Diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière

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N° 426

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d' adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d' assurance et de transparence financière.

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. FRANCIS MER,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi contribue à la transposition de quatre directives communautaires prises dans le domaine du marché intérieur dans le champ de compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dont la date de transposition approche ou est déjà dépassée. Il s'inscrit donc dans le cadre du plan gouvernemental de résorption du retard de la France en matière de transposition de directives européennes.

Les quatre titres du projet correspondent chacun à une directive particulière. Ils sont donc sans lien entre eux sur le fond.

Le titre I er du présent projet de loi assure la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits qui vise à s'assurer que seuls des produits sûrs sont mis sur le marché. Ce texte constitue une priorité du gouvernement qui est tenu de respecter la date limite de transposition fixée au 15 janvier 2004 afin de se conformer à ses engagements communautaires.

L'introduction de cette directive dans le dispositif français nécessite des mesures législatives qui sont directement insérées dans le code de la consommation, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans d'autres réglementations concernant la sécurité des produits.

Les réformes successives du code intervenues ces dernières années ont abouti à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas affaiblissent considérablement l'efficacité de l'action des pouvoirs publics. Il convenait de simplifier le dispositif existant.

Les neuf articles du titre I er concernent principalement les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour assurer la surveillance du marché, conformément aux objectifs assignés aux Etats membres à l'article 6 de la directive.

Afin de rendre opérationnelles les modalités du contrôle de la sécurité des produits, ont été introduites dans le projet de loi diverses mesures d'adaptation du dispositif existant dans le code de la consommation répondant à un objectif de simplification administrative. De telles mesures concernent notamment l'habilitation des agents, les pouvoirs d'enquêtes, les procédures de saisies et de consignation, les pouvoirs de police administrative. Elles permettront aux autorités de surveillance du marché de mettre en oeuvre des pouvoirs définis avec plus de cohérence, ce qui apportera également aux opérateurs économiques une plus grande sécurité juridique du fait d'une meilleure lisibilité de ce dispositif législatif.

Le projet de loi met également en place de nouvelles obligations à la charge des opérateurs économiques en vue d'assurer une plus grande sécurité des produits destinés aux consommateurs (obligation d'information, de suivi des produits, de signalement des risques...).

L'article 1 er concerne globalement les pouvoirs de surveillance du marché des autorités compétentes.

I. - L'article L. 215-1 qui établit la liste des corps de contrôle habilités pour appliquer le titre I er du code est complété, dans un objectif de simplification, pour regrouper en un article unique des agents qui étaient mentionnés dans les articles L. 222-1 et L. 215-18 qui ont vocation à disparaître. Il s'agit des agents suivants : les inspecteurs du travail, les agents mentionnés aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 514-13 du code de l'environnement, L. 40 du code des postes et télécommunications.

II. - L'article L. 215-3, issu de la loi du 1 er août 1905 a été rédigé pour tenir compte des lieux d'intervention des agents de la répression des fraudes essentiellement dans le domaine alimentaire. Il est modifié en remplaçant l'énumération des lieux d'intervention par la notion de lieux utilisés à des fins professionnelles. Une telle modification correspond au champ d'intervention des agents dans le domaine de la sécurité des produits.

III. - Dans un souci de cohérence, la référence des lieux d'intervention des agents habilités visée aux articles L. 212-1, L. 214-3, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 215-9, L. 216-1 et L. 216-7 qui renvoie à l'article L. 213-4 est supprimée. Doivent désormais être pris en compte les lieux cités à l'article L. 215-3.

IV. - L'article L. 215-4 est modifié afin d'adapter au secteur des produits industriels le vocabulaire utilisé pour décrire les analyses effectuées. L'article se réfère désormais à des essais réalisés afin d'établir les propriétés des produits prélevés.

V. - L'article L. 215-5 est complété pour préciser la procédure de saisie. Elle interviendra par la rédaction d'un procès-verbal adressé au procureur de la République. Est introduite la possibilité de laisser les produits en dépôt auprès du détenteur ou dans un local ad hoc. Des sanctions en cas de non-respect de la mesure de saisie sont prévues dans ces nouvelles dispositions.

VI. - L'article L. 215-6 reprend l'article 7 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes. La codification à droit constant n'a pas permis de supprimer les dispositions concernant la saisie en cas de flagrant délit de falsification ou des produits reconnus corrompus ou toxiques ou qui existaient déjà à l'article 11-1 de la loi du 1 er août 1905 codifié sous l'article L. 215-5. Ces dispositions redondantes sont donc supprimées.

VII. - L'article L. 215-7 qui prévoit diverses modalités de consignation des produits dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires est complété.

La durée de consignation initiale de 15 jours qui pouvait être prolongée sur autorisation du procureur de la République est portée à un mois pour tenir compte des délais nécessaires aux essais effectués dans le domaine des produits industriels. La mainlevée de cette consignation peut être ordonnée à tout moment.

