N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er août 2006

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre l' Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et quatre autres États membres de l'Agence spatiale européenne (la République d'Allemagne, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération Suisse) ont signé le 17 juin 2004 à Paris un accord avec celle-ci, qui fixe les termes et les conditions de l'exploitation et de la maintenance des moyens et installations de l'Esrange (Suède) et du champ de tir d'Andoya (Norvège) aux fins de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques.

Cet accord relatif au projet spécial Esrange et Andoya a pour objectif de clarifier la situation juridique et de consolider la totalité des amendements dans un accord unique qui intègre les dispositions de l'accord antérieur et de ses amendements et remplace, par voie de conséquence, l'accord du 20 décembre 1971 dans son intégralité.

Les objectifs de cet accord sont de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques et de parvenir à une utilisation plus efficace de ces moyens en favorisant le renforcement de la coopération et de la coordination d'ensemble entre les organisations participant aux lancements de fusées-sondes et de ballons stratosphériques ( article 1 er ).

Les moyens et installations dont il s'agit servant au lancement de fusées-sondes et de ballons stratosphériques sont situés sur le site de l'Esrange (Suède) et sur le champ de tir d'Andoya (Norvège).

Aux termes de l' article 3 , la Suède et la Norvège s'engagent à entretenir et à maintenir en condition opérationnelle les moyens et installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya respectivement, en vue de la mise à disposition de ces moyens et installations, de façon prioritaire mais non exclusive, au profit des autres États membres participant à cet accord.

La Suède et la Norvège sont autorisées à mettre également à la disposition de tout utilisateur, entité ou organisation, ne recevant pas de financement par un État membre participant, l'Esrange et le champ de tir d'Andoya pendant les jours opérationnels qui leur ont été attribués à chacun conformément aux termes de cet accord.

L' article 4 prévoit que les États membres participants contribuent aux coûts de maintenance de base des installations pour un montant total de 4 089 009 euros pour l'Esrange et 3 058 186 euros pour le champ de tir d'Andoya ainsi qu'aux frais de fonctionnement du secrétariat du comité consultatif des programmes (PAC) assuré par l'Agence spatiale européenne fixés à la somme totale de 189 255 euros ( article 7 ). La contribution annuelle de la France est fixée à 1 271 385 euros. Ce montant fixé aux conditions économiques de janvier 2004 est actualisable et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 10.3 et de l'annexe III de l'accord.

Chaque État membre participant a droit à un nombre spécifié de jours pour l'utilisation opérationnelle des champs de tir au prorata de sa contribution aux coûts de maintenance de base ( article 5 ). Au titre de l'utilisation opérationnelle effective des champs de tir, les États membres participants doivent s'acquitter des frais opérationnels par jour d'utilisation, tels qu'ils sont indiqués dans une annexe à l'accord, en sus de leurs contributions aux coûts de maintenance de base, afin de couvrir les services opérationnels qui sont fournis à partir de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya.

Des services supplémentaires prédéfinis entre les États membres participants peuvent être proposés par les exploitants des installations sur la base d'un remboursement des coûts supportés par ces derniers.

Les relations entre les États membres participants et les exploitants des installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya sont gérées au sein du PAC ( article 6 ) dont la présidence est renouvelée tous les deux ans parmi les représentants des États membres participants. La liste des questions faisant l'objet d'un examen par le PAC est définie dans l'accord ( article 6.2 ) et comprend entre autres l'étude des programmes de lancement annuels et les questions de priorité associées, les plans d'amélioration des champs de tir ou encore la comptabilité des revenus tirés de la mise à disposition des installations à un utilisateur non financé par un État membre participant.

L' article 8 définit les règles relatives à la responsabilité internationale des États membres participants, aux assurances et indemnisation.

Tout État participant concerné indemnise respectivement la Suède et la Norvège, eu égard à toute action susceptible d'être engagée à leur encontre conformément au droit international au titre des responsabilités qui leur incombent, du fait de l'exécution de sa campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques. Nonobstant les accords spécifiques sur la répartition des coûts d'indemnisation entre États en cas d'activités menées conjointement par les États membres participants, seul l'État participant dont les jours opérationnels correspondent à l'utilisation effective du champ de tir, sera tenu pour responsable envers la Suède et la Norvège de l'indemnisation à verser ( article 8.1 ).

Les États membres participants veillent à ce qu'une assurance soit souscrite afin de garantir leur responsabilité civile en ce qui concerne tout dommage corporel ou matériel résultant du lancement de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques ou du transport ou stockage effectué pour les lancements ( article 8.2 ). Ce contrat d'assurance doit prévoir le droit pour toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel d'engager directement une action pour indemnisation contre l'assureur.

Cet accord entre en vigueur dès lors qu'au moins quatre États membres participants et l'Agence spatiale européenne ont notifié leur consentement à être liés par ledit accord soit par leur signature définitive soit par la notification au dépositaire du présent accord de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent accord par l'État membre concerné, à la date de réception par le dépositaire du consentement de la dernière de ces Parties ( article 9 ). Dès lors qu'au moins quatre des États membres participants et l'Agence spatiale européenne ont notifié au dépositaire leur consentement, les dispositions du présent accord s'appliquent à partir du 1 er janvier 2006 aux Parties ayant préalablement notifié leur consentement. Pour tout autre État membre ces dispositions s'appliquent à la date où ce dernier a notifié au dépositaire son consentement.

La durée de cet accord s'étend jusqu'au 31 décembre 2010 et sera tacitement reconduit par la suite de cinq ans en cinq ans jusqu'à ce que les États membres participants décident de le dénoncer ou de suspendre leur participation par notification écrite.

L'accord prévoit la possibilité pour d'autres États membres de l'Agence spatiale européenne de devenir partie à cet accord sous réserve de l'acceptation par les autres États parties à celui-ci et que l'État considéré dépose un instrument d'adhésion auprès du dépositaire ( article 11 ).

L' article 13 dispose que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord seront réglés à l'amiable puis en cas de désaccord persistant seront soumis à un arbitre unique nommé par le président de la Cour internationale de justice.

