Parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse

N° 437

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 septembre 2003

PROJET DE LOI

relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. NICOLAS SARKOZY,

Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure

et des libertés locales

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives a prévu que, pour les élections régionales et l'élection des membres de l'Assemblée de Corse, le principe de parité devait être mis en oeuvre par la présentation d'un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein d'un groupe entier de six candidats.

Afin d'instaurer l'application maximale du principe de la parité pour les élections régionales, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a modifié les dispositions de l'article L. 346 du code électoral en instaurant la règle de l'alternance stricte d'hommes et de femmes sur les listes de candidats. Dans sa rédaction issue de la loi du 11 avril 2003, cet article impose, en effet, que, au sein de chaque section départementale, les listes de candidats soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Dans sa décision du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a observé que si la loi du 11 avril 2003 modifiait sur certains points les règles relatives à l'assemblée de Corse, elle n'étendait pas ces modalités à l'élection de ladite assemblée. Etaient ainsi maintenues les dispositions de l'article L. 370 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juin 2000, aux termes desquelles « sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »

Considérant que, compte tenu de leurs compétences, de leur place dans l'organisation décentralisée de la République et de leurs règles de composition et de fonctionnement, l'assemblée de Corse et les conseils régionaux ne se trouvaient pas dans une situation différente au regard de l'objectif de parité inscrit au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution et, après avoir constaté qu'aucune particularité locale ni aucune raison d'intérêt général ne justifiait la différence de traitement en cause, le Conseil constitutionnel a invité le législateur, à l'occasion de la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse, à étendre à la Corse le dispositif prévu par la loi du 11 avril dernier pour les élections régionales.

Lors des débats sur le projet de loi relatif à la consultation des électeurs de Corse, le Gouvernement s'est engagé, quel que soit le résultat de ce scrutin, à respecter cette obligation qui, concrètement, implique une modification de la rédaction de l'article L. 370 du code électoral.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Fait à Paris, le 17 septembre 2003,

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Signé : NICOLAS SARKOZY

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