Est introduite une sanction en cas de non-respect de la mesure de consignation.

VIII. - L'article L. 215-18 qui prévoyait une procédure de consignation des produits portant le marquage CE ou accompagnés d'une déclaration CE, dans l'attente de la production des documents justificatifs ou de la mise en conformité est abrogé. La complexité de la procédure a été un frein considérable à sa mise en oeuvre. En outre, les objectifs de cette procédure peuvent être atteints par la consignation prise sur le fondement de l'article L. 215-7 si le produit est susceptible d'être dangereux, ou par la demande de mise en conformité prévue à l'article L. 218-5.

L'article 2 modifie les modalités de remboursement des frais de prélèvements, de transports, d'essais ou d'analyse exposés pour la recherche et la constatation d'infractions, après qu'une condamnation est intervenue. Une telle modification est devenue nécessaire du fait du coût élevé des essais de produits industriels, et du transport des matériels encombrants. Un décret précisera les modalités de ce remboursement.

L'article 3 modifie l'article L. 217-10 qui définit les sanctions encourues par les personnes qui entravent l'accomplissement des missions des agents de la DGCCRF. La formulation « faire obstacle » est celle retenue dans les codes les plus récents. La formulation actuelle « mis dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions » a été interprétée strictement par la jurisprudence qui a refusé d'appliquer ce texte alors que « l'impossibilité » n'avait pas été démontrée. Cette interprétation restrictive est de nature à entraver l'action des services de contrôle.

L'article 4 a pour objet d'étendre le champ d'application des pouvoirs de police administrative introduits dans le code par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 aux produits relevant de la directive 2001/95/CE, alors que la rédaction actuelle est limitée aux produits alimentaires et aliments pour animaux.

Le titre du chapitre est modifié dans un souci de lisibilité, afin d'éviter que le terme « prévention » apparaisse à la fois au chapitre VIII du titre I er et au chapitre I er du titre II. Deux sous-sections sont introduites afin de rendre l'ensemble du chapitre plus lisible.

L'article L. 218-1 est modifié. Il constitue une sous-section 1 intitulée « recueil d'information » regroupant les pouvoirs que les agents mettent en oeuvre afin d'établir le caractère dangereux d'un produit ou d'un service. Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 218-2 en le complétant pour permettre le prélèvement de produits en dehors de toute recherche d'infraction. Cette disposition figurait à l'article L. 222-2 qui est abrogé. Le troisième alinéa de l'article qui concerne les contrôles effectués dans les locaux à usage mixte est réécrit, afin de le rendre plus lisible.

Il est créé une sous-section 2 qui regroupe les articles L. 218-2, L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5.

L'article L. 218-2 pose le principe que les mesures de police administrative prévues par la sous-section 2 du chapitre VIII sont mises en oeuvre par les agents habilités ou par le préfet dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

Les articles L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5 font l'objet de modifications rédactionnelles liées à l'extension de leur champ d'application à tous les produits et à l'harmonisation des titres I et II du livre II, afin d'atteindre une meilleure lisibilité. Ainsi, il est expressément indiqué que les mesures de fermeture ou de cessation d'activité relèvent de la compétence du préfet. De plus, l'article L. 218-4 précise que, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie du lot de produits, objet de suspension de mise sur le marché, ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité, de tels produits peuvent être remis sur le marché.

L'article 5 réunit les dispositions qui modifient le titre II du livre II du code de la consommation.

I. - Il comporte des dispositions qui complètent l'obligation générale de sécurité figurant à l'article L. 221-1 du code de la consommation en introduisant trois sous-articles L. 221-1.1 à L. 221-1.3.

Le premier concerne les produits d'occasion. Le nouvel article L. 221-1.1 précise les conditions d'application de l'obligation générale de sécurité à ces produits. Il permet de combler une lacune du dispositif français à l'origine de nombreuses interrogations, sources d'incertitude juridique.

L'article L. 221-1.2 introduit une obligation de suivi des produits mise à la charge du responsable de la mise sur le marché. Ces opérateurs économiques devront ainsi informer les consommateurs des risques que peuvent poser les produits qu'ils mettent sur le marché pour leur santé ou leur sécurité. Ils devront également adopter les mesures proportionnées aux produits commercialisés qui leur permettront d'assurer ce suivi. A ce titre, ils devront, en fonction des caractéristiques des produits, notamment mettre en place une traçabilité, et, si nécessaire engager les actions de retrait ou rappel pour répondre à un problème de sécurité.

L'article L. 221-1-3 introduit une nouvelle obligation de signalement des risques destinée à être mise en oeuvre par les professionnels qui devront informer sans délai les autorités compétentes lorsqu'ils auront connaissance qu'un produit qu'ils ont fourni ne présente pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre et porte atteinte à la santé des personnes.