L' article 15 désigne le Gouvernement de la République française comme dépositaire du présent accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, signé à Paris le 17 juin 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1 er août 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A C C O R D
révisé relatif au projet spécial Esrange et Andøya
entre certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne
et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement
de fusées-sondes et de ballons


SOMMAIRE
Préambule

Article 1 er

Objectifs

Article 2

Organisation

Article 3

Engagements de la Suède et de la Norvège :

1. Moyens et installations

2. Activités de fusées-sondes

3. Activités de ballons stratosphériques

4. Disponibilité des champs de tir pour d'autres utilisateurs

Article 4

Contributions annuelles aux coûts de maintenance de base

Article 5

Frais opérationnels et remboursement des coûts

Article 6

Comité consultatif des programmes (PAC)

Article 7

Rôle de l'Agence spatiale européenne (ASE)

Article 8

Indemnisation :

1. Responsabilités internationales

2. Polices d'assurance

Article 9

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Article 10

Modifications

Article 11

Nouvelles Parties

Article 12

Annexes

Article 13

Règlement des différends

Article 14

Enregistrement du présent Accord

Article 15

Dépositaire

Article 16

Signatures

Préambule

La République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommée l'Allemagne), la République française (ci-après dénommée la France) et la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) (conjointement dénommées ci-après les Participants), et le Royaume de Suède (ci-après dénommé la Suède), et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé la Norvège) (les Participants, la Suède et la Norvège sont ci-après conjointement dénommés les États membres participants), et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée l'ASE ou l'Agence, et ci-après dénommée, conjointement avec les États membres participants, les Parties) ;
Vu l'Accord entre la Suède, les autres États membres de l'Organisation européenne de recherche spatiale et l'Organisation européenne de recherche spatiale, relatif à un projet spécial concernant le lancement de fusées-sondes, fait à Neuilly-sur-Seine le 20 décembre 1971, amendé par l'Acte final de la Conférence des plénipotentiaires en vue de la prorogation de l'Accord ESRANGE en date du 17 mars 1977 et amendé ultérieurement à diverses occasions, y compris les amendements respectifs concernant l'adhésion totale du Royaume de Norvège à l'Accord du 2 juillet 1990 (dénommé l'Accord de projet spécial Esrange Andøya ou Accord EASP), et en particulier l'Article 14 dudit Accord EASP, qui prévoit d'éventuels amendements ;
Considérant la volonté des Parties de consolider les diverses modifications et amendements apportés à l'Accord EASP dans un texte unique, il a été convenu que ces amendements et modifications seraient pris en compte dans la version du présent Accord (dénommé ci-après l'Accord EASP révisé ou le présent Accord) ;
Vu la Résolution sur l'avenir de l'Europe spatiale (ESA/C-M/CXLI/Rés. 1 [Final]) adoptée par le Conseil de l'ASE au niveau ministériel le 11 mai 1999 ;
Vu le Chapitre II.5 de la Résolution ESA/C-M/CXLI/Rés. 2 (Final) adoptée par le Conseil de l'ASE au niveau ministériel le 12 mai 1999 ;
Vu la Résolution relative au niveau de financement du Projet spécial pour la période 2001-2005, adoptée à l'unanimité par les Gouvernements des États membres participants le 7 juin 2000 et acceptée à l'unanimité par le Conseil de l'ASE des 19 et 20 octobre 2000, ESA/PAC/LVII/Rés. 1 (Final) (dénommée ci-après la Résolution) ;
Vu la Résolution additionnelle relative au niveau de financement du Projet spécial Esrange/Andøya pour la période 2001-2005, adoptée à l'unanimité par les Gouvernements des États membres participants le 30 juin 2003 et acceptée par le Conseil de l'ASE le 25 septembre 2003, ESA/PAC/LXIV/Rés. 1 (Final) (dénommée ci-après la Résolution additionnelle) ;
Considérant que, au cours des trente dernières années, l'Europe a tiré de grands avantages de l'espace, grâce à la volonté des pays européens d'investir dans le développement et l'application de systèmes spatiaux ;
Compte tenu de l'évolution du rôle géopolitique de l'Europe, ainsi que de l'intérêt croissant pour l'espace comme outil important pour la mise en oeuvre de politiques et l'amélioration de la qualité de vie globale des citoyens, et considérant qu'il est encourageant de multiplier les avantages des systèmes spatiaux et de leurs applications grâce à une collaboration plus étroite ;
Considérant que la nature stratégique des investissements de l'Europe dans les systèmes spatiaux et les systèmes au sol exige une attention permanente de la part de ses détenteurs publics, et que la poursuite de la mise en réseau des capacités et compétences techniques en Europe est donc nécessaire, en tirant profit de l'expérience et des connaissances acquises dans le cadre de l'initiative relative au Réseau de centres techniques ;
Considérant que l'objectif des États participant à l'EASP a été de garantir la disponibilité de l'infrastructure et des compétences de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya (chacun étant ci-après également dénommé individuellement le champ de tir et les deux étant collectivement dénommés les champs de tir) en matière de recherche spatiale et atmosphérique parmi les pays européens ;
Constatant que, actuellement, les champs de tir sont exploités par des entités indépendantes et que l'Esrange est détenu et exploité par la Swedish Space Corporation alors que le champ de tir d'Andøya est détenu et exploité par Andøya Rocket Range AS (chacune de ces entités étant dénommée ci-après « l'Exploitant » et les deux ensemble étant dénommées « les Exploitants ») ;
Constatant que, entre 1972 et 2002, environ 1 000 fusées-sondes de différentes dimensions allant de la petite Super Lokis aux fusées hautes performances telles que Castor 4B et Black Brant XII ont été lancées des champs de tir, qu'environ 1 000 ballons stratosphériques ont été lancés, et que l'EASP a ainsi été d'une importance extraordinaire pour la communauté scientifique, et
Considérant que la maintenance et l'exploitation continues des moyens et installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya sont les conditions préalables pour garantir la capacité européenne à développer la recherche et la technologie spatiales et atmosphériques,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Objectifs

Les objectifs des Parties au présent Accord sont :
-  de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques,
-  de parvenir à une utilisation plus efficace de ces moyens.
Pour atteindre ces objectifs, les Parties sont convenues de favoriser le renforcement de la coopération et de la coordination d'ensemble entre les organisations participant aux lancements de fusées-sondes et de ballons sous une direction plus souple en matière de compétence du personnel, de moyens pour le lancement des fusées-sondes et des ballons et autres ressources disponibles, de manière à réduire les doubles emplois et à optimiser la réutilisation de systèmes, d'expertise et de compétences existants dans le domaine des services propres aux fusées-sondes et aux ballons.

