Modification de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

N° 320

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2003

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'
archéologie préventive ,

(Urgence déclarée)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-JACQUES AILLAGON,

Ministre de la Culture et de la communication.

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Patrimoine.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dysfonctionnements du dispositif mis en place par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive rendent nécessaire une révision de ce texte. En effet, il est apparu que le montant global de la redevance archéologique ne couvrait pas les besoins de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) alors qu'elle constitue parfois une charge inacceptable pour certains aménageurs. Par ailleurs, le système ne donnait pas suffisamment de place à une concertation entre les services de l'Etat, l'INRAP et l'aménageur, et à l'intervention des collectivités territoriales.

Tout en maintenant les principes d'une intégration de l'archéologie préventive dans le service public de la recherche, la réforme de la loi du 17 janvier 2001 a pour objectif d'ouvrir davantage l'archéologie préventive aux autres opérateurs qui souhaitent s'y investir, d'établir un mode de financement plus équitable et plus efficace de l'archéologie préventive, non seulement par une plus grande mutualisation de la charge qu'elle représente pour les aménageurs, mais également par l'instauration d'une régulation par le prix.

Le financement des fouilles par un prix permet également à l'État de subventionner les aménageurs qui ne peuvent actuellement faire face au coût que représentent les opérations de fouilles, en fonction notamment de l'impossibilité manifeste de déplacer le projet d'aménagement, de la capacité financière de l'aménageur et du coût du projet d'aménagement. Il sera également tenu compte des éléments de connaissance existant à la date à laquelle l'aménageur a déposé la demande de travaux. En effet, lorsque la présence de vestiges archéologiques pouvait être connue, par exemple parce qu'ils font l'objet d'une mention sur la carte archéologique nationale, l'aménageur peut être considéré comme ayant élaboré son projet en connaissance de cause.

L'article 1 er introduit le temps de dialogue et de concertation qui manque actuellement pour la régulation du système, en prévoyant expressément la consultation préalable de l'aménageur avant l'édiction de la prescription. Ce temps de dialogue permet à l'aménageur et au prescripteur de confronter leurs priorités et de trouver un point d'accord acceptable pour les deux parties entre la préservation des vestiges et les contraintes de l'opération d'aménagement. Il permettra également d'apprécier la capacité des services d'archéologie territoriaux ou de l'établissement public à effectuer les travaux d'exécution des prescriptions archéologiques dans des conditions scientifiques satisfaisantes.

L'article affirme le découplage entre l'assujettissement à la redevance archéologique et la prescription de diagnostics archéologiques, qui découle normalement du jeu combiné des dispositions de la loi, mais méritait d'être clairement énoncé.



L'article 2, exclusivement consacré aux missions de l'établissement public, modifie au I les premiers alinéas de l'article 4 de la loi de 2001. Sa compétence pour réaliser les diagnostics est partagée avec les services archéologiques de collectivités territoriales, traités par l'article 4-2. Le maintien d'un monopole public pour ces opérations se justifie par la nécessité de garantir l'objectivité du diagnostic, qui a pour objet la détection et la caractérisation des vestiges présents dans le sol, et dont le rapport contient les informations scientifiques qui permettent à l'Etat de prescrire les mesures de sauvegarde appropriées.

Le second alinéa affirme la vocation de l'établissement public à assurer l'exploitation scientifique de l'ensemble des opérations archéologiques réalisées sur le territoire national. L'article 4 de la loi détermine les modalités d'accomplissement de cette mission dans le cadre d'une pluralité d'opérateurs d'archéologie préventive.



Le III de cet article crée un article 4-2 relatif aux collectivités territoriales. Elles sont associées plus étroitement qu'auparavant aux opérations de diagnostics, dont elles partagent le monopole avec l'établissement public.

Elles pourront décider, soit de réaliser ponctuellement un diagnostic, soit d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations de diagnostic prescrites sur leur territoire pendant une durée d'au moins trois ans. L'établissement public n'interviendrait donc plus sur ce territoire, sauf s'il est appelé par la collectivité. Il s'agit d'une décentralisation opérationnelle complète et la collectivité qui aura fait ce choix percevra l'ensemble des redevances dues sur son territoire en application de la présente loi.