II. - L'article L. 221-3 est modifié afin de remplacer la notion de « reprise d'un produit » par celle de « rappel d'un produit ».

III. - L'article L. 221-5 qui prévoit que des arrêtés interministériels peuvent suspendre la mise sur le marché d'un produit en cas de danger grave est modifié pour supprimer l'obligation d'entendre, au plus tard dans les 15 jours de la décision, les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise, ou à défaut des représentants du personnel. Ces personnes n'ayant jamais répondu aux invitations, cette obligation de consultation est tombée en désuétude. Il est également proposé comme à l'article L. 221-3 de remplacer le terme « reprise » par le terme « rappel ». Enfin, est introduite la possibilité de reconduire les arrêtés interministériels pour des périodes supplémentaires n'excédant pas un an.

IV. - L'article L. 221-6 est modifié pour supprimer ses dispositions concernant la consignation des produits devenues redondantes avec les mesures prévues au chapitre VIII concernant les pouvoirs de police administrative.

V. - L'article L. 221-7 est modifié afin de rendre plus opérationnelles les mesures de mises en garde adressées aux opérateurs économiques, et d'adapter ainsi la loi aux pratiques des services de contrôle. Cet article prévoit que les ministres peuvent demander aux responsables de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service de mettre celui-ci en conformité avec les règles de sécurité. La modification permet désormais de demander que le produit soit soumis à un organisme indépendant, compétent et impartial figurant sur une liste fixée par arrété pour valider cette mise en conformité. L'apparition de nouveaux produits ne permet pas toujours de disposer dans les délais nécessaires d'une liste comportant le nom d'un organisme apte à effectuer des essais sur des produits nouveaux dès leur apparition sur le marché, aussi en l'absence d'organisme compétent figurant sur la liste, il sera désigné par le ministre ou les ministres dans le cadre de l'injonction.

Les produits devant être conformes à l'obligation générale de sécurité selon les termes de l'article L. 221-1, il n'apparaît pas équitable de faire supporter les frais de ces essais par les contribuables. C'est pourquoi l'alinéa 3 qui indique qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de remboursement des frais engagés par les opérateurs est abrogé.

VI. - Après l'article L. 221-10 est inséré un nouvel article L. 221-11 qui concerne les décisions communautaires prises en application de la directive 2001/95/CE ou prises en application de l'article 53 du règlement 178/2002/CE sur la législation alimentaire. Cet article a pour objet d'introduire de telles décisions communautaires dans le dispositif réglementaire, et de sanctionner pénalement le non-respect de ces décisions communautaires qui concernent des produits dangereux.

Le premier alinéa dispose que les décisions prises sur le fondement du règlement sont assimilées quant à leur effet à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

Le second alinéa prévoit que les décisions prises sur le fondement de l'article 13 directive 2001/95/CE seront reprises par arrêté du ministre chargé de la consommation, les effets de cet arrêté étant prorogés au-delà d'une période de six mois par arrêté interministériel.

VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 qui constituaient les chapitres II (habilitation et pouvoirs des agents) et III (sanctions) issus de la codification de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs sont abrogés dans le but d'harmoniser les modalités de contrôle et de sanction du livre II.

L'article 6 propose une mesure de simplification de telle sorte que les mesures relatives notamment à l'habilitation des agents, à l'accès aux locaux, à la consignation auront pour champ d'application l'ensemble du livre II, et non plus les chapitres II à VI du titre I er de ce livre.

L'article 7 a pour but de corriger quatre erreurs de codification de la partie législative du code de la santé publique intervenue par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Les articles L. 5146-1, L. 5146-2 du code de la santé relatifs aux pouvoirs d'enquête des agents habilités concernant les médicaments vétérinaires sont modifiés pour rectifier une erreur matérielle.

Un nouvel article L. 5414-3 est inséré dans le code de la santé pour rétablir les pouvoirs d'enquête des agents habilités pour les dispositions relatives aux substances et préparations dangereuses, figurant dans la cinquième partie de ce nouveau code aux articles L. 5132-1 à L. 5132-8 et L. 5432-1.

La modification des articles L. 5431-1 et L. 5463-1 du même code rectifie également une erreur matérielle concernant respectivement les habilitations des agents en matière de produits cosmétiques et les pouvoirs de contrôle.

L'article 8 a pour objet d'introduire dans le code du travail une disposition supplémentaire qui concerne les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF.

Ces agents sont habilités, en application de l'article L. 611-16 pour constater des infractions, sans toutefois détenir de pouvoirs d'enquête. Il est proposé d'introduire un nouvel alinéa à cet article afin d'attribuer à ces agents de tels pouvoirs.

L'article 9 a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation.