Article 2
Organisation

1.  L'Esrange et le champ de tir d'Andøya sont les moyens et installations qui permettent le lancement de fusées-sondes et de ballons stratosphériques à partir de ces sites.
2.  Le terme champ(s) de tir comprend tout et chacun des équipements, infrastructure, moyens, propriété intellectuelle, savoir-faire, personnel, services et autres ressources nécessaires au lancement de fusées-sondes et de ballons stratosphériques au lieu et suivant les conditions dans lesquelles ces lancements sont effectués de temps en temps.
3.  Les champs de tir sont, en vertu du présent Accord, utilisés dans le but de promouvoir la collaboration entre les Etats européens en matière de recherche et de technologie spatiales et atmosphériques à des fins exclusivement pacifiques.
4.  Les services fournis par l'Esrange sont décrits de manière plus détaillée à l'annexe I. Les services fournis par le champ de tir d'Andøya sont décrits de manière plus détaillée à l'annexe II.
5. Des accords spécifiques relatifs à l'application du présent Accord en ce qui concerne l'utilisation d'un champ de tir peuvent être conclus dans des cas particuliers par l'Exploitant du champ de tir et par l'entité l'utilisant.

Article 3
Engagements de la Suède et de la Norvège
1. Moyens et installations

La Suède et la Norvège s'engagent à entretenir et à maintenir en condition opérationnelle les moyens et installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement. Les règlements de sécurité s'appliquant aux champs de tir seront définis par les autorités suédoises et norvégiennes respectivement.

2. Activités de fusées-sondes

a) La Suède est tenue de faire en sorte que les services de l'Esrange sont mis à la disposition de chacun des Participants et de la Suède pour les activités de fusées-sondes dans les conditions énoncées ci-après.
b) La Norvège est tenue de faire en sorte que les services du champ de tir d'Andøya sont mis à la disposition de chacun des Participants et de la Norvège pour les activités de fusées-sondes dans les conditions énoncées ci-après.

3. Activités de ballons stratosphériques

a) La Suède est tenue de faire en sorte que les services de l'Esrange sont mis à la disposition de chacun des Participants et de la Suède pour les activités de ballons stratosphériques dans les conditions énoncées ci-après.
b) La Norvège est tenue de faire en sorte que les services du champ de tir d'Andøya sont mis à la disposition de chacun des Participants et de la Norvège pour les activités de ballons stratosphériques dans les conditions énoncées ci-après.

4. Disponibilité des champs de tir pour d'autres utilisateurs

a) La Suède et la Norvège sont autorisées à mettre également à la disposition de tout utilisateur, entité ou organisation, non financé par un État membre participant, l'Esrange et le champ de tir d'Andøya pendant leurs jours opérationnels respectifs comme stipulé à l'article 5, paragraphe 1.
b) Pour cette utilisation des champs de tir, les clients sont facturés aux prix du marché, étant entendu que les montants ainsi facturés sont toujours supérieurs aux frais opérationnels définis à l'article 5 ci-dessous.
c) Si l'Exploitant de l'Esrange ou l'Exploitant du champ de tir d'Andøya reçoit, pour la même période, une demande d'utilisation de la part d'un Etat membre participant et de la part d'un autre utilisateur, entité ou organisation, de telle sorte que les deux demandes ne puissent être satisfaites, l'Exploitant du champ de tir donne la priorité à la demande de l'Etat membre participant.

Article 4
Contributions annuelles aux coûts de maintenance de base

1.  Les États membres participants contribuent aux coûts de maintenance de base comme énoncé ci-après.
2.  Compte tenu des intérêts divers des Participants en ce qui concerne respectivement l'utilisation de l'Esrange et celle du champ de tir d'Andøya, et des différentes exigences relatives aux activités de fusées-sondes et aux activités de ballons stratosphériques, les Participants sont convenus du montant des contributions aux coûts de maintenance de base des champs de tir. Le montant total de ces contributions (aux conditions économiques de 2004) s'élève à une somme forfaitaire annuelle de 4 089 009 euros pour l'Esrange, de 3 058 186 euros pour le champ de tir d'Andøya, et de 189 255 euros pour le Secrétariat du PAC, actualisables conformément à l'annexe III, section 3, du présent Accord. Le barème des contributions aux coûts de maintenance de base, auxquels s'ajoutent les coûts mentionnés à l'article 7 ci-après, est précisé dans la section 2 de l'annexe III.
3.  La Suède et la Norvège contribuent aux coûts de maintenance de base de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement, conformément aux dispositions de l'annexe III, section 2.
4.  Le montant des contributions mentionnées à l'article 4, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, peut être révisé conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3 ci-après.

Article 5
Frais opérationnels et remboursement des coûts

1.  Le nombre total de jours opérationnels, pour les champs de tir, à répartir entre les États membres participants, est de 336 jours par an. Reconnaissant les intérêts respectifs des États membres participants mentionnés à l'article 4 ci-dessus, chacun des États membres participants a droit à un nombre de jours spécifié pour l'utilisation opérationnelle des champs de tir au prorata de sa contribution aux coûts de maintenance de base mentionnés à l'article 4, comme stipulé à l'annexe III, section 2. Ces jours peuvent être répartis entre les champs de tir suivant les besoins des États membres participants, à ceci près que la Suède n'a accès qu'à l'Esrange et que la Norvège n'a accès qu'au champ de tir d'Andøya.
2.  Au titre de l'utilisation opérationnelle effective des champs de tir, les États membres participants doivent s'acquitter des frais opérationnels mentionnés à l'annexe III, section 1 (ci-après dénommés les « Frais opérationnels ») par jour en sus de leurs contributions aux coûts de maintenance de base, couvrant ainsi les services opérationnels fournis à partir des champs de tir.
3.  Les services couverts par les frais opérationnels sont les services fournis à partir de l'Esrange décrits à l'annexe I, section 1, ainsi que les services fournis à partir du champ de tir d'Andøya décrits à l'annexe II, section 1.
4.  En ce qui concerne les activités de fusées-sondes, des services supplémentaires spécifiés à l'annexe I, section 2 et à l'annexe II, section 2, seront proposés par les Exploitants de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement, sur la base d'un remboursement des coûts, aux États membres participants.
5.  En ce qui concerne les activités de ballons stratosphériques, des services supplémentaires, spécifiés à l'annexe I, section 2 et à l'annexe II, section 2, seront proposés par les Exploitants de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement, sur la base d'un remboursement des coûts, aux États membres participants.
6.  Les services définis à l'annexe I, section 3 et à l'annexe II section 3, seront proposés par les Exploitants de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya dans des conditions à spécifier.