Le projet de loi préserve cependant le principe de libre administration des collectivités territoriales et les prérogatives de maîtrise d'ouvrage de l'aménageur public : en effet, en cas de pluralité de collectivités intéressées par la même opération de diagnostic, le projet privilégie la réalisation par la collectivité territorialement la plus petite. De même, (IV) l'aménageur public peut s'opposer à la réalisation du diagnostic par le service archéologique territorial et préférer l'établissement public.

Le V autorise les collectivités territoriales à recruter des agents de l'établissement public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Leur intégration à part entière dans le service public de l'archéologie préventive implique que les collectivités territoriales puissent bénéficier pleinement des compétences formées au sein de l'établissement public.

Le VI crée un article 4-5 afin d'adapter le champ d'application et l'objet de la convention passée entre l'aménageur dont le projet a fait l'objet d'une prescription de diagnostic et la personne qui va réaliser cette opération. Le projet de loi étend, d'une part, l'obligation de passer une convention aux collectivités territoriales qui partagent désormais le monopole de la réalisation de diagnostics, et la limite d'autre part aux diagnostics, les fouilles et les conditions de délai de leur réalisation étant soumises à la libre négociation des parties.

Il prévoit également qu'en cas de non réalisation du diagnostic dans les délais fixés, du fait de la défaillance de l'opérateur, la prescription de diagnostic devient caduque à l'expiration d'un délai supplémentaire à fixer par décret. Dans un tel cas, les découvertes faites ultérieurement sur le terrain seront soumises à la loi du 27 septembre 1941.

L'article 3 rédige un article 5 entièrement nouveau, relatif à l'ouverture des opérations de fouilles à la concurrence.

Le premier alinéa pose le principe que l'aménageur, auquel s'adresse la prescription de l'État, assume la maîtrise d'ouvrage de l'opération de fouilles archéologiques qu'il doit assurer avant le commencement des travaux. Il a la possibilité de faire appel, pour la réalisation de ces opérations de fouilles, à l'ensemble des opérateurs d'archéologie préventive. Pour ces opérations, les services territoriaux pourront ainsi intervenir, y compris hors du ressort territorial de la collectivité dont ils dépendent. Les opérateurs autres que l'établissement public créé par l'article 4 - services archéologiques de collectivités territoriales, autres personnes morales de droit public ou privé - doivent être agréés par l'État afin que leur compétence soit vérifiée. Tous les opérateurs d'archéologie préventive agissent dans le respect des règles législatives régissant l'archéologie préventive et mettent en oeuvre les prescriptions de l'État, sous le contrôle scientifique de ce dernier.

Le deuxième alinéa précise que si le choix de l'opérateur est libre, l'adéquation du projet d'opération archéologique avec la prescription doit être contrôlée par l'État avant le début des travaux. L'approbation du projet vaudra autorisation de réaliser les opérations de fouilles.

Celles-ci, bien que faisant l'objet d'une négociation contractuelle libre, devront donner lieu à convention entre l'opérateur et l'aménageur, afin notamment de préciser les délais de réalisation.

Le quatrième alinéa dispose que l'établissement public est tenu de réaliser les fouilles qui ne pourraient être effectuées par aucun autre aménageur, notamment lorsque aucun autre aménageur ne se présente ou ne remplit les conditions pour les réaliser. L'établissement public est ainsi, même dans le secteur concurrentiel des fouilles, chargé d'une mission de service public. En cas de désaccord, un décret en Conseil d'Etat mettra en place une procédure d'arbitrage entre l'établissement et l'aménageur.

L'article 4 donne à tous les opérateurs d'archéologie préventive l'obligation d'assurer la restitution scientifique de l'opération, c'est-à-dire d'élaborer le rapport d'opération. Pour qu'ils soient en mesure d'assurer ce travail, qui est le fondement même de l'obligation d'archéologie préventive, il importe de prévoir qu'ils pourront disposer des objets issus de fouilles pendant le temps nécessaire à leur étude.

Le premier alinéa envisage l'hypothèse où l'opérateur des fouilles est un autre organisme que l'établissement public. Afin de permettre à ce dernier d'assurer la mission d'exploitation scientifique qui lui est donnée à l'article 4, il est nécessaire que tout rapport d'opération lui soit remis et que son auteur ne puisse s'opposer à son utilisation, par la communauté scientifique - État, établissement public, organismes de recherche et d'enseignement supérieur - à des fins d'étude et de diffusion scientifiques non commerciales exclusivement. Les droits exclusifs de l'opérateur restent, en revanche, entiers en cas d'exploitation à des fins commerciales.

