N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2004

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2005,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1800 , 1863 à 1868 et T.A. 345

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

3° A compter du 1 er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 334 € le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 334 € et inférieure ou égale à 8 524 € ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 524 € et inférieure ou égale à 15 004 € ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 004 € et inférieure ou égale à 24 294 € ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 294 € et inférieure ou égale à 39 529 € ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 39 529 € et inférieure ou égale à 48 747 € ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 48 747 €. » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 800 € » et « 590 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 121 € », « 3 670 € », « 814 € » et « 600 € » ;

3° Au 4, la somme : « 393 € » est remplacée par la somme : « 400 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 338 € » est remplacée par la somme : « 4 410 € ».

Article 3

Les montants figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Au A du I

12 176

12 383

 

24 351

24 765

 

3 364

3 421

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 372

3 507

Au 1° du A du II

11 239

11 689

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II

15 735

16 364

Au 3° ( b et c ) du A du II

22 478

23 377

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° ( c ) du A du II et au C du II

23 968

24 927

Au 3° ( a et b ) du A du II

80

81

Au B du II

33

34

66

68

Article 4

A l'article 199 novodecies du code général des impôts, la somme : « 10 € » est remplacée par la somme : « 20 € ».

Article 5

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 6

I. - Le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année 2003. »

II. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés ;

2° Au 7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'année au cours de » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 . a . Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.

« b . Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture. »

B. - L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6. »

C. - A l'article 239 bis AA, après les mots : « ainsi que les conjoints » sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».

D. - Le deuxième alinéa de l'article 777 bis est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. »

E. - Le deuxième alinéa du III de l'article 779 est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. »

F. - L'article 764 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint » sont remplacés par les mots : « , par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son conjoint » sont remplacés par les mots : « , de son conjoint ou de son partenaire ».

II. - Les dispositions des A et B du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 8

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33° de l'article 81, il est inséré un 33° bis ainsi rédigé :

« 33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ; »

2° L'article 775 bis est ainsi modifié :

a) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante. » ;

b) Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ».

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Article 8 bis (nouveau)

L'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le mot : « cinquième » par le mot : « septième » ;

3° Dans le dernier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

4° Dans le II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 8 ter (nouveau)

I. - Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 1 er janvier », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ».

II. - Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

Article 8 quater (nouveau)

I. - Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, la somme : « 2 600 € » est remplacée par la somme : « 13 800 € » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « intégralement admise ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

Article 8 quinquies (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglo-mérations nouvelles. »

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 775 bis , il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;

2° Au b du I et au II de l'article 779, la somme : « 46 000 € » est remplacée par la somme : « 50 000 € » ;

3° L'article 788 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

b) Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 9 bis (nouveau)

L'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau de cet article est ainsi rédigé :

«

FRACTION DE LA VALEUR

nette taxable du patrimoine

TARIF APPLICABLE

(en pourcentage)

 
 

N'excédant pas 732 000 €

0

 
 

Supérieure à 732 000 € et inférieure ou égale à 1 180 000 €

0,55

 
 

Supérieure à 1 180 000 € et inférieure ou égale à 2 339 000 €

0,75

 
 

Supérieure à 2 339 000 € et inférieure ou égale à 3 661 000 €

1

 
 

Supérieure à 3 661 000 € et inférieure ou égale à 7 017 000 €

1,3

 
 

Supérieure à 7 017 000 € et inférieure ou égale à 15 255 000 €

1,65

 
 

Supérieure à 15 255 000 €

1,8

» ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. »

Article 10

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I . - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

« III. - Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre-mer.

« IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

« VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« VIII bis (nouveau) . - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.

« IX. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« X. - L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

« a . L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

« b . La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1 er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

« c . Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

« d . Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

« e . La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

« XI. - Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.

« XII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H . - I. - Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'ar-ticle 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J . - Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Article 11

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H . - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

« a . Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

« c . Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 €. Ce montant est porté à 30 000 € pour les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G . - Le crédit d'impôt défini à l'ar-ticle 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I . - Le crédit d'impôt défini à l'arti-cle 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.

Article 12

I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le c de l'article 44 sexies -0 A est complété par les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».

B. - Après l'article 44 decies , il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies. - I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du                     ), sont exonérées d'impôt sur le re-venu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

« 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a . Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b . Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c . Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 decies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

C. - Au b du 3° du II de l'article 154 bis , au a du I de l'article 154 bis -0 A, au dernier alinéa de l'arti-cle 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l'article 200 sexies , la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».

D. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 44 decies , », il est inséré la référence : « et 44 undecies , ».

E. - Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies , les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°        du                     ), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies . » ;

2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A.

« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1 er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

F. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies , après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».

G. - Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».

H. - Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III. - A. - Après l'article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

« Art. 1383 F . - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du                       ), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1 er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C. - Après l'article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

« Art. 1466 E . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1 er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°             du                       ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1 er janvier 2005.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater . »

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 235 ter ZA et à la deuxième phrase du III de l'article 1668 B, les mots : « et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « , à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1 er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1 er janvier 2005. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1762, les mots : « des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et » sont supprimés.

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1 er janvier 2006.

III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1 er janvier 2006.

Article 14

I. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et le cas échéant par les collectivités territoriales ayant délibéré en ce sens, et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au 30 septembre de l'année précédente risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

II. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

III. - Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».

IV (nouveau). - Le représentant de l'Etat propose aux collectivités territoriales percevant la taxe professionnelle de participer à ce dispositif, le crédit d'impôt pouvant alors être majoré de 500 €.

V (nouveau) . - Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

Article 15

I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b , les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d. De bateaux de marchandises motorisés et affectés à la navigation intérieure, » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule routier ou par bateau et de 122 € par autocar et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule routier, autocar ou bateau. »

II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

Article 16

I. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article 265 septies du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 16 bis (nouveau)

I. - Après le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offre communautaire. »

II. - Le 4 de l'article 265 bis A du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'opérateur ».

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 16 ter (nouveau)

Après l'article 1609 septvicies du code général des impôts, il est inséré une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Majoration de l'impôt sur les sociétés

visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

« Art. 1609 octovicies. - I. - Les entreprises qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22 de ce même tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Son assiette est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298 du présent code, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.