Article 6
Comité consultatif des programmes (PAC)

1.  Les États membres participants conviennent de maintenir le Comité consultatif des programmes (ci-après dénommé le PAC), constitué d'un représentant de chaque État membre participant auquel peuvent se joindre, lors des réunions du PAC, des experts désignés en tant que de besoin. Un représentant du Directeur général de l'ASE peut assister aux séances du PAC. La présidence du PAC est renouvelée tous les deux ans parmi les représentants des États membres participants.
2.  Le PAC est chargé d'examiner les questions suivantes avec les Exploitants des champs de tir et de les conseiller dans ces domaines :
a) Les programmes de lancement annuels et les questions de priorités associées ;
b) Les directives relatives à la procédure à suivre concernant les demandes d'utilisation des champs de tir ;
c) Tout prix facturé aux utilisateurs, comme mentionné à l'article 3, paragraphe 4, alinéa b ;
d) Les plans d'amélioration des champs de tir ;
e) Toutes questions pouvant lui être soumises concernant l'harmonisation des activités de fusées-sondes et de ballons sur les champs de tir ;
f) Les règlements de sécurité s'appliquant aux champs de tir ;
g) Les fonctions du Secrétariat du PAC ; et
h) Toute proposition d'amendements aux annexes.
3.  La Suède et la Norvège sont tenues de faire en sorte que le PAC reçoive chaque année, en ce qui concerne respectivement l'Esrange et le champ de tir d'Andøya, une comptabilité des revenus mentionnés à l'article 3, paragraphe 4, alinéa b, ventilés par campagne, des contributions mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, des frais opérationnels mentionnés à l'article 5, paragraphe 2 et des dépenses correspondantes.
4.  Le PAC doit, chaque année, conseiller les États membres participants en ce qui concerne le budget EASP.

Article 7
Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.  L'ASE assiste les États membres participants dans la mise en oeuvre du présent Accord et fournit en particulier, sur demande :
a) Des conseils scientifiques généraux sur les objectifs des champs de tir, en fonction de son expérience antérieure ;
b) Des fournitures et des services administratifs, ainsi que des conseils d'ordre juridique et autres ; et
c) Organise tous les deux ans un symposium sur les fusées-sondes et les ballons.
2.  Le PAC dispose d'un Secrétariat situé dans les locaux du Centre européen de recherche et de technologie spatiales (ESTEC). Les tâches du Secrétariat sont exécutées par des membres du personnel de l'Agence.
3.  Les fonctions du Secrétariat du PAC sont spécifiées de manière plus détaillée à l'annexe IV au présent Accord.
4.  Les coûts de fonctionnement du PAC et de son Secrétariat font l'objet de la part des États membres participants d'un remboursement qui intervient en même temps que le versement de leurs contributions aux coûts de maintenance de base comme mentionné à l'annexe III, section 2.

Article 8
Responsabilités internationales
Assurance et indemnisation
1. Responsabilités internationales

a) Tout Participant concerné indemnise respectivement la Suède et la Norvège eu égard à toute action susceptible d'être engagée à leur encontre conformément au droit international au titre des responsabilités qui leur incombent, du fait de l'exécution de sa campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques en vertu du présent Accord. Si plusieurs Participants mènent conjointement une campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques, les activités de cette campagne sont attribuées au Participant dont les jours opérationnels correspondent à l'utilisation effective du champ de tir. Ce Participant est considéré comme le seul responsable envers la Suède et la Norvège de l'indemnisation à verser en vertu du présent Accord, nonobstant tout accord sur la répartition des coûts de cette indemnisation entre les Participants concernés.
b) Au cas où une action telle que mentionnée ci-dessus serait engagée à l'encontre de la Suède ou de la Norvège, la Suède ou la Norvège doit en informer l'ensemble des Parties au présent Accord. Tout Participant concerné a le droit de se joindre à la Suède ou à la Norvège à l'encontre d'une telle action. L'ASE n'est en aucun cas réputée responsable de dommages découlant de l'exécution du présent Accord.

2. Polices d'assurance

a) Afin de garantir la responsabilité civile des États membres participants en ce qui concerne tout dommage corporel ou matériel résultant du lancement de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques ou du transport ou stockage effectué pour les lancements, les États membres participants veillent à ce qu'une assurance soit souscrite conformément au paragraphe b ci-dessous.
b) L'assurance est souscrite auprès d'une compagnie d'assurances agréée conformément à la législation de l'Espace économique européen. Les clauses du contrat d'assurance sont déterminées après consultation de la Suède et de la Norvège respectivement. Le contrat d'assurance prévoit, dans ses conditions, le droit de toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel d'engager directement une action pour indemnisation contre l'assureur.
c) La Suède et la Norvège souscrivent chacune, si demande leur en est faite et si cela est possible, une police d'assurance appropriée au nom d'un ou de plusieurs Participants, étant entendu que les Participants remboursent l'État concerné pour les primes versées.
d) L'ASE assiste les États membres participants en ce qui concerne la souscription de ces polices et donne des conseils d'ordre juridique afin de s'assurer que les dispositions du présent paragraphe sont respectées.

Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.  Les Etats membres participants expriment leur consentement à être liés par le présent Accord soit par la signature définitive du présent Accord sans aucune réserve, soit, en cas de signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, par notification de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord adressée par l'Etat membre participant concerné au dépositaire. Le présent Accord entre en vigueur dès lors qu'au moins quatre Etats membres participants et l'ASE ont notifié leur consentement selon les modalités énoncées ci-dessus, à la date de réception par le dépositaire du consentement de la dernière de ces Parties. Pour tout autre Etat membre participant, il entre en vigueur à la date où ce dernier notifie au dépositaire son consentement. Dès lors qu'au moins quatre Etats membres participants et l'ASE ont notifié au dépositaire leur consentement, les dispositions du présent Accord s'appliquent à partir du 1 er janvier 2006 aux Parties ayant préalablement notifié leur consentement au dépositaire selon les modalités énoncées ci-dessus. Pour tout autre Etat membre participant, ces dispositions s'appliquent à la date où ce dernier a notifié au dépositaire son consentement. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et sera tacitement reconduit par la suite de cinq ans en cinq ans jusqu'à ce que les Etats membres participants décident de le dénoncer conformément à l'article 9, paragraphe 3, ci-dessous.
2.  Tout État membre participant pourra, à l'issue de la première période de cinq ans ou une période ultérieure mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, suspendre sa participation au présent Accord, sans frais supplémentaires, en adressant notification écrite au dépositaire du présent Accord six mois au plus tard avant la fin de la période de cinq ans en cours.
3.  Tout État membre participant qui, après la première période de cinq ans ou une période ultérieure mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, souhaitera dénoncer le présent Accord en informera par écrit le dépositaire de l'Accord EASP révisé. Le dépositaire en informera les autres signataires. Les Etats membres participants décideront, à la majorité des deux tiers, de la date de cessation d'effet du présent Accord et des dispositions y afférentes.