Le titre II du présent projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

Cette directive a pour objectif principal de parachever l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance. Elle cherche ainsi à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la directive met en place une coordination plus large des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance, de manière à permettre une plus grande protection des assurés. C'est pourquoi, elle pose notamment le principe de l'égalité de traitement entre les différents types d'intervenants dans la distribution de produits d'assurance.

L'intégration des dispositions de la directive dans notre droit national modifie substantiellement le régime auquel sont soumis les intermédiaires exerçant sur le territoire français.

Parmi les modifications les plus importantes figure notamment l'obligation, pour tous les intermédiaires - d'assurance ou de réassurance -, de s'immatriculer sur un registre national et la mise en place d'un guichet unique permettant aux assurés de vérifier que l'intermédiaire auquel ils font appel remplit effectivement l'ensemble des conditions pour pouvoir exercer cette activité. Cette obligation d'immatriculation ne s'applique cependant pas aux salariés des entreprises d'assurance. L'inscription des intermédiaires sur ce registre national est soumise au strict respect d'exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.

La protection des assurés est également renforcée par l'obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain nombre d'informations pré-contractuelles, relatives à la fois à leur identité mais aussi à la nature du contrat proposé. Cette obligation d'information ne vise pas les contrats couvrant les grands risques ou les contrats de réassurance.

L'article 10 modifie le titre I er du livre V du code des assurances afin de prendre en compte l'introduction au niveau législatif de la définition de l'activité d'intermédiation (I).

Il introduit par ailleurs (II) dans le code des assurances la définition de l'activité d'intermédiation. Il pose ensuite le principe de l'obligation d'immatriculation sur un registre. Ne sont pas soumises à cette obligation d'immatriculation les personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance, qui ne sont pas considérées comme des intermédiaires au sens de la directive, ni les personnes physiques salariées d'un intermédiaire. Le cinquième alinéa reprend la rédaction actuelle de l'article L.511-1 sur la responsabilité civile de l'employeur ou mandant.

L'article 11 introduit sept nouveaux articles dans le code des assurances.

Le principe d'honorabilité, déjà présent en France pour les courtiers et agents généraux, est posé par la directive pour l'ensemble des intermédiaires d'assurance : ne peuvent accéder à cette activité que des personnes honorables. Ces conditions d'honorabilité sont également valables pour les salariés des entreprises d'assurance et des intermédiaires.

Le nouvel article L. 511-3 du code des assurances prévoit l'obligation pour les entreprises qui recourent à des intermédiaires de s'assurer que ceux-ci sont bien immatriculés. Cette obligation s'étend à l'ensemble des entreprises françaises, ainsi qu'aux entreprises de pays tiers intervenant en France, qu'elles soient communautaires ou extra-communautaires. Elle s'applique également pour tous les intermédiaires exerçant leur activité en France, qu'il s'agisse d'intermédiaires français ou d'intermédiaires communautaires exerçant en libre établissement ou en libre prestation de services.

Le nouvel article L. 511-4 porte obligation de fournir au client un certain nombre d'informations pré-contractuelles, relatives d'une part à l'identité de l'intermédiaire et, d'autre part, au contrat d'assurance fourni. Cette obligation vise à la protection de l'assuré, et permet à la fois de donner un cadre légal aux pratiques professionnelles et d'éclairer le choix de l'assuré. Il est en effet essentiel pour l'assuré de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre limité d'entreprises.

Le nouvel article s'attache à la prise en compte objective des besoins spécifiques du client dans la proposition d'un contrat donné. L'intermédiaire doit motiver son conseil quant à un produit d'assurance particulier.

Le nouvel article L. 511-5 exclut les contrats couvrant les grands risques industriels et les contrats de réassurance des obligations en matière d'information pré-contractuelle.

Le nouvel article L. 511-6 étend à tous les intermédiaires l'obligation de disposer d'une couverture de responsabilité civile professionnelle. De même, l'obligation de disposer d'une garantie financière est instituée par le nouvel article L. 511-7.

L'article 12 dispose qu'un intermédiaire immatriculé en France et qui souhaite exercer son activité dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne doit en informer l'organisme qui tient le registre. En effet, certains pays peuvent demander à être prévenus par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du souhait des intermédiaires de cet Etat d'exercer sur leur territoire. La France exercera ce droit ouvert par la directive. Cette information permettra à la fois un meilleur contrôle de l'ensemble des intermédiaires exerçant sur le territoire français, ainsi que l'établissement de statistiques fiables quant à la présence en France d'intermédiaires communautaires exerçant en France en régime de libre prestation de service (c'est-à-dire directement à partir de leur Etat d'origine) ou de libre établissement (c'est-à-dire au travers d'une succursale implantée en France).

L'article 13 comprend diverses dispositions de coordination.

I. - La modification de l'article L. 514-1 permet d'étendre la sanction prévue pour le manquement aux règles d'honorabilité au défaut d'immatriculation.