« II. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007 puis de 1 % chaque année, dans la limite de 5 %. Il est diminué de la proportion de l'énergie, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont incorporés ;

« 2° Pour les gazoles, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« III. - Le fait générateur intervient et la majoration est exigible lors de la mise en consommation.

« IV. - La majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2005 dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce même code. »

Article 16 quater (nouveau )

I. - Les premier à troisième alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »

II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Article 17

Le 2 de l'article 221 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise. »

Article 18

Le 2 de l'article 237 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. »

Article 19

I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ;

2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3-1 . - Les versements au Trésor public effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2, soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée, sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis , 227 et 227 bis , est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. » ;

2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

3° Après l'article 1599 quinquies , il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A . - I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1 er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.

« Le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts.

« II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis , 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;

4° Le V de l'article 1647 est complété un c ainsi rédigé :

« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. »

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;

Supprimé ..........................................................

IV (nouveau). - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 21

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

4° Au 4, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

B. - L'article L. 214-41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés ;

2° Après le I, sont insérés les I bis , I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis . - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

« I ter . - Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

« I quater . - Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« - qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa,

« - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ».

B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis , après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Au premier alinéa du 1° bis , les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'arti-cle L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;

4° Après le 1° bis , il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C.  - L'article 980 bis est ainsi modifié :

1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;

2° Le 4° ter est ainsi rédigé :

« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

D. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »

2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »

3. Supprimé.............................................................................

E (nouveau). - Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

III. - Le 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;

b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »

5° Le c est abrogé ;

6° Au d , le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;

7° Après le d , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° A l'antépénultième alinéa, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

IV. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds communs de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. - Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

Article 22

I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1 er janvier 2005 » ;

4° Le f est ainsi rédigé :

« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies .

B. - Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies . - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1 er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« c . D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« d . De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'arti-cle 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« e . D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« f . D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

« g . De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d , dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e .

« Les titres et droits mentionnés aux a , b , e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. - La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1 er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1 er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Article 23

I. - Le I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Au b du 1, les mots : « dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Au c du 1 bis , après les mots : « Communauté européenne », le mot : « bénéficiant » est remplacé par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

3° Au 2, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ».

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La section 5 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigée :

« Section 5

« Redevance audiovisuelle

« Art. 1605. - I. - A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

« II. - La redevance audiovisuelle est due :

« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis , qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

« III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.

« Art. 1605 bis. - Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal, âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, sont imposés à la taxe d'habitation ;

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b . La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

« c . Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 4° a . Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b . Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

« a . Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

« b . Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

« 6° a . Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b . La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a , le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a , la même résidence principale ;

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Art. 1605 ter. - Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

« a . Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

« b . Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

« c . Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;

« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

« a . Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres I er , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

« b . Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

« d . Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

« e . Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

« f . Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;

« g . Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« h . Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

« a . Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ;

« b . Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

« c . Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« d . Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« e . Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ;

« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.

« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;

« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a . Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1 er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

« c . Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis , la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;

« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 7° a . Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

« b . La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;

« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art . 1605 quater. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

« Art. 1605 quinquies . - 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »

B. - L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »

C. - Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1681 ter B . - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter , lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »

D. - Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1770 nonies. - Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C . - Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B . - 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ;

3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E . - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ;

4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F . - Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 25

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1599 C, les mots : « A compter du 1 er janvier 1984, » sont supprimés et, après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, » ;

2° L'article 1599 I bis est ainsi rédigé :

« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1 er mars et le 1 er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. » ;

3° L'article 1599 J est ainsi rédigé :

« Art. 1599 J . - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. » ;

4° Après l'article 1599 J, il est inséré un article 1599 K ainsi rédigé :

« Art. 1599 K . - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe » ;

5° A l'article 1599 nonies , les références : « 1599 I et 1599 J » sont remplacées par les références : « et 1599 I à 1599 K » ;

6° A l'article 1736, la référence : « 1840 N quater » est remplacée par la référence : « 1840 N ter » ;

7° L'article 1840 N quater est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 56, les mots : « , et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts » sont supprimés ;

2° Au 3° de l'article L. 66, après les mots : « aux taxes sur le chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er mars 2005.

Article 26

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D est complété par deux alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.

« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :

«

Etat membre de provenance

Catégorie de produits

Date de fin de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance

 
 

Estonie

Cigarettes

31 décembre 2009

 
 

Tabac à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)

 
 

Hongrie

Cigarettes

31 décembre 2008

 
 

Lettonie

Cigarettes

31 décembre 2009

 
 

Lituanie

Cigarettes

31 décembre 2008

 
 

Pologne

Cigarettes

31 décembre 2008

 
 

Slovaquie

Cigarettes

31 décembre 2008

 
 

Slovénie

Cigarettes

31 décembre 2007

 
 

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

 
 

Autres produits du tabac

31 décembre 2006

» ;

2° Le 4° du 2 du I du même article est ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits ; ».

Article 27

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

I. - Le A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, » ;

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « les centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique des industries de la mécanique. » ;

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :

« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;

9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « centre technique concerné » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;

12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :

« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. » ;

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du XI, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « centre technique concerné » sont remplacés par le mot : « comité » ;

15° Au sixième alinéa du XI, les mots : « des centres techniques » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

16° La première phrase du XII est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

II. - Le B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;

5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :

« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;

9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;

11° Supprimé .......................................................;

12° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;

13° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :

« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. » ;

14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité » ;

15° Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;

16° La première phrase du XII est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

III. - Le C est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité, et » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère. » ;

6° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

7° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :

« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;

8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;

9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;

10° Supprimé .......................................................;

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;

12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :

« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, les déclarations prévues au VIII. » ;

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par le mot : « comité » ;

14° La première phrase du XII est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

IV. - Le D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité » ;

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;

5° Le 4° du IV est ainsi rédigé :

« 4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. » ;

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

7° Au IX et au premier alinéa du X, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;

9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « du comité » ;

10° La deuxième phrase du huitième alinéa du X est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. » ;

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;

12° Au premier alinéa du XI, les mots : « L'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « de l'Institut français du textile et de l'habillement  » sont remplacés par le mot : « du comité » ;

14° La première phrase du XII est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

V. - Les 1° et 2° du VII du E sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % ;

« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ; ».