Article 10
Modifications

1.  Le présent Accord pourra être modifié à la demande de l'un quelconque des États membres participants ou de l'ASE.
2.  Les amendements entreront en vigueur à la date de réception, par le dépositaire, de la dernière des notifications par lesquelles une des Parties aura consenti à être liée par le présent Accord.
3.  Les prestations de services, frais, remboursements de coûts et contributions mentionnés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent Accord et dans ses annexes peuvent être révisés par décision prise à l'unanimité au sein du PAC.

Article 11
Nouvelles Parties

Les États membres de l'ASE peuvent devenir Partie au présent Accord dès que celui-ci sera entré en vigueur, sous réserve que :
(i)  Les autres États, parties au présent Accord, l'acceptent, et que
(ii)  L'État considéré dépose un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 12
Annexes

Les annexes I, II, III et IV au présent Accord forment partie intégrante de celui-ci.

Article 13
Règlement des différends

1.  Tout différend survenant entre deux ou plusieurs des États membres participants, ou entre l'un d'entre eux et l'ASE, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord et qui ne peut être réglé à l'amiable est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend, à un arbitre unique nommé par le Président de la Cour internationale de justice. Cet arbitre ne peut être un ressortissant d'un État partie au différend.
2.  Les Parties au présent Accord qui ne sont pas des parties au différend en sont informées en temps utile et ont le droit de se joindre à la procédure.

Article 14
Enregistrement du présent Accord

Dès l'entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré par le Gouvernement français auprès du Secrétariat des Nations Unies.

Article 15
Dépositaire

Le Gouvernement de la République française, dépositaire du présent Accord EASP révisé, notifie aux États membres de l'ASE toute signature, ratification, adhésion et approbation ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Accord et de toute modification de celui-ci.

A N N E X E S    I    À    I V

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS PAR L'ESRANGE (ANNEXE I), PAR LE CHAMP DE TIR D'ANDØYA (ANNEXE II), DES PRIX ET COÛTS ASSOCIÉS (ANNEXE III) ET DES FONCTIONS DU SECRÉTARIAT DE l'ASE/PAC (ANNEXE IV)

A N N E X E    I
SECTION 1
Services à l'Esrange
1. Services couverts par les coûts d'exploitation

1.1.  Prévision de la trajectoire en vol, analyse et reconstitution après vol à des fins de sécurité en vol.
1.2.  Planification, coordination et opérations.
1.3.  Calendrier, communications internes (y compris les installations appartenant à l'utilisateur) et câblage du champ de tir.
1.4.  Sécurité du champ de tir, y compris les communiqués de presse et de radio.
1.5.  Système de compte à rebours affiché à divers emplacements de la base.
1.6.  Mesures du vent et calculs des paramètres du lanceur.
1.7.  Services météorologiques :
Données de la radiosonde, une par jour maximum ;
Informations météorologiques standard transmises par l'Institut suédois de météorologie et d'hydrologie (SMHI) ;
1.8.  Support de télémesure :
Une station de télémesure complète ;
Télémesure en bande L, P et S ;
Réception TV-vidéo et enregistrements à partir des charges utiles ;
Réception, enregistrement, numérisation et édition des données de télémesure.
1.9.  Prise en charge des installations de poursuite suivantes :
Equipements à distance oblique combinés à des angles de télémesure ;
Estimation des trajectoires en temps réel ;
Caméras vidéos ;
Traitement des données GPS fournies par les utilisateurs.
1.10.  Contrôle en vol d'expérimentations dans les charges utiles de la fusée et du ballon.
1.11.  Centre scientifique équipé de pupitres d'affichage rapide pour les données de télémesure des charges utiles.
1.12.  Diffusion de toutes les données pertinentes sur support numérique, CD-ROM ou DAT par exemple (télémesure, données de poursuite et instruments au sol). Un aperçu rapide est disponible sur le site Web à l'adresse suivante http://egis.esrange.ssc.se.
1.13.  Utilisation des installations de lancement de fusées et de ballons ci-dessous :
Un lanceur Castor IV B télécommandé ;
Un lanceur Skylark télécommandé ;
Un lanceur MRL universel télécommandé ;
Une aire de lancement réservée à l'installation des lanceurs fournis par les utilisateurs ;
Un lanceur Super Loki/Viper ;
Trois zones d'entreposage des fusées (550 m 2 au total) ;
Un atelier de montage fusée (400 m 2 ) ;
Deux postes de lancement, un destiné au contrôle du véhicule et le second au contrôle de la charge utile ;
Un atelier de préparation des charges utiles (300 m 2 )
Une aire de lancement de ballons (ovale, 400 m × 210 m) ;
Installations mobiles de lancement pour ballons stratosphériques ;
Entrepôt chaud (330 m 2 ) ;
Entrepôt froid (160 m 2 ) ;
Un atelier de préparation des charges utiles pour ballon (160 m 2 ) ;
Un atelier de préparation de la chaîne de vol du ballon (376 m 2 ) ;
Des conteneurs d'hélium liquide ;
Des conteneurs d'azote liquide ;
Une pompe à diffusion d'huile, d'une capacité de 10 -6 mbar ;
Une pompe turbomoléculaire, d'une capacité de 10 -6 mbar.
1.14.  Accès à Internet à bande large.
1.15.  Héliport.
1.16.  Cantine ouverte pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
1.17.  Jusqu'à 12 bureaux de passage répartis en divers emplacements.
1.18.  Atelier de mécanique et de menuiserie.
1.19.  Equipements de loisir :
TV par satellite, magnétoscope et lecteur DVD ;
Table de billard ;
Gymnase ;
Tennis de table ;
Ski de fond sur pistes préparées (3 km et 7 km) ;
Randonnée pédestre ;
Pêche ;
Saunas.
1.20.  Cinq laboratoires chimiques et biologiques équipés.