Un nouvel alinéa envisage l'hypothèse de la cessation d'activité de l'opérateur d'archéologie préventive ou de la disparition de son agrément avant la restitution des archives de fouilles. L'établissement public en devient automatiquement destinataire afin que puisse être achevée leur étude scientifique et assurée leur conservation.

Le contenu et les modalités de la restitution scientifique feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ; il est nécessaire, en effet, que la loi habilite le Gouvernement à normaliser ce travail de restitution scientifique des services territoriaux.

L'article 5 ajoute un 3° à l'article 8 de la loi du 17 janvier 2001 : l'établissement public ayant vocation à réaliser des opérations de fouilles, il sera à ce titre financé par le prix qui lui sera versé par l'aménageur en contrepartie des prestations qu'il effectuera.

L'article 6
réécrit entièrement l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001, afin de créer la nouvelle redevance d'archéologie préventive perçue sur les demandes d'autorisation de réalisation des diverses catégories de travaux susceptibles d'affecter le sous-sol et tirer les conséquences du nouveau mode de financement de travaux de fouilles.

Le I définit l'assiette de la redevance d'archéologie préventive qui est étendue à l'ensemble des dossiers susceptibles d'affecter des vestiges archéologiques, entrepris sur un terrain d'assiette supérieur à 5 000 m 2 afin d'assurer, par une assiette beaucoup plus large, une plus grande mutualisation.

Le fait générateur de cette redevance générale d'archéologie est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou, pour les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, de l'acte qui, après étude d'impact, détermine le terrain d'assiette de l'opération, ou pour les affouillements, de la déclaration préalable instituée par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt volontaire d'une demande de diagnostic auprès du représentant de l'Etat dans la région au titre de l'archéologie donne également lieu au paiement de la redevance d'archéologie préventive par la personne demanderesse (futur aménageur, propriétaire du terrain).

Le dernier alinéa vise à éviter que des travaux portant sur un terrain ayant déjà fait l'objet d'investigations archéologiques, que ce soit en application de la présente loi ou de la loi du 27 septembre 1941, génèrent une nouvelle redevance.

Le II détermine les modalités de calcul de la redevance. Elle est forfaitaire et d'un montant égal à 0,32 € par m², due pour tous les dossiers de projets définis au I du nouvel article 9. Elle représente un renforcement de la mutualisation, puisqu'elle pèse sur un plus grand nombre de redevables que dans le régime mis en place par la loi du 17 janvier 2001. Elle est plus équitable puisqu'elle dépend directement de la superficie de l'assiette de l'opération d'aménagement.

Le III prend en compte le changement de l'assiette de la redevance et la possibilité, pour les collectivités territoriales qui ont décidé de réaliser l'ensemble des diagnostics sur leur territoire pendant une durée déterminée, d'arrêter elles-mêmes le montant des redevances d'archéologie dues sur leur territoire.

Le IV améliore et précise le dispositif antérieur de modalités de perception de la redevance. Les deux premiers alinéas précisent que la redevance est recouvrée par l'établissement public, sauf lorsqu'une collectivité territoriale aura fait le choix, ouvert par le 2° de l'article 4-2, de réaliser pendant une durée déterminée l'ensemble des diagnostics prescrits sur son territoire. Dans ce cas, la collectivité territoriale concernée perçoit l'ensemble des redevances dues sur ce territoire.

Les deux alinéas suivants traitent des hypothèses de reversement de la redevance :

- d'une part, une collectivité territoriale dont le territoire est inclus dans le ressort d'une collectivité qui aurait décidé de réaliser l'ensemble des opérations de diagnostics, peut refuser que cette dernière réalise les prescriptions édictées à l'occasion de ses aménagements. La collectivité perceptrice de la redevance devra la reverser à l'établissement public qui se substituera à elle dans la réalisation du diagnostic ;

- d'autre part, lorsqu'une collectivité territoriale a décidé, en application du 1° de l'article 4-2 de réaliser un diagnostic prescrit sur son territoire, l'établissement public lui reversera la redevance correspondant au dossier ayant donné lieu à la prescription.

Les trois derniers alinéas concernent le remboursement des sommes déjà versées et le délai de prescription de la redevance.