VI. - Au 2 du G, les mots : « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, » sont supprimés.

VII. - Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1 er janvier 2005. »

Article 28

Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 28 bis (nouveau)

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa contribution au centre communal d'action sociale constaté dans le dernier compte administratif. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel financier » ;

5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;

6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle ventilées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. » ;

7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Il est minoré d'une partie du prélèvement sur la fiscalité subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article 29 de la loi de finances pour 2003. La dotation de compensation et le prélèvement sur la fiscalité de l'établissement sont répartis entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. - Dans le code général des collectivités territoriales :

A. - Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :

1° Aux cinquième, sixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l'article L. 2334-4 ;

2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ;

3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ;

4° Aux huitième (4°) et treizième ( b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;

5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ;

6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ;

8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;

10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;

11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l'article L. 2531-14 ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16.

B. - Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A partir de 2005, le montant de cette dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base ;

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b . Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a . Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

« b . Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

B. - L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-10. - En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations. »

C. - L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-11. - En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales. »

D. - L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. »

E. - Supprimé .........................................................................

III bis (nouveau) . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ;

4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est supprimé ;

6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 ».

IV. - La dotation versée en 2005 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de l'intégralité du reliquat comptable afférent à l'exercice 2003. La dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code est majorée à due concurrence.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du même code, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 10 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »

bis (nouveau) Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 30 % au potentiel financier » ;

2° Au premier alinéa du III bis , les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « de 15 % » ;

4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« Pour 2005, lorsque le cumul des attributions au titre de la part principale et de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit une garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. » ;

5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.

B. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le c , un d ainsi rédigé :

« d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,15 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente.

« Pour 2005, lorsque l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit un complément de garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. » ;

2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».

VI (nouveau). - A. - L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est remplacé par le mot : « territoriales ».

B. - Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ».

C. - Supprimé ..........................................................................

VII (nouveau). - Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574-12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 33  % ».

Article 30

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. »

II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° bis , les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour les communautés d'agglomération, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ;

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. »

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

IV. - L'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; ».

Article 31

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. - La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.

« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. » ;

2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « taxes directes locales » sont insérés les mots : « ainsi que des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « , pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

c bis ) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les bases retenues pour les impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne des bases des cinq derniers exercices connus. » ;

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6-1 . - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 120 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.

Article 32

I. - Le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après les mots : « En 2004 » sont insérés les mots : « et en 2005 » ;

2° Les mots : « forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004 » sont remplacés par les mots : « forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale ».

II. - Au douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « En 2004 » sont insérés les mots : « et en 2005 ».

Article 33

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivités territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

A compter du 1 er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supportés ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1 er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1 er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

Article 34

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. » ;

2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de 880 millions d'euros. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« - la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date ;

« - la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2004 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B. - Dispositions diverses

Article 35

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

Article 36

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - A compter du 1 er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule : « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.

Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2005.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15 précité.

III. - Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

IV (nouveau). - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

Article 37

Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

Article 38

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25. - « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1 er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés.

Article 39

L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

« Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires. »

Article 40

I. - A compter du 1 er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

II. - Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

Article 41

Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

Article 42

Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2005, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 32,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

c) Une fraction égale à 14,83 % est affectée au budget général ;

d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 43

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds
des charges

Soldes

A.- Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376 130

 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

62 298

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313 832

300 100

 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68 448

68 448

 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges
de la dette

2 508

2 508

 
 
 
 

Montants nets du budget général

242 876

229 144

16 882

42 425

288 451

 

Comptes d'affectation spéciale

4 892

902

3 988

 

4 890

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

247 768

230 046

20 870

42 425

293 341

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1 557

1 274

283

 

1 557

 

Journaux officiels

158

152

6

 

158

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

98

92

6

 

98

 

Totaux pour les budgets annexes

1 832

1 536

296

 

1 832

 

Solde des opérations définitives (A)

............

............

............

..........

............

- 45 573

 
 
 
 
 
 
 

B.- Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

»

 
 
 

2

 

Comptes de prêts

1 061

 
 
 

828

 

Comptes d'avances

66 604

 
 
 

66 699

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 

- 328

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 

- 105

 

Solde des opérations temporaires (B)

...........

...........

...........

...........

...........

569

Solde général (A+B)

...........

...........

...........

...........

...........

- 45 004

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345 068 589 813 €.

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation
de recettes »

3 473 000 000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

13 436 614 €

Titre III : « Moyens des services »

1 955 983 136 €

Titre IV : « Interventions publiques »

- 3 379 995 405 €

Total

2 062 424 345 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 47

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

4 749 274 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées
par l'Etat »

12 948 011 000 €

Total

17 697 285 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

2 328 227 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées
par l'Etat »

7 122 008 000 €

Total

9 450 235 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 48

Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 261 312 144 €.

Article 49

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement »

14 935 506 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées
par l'Etat »

379 382 000 €

Total

15 314 888 000 €

II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement »

2 233 809 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées
par l'Etat »

330 695 000 €

Total

2 564 504 000 €

B. - Budgets annexes

Article 50

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1 672 074 052 € ainsi répartie :

Aviation civile

1 413 350 110 €

Journaux officiels

158 729 730 €

Légion d'honneur

17 444 838 €

Ordre de la Libération

680 882 €

Monnaies et médailles

81 868 492 €

Total .....................................................