II. - La modification de l'article L. 514-2 permet d'étendre son obligation à l'ensemble des entreprises, organismes ou institutions intervenant dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance.

III. - La modification de l'article L. 514-4 prend en compte l'extension à l'ensemble des intermédiaires de l'obligation de détenir une assurance de responsabilité civile professionnelle et de justifier d'une garantie financière.

IV. V. et VI. - Les dispositions actuelles relatives à l'obligation d'assurance de responsabilité civile et de garantie financière pour courtiers en assurance sont rendues obsolètes par l'obligation nouvelle qui en est faite à l'ensemble des intermédiaires. Elles doivent donc être supprimées.

Le titre III du présent projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2001/17/CE concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Cette directive a pour objectif principal d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans ces matières. Elle ne vise pas à harmoniser les législations nationales en matière d'assainissement ou de liquidation.

Elle pose le principe majeur du droit du pays d'origine : sauf exception, c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans l'ensemble des autres Etats membres. Son champ d'application vise non seulement les entreprises d'assurance communautaires mais également les succursales communautaires d'entreprises dont le siège social est situé hors de l'Union européenne.

Elle renforce également la protection des assurés, en garantissant à leurs créances un rang privilégié parmi les autres créances détenues sur l'entreprise en cas d'adoption d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation. Elle institue de plus une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes de toute mesure d'assainissement ou de toute ouverture d'une procédure de liquidation. Elle renforce enfin la coopération entre autorités compétentes des Etats membres en mettant en place une procédure de communication immédiate et systématique lors de l'adoption de ces mesures ou procédures.

Pour les entreprises d'assurance, notre droit national est fondé sur la notion de redressement, qu'il soit judiciaire ou administratif (mesures de sauvegarde prises par la commission de contrôle des assurances). La directive fait quant à elle référence à la notion d'assainissement qui englobe à la fois les mesures administratives et judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise elle-même.

L'article 14 ajoute, en miroir de la nouvelle section créée pour la liquidation, une nouvelle section II au chapitre III du titre II du livre III du code des assurances, intitulée « effets des mesures d'assainissement d'une entreprise communautaire », et qui comprend un article.

Le nouvel article L. 323-8 définit la notion d'assainissement et détermine les mesures qui, en France, correspondent à cette définition.

L'article 15 crée une section spécifique au sein du chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances relative aux effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires. Cette section est composée de dix nouveaux articles.

L'article L. 326-20 pose le principe de l'effet en France de la loi du pays d'origine, lors de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Il étend ce principe à la liquidation volontaire. Inversement, il établit que le droit français s'applique pour les entreprises françaises ou les succursales françaises d'entreprises communautaires ou extra-communautaires.

Les articles L. 326-21 à L. 326-28 établissent les exceptions - autorisées par la directive - à l'application du droit du pays d'origine. Il s'agit (art. L. 326-21) des effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur certains droits et contrats (contrat de travail, contrat de jouissance ou d'acquisition d'un bien, droits détenus sur un bien soumis à inscription sur un registre). Les droits réels des tiers sur un bien appartenant à une entreprise communautaire et situé en France sont soumis au droit français (art. L. 326-22). De même, lorsqu'une entreprise communautaire achète ou vend un bien en France, l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans son Etat d'origine n'affecte pas les droits du vendeur ou de l'acheteur lorsque ce bien est situé en France (art. L. 326-23). Par ailleurs (art. L. 326-24), les dispositions de l'Etat membre d'origine ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte (cas d'une décision de justice pour laquelle toutes les voies de recours ont été épuisées, par exemple). La compensation d'une créance reste, quant à elle, soumise à la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance (art. L. 326-25). De la même manière, les droits et obligations des participants à un marché réglementé, demeurent soumis à la loi applicable audit marché (art. L. 326-26). L'article L. 326-27 protège les tiers acquéreurs quand ceux-ci ont acheté à une entreprise communautaire, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre, un bien situé en France ou soumis à la loi française. Enfin (art. L. 326-28), les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont régis par le droit français.

L'article L. 326-29 fixe les pouvoirs de l'administrateur ou du liquidateur désigné par l'autorité compétente du pays d'origine.

L'article 16 prévoit que les mesures d'assainissement ou les procédures de liquidation prises en France à l'égard d'une mutuelle ou d'un organisme de prévoyance, produisent tous leurs effets dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Il inscrit également dans les codes de la mutualité et de la sécurité sociale la définition de l'assainissement, les mutuelles et institutions de prévoyance étant soumises aux dispositions de la directive.

[ Le titre IV du présent projet de loi a pour objet de transposer la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière de certaines entreprises.