SECTION 2
2. Services disponibles à l'Esrange
moyennant remboursement

2.1.  Transport du matériel des utilisateurs jusqu'à l'Esrange.
2.2.  Utilisation des installations hors de la base.
2.3.  Calcul du Point d'Impact Instantané (IIP) à partir de 2 à 5 sources différentes.
2.4.  Destruction télécommandée des fusées-sondes.
2.5.  Antenne satellite ESC à gain élevé, qui développe une portée de commande de plus de 1000 km.
2.6.  Equipements au sol de réception et d'affichage des données sur l'ozone, de marque Vaisala.
2.7.  Personnel supplémentaire autre que celui chargé de fournir les services décrits dans la Section 1. L'assistance aux campagnes de lancement en dehors des heures de service peut être facturée en sus, sauf pour les jours de compte à rebours.
2.8.  Opérations de récupération.
2.9.  Fourniture de consommables.
2.10.  Appels téléphoniques longue distance et service de télécopie.
2.11.  Hébergement sur le champ de tir.
2.12.  Centre TV-Vidéo pour la gestion des données vidéo des charges utiles.
2.13.  Sites d'observation aval.
2.14.  Travaux de construction pour les utilisateurs, équipements/installations à l'intérieur ou en dehors du champ de tir.
2.15.  Location de véhicules.
2.16.  Station d'essence à l'Esrange.
2.17.  Conteneurs supplémentaires pour azote et hélium liquides.
2.18.  Gaz pour ballons stratosphériques.
2.19.  Location de matériel.
2.20.  Etablissement de liaisons de télécommunication.
2.21.  Informations météorologiques supplémentaires transmises par l'Institut Suédois de Météorologie et d'Hydrologie (SMHI).
2.22.  Communication par réseau numérique à intégration de services (RNIS).
2.23.  ESRAD :
Radar VHF de type MST, fournissant des informations sur l'état dynamique de l'atmosphère  -  vents, ondes, turbulences et les étagements de la troposphère à la thermosphère inférieure (1 km-110 km).
2.24.  SKiYMET :
Radar VHF météorique interférométrique ultra-grand-angulaire, fournissant les vitesses d'entrée des météorites, les vitesses atmosphériques du vent, les coefficients de diffusion et les paramètres de température.
2.25.  Diffusion en direct sur Internet des lancements de fusées et de ballons.
2.26.  Documentation numérique et/ou analogique sur support photographique et vidéo des activités exercées sur le champ de tir.
2.27.  Fonctionnement de l'EBASS (Esrange Balloon Service System). Système de service de ballons stratosphériques comprenant une station au sol mobile.
2.28.  Instrumentation scientifique au sol, par exemple :
Magnétomètres ;
Riomètres ;
Photomètres ;
Caméra vidéo aurorale ;
Emetteurs de Faraday.
2.29.  Ballons et chaînes de vol.
2.30.  Utilisation de E-LINK, système de télémesure à haute vitesse basé sur Ethernet pour les ballons stratosphériques, comprenant une station au sol.

SECTION 3
Autres services disponibles

Outre les services indiqués dans les sections 1 et 2, d'autres services seront mis à disposition sur demande. Les sections 3.1 et 3.2 ci-après en donnent quelques exemples.
Les modalités d'utilisation sont régies par les prix du marché ou par un accord spécifique.
3.1.  Services fournis par Moraba via l'Esrange.
3.1.1.  Matériel embarqué général des fusées-sondes.
3.1.2.  Services associés au système TT&C.
3.1.3.  Déploiement et fonctionnement d'une station mobile de télémesure.
3.1.4.  Déploiement et fonctionnement du radar de poursuite mobile RIR. 774 c.
3.1.5.  Déploiement et fonctionnement d'un lanceur mobile de fusées-sondes.
3.1.6.  Déploiement et fonctionnement de groupes générateurs mobiles.
3.1.7.  Déploiement et fonctionnement d'une station mobile télécommandée.
3.2.  Autres services supplémentaires disponibles.
3.2.1.  Arena Arctica, vaste hangar (5 000 m 2 de surface au sol) situé sur l'aéroport de Kiruna et construit spécialement à des fins scientifiques.
3.2.2.  Fonctionnement de l'antenne de réception satellite à gain élevé ETX associée à la station de télémesure.
3.2.3.  KEOPS :
Le Kiruna Esrange Optical Platform System (KEOPS) est une installation optique située sur le mont Pahtavaara, à 530 m d'altitude et à environ 1,5 km à l'ouest de l'Esrange. KEOPS peut être utilisé pour les applications scientifiques multidisciplinaires à latitude élevée qui s'appuient sur des mesures optiques. Le système dispose d'une alimentation électrique et de connexions à Internet.
3.2.4.  Données recueillies par ionosonde auprès de l'Institut suédois de physique spatiale :
Informations sur l'état dynamique de l'ionosphère, densité des électrons et propagation des ondes.
3.2.5.  Sites d'observation externes, comme Abisko et Tarfala.

A N N E X E    I I
SECTION 1
Services fournis sur le champ de tir d'Andøya
1. Services couverts par les coûts d'exploitation

1.1.  Planification, coordination et opérations.
1.2.  Calendrier, communications internes (y compris les installations appartenant à l'utilisateur) et câblage du champ de tir.
1.3.  Sécurité du champ de tir, y compris les communiqués de presse et de radio.
1.4.  Mesures du vent et calculs des paramètres du lanceur.
1.5.  Services météorologiques :
Informations météorologiques standard transmises par l'Institut norvégien de météorologie ;
Une analyse du vent à altitude élevée et des pronostics concernant l'hémisphère Nord sont disponibles pour les lancements de ballons.
1.6.  Support de télémesure :
Télémesure en bande P, L et S (antenne parabolique 10 et 20 pieds) ;
Système de télémesure mobile en bande L et S (antenne 10 pieds).
1.7.  Enregistrement et traitement des données de télémesure :
La bande originale de vol à l'utilisateur ;
Un disque compact (CD-ROM) à chaque organisme participant
Enregistrement du système de surveillance en temps réel (données de vol) ;
Systèmes d'affichage rapide et de lecture après vol.
1.8.  Prise en charge des installations de poursuite suivantes :
Simulations de la trajectoire avant vol pour fusées et ballons ;
Calcul avant vol des angles de pointage pour l'ensemble des sites d'observation et de poursuite ;
Système de trajectoire et de position (TPS) en temps réel, fondé sur la distance oblique de Doppler, relevés de l'antenne de télémesure, ou radar ;
Calcul de la trajectoire finale en combinant l'ensemble des données de poursuite disponibles.
1.9.  Prise en charge des installations informatiques suivantes :
Calcul en vol et en temps réel des angles de pointage pour les stations de poursuite (données d'indication externes) ;
Compilation des données de la campagne concernée sur un disque compact (données de télémesure, de poursuite) ;
Une salle de cours équipée d'ordinateurs et d'imprimantes ;
Un accès à Internet à bande large.
1.10.  ALOMAR (Arctic Observatory for Middle Atmosphere Research), avec l'instrumentation suivante :
Lidars :
Lidars Rayleigh/Mie/Raman ;
Lidar ozone ;
Lidar sodium.
Radars :
Radar vent ALOMAR (ALWIN) ;
Radar MF ;
Radar météore.
Instruments luminescents :
Capteur d'épaisseur optique (ODS) ;
Radiomètre IR ;
Radiomètre UV ;
Spectromètres UV ;
Spectromètre UV Bentham.
1.11.  Prise en charge du matériel scientifique au sol suivant :
USOC (User Science Operation Centre) avec espaces visiteurs, laboratoires et pupitres d'affichage rapide de l'instrumentation ;
Système de surveillance par Internet de l'instrumentation au sol ;
TV aurorale avec numérisateur d'image ;
Caméra ultra-grand-angulaire ;
Magnétomètres ;
Photomètres ;
Riomètres ;
Ionosonde numérique ;
Emetteurs de Faraday ;
Installations de surveillance en temps réel pour l'EISCAT et les autres sites d'instrumentation à distance.
1.12.  Utilisation des installations de lancement pour fusées et ballons suivants :
Un lanceur universel (U3) télécommandé, limite de charge maxi 20 tonnes ;
Un lanceur universel (U1) télécommandé, limite de charge maxi 3 tonnes ;
Un lanceur universel (U2), limite de charge maxi 3 tonnes ;
Un lanceur pour tubes pour Viper IIIA et Super Loki ;
Un lanceur pour Viper IIIA-PWD-10D/Dart ;
Un lanceur pour Viper IIIA-PWN-12A/Dart ;
Un lanceur pour Super Loki-PWN-11D/Dart ;
Un tube de lancement pour fusée à empennage escamotable de 2,75 pouces (fusée d'essai) ;
Une aire de lancement réservée à l'installation du lanceur universel DLR ;
Deux aires de lancement réservées à l'installation des petits lanceurs de l'utilisateur ;
Deux ateliers de montage fusée ;
Deux ateliers de préparation des charges utiles pour fusées ;
Deux postes de lancement, un destiné au contrôle du véhicule et le second au contrôle de la charge utile ;
Equipements de manutention pour moteurs de fusée et charges utiles ;
Installations mobiles de lancement pour ballons stratosphériques ;
Entrepôt pour fusées ;
Zones de fonctionnement du ballon stratosphérique ;
Entrepôt froid.
1.13.  Atelier de mécanique et de menuiserie.
1.14.  Utilisation des cuisines.
1.15.  Utilisation des équipements de loisir :
TV par satellite, lecteur DVD et magnétoscope ;
Table de billard ;
Tennis de table ;
Gymnase ;
Matériel de pêche ;
Sauna.
1.16.  Bureaux de passage équipés de téléphones et d'ordinateurs avec connexions Internet.