1 672 074 052 €

Article 51

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283 877 000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

272 967 000 €

Journaux officiels

6 710 000 €

Légion d'honneur

1 286 000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2 914 000 €

Total

283 877 000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159 415 793 €, ainsi répartie :

Aviation civile

143 231 245 €

Journaux officiels

- 802 664 €

Légion d'honneur

825 585 €

Ordre de la Libération

4 547 €

Monnaies et médailles

16 157 080 €

Total

159 415 793 €

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 52

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565 658 000 €.

Article 53

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 988 400 000 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 324 155 500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

335 755 500 €

Dépenses civiles en capital

3 988 400 000 €

Total

4 324 155 500 €

Article 54

I. - Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaires et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, l'aide à la restructuration à la société Bull, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »

II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

III (nouveau) . - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 55

I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 929 344 800 €.

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64 057 200 000 €.

III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d e prêts, est fixé à la somme de 107 710 000 €.

Article 56

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 580 000 €.

Article 56 bis (nouveau)

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce une autorisation de découvert s'élevant à 29 265 000 €.

Article 57

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 € et 720 950 000 €.

Article 58

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2 641 820 000 €.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 59

Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 60

Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 61

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 62

Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

(En millions d'euros)

France Télévisions

1 781,08

Radio France

481,97

Radio France Internationale

53,71

ARTE-France

197,98

Institut national de l'audiovisuel

72,74

Total

2 587,48

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 63 A (nouveau)

I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Des cessions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire peut autoriser, selon le cas, le conseil d'administration ou la direction à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4, dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Il ne peut être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.

« Art. L. 225-197-2. - I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :

« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

« 3° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

« II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

« Art. L. 225-197-3. - Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

« Art. L. 225-197-4. - L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions réalisées en application des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. »

B. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

II. - A. - Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quardecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quardecies. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

B. - Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »

III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si leur attribution est faite de manière conditionnelle et si les conditions ainsi exigées sont respectées. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

Article 63 B (nouveau)

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1 er janvier 2006.

Article 63 C (nouveau)

Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »

Article 63

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans la limite », les mots : « de 7 400 € et de 10 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de 10 000 € pour les dépenses engagées en 2004 et de 12 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2005 » ;

2° Après le montant : « 13 800 € » sont insérés les mots : « pour les dépenses engagées en 2004 et à 20 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2005 ».

(nouveau) Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 1° remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 € augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. »

Article 63 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 quater D est abrogé ;

2° Après l'article 200 quater , il est inséré un article 200 quater B ainsi rédigé :

« Art. 200 quater B . - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une aide égale à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Cette aide vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si l'aide excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 64

I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1 er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 65

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a . Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

« b . Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

« c . Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a . 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

« b . 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

« c . 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2005.

Article 66

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 200 quater , il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A . - 1.  Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a . Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« b . Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« c . Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5.  Le crédit d'impôt est égal à :

« a . 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

« b . 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;

3° A l'article 1740 quater , les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 66 bis (nouveau)

I. - Le IV de l'article 202 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Article 67

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater J ainsi rédigé :

« Art. 244 quater J . - I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.

« Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa, les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

« a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;

« c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

« Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au titre de :

« 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er janvier et le 31 mars ;

« 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er avril et le 31 décembre.

« En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690 €.

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €.

« Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux alinéas précédents fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« III bis (nouveau). - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« III ter (nouveau). - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au III bis est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« IV. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du présent code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

B. - Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter I ainsi rédigé :

« Art. 199 ter I .- I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

C. - Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K ainsi rédigé :

« Art. 220 K . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. »

D. - Le 1 de l'article 223 O est complété par un k ainsi rédigé :

« k . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

I bis (nouveau). - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1 er février 2005 et le 31 décembre 2009.

IV (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 68

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A ».

Article 68 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 68 ter (nouveau)

L'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : «  5 % le montant des ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « 10 % le montant des recettes de fonctionnement » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune, siège d'un casino, adhère à un établissement public intercommunal de coopération ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique, le montant des recettes de fonctionnement, visé à l'alinéa précédent, comprend les différentes dotations de coopération, servies par l'établissement public intercommunal de coopération, ayant pour objet de compenser le transfert à l'établissement public de la taxe professionnelle précédemment perçue par ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes de fonctionnement des communes. »

Article 68 quater (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les commissions perçues par les personnes physiques ou morales qui assurent la vente directe au public d'écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette des recettes mentionnées au premier alinéa. »

Article 68 quinquies (nouveau)

I. - Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 68 sexies (nouveau)

Le I de l'article 1496 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas prise en compte l'augmentation de la valeur locative consécutive à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. »

Article 68 septies (nouveau)

L'article 1518 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. »

Article 68 octies (nouveau)

I. - L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle. »

II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

Article 68 nonies (nouveau)

I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1647 B octies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B octies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.

« IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

II. - Le V de l'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 €. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 69

I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 209 B .- I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

« Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a . Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

« b . Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c . Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d . Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a , b , c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

« 3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.

« 4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

« 5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

« - si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et

« - si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

« Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent :

« a . Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou

« b . Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie en France établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 238 A, les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France » sont remplacés par les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, les mots : « une entreprise, une société ou un groupement » sont remplacés par les mots : « une entreprise ou une entité juridique ».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 69 bis (nouveau)

I. - L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, mis en oeuvre dans les conditions visées à l'article 11-1 de ladite loi, le délai prévu pour l'application de la condition de revente visée au b est ramené à un an. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1 er janvier 2005.

Article 69 ter (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

« La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

« Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.

« Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

« Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de » sont remplacés par les mots : « des conditions tarifaires applicables au » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de compte de dépôt », et les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt » ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est ainsi rédigé :

« Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 312-1-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 351-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'une amende fiscale de 75 € le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2. »

Article 69 quater (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. » ;

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 2005.