L'article 7 crée dans le I un article 9-1 qui maintient l'exonération de la redevance d'archéologie pour les constructions de logements locatifs bénéficiant d'aides de l'État et les personnes physiques construisant pour elles-mêmes.

Le II introduit, par un article 9-2 nouveau, un dispositif de subventions aux aménageurs dont le projet fait l'objet d'une prescription de fouilles, financées par un fonds géré par l'établissement public et alimenté par une partie (30 %) de la redevance d'archéologie préventive. Les décisions d'accorder une subvention sont prises par l'État après avis d'une commission associant l'État, les élus et des personnalités qualifiées. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'attribution des subventions seront définies par décret en Conseil d'État.

Le dernier alinéa fait bénéficier les constructions exonérées dans l'ancien système - particuliers construisant pour eux-mêmes ; logements locatifs aidés - d'une prise en charge du prix de la fouille par le fonds de subvention.

L'article 8 détermine les modalités de règlement des litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive.

L'article 9 étend à l'ensemble des opérations d'archéologie préventive l'information prévue par l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme. En effet, l'information du bénéficiaire du permis de construire, prévue par ce texte, que les travaux ne pourront être entrepris avant l'achèvement des opérations d'archéologie préventive ne doit pas se limiter à la fouille préventive, la prescription de diagnostic imposant également au bénéficiaire du permis de surseoir à la réalisation des travaux.

L'article 10 repousse au 31 décembre 2006 la transmission au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de la loi, et renvoie à un décret général les dispositions du texte qui nécessitent des mesures réglementaires d'application.

L'article 11 précise les dispositions transitoires de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relatif à l'archéologie préventive, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la communication qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels l'État prescrit les mesures mentionnées au premier alinéa et définit les modalités d'une consultation préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux.

« Les prescriptions de l'État peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9. »

Article 2

I. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.

« L'établissement public assure, dans les mêmes conditions, l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Il est créé, après l'article 4 de la même loi, un article 4-1.

Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 de la même loi deviennent respectivement les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4-1.

III. - Il est créé, après l'article 4-1 de la même loi, un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2 . - Les services archéologiques, agréés par l'État, qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique agréé, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique agréé. »

IV. - Il est créé, après l'article 4-2 de la même loi, un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3 . - La réalisation, par un service archéologique territorial agréé, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'État est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'État. »

V. - Il est créé, après l'article 4-3 de la même loi, un article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4 . - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Il est créé, après l'article 4-4 de la même loi, un article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5 . - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'État.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain. »

Article 3

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial ou à toute autre personne de droit public ou privé dont la compétence scientifiques est garantie par un agrément délivré par l'État. L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 ainsi que de la présente loi.

« L'État autorise la réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive après contrôle de l'adéquation entre le projet de fouilles élaboré par l'opérateur ainsi désigné et la prescription de fouilles.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'État. »

Article 4

L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7 . - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'État et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'État, par l'établissement public ou par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'État, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. La documentation afférente à l'opération est remise à l'État.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Article 5

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. »

Article 6

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9 . - I. - La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés, des travaux qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2° du présent article, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I.

« III. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« IV. - La redevance d'archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Elle est recouvrée, comme en matière de contributions directes, par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dans le cas prévu au 2° de l'article 4-2.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a recouvrée.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1 er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

Article 7

I. - Il est inséré, après l'article 9 de la même loi, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive, les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même. »

II. - Il est inséré après l'article 9-1 de la même loi, un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - L'établissement public, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales versent 30 % du produit de la redevance d'archéologie préventive qu'ils ont perçu à un fonds de péréquation géré par l'établissement public.

« Ce fonds est destiné au financement des subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite.

« Les subventions sont attribuées par l'État après avis d'une commission composée, en nombre égal, de représentants de l'État, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 8

L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 . - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »

Article 9

I. - Au premier alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots : « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2006 ».

II. - La même loi est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15 . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi. »

Article 10

Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archéologie préventive » et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».

Article 11

I. - La procédure de consultation préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux prévue à l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la présente loi, n'est obligatoire qu'à compter de la date fixée par le décret en Conseil d'État qui l'organise et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.

III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la présente loi s'appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 28 mai 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Signé : JEAN-JACQUES AILLAGON

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