SECTION 2
2. Services disponibles moyennant remboursement

2.1.  Dédouanement.
2.2.  Transport et manutention du matériel des utilisateurs vers/depuis le champ de tir.
2.3.  Hébergement sur le champ de tir.
2.4.  Location de véhicules.
2.5.  Appels téléphoniques longue distance et service de télécopie.
2.6.  Travaux de construction pour les utilisateurs, équipements/installations à l'intérieur ou hors du champ de tir.
2.7.  Fonctionnement des installations hors du champ de tir.
2.8.  Liaisons électriques et communication avec les stations externes.
2.9.  Assistance technique particulière.
2.10.  Consommables.
2.11.  Papier pour lecteur-enregistreur.
2.12.  Carburants pour radiateurs et générateurs.
2.13.  Gaz spécifiques pour charges utiles.
2.14.  Gaz pour ballons scientifiques.
2.15.  Copies supplémentaires des bandes et/ou disques compacts de vol.
2.16.  Réduction des données du magnétomètre et du capteur soleil/étoile embarqués.
2.17.  Transmission des données depuis et vers les sites éloignés.
2.18.  Récupération en mer des charges utiles.
2.19.  Radiosondes (PTU et Ozone).
2.20.  Accès Internet à partir de zones situées hors site.
2.21.  Assurance couvrant le matériel des utilisateurs.
2.22.  Location de matériel.
2.23.  Personnel supplémentaire autre que celui chargé de fournir les services décrits dans la Section 1. L'assistance aux campagnes de lancement en dehors des heures de service peut être facturée en sus, sauf pour les jours de compte à rebours.
2.24.  Lancement de fusées-sondes depuis Svalbard.
2.25.  Opérations de récupération sur terre des ballons.
2.26.  Ballons et chaînes de vol.
2.27.  Documentation numérique et/ou analogique sur support photographique et vidéo des activités exercées sur le champ de tir.
2.28.  Lancement et services associés pour les activités de ballons stratosphériques à Svalbard.
2.29.  Système de télémesure et de commande à distance pour ballons stratosphériques.
2.30.  Surveillance en temps réel des données fournies par le matériel au sol à Svalbard par connexion Internet à bande large (câble à fibre optique).

SECTION 3
3. Autres services disponibles

Outre les services indiqués dans les sections 1 et 2, d'autres services peuvent être mis à disposition sur demande. En voici quelques exemples :
Les modalités d'utilisation sont régies par les prix du marché ou par un accord spécifique.
3.1.  Moteurs de fusées et matériel de vol général pour fusées-sondes.
3.2.  Modules et services de charge utile de l'hôtel (structures mécaniques et électroniques).
3.3.  Déploiement et utilisation du radar de poursuite.
3.4.  Service de télémesure, de poursuite et de réception aux stations satellite KSAT de Tromsø et/ou Svalbard.
3.5.  Utilisation de plates-formes, de hangars et d'installations de soutien à la station aérienne d'Andøya pour le fonctionnement d'avions et de ballons stratosphériques.

A N N E X E    I I I
SECTION 1
1. Coûts d'exploitation

En application de l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord EASP révisé, les États membres participants devront payer une participation aux frais pour chaque jour de campagne. Pour les deux champs de tirs, la somme s'élève pour l'année 2004 à 3 990 euros par jour de campagne aux conditions économiques de 2004. Les coûts d'utilisation seront actualisés selon les modalités énoncées à l'Annexe III, section 3.

Année 2004

Campagne de lancement de fusées de grande envergure : coût d'utilisation total

3 990 euros

Campagne de lancement de fusées à moyens limités

= l 995 euros

Campagne de lancement de ballons de grande envergure

1 995 euros

Campagne de lancement de ballons à moyens limités

= 1 995 euros

1.1.  Campagne de lancement de fusées télécommandées :

La fusée Maxus, par exemple, relève de cette catégorie.
Tarification : sur devis.
1.2.  Campagne de lancement de fusées de grande envergure :
Campagne de lancement de fusées équipées nécessitant une télémesure, la localisation et une assistance permanente au niveau du fonctionnement et des opérations. Texus, Maser et MIDAS sont des exemples de campagnes de lancement de fusées de grande envergure.
Tarification : coût d'utilisation total.
1.3.  Campagne de lancement de fusées à moyens limités :
Campagne de lancement de fusées n'exigeant qu'une assistance limitée au niveau du fonctionnement et des opérations : campagne de lancement de fusée météorologique, par exemple. Besoin limité ou inexistant en instruments scientifiques au sol. Les campagnes faisant intervenir des catasphères et des charges utiles de paillettes font partie de cette catégorie.
Tarification : sur devis, jusqu'à la moitié du coût d'utilisation total.
1.4.  Campagne de lancement de ballons de grande envergure :
Campagne de lancement de ballons avec des charges utiles et des chaînes de vol complexes exigeant une assistance permanente au niveau du fonctionnement et des opérations, ainsi qu'une infrastructure adaptée. Tous les systèmes de chaînes de vol sont fournis par le client dans ce type de campagne.
Tarification : moitié du coût d'utilisation total.
1.5.  Campagne de lancement de ballons à moyens limités :
Tout autre type de campagne de lancement de ballons.
Tarification : sur devis, jusqu'à la moitié du coût d'utilisation total.

