un niveau calculé de production et de consommation pour 2015 ;

- par un nouvel article 2 I, la production et la consommation du bromochlorométhane sont interdites à compter du 1 er janvier 2002 ;

- l'interdiction d'importation et d'exportation de HCFC vers les États non Parties au protocole est désormais introduite ;

- de même l'importation et l'exportation de bromochlorométhane vers les États non Parties au protocole sont interdites ;

- les Parties doivent désormais déclarer les quantités de bromure de méthyle utilisé à des fins de quarantaine et de traitement avant expédition.

Enfin, l'amendement complète également l'annexe C du protocole en ajoutant le groupe III dans lequel figure le bromochlorométhane.

L'article 2 précise qu'un État ne peut être Partie à l'amendement de Pékin, s'il n'a pas préalablement ou simultanément déposé son instrument d'adhésion à l'amendement de Montréal du 17 septembre 1997.

L'article 3 fixe les modalités d'entrée en vigueur. A la fin février 2002, 27 Parties ont déposé leur instrument d'approbation et, le seuil minimum de 20 Parties ayant été ainsi atteint, l'amendement de Pékin est entré en vigueur le 25 février 2002.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 juin 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

AMENDEMENT
au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone
Article 1 er
Amendement
A.  -  Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Article 2 A à l'article 2 E », par les mots : « Articles 2 A à 2 F ».

B.  -  Article 2, paragraphes 8 a et 11

Aux paragraphes 8 a et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

C.  -  Article 2 F, paragraphe 8

Après le paragraphe 7 de l'article 2 F, ajouter le paragraphe suivant :
« Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne de :
« La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A ;

« La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A.
« Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que défini ci-dessus. »

D.  -  Article 2 I

Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2 H du Protocole :

« Article 2 I
« Bromochlorométhane

« Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »

E.  -  Article 3

A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2, 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2, 2 A à 2 I ».

F.  -  Article 4, paragraphes 1 quinquies
et 1 sexies

Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants :
« 1 quinquies. A compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
« 1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

G.  -  Article 4, paragraphes 2 quinquies
et 2 sexies

Après le paragraphe 2 quater de l'article 4, ajouter les paragraphes suivants :
« 2 quinquies. A compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
« 2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

H.  -  Article 4, paragraphes 5 à 7

Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4, remplacer les mots : « Annexes A et B, Groupe II de l'annexe C et annexe E » par les mots : « Annexes A, B, C et E ».

I.  -  Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E, articles 2 G et 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

J.  -  Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

K.  -  Article 5, paragraphes 5 et 6

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».

L.  -  Article 5, paragraphe 8 ter a)

Ajouter à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole la phrase ci-après :
« A compter du 1 er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2 F et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. »

M.  -  Article 6

A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

N.  -  Article 7, paragraphe 2

Au paragraphe 2 de l'article 7, remplacer les mots : « Annexes B et C » par les mots : « Annexe B et Groupes I et II de l'annexe C ».

O.  -  Article 7, paragraphe 3

Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l'article 7 la phrase ci-après :
« Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition. »

P.  -  Article 10

Au paragraphe 1 de l'article 10, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».

Q.  -  Article 17

A l'article 17, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

R.  -  Annexe C

A l'annexe C, ajouter le groupe suivant :

GROUPE

SUBSTANCES

NOMBRE
d'isomères

POTENTIEL
d'appauvrissement
de la couche
d'ozone

Groupe III
CH 2 BrCl

Bromochlorométhane

1

0,12

Article 2
Relations avec l'amendement de 1997

Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Article 3
Entrée en vigueur

1.  Le présent Amendement entre en vigueur le 1 er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
2.  Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3.  Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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