Article 69 quinquies (nouveau)

Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1 er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.

B. - Autres mesures

Article 70

I. - A partir du 1 er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1 er janvier.

II. - Pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 70 bis (nouveau)

Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73- 1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1 er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

Article 70 ter (nouveau)

L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes sociaux et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. »

Article 70 quater (nouveau)

En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1 er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, au titre des échéances allant de 2002 à 2010 des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1 er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 3,2 millions d'euros.

Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1 er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 71

L'article L. 654-16 du code rural est abrogé.

Article 72

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2004, à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « pour 2005, à 1,8 % ».

Article 72 bis (nouveau)

I. - Les trois derniers alinéas du III de l'article 1619 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

« 1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« 2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %. »

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2004.

Article 72 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 641-9-1 du code rural est complété par les mots : « ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Anciens combattants

[Intitulé nouveau]

Article 72 quater (nouveau)

I. - Le B de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« B. - A compter du 1 er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 72 quinquies (nouveau)

Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.

Charges communes

Article 73

I. - Il est inséré, après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis - I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

« 1° A compter du 1 er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A compter du 1 er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A compter du 1 er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

« - les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9.

« II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2005.

Culture et communication

[Intitulé nouveau]

Article 73 bis (nouveau)

Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Du produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de minimessages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

Article 73 ter (nouveau)

Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :

« 1° Pour la publicité radiodiffusée :

«

Recettes trimestrielles

(en euros)

Montant de la taxe (en euros)

 
 

De

à

 
 
 

46 000

229 000

526

 
 

229 001

457 000

1 314

 
 

457 001

915 000

2 761

 
 

915 001

1 372 000

4 734

 
 

1 372 001

2 286 000

7 889

 
 

2 286 001

3 201 000

12 492

 
 

3 201 001

4 573 000

17 882

 
 

4 573 001

6 860 000

26 297

 
 

6 860 001

9 147 000

38 131

 
 

9 147 001

13 720 000

54 435

 
 

13 720 001

18 294 000

76 263

 
 

18 294 001

22 867 000

102 560

 
 

22 867 001

27 441 000

126 228

 
 

27 447 001

32 014 000

149 895

 
 

32 014 001

36 588 000

173 563

 
 

36 588 001

41 161 000

197 231

 
 

41 161 001

45 735 000

220 889

 
 

45 735 001

50 308 000

244 566

 
 

50 308 001

54 882 000

268 234

 
 

54 882 001

59 455 000

291 902

 
 

59 455 001

64 029 000

315 569

 
 

Au-dessus de

64 029 000

344 497

;

« 2° Pour la publicité télévisée :

«

Recettes trimestrielles

(en euros)

Montant de la taxe (en euros)

»

 

De

à

 
 

457 001

915 000

3 000

 

915 001

2 287 000

7 000

 

2 287 001

4 573 000

18 000

 

4 573 001

9 147 000

41 000

 

9 147 001

18 294 000

92 500

 

18 294 001

27 441 000

183 000

 

27 441 001

36 588 000

285 000

 

36 588 001

45 735 000

368 000

 

45 735 001

54 882 000

455 000

 

54 882 001

64 029 000

545 500

 

64 029 001

73 176 000

629 500

 

73 176 001

82 322 000

717 500

 

82 322 001

91 469 000

806 000

 

91 469 001

100 616 000

894 500

 

100 616 001

109 763 000

982 500

 

109 763 001

118 910 000

1 071 000

 

118 910 001

128 057 000

1 159 000

 

128 057 001

137 204 000

1 330 000

 

137 204 001

148 351 000

1 420 000

 

148 351 001

161 498 000

1 510 000

 

161 498 001

176 645 000

1 600 000

 

176 645 001

193 345 000

1 690 000

 

193 345 001

221 939 000

1 780 000

 

221 939 001

242 086 000

1 870 000

 

Au-dessus de

242 086 000

1 960 000

Article 73 quater (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 précitée, après les mots : « affaires culturelles », sont insérés les mots : « et des finances ».

Article 73 quinquies (nouveau)

En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.

Economie, finances et industrie

[Intitulé nouveau]

Article 73 sexies (nouveau)

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a , le montant : « 93,50 € » est remplacé par le montant : « 95,50 € » ;

2° Le a est complété par les mots : « pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 € ; »

3° Après le a , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 € afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit additionnel à la taxe professionnelle. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, les mots : « à l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du a de l'article 1601 ».

Article 73 septies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Equipement, transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer

II. - Transports et sécurité routière

[Intitulés nouveaux]

Article 73 octies (nouveau)

I. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « ou pendant une durée de treize ans pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1 er janvier 2004 » ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « ou, pour ceux d'entre eux qui la perçoivent, pendant treize ans à 108 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 54 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années » ;

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 86 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 86 » ;

4° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « ou moins de treize ans en cas de perception pendant cette durée ».

II. - Dans l'article 6-2 de la même loi, les mots : « A compter du 1 er janvier 1998 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1 er janvier 2004 » et le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 24,6 % ».

Article 73 nonies (nouveau)

Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.

Travail, santé et cohésion sociale

I. - Emploi et travail

Article 74

I. - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 % jusqu'au 31 décembre 2004. Le taux de cette majoration est ramené à 60 % pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2005. »

Article 75

I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

II. - L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du livre I er du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

Article 76

I. - Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

II. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Article 77

I. - A. - A l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 ».

B. - Après le c de l'article L. 862-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7. »

C. - Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2005.

II. - Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme : « 75 € » est remplacée par la somme : « 76,13 € ».

III. - A l'article L. 862-6 du même code, les mots : « de la déduction » sont remplacés par les mots : « des déductions ».

Article 78

L'article L. 6213-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les nombres : « 1140 » et « 1300 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 1715 » et « 1955 » ;

2° Les mots : « redevance forfaitaire » et « redevance » sont remplacés par le mot : « taxe ».