La directive conduit à imposer aux entreprises de conserver pendant cinq ans et de transmettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente, en vue d'une transmission à la Commission, les informations précisées dans les articles suivants :

L'article 17 impose aux entreprises publiques de communiquer à l'autorité administrative compétente, lorsque celle-ci les lui demande, toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques ou d'institutions financières et à l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :

- dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats membres ;

- dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour les établissements de crédit publics, sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros).

L'article 18 impose aux entreprises qui sont, d'une part, actives dans un secteur concurrentiel et, d'autre part, pourvues d'une mission de service public ou titulaires de droits exclusifs ou spéciaux, de tenir des comptes séparés entre ces deux types d'activités. Cette comptabilité séparée sera purement interne et n'aura pas de conséquence sur la présentation des comptes annuels publiés. Il s'agit de permettre à la Commission de contrôler l'absence de flux de l'activité publique vers le secteur d'activité concurrentiel qui fausserait la concurrence (subventions croisées).

Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :

- dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats membres ;

- dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour les établissements de crédit publics, sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros) ;

- chargées pour une période déterminée d'une mission de service d'intérêt économique général et recevant, à ce titre, des aides publiques fixées à la suite d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

- bénéficiant de droits spéciaux lorsque ces droits ont été attribués à plusieurs d'entre elles dans le cadre d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

- couvertes par une directive sectorielle.

Consulté en application du décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, le CNC, réuni en assemblée plénière le 22 octobre 2002, a rendu un avis favorable sur les dispositions comptables mentionnées à l'article 18.

PROJET DE LOI

TITRE I er

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/95/CE RELATIVE A LA SECURITE GENERALE DES PRODUITS

ET ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE DES PRODUITS

Article 1 er

Le chapitre V du titre I du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Après le 9° de l'article L. 215-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 10° Les inspecteurs du travail ;

« 11 ° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

« 12° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;

« 13° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. »

II. - À l'article L. 215-3 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue ».

III. - À l'article L. 215-2 et à l'article L. 215-5, les mots : « énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 ».

IV. - L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;

2° Au 2°, le mot : « destinées » est remplacé par les mots : « ou essais destinés » et, après le mot : « établir », sont insérés les mots : « les propriétés, ».

V. - Après le 4° de l'article L. 215-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.

« Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

« L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.

« Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. »

VI. - L'article L. 215-6 est abrogé.

VII. - L'article L. 215-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 ».

VIII. - L'article L. 215-18 est abrogé.

Article 2

L'article L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-5 . - Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. »

Article 4

Le chapitre VIII du titre I er du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le titre du chapitre est remplacé par le titre suivant : « Mesures de police administrative. » ;

2° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Recueil d'information

« Art. L. 218-1 . - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.

« Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

« Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue si l'occupant s'y oppose.

« Sous-section 2

« Mesures relatives aux établissements et aux produits

« Art. L. 218-2. - Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

« Art. L. 218-3 . - Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

« Art. L. 218-4 . - S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police ordonne la suspension de sa mise sur le marché, son retrait, son rappel ou sa destruction.

« Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.

« L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage, et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.

« Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

« Art. L. 218-5 . - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet, ou à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur. »

Article 5

Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 221-1, sont insérés les articles L. 221-1.1, L. 221-1.2 et L. 221-1.3 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-1.1 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en l'état.

« Art. L. 221-1.2 . - 1° Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat ;

« 2° Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :

« a) D'être informé des risques que les produits fournis peuvent présenter ;

« b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

« Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

« Art. L. 221-1.3 . - Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. Les modalités de cette information sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de l'industrie et de la santé. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. »

II. - Au 3° de l'article L. 221-3, le mot : « repris » est remplacé par le mot: « rappelés ».

III. - A l'article L. 221-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : « la reprise » sont remplacés par les mots : « le rappel » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise, ou à défaut des représentants du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 221-6, les mots : « faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

V. - A l'article L. 221-7 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres. » ;

3° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 221-10, il est ajouté un article L. 221-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-11 . - Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

« En cas de décision prise par la Commission européenne, en application de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, pour prévenir un risque grave découlant de certains produits pour la santé et la sécurité des consommateurs, le ministre chargé de la consommation est habilité à prendre, en application de l'article L. 221-5, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision dans un délai inférieur à vingt jours, à moins que la décision de la Commission européenne ne prévoit un délai différent. Les effets de cet arrêté ne peuvent être prorogés au-delà d'une période de six mois que par décision de ce ministre et du ou des ministres intéressés. »

VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 sont abrogés.

Article 6

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 212-1, les mots : « les chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « le présent livre » ;

2° Aux articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7, les mots : « aux chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « au présent livre » ;

3° Aux articles L. 215-9 et L. 216-7, les mots : « des chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « du présent livre » ;

4° À l'article L. 216-1, les mots : « Les chapitres II à VI sont applicables» sont remplacés par les mots : « Le présent livre est applicable ».