SECTION 2
2. Frais de maintenance de base et de secrétariat

En application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'Accord EASP révisé, les États membres participants devront participer aux coûts de maintenance de base annuels et aux frais de secrétariat de l'ASE/PAC. Les coûts de maintenance de base et de secrétariat aux conditions économiques de 2004 sont détaillés ci-dessous. Ces coûts seront actualisés selon les modalités énoncées à l'Annexe III, section 3.

ESRANGE
(euros)

ANDØYA
(euros)

AGENCE
(euros)

TOTAL
(euros)

Contributions :

Suède

1 948 463

55 395

2 003 858

Norvège

1 942 009

46 898

1 988 907

Allemagne

1 257 256

655 703

57 041

1 970 000

France

818 906

427 535

24 944

1 271 385

Suisse

64 384

32 939

4 977

102 300

Total

4 089 009

3 058 186

189 255

7 336 450

SECTION 3
3. Actualisation des participations aux frais de maintenance
de base et aux coûts de secrétariat et d'utilisation

A la suite de l'adoption par le Conseil, lors de sa session des 14 et 15 décembre 1999 de la résolution ESA/C/CXLIV/Res. 2, les budgets sont établis aux conditions économiques de l'année des opérations.
Les mêmes principes d'actualisation des budgets que ceux appliqués pour les activités obligatoires de l'ASE seront appliqués pour l'actualisation des budgets du Projet spécial. Par conséquent, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro, indice publié par Eurostat au 1 er janvier de chaque année, qui est pris en compte. Le budget sera actualisé tous les ans en fonction de l'IPCH. Les chiffres utilisés sont les chiffres du mois de novembre deux ans avant l'année en cours (pour l'année 2006, on utilisera les chiffres de novembre 2004).
Chaque année, les deux champs de tir envoient au siège de l'ASE un récapitulatif des chiffres de l'année précédente concernant les dépenses réelles et les revenus, ainsi qu'une ventilation faisant ressortir les coûts de chaque campagne. Le récapitulatif des dépenses est également présenté au PAC. Les chiffres concernant les dépenses sont répartis en quatre catégories, à savoir le personnel, les dépenses courantes, les installations et les dépenses en capital. Chaque catégorie est également suivie d'une note explicative. Les chiffres de dépenses réelles servent de base à la ventilation des quatre catégories qui doit être appliquée au début de l'année suivante avec les chiffres du nouveau budget. Les chiffres du nouveau budget sont préparés par l'ASE en tenant compte de l'IPCH en cours.
Les Autorités des champs de tir ont la possibilité de réaffecter le pourcentage des différentes catégories de dépenses au cours de l'exercice.
En application du chapitre II, article 4, paragraphe 2, du règlement financier, ESA/C(2004)3, le PAC et le Comité administratif et financier sont priés de recommander aux États membres participants d'approuver, lors d'une session du Conseil, le projet de budget pour l'année suivante.

A N N E X E    I V
4. Fonctions du secrétariat de l'ASE/PAC

1.  Assister le Comité dans les domaines administratif, juridique, politique, programmatique et financier.
2.  Prendre en charge l'organisation pratique des réunions du Comité.
3.  Préparer, de concert avec le Président et les Autorités des champs de tir, les documents à soumettre au Comité (sur la base de deux sessions ordinaires du PAC chaque année, au mois de mars et au mois de septembre) :
-  l'ordre du jour (publié en février et en août) ;
-  le procès-verbal de la réunion (publié en avril et en octobre) ;
-  les programmes de lancement des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publiés en février et revus en août) ;
-  les plans d'investissement pour les champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publiés en février et revus en août) ;
-  les activités des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya et du secrétariat du PAC (publiées en février et revues en août) ;
-  un récapitulatif des revenus et des dépenses des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publié en août) ;
-  le budget des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publié en août) ;
-  les statistiques sur les activités liées à la campagne des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publiées en février) ;
-  les services fournis par les champs de tir de l'Esrange et d'Andøya et par le secrétariat du PAC (publiés en février) ;
-  la première et la seconde notifications, un recueil de résumés, et les compte-rendus des Symposiums de l'ASE/PAC (publiés tous les deux ans) ;
-  les résolutions réglementaires sur le niveau de financement du Projet spécial (publiées tous les cinq ans).
4.  Promouvoir l'utilisation de fusées-sondes, de ballons et des services fournis par les champs de tir pour la recherche scientifique, appliquée ou technologique effectuée par les programmes de l'Agence.
5.  Contribuer à faire connaître le Projet spécial auprès d'autres organisations européennes de recherche.
6.  Contribuer à accroître le nombre de participants au Projet spécial.
7.  Tenir le PAC au courant de toutes les mesures prises par l'Agence pour qu'elle tienne ses engagements.
8.  Organiser, conjointement avec un Etat membre participant, le Symposium ASE/PAC sur les programmes européens de fusées et de ballons et sur la recherche associée.

Article 16
Signatures

In witness whereof the undersigned representatives, having been duly authorised thereto, have signed this Agreement.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
In the English and French language, both versions being equally authentic, in a single original, which shall be deposited in the archives of the depositary, which shall transmit certified copies to each of the Participating Member States and to ESA.
Dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du dépositaire, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des États membres participants et à l'ASE.
In Paris, on 17 June 2004.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.

For the European Space Agency:
Pour l'Agence spatiale européenne :

For the French Republic:
Pour la République française :

For the Republic of Germany:
Pour la République d'Allemagne :

For the Kingdom of Norway:
Pour le Royaume de Norvège :

For the Kingdom of Sweden:
Pour le Royaume de Suède :

For the Swiss Confederation:
Pour la confédération suisse :

The preceding text is a certified true copy of the original approved by the Council of the European Space Agency on 17 June 2004.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme de l'original approuvé par le Conseil de l'Agence spatiale européenne le 17 juin 2004.

Jean-Jacques  Dordain
Director General
Directeur général


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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