Article 79

L'article L. 1123-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la limite d'un montant maximal de 4 600 €, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du taux applicable selon le barème de la taxe.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »

IV. - Logement

[Intitulé nouveau]

Article 80 (nouveau)

Dans l'article L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à la vérification », sont insérés les mots : « et au recouvrement ».

Article 81 (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 2004.

Le Président,

Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

________

ÉTAT A

(Article 44 du projet de loi)

_____________

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2005

(en milliers d'euros)

 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. IMPÔT SUR LE REVENU

 

0001

Impôt sur le revenu

55 015 700

 

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 216 000

 

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 

0003

Impôt sur les sociétés

50 252 000

 

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

520 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 800 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV)

»

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

»

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

2 763 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

160 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

65 000

0011

Taxe sur les salaires

8 921 460

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 900 000

0013

Taxe d'apprentissage

»

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

20 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

30 000

0016

Contribution sur logements sociaux

»

0017

Contribution des institutions financières

50 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

»

0019

Recettes diverses

»

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

»

 

Totaux pour le 4

16 229 460

 

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20 189 040

 

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

163 970 000

 

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

297 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

104 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

4 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 200 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

6 620 000

0031

Autres conventions et actes civils

300 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaires

»

0033

Taxe de publicité foncière

104 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

4 566 940

0035

Taxe sur les primes d'assurance automobile

1 030 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0038

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

600 000

0039

Recettes diverses et pénalités

160 000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 000 000

0041

Timbre unique

310 000

0044

Taxe sur les véhicules de société

950 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

600 000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

11 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

220 000

0059

Recettes diverses et pénalités

464 000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

520 000

0061

Droits d'importation

1 400 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

»

0064

Autres taxes intérieures

163 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

33 000

0066

Amendes et confiscations

44 000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

470 000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

1 358 000

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

»

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

500 000

0084

Taxe sur les achats de viande

»

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

121 000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

130 000

0087

Droit de consommation sur les alcools

2 000 000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

374 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

357 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

8 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

»

0093

Autres droits et recettes à différents titres

3 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

10 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

150 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

3 000

0099

Autres taxes

76 000

 

Totaux pour le 7

26 481 940

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

 

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

604 300

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

198 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 576 000

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 132 100

0129

Versements des budgets annexes

1 200

0199

Produits divers

»

 

Totaux pour le 1

3 511 600

 

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

 

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

2 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

407 000

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

850 000

0299

Produits et revenus divers

8 500

 

Totaux pour le 2

1 268 900

 

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

58 700

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 300 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

7 200

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

»

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

750 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

700 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 053 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

446 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

30 000

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

400

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

22 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

915 000

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

118 000

0328

Recettes diverses du cadastre

12 100

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

72 900

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

43 000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

257 000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2 100

0333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

70 800

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945..

18 000

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

»

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

115 000

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

600 000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

77 000

0342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

83 000

0343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat

113 800

0399

Taxes et redevances diverses

8 000

 

Totaux pour le 3

8 873 000

 

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

37 300

0402

Annuités diverses

400

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

200

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2 500

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

»

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

1 400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

650 000

0410

Intérêts des avances du Trésor

100

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

»

0499

Intérêts divers

35 000

 

Totaux pour le 4

726 900

 

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

4 472 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

1 290 000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

500

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

2 200

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

400 000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

2 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

14 900

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

2 920 000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

782 800

0599

Retenues diverses

»

 

Totaux pour le 5

9 884 400

 

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

95 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

387 500

0606

Versements du Fonds européen de développement économique régional

»

0607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

10 500

 

Totaux pour le 6

518 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2005

(en milliers d'euros)

 

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

»

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

68 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 200

0799

Opérations diverses

9 500

 

Totaux pour le 7

80 700

 

8. DIVERS

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 400

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

25 000

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

1 700

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 700

0805

Recettes accidentelles à différents titres

952 500

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

2 508 000

0807

Reversements de Natexis - Banques Populaires

230 000

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

»

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)

»

0811

Récupération d'indus

188 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 400 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

355 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

715 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

127 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

3 000 000

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

»

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

326 800

0899

Recettes diverses

1 080 000

 

Totaux pour le 8

10 912 100

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

37 078 388

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

560 000

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

164 554

0004

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

138 210

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 320 062

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3 791 000

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 484 537

0008

Dotation élu local

48 715

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

29 522

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

112 749

 

Totaux pour le 1

45 727 738

 

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

16 570 000

 

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

 
 

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

 

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

 

Totaux pour le 1

»

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation pour 2005

(en milliers d'euros )

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

55 015 700

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 216 000

3

Impôt sur les sociétés

50 252 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16 229 460

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20 189 040

6

Taxe sur la valeur ajoutée

163 970 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

26 481 940

 

Totaux pour la partie A

340 354 140

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établisse-ments publics à caractère financier

3 511 600

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

1 268 900

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8 873 000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

726 900

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9 884 400

6

Recettes provenant de l'extérieur

518 000

7

Opérations entre administrations et services publics

80 700

8

Divers

10 912 100

 

Totaux pour la partie B

35 775 600

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 45 727 738

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 16 570 000

 

Totaux pour la partie C

- 62 297 738

 

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

 

Total général

313 832 002

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2005

(en euros)

 

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

 

7001

Redevances de route

955 700 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

210 040 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

27 700 000

7004

Autres prestations de service

7 903 000

7006

Ventes de produits et marchandises

1 280 500

7007

Recettes sur cessions

20 000

7008

Autres recettes d'exploitation

5 360 000

7009

Taxe de l'aviation civile

216 825 486

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

»

7600

Produits financiers

500 000

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur provisions

27 560 000

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 452 888 986

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

1 452 888 986

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

179 478 631

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

9700

Produit brut des emprunts

103 692 369

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

283 171 000

 