Article 7

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 5146-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

II. - À l'article L. 5146-2 :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

2° Au 3°, les mots : « aux chapitres II à VI du titre I er du » sont supprimés et remplacés par le mot : « au ».

III. - Il est inséré un article L. 5414-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5414-3. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

IV. - A l'article L. 5431-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du chapitre I er du titre III du livre I er de la cinquième partie ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 5463-1, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation ».

Article 8

A l'article L. 611-16 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'alinéa précédent disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

Article 9

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/92/CE RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN ASSURANCE

Article 10

I. - L'intitulé du titre premier du livre V du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Intermédiation et présentation des opérations ».

II. - L'article L. 511-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-1 . - Est considérée comme exerçant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance toute personne qui, contre rémunération, présente, propose ou conclut des contrats d'assurance ou de réassurance, réalise d'autres travaux préparatoires à la conclusion de ces contrats ou contribue à la gestion et à l'exécution de ceux-ci, notamment en cas de sinistre.

« Les personnes qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance doivent être immatriculées sur un registre des intermédiaires. Les conditions d'immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce registre précise notamment si l'intermédiaire exerce son activité à titre principal, et dans ce cas s'il intervient en tant que courtier, agent général ou mandataire non-agent, ou si l'intermédiaire exerce son activité à titre accessoire. Dans ce dernier cas, le registre précise la nature de l'activité principale exercée.

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes habilitées à pratiquer une activité d'intermédiation en assurance soumises à un régime particulier fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

« Pour la présentation d'une opération d'assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

Article 11

Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 511-2 :

1° Au premier alinéa, les mots : « la profession d'agent général ou de courtier d'assurance ou de réassurance» sont remplacés par les mots : « l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage » sont remplacés par les mots : « des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage ».

II. - L'article L. 511-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-3 . - Les entreprises soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 511-1.

« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

« Art. L. 511-4 . - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance et si nécessaire à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, les intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 doivent fournir au client un certain nombre d'informations, relatives, notamment, à leur identité, à leur immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

« En ce qui concerne le contrat fourni, l'intermédiaire indique au client :

« 1° S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom de ces entreprises d'assurance ;

« 2° Dans le cas contraire, s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale ; dans ce cas, l'intermédiaire est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du client.

« S'il n'entre pas dans l'une des deux hypothèses précédentes, l'intermédiaire communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire précise au minimum, en particulier sur la base des informations fournies par le client, les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 511-5 . - Les obligations prévues à l'article L. 511-4 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 du code des assurances ou d'un contrat de réassurance.

« Art. L. 511-6 . - Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire.

« Art. L. 511-7 . - Tout intermédiaire d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et éventuellement du règlement des sinistres.

« Art. L. 511-8 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 511-6 et L. 511-7.

« Art. L. 511-9 . - Les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction antérieure à la loi n°........... du.......... portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière, demeurent applicables dans les collectivités d'outre-mer et à Mayotte. »

Article 12

Au titre I er du livre V du code des assurances, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LA LIBRE « PRESTATION DE SERVICE DE RESSORTISSANTS IMMATRICULES EN FRANCE EXERÇANT LEUR « ACTIVITE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE

« Art. L. 516-1. - Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-1.

« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication visée au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé. »

Article 13

Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-1 et L. 511-2 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la commission de contrôle des assurances, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 ».

III. - À l'article L. 514-4, les mots : « des articles L. 530-1 et L. 530-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-6 et L. 511-7 ».

IV. - Les articles L. 530-1 et L. 530-2 sont abrogés.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 530-2-1, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L.530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 511-1 ».

VI. - L'article L. 530-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 530-2-2 . - Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-6 et L. 511-7. »

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/17/CE CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT ET LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Article 14

I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».

II. - La section II du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II

« Mesures d'assainissement des entreprises communautaires

« Art. L. 323-8. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

« Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

« 1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 5° ou 6° de l'article L. 310-18 ;

« 3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre I er du livre VI du code de commerce ;

« 4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. »

Article 15

Au chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances, il est ajouté une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires

« Art. L. 326-20. - Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de la Communauté européenne.

« Il en est de même des décisions intervenant dans un Etat membre autre que la France dans le cadre d'une liquidation volontaire d'une entreprise d'assurance impliquant une intervention administrative ou judiciaire.

« Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

« Art. L. 326-21. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

« a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;

« b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;

« c) Les droits qu'une entreprise d'assurance communautaire détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française.

« Art. L. 326-22. - L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire français.

« Art L. 326-23 . - L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire qui a acheté un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait, au moment de l'adoption des mesures ou de l'ouverture de la procédure, sur le territoire français.

« Lorsqu'une telle entreprise vend un bien, l'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à son égard dans un autre Etat membre ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de ce bien lorsqu'il se trouvait au moment de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire de la République française.

