N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2006

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés et complétant ses dispositions,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PASCAL CLÉMENT,

Garde des sceaux, ministre de la justice

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi est destiné à ratifier l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Cette ordonnance a permis de moderniser le droit des sûretés, y compris de l'hypothèque, afin de l'adapter aux besoins des acteurs économiques.

Outre la ratification faite à l'article 1 er , le projet de loi complète cette modernisation et cette simplification par des mesures que l'habilitation ne permettait pas de prendre par ordonnance.

L'article 2 rectifie tout d'abord une erreur matérielle contenue dans l'article 2364, deuxième alinéa, du code civil.

Il permet ensuite de modifier le contenu du bordereau d'inscription par voie réglementaire en procédant à une réécriture partielle de l'article 2428. En effet, le contenu du bordereau est de nature réglementaire et doit pouvoir être adapté rapidement si besoin est. Ce déclassement est complété par des dispositions de coordination.

Enfin, l'article 2 modifie le code civil sur deux points afin de parfaire les simplifications déjà opérées. Il étend la simplification de la mainlevée, d'ores et déjà réalisée pour l'hypothèque conventionnelle, aux hypothèques légales et judiciaires ainsi qu'aux privilèges. Il étend également le bénéfice de la purge amiable et de l'attribution judiciaire à toutes les hypothèques et aux privilèges.

L'article 3 précise la date d'entrée en vigueur des 2° et 3° de l'article 2. Ce sera celle du décret prévu au 2° de cet article.

L'article 4 permet au prêteur de deniers, titulaire d'un privilège, de renoncer à celui-ci et au débiteur de constituer, à la place, avec l'accord de ce créancier, une hypothèque conventionnelle rechargeable.

Cette transformation s'opère dans un seul et même acte notarié qui n'entraînera pas de coûts notariés supplémentaires pour les parties à l'acte.

Après publication de l'acte notarié à la conservation des hypothèques, les règles de droit issues de l'ordonnance du 23 mars 2006 seront applicables aux conventions de rechargement.

60 % des crédits immobiliers étant garantis par un privilège du prêteur de deniers, la transformation proposée devrait permettre de développer le crédit hypothécaire.

Cette possibilité est toutefois limitée aux privilèges du prêteur de deniers publiés à la date d'entrée en vigueur de la loi. Un délai de deux ans est prévu pour procéder à cette transformation.

L'article 5 étend aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la simplification de la radiation de l'inscription des hypothèques conventionnelles à toutes les hypothèques et aux privilèges.

Enfin, l'article 6 règle les conditions d'application du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Wallis et Futuna.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés et complétant ses dispositions délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du second alinéa de l'article 2364, le mot : « nantie » est remplacé par le mot : « garantie » ;

2° Les cinquième à treizième alinéas de l'article 2428 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de rejet de la formalité, chaque bordereau contient, à l'exclusion de toute autre mention, les indications fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 2428, les mots : « au treizième alinéa du présent article » et au seizième devenu le huitième alinéa du même article, les mots : « visés au treizième alinéa » sont remplacés respectivement par les mots : « aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » et « de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 2441, les mots : « Lorsque la radiation porte sur l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, elle » sont remplacés par les mots : « La radiation de l'inscription » ;

5° Au chapitre V intitulé : « De l'effet des privilèges et hypothèques » du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée ;

6° Au chapitre VI intitulé : « De la purge des privilèges et des hypothèques » du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée.

Article 3

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 2 seront applicables à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au 2° du même article.

Article 4

Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date, peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 de ce code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du code civil.

Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.

L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.

Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.

Article 5

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le mot : « conventionnelle » est remplacé par les mots : « ou d'un privilège ».

Article 6

I. - Les dispositions des articles 1 er à 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence faite au décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.

II. - Les dispositions de l'article 1 er et du 1° de l'article 2 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des 2° à 6° de l'article 2 et celles de l'article 4 seront applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2008. Celles de l'article 3 y seront applicables au plus tôt à cette même date.

Pour leur application à Mayotte :

1° La référence au décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;

2° Les dispositions de l'article 4 s'appliquent au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1 er janvier 2008.

III. - Les dispositions de l'article 1 er et du 1° de l'article 2 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 21 juin 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : PASCAL CLÉMENT

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