A déduire

 
 

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 179 478 631

 

Total des recettes nettes en capital

103 692 369

 

Total des recettes nettes

1 556 581 355

 

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

157 012 066

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

915 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

157 927 066

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

157 927 066

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

962 073

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

4 759 491

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

5 721 564

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

- 962 073

 

Amortissements et provisions

- 4 759 491

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

157 927 066

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2005
(en euros)

 

LÉGION D'HONNEUR

 
 

Première section - Exploitation

 

7001

Droits de chancellerie

223 490

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

1 120 155

7003

Produits accessoires

99 438

7400

Subventions

16 827 340

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

18 270 423

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

18 270 423

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

1 280 000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

1 280 000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-1 280 000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

18 270 423

 

ORDRE DE LA LIBÉRATION

 
 

Première section - Exploitation

 

7400

Subventions

685 429

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

685 429

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

685 429

 

Deuxième section - Opérations en capital

 

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en capital

»

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

685 429

 

MONNAIES ET MÉDAILLES

 
 

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

93 622 614

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

2 700 000

7500

Autres produits de gestion courante

1 500 000

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

97 822 614

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

97 822 614

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

5 500 000

9900

Autres recettes en capital

202 958

 

Total des recettes brutes en capital

5 702 958

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-5 500 000

 

Total des recettes nettes en capital

202 958

 

Total des recettes nettes

98 025 572

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations des recettes pour 2005
(en euros)

Opérations à caractère
définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

 

Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle

 
 
 

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

112 318 000

»

112 318 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

300 000

»

300 000

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

»

»

»

06

Contributions des sociétés de programme

»

»

»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

121 678 000

»

121 678 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

32 000 000

»

32 000 000

09

Recettes diverses ou accidentelles

350 000

»

350 000

10

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

216 316 000

»

216 316 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

8 000 000

»

8 000 000

13

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

»

»

»

14

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

99

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

 

Totaux

490 962 000

»

490 962 000

 
 
 
 
 
 

Compte d'emploi

de la redevance audiovisuelle (ancien)

 
 
 

01

Produit de la redevance

»

»

»

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

03

Versement du budget général

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 
 
 
 
 
 

Fonds national pour

le développement du sport

 
 
 

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

500 000

»

500 000

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives

»

»

»

06

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

20 000 000

»

20 000 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux

239 500 000

»

239 500 000

 

Totaux

260 000 000

»

260 000 000

 
 
 
 
 
 

Fonds national des courses

et de l'élevage

 
 
 

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes

2 925 000

»

2 925 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain

87 075 000

»

87 075 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux

»

»

»

04

Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels

»

»

»

05

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

 

Totaux

90 000 000

»

90 000 000

 
 
 
 
 
 

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts

et droits de sociétés

 
 
 

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes

4 000 000 000

»

4 000 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

»

»

»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe

»

»

»

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement

»

»

»

 

Totaux

4 000 000 000

»

4 000 000 000

 
 
 
 
 
 

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (ancien)

 
 
 

01

Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens

»

»

»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 
 
 
 
 
 

Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie

 
 
 

01

Versements de la Russie

»

»

»

02

Versements du budget général

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 
 
 
 
 
 

Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale

 
 
 

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

29 000 000

``

29 000 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

04

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

22 431 500

»

22 431 500

05

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

»

»

»

 

Totaux

51 431 500

»

51 431 500

 
 
 
 
 
 

Fonds de provisionnement des charges de retraite

 
 
 

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération

»

»

»

 

Total pour les comptes
d'affectation spéciale

4 892 393 500

»

4 892 393 500

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations des recettes pour 2005 (en euros)

 

Prêts du Fonds de développement économique et social

 

01

Recettes

18 000 000

 
 
 
 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers

et à l'Agence française de développement

en vue de favoriser le développement économique et social

 

01

Remboursement de prêts du Trésor

392 420 000

02

Remboursement de prêts à l'Agence française de développement

54 100 000

 

Totaux

446 520 000

 
 
 
 

Avances du Trésor consolidées par transformation
en prêts du Trésor

 

01

Recettes

150 000

 
 
 
 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers

pour la consolidation de dettes envers la France

 

01

Recettes

596 620 000

 

Total pour les comptes de prêts

1 061 290 000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations des recettes pour 2005 (en euros)

 

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

 

01

Recettes

145 000 000

 
 
 
 

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer

 

01

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

»

03

Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

»

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations des recettes pour 2005 (en euros)

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel)

»

 

Totaux

3 000 000

 
 
 
 

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

 

01

Recettes

63 810 000 000

 
 
 
 

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics

 

01

Avances aux budgets annexes

»

02

Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires

»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat

»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte

»

05

Avances à divers organismes de caractère social

»

 

Totaux

»

 
 
 
 

Avances à des particuliers et associations

 

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport

1 500 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

1 200 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

1 800 000

 

Totaux

4 500 000

 

Avances aux organismes de l'audiovisuel public (nouveau)

 

01

Produit de la redevance

2 641 820 000

 

Total pour les comptes d'avances du Trésor

66 604 320 000

ÉTAT B

(Article 46 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles)

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires étrangères

 
 

- 1 109 570

104 421 477

103 311 907

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 
 

8 368 170

- 1 313 450 529

- 1 305 082 359

Anciens combattants

 
 

- 603 190

61 961 000

61 357 810

Charges communes

3 473 000 000

13 436 614

565 005 374

- 40 840 000

4 010 601 988

Culture et communication

 
 

69 311 999

- 148 623 148

- 79 311 149

Ecologie et développement durable

 
 

- 13 780 489

- 31 348 857

- 45 129 346

Economie, finances et industrie

 
 

46 835 662

- 842 736 234

- 795 900 572

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 
 
 
 
 

I. - Enseignement scolaire

 
 