« Art. L. 326-24. - Les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la mesure d'assainissement a été prise ou la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire, relatives à la nullité, à l'annulation, ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables, si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

« Art. L. 326-25. - L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation, ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.

« Art. L. 326-26. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 326-22, les effets de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation, ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.

« Art. L. 326-27. - Lorsqu'une entreprise d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation :

« 1° Un bien immobilier ;

« 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription sur un registre public ;

« 3° Des instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription en compte.

« La validité de cet acte est régie par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ou si ce registre, ou ce compte, est tenu sous son autorité.

« Art. L. 326-28. - Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du chapitre II du titre XI du livre premier du nouveau code de procédure civile.

« Art. L. 326-29. - L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

« Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

« Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine. »

Article 16

I. - Au chapitre II du titre I er du livre deuxième du code de la mutualité, il est créé une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires

« Art. L. 212-27. - Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

« Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même :

« 1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 510-8 et au troisième alinéa de l'article L. 510-9, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 6° ou 7° de l'article L. 510-11 ;

« 3° Les procédures de règlement amiable visées au titre I er du livre VI du code de commerce ;

« 4° Les procédures de redressement judiciaire visées au titre II du livre VI du code de commerce. »

II. - À la section V du chapitre I er du titre troisième du livre neuvième du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 931-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-18-1. - Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance, produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

« Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même :

« 1° Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-8, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 5° ou 6° de l'article L. 951-10 ;

« 3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre I er du livre VI du code de commerce ;

« 4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. »

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA

DIRECTIVE 80/723/CEE DU 25 JUIN 1980 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2000/52/CE DU 26 JUILLET 2000 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES AINSI QU'A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 17

I. - Les entreprises publiques sont tenues de conserver toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques pendant une période de cinq ans aux fins de les fournir à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande.

II. - Pour l'application du présent article, on entend par entreprise publique tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.

III. - Ne sont pas soumises à l'obligation mentionnée au I ci-dessus :

1° La Banque de France ;

2° Les entreprises publiques dont les prestations de services ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

3° Les entreprises publiques dont le montant net annuel du chiffre d'affaires ou le total du bilan n'atteint pas des seuils définis dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article 18

I. - Sont soumis à l'obligation de tenir des comptes séparés, dans des conditions et selon des modalités définies au II, les organismes qui exercent des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et qui, pour certaines de ces activités, soit sont chargés d'une mission de service public pour laquelle ils reçoivent une compensation, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux.

II. - Les organismes mentionnés au I ont l'obligation de tenir des comptes séparés relatifs, d'une part, aux activités pour lesquelles ils sont soit chargés d'une mission de service public pour laquelle ils reçoivent une compensation soit bénéficiaires de droits exclusifs ou spéciaux, d'autre part, à leurs autres activités de production de biens ou services marchands.

Les comptes séparés font ressortir les produits et les charges associés aux deux catégories d'activités mentionnées au premier alinéa et la méthode retenue pour l'imputation ou la répartition des produits et des charges entre ces deux catégories d'activités en reflétant fidèlement la structure financière de ces organismes et leur organisation. Sauf exception dûment motivée par les organismes, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.

L'Etat peut demander communication de ces comptes séparés pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel ils se rapportent.

III. - Pour l'application du présent article, constitue un droit exclusif tout droit ayant pour effet de réserver à un des organismes mentionnés au I l'exercice d'une activité ou la fourniture d'un service sur un territoire donné.

Pour l'application du présent article, constitue un droit spécial tout droit ayant pour effet :

1° Soit de réserver à un nombre limité d'organismes mentionnés au I l'exercice d'une activité ou la fourniture d'un service sur un territoire donné ;

2° Soit d'attribuer à un ou plusieurs de ces organismes des avantages qui affectent substantiellement la capacité d'autres organismes à exercer la même activité sur le même territoire dans des conditions comparables.

IV. - Les organismes mentionnés au I ne sont pas soumis à l'obligation définie au II :

1° Lorsque leurs prestations de services ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Lorsque le montant net annuel de leur chiffre d'affaires ou le total de leur bilan n'atteint pas des seuils définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V ;

3° Lorsque, dans l'hypothèse où ils sont chargés pour l'exercice de certaines de leurs activités d'une mission de service public pour laquelle ils reçoivent une compensation, sous quelque forme que ce soit, cette compensation a été fixée pour une période limitée à la suite d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

4° Lorsque, dans l'hypothèse où ils bénéficient de droits spéciaux, ceux-ci ont été accordés dans le cadre d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

5° Lorsqu'ils sont déjà soumis à des obligations comptables comparables à celles définies au II par les dispositions propres à leurs secteurs d'activités.

V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Fait à Paris, le 27 août 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Signé : FRANCIS MER

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