- 10 004 981

8 712 874

- 1 292 107

II. - Enseignement supérieur

 
 

116 089 934

11 488 162

127 578 096

III. - Recherche

 
 

60 518 804

- 337 373 829

- 276 855 025

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 
 
 
 
 

I. - Services communs et urbanisme

 
 

- 203 017 990

508 841

- 202 509 149

II. - Transports et sécurité routière

 
 

- 15 955 492

6 787 304

- 9 168 188

III. - Aménagement du territoire

 
 

- 505 399

- 842 352

- 1 347 751

IV. - Tourisme

 
 

3 297 346

869 186

4 166 532

V. - Mer

 
 

2 511 479

41 146 000

43 657 479

Total

 
 

- 213 670 056

48 468 979

- 165 201 077

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 
 

138 998 096

68 252 913

207 251 009

Jeunesse, sports et vie associative

 
 

63 176 373

- 77 800 043

- 14 623 670

Justice

 
 

120 548 040

- 459 577

120 088 463

Outre-mer

 
 

- 34 404 636

614 094 230

579 689 594

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 

I. - Services généraux

 
 

- 36 875 266

- 284 372 080

- 321 247 346

II. - Secrétariat général de la dé-fense nationale

 
 

5 713 314

 

5 713 314

III. - Conseil économique et

social

 
 

373 884

 

373 884

IV. - Plan

 
 

- 1 090 638

- 5 037 190

- 6 127 828

Travail, santé et cohésion sociale :

 
 
 
 
 

I. - Emploi et travail

 
 

137 104 835

- 254 748 074

- 117 643 239

II. - Santé, famille, personnes handi-capées et cohésion sociale............

 
 

900 396 487

- 903 448 693

- 3 052 206

III. - Ville et rénovation urbaine

 
 

35 480 000

- 19 444 786

16 035 214

IV. - Logement

 
 

- 399 010

- 37 712 000

- 38 111 010

Total général

3 473 000 000

13 436 614

1 955 983 136

- 3 379 995 405

2 062 424 345

ÉTAT C

(Article 47 du projet de loi)

_________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES
AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles)

(En milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de programme

Crédits de paiement

Autorisations
de programme

Crédits de paiement

Autorisations
de programme

Crédits de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires étrangères

87 967

58 819

279 110

135 635

 
 

367 077

194 454

Agriculture, alimentation, pêche

et affaires rurales

352 689

287 575

1 469 056

991 613

 
 

1 821 745

1 279 188

Anciens combattants

 
 
 
 
 
 
 
 

Charges communes

 
 

151 000

18 000

 
 

151 000

18 000

Culture et communication

403 520

180 512

272 247

142 733

 
 

675 767

323 245

Ecologie et développement durable

98 428

43 918

325 045

49 189

 
 

423 473

93 107

Economie, finances et industrie

421 588

96 073

1 554 628

1 139 644

 
 

1 976 216

1 235 717

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. - Enseignement scolaire

58 040

8 701

16 604

5 729

 
 

74 644

14 430

II. - Enseignement supérieur

77 154

9 273

818 910

449 470

 
 

896 064

458 743

III. - Recherche

367 417

367 417

2 082 020

1 849 546

 
 

2 449 437

2 216 963

Equipement, transports, aménage-ment du territoire, tourisme et mer :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. - Services communs et urba-

nisme

139 388

109 047

79 616

56 231

 
 

219 004

165 278

II.- Transports et sécurité

routière

1 539 926

848 144

1 240 020

780 712

 
 

2 779 946

1 628 856

III. - Aménagement du territoire

 
 

255 020

45 935

 
 

255 020

45 935

IV. - Tourisme

 
 

12 030

3 007

 
 

12 030

3 007

V. - Mer

47 500

15 067

6 055

2 905

 
 

53 555

17 972

Total

1 726 814

972 258

1 592 741

888 790

 
 

3 319 555

1 861 048

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

434 305

212 040

2 184 825

981 407

 
 

2 619 130

1 193 447

Jeunesse, sports et vie associative

6 950

2 066

8 730

4 290

 
 

15 680

6 356

Justice

599 062

35 742

8 605

3 565

 
 

607 667

39 307

Outre-mer

10 500

3 620

369 088

105 332

 
 

379 588

108 952

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. - Services généraux

23 320

8 938

»

»

 
 

23 320

8 938

II. - Secrétariat général de la dé-fense nationale

20 820

8 758

1 180

1 100

 
 

22 000

9 858

III. - Conseil économique et

social

950

950

 
 
 
 

950

950

IV. - Plan

 
 

649

195

 
 

649

195

Travail, santé et cohésion sociale :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. - Emploi et travail

16 291

8 998

366 050

74 877

 
 

382 341

83 875

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

35 360

18 839

35 483

7 283

 
 

70 843

26 122

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

214 000

42 800

 
 

214 000

42 800

IV. - Logement

8 099

3 730

1 198 040

230 810

 
 

1 206 139

234 540

Total général

4 749 274

2 328 227

12 948 011

7 122 008

 
 

17 697 285

9 450 235

ÉTAT F

(Article 59 du projet de loi)

_____________

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

Se reporter au document annexé à l'article 59 du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800), sans modification, à l'exception de :

N° des chapitres Nature des dépenses

Économie, finances et industrie

44-98 Supprimé .........................................................

ÉTAT G

(Article 60 du projet de loi)

_____________

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS

Se reporter au document annexé à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800), sans modification, à l'exception de :

N° des chapitres Nature des dépenses

Anciens combattants

46-27 Supprimé .........................................................

ÉTAT H

(Article 61 du projet de loi)

_____________

TABLEAU DES DÉPENSES POUVANT DONNER LIEU
À REPORTS DE CRÉDITS DE 2004 À 2005

Se reporter au document annexé à l'article 61 du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 23 novembre 2004.

Le Président,

Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

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