N° 179

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2007

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE BUSSEREAU,

ministre de l'agriculture et de la pêche

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Agriculture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer a été adoptée sur le fondement de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.

La loi a posé les principes de la réorganisation du dispositif français de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, en vue de renforcer la politique de la qualité et de l'origine, notamment sa lisibilité et sa crédibilité vis-à-vis des consommateurs.

Ce dispositif est structuré autour de trois modes possibles, différents mais complémentaires, de valorisation :

- les signes d'identification de la qualité et de l'origine (label rouge, appellation d'origine, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, agriculture biologique), dont la gestion est confiée à un nouvel établissement public administratif, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

- les mentions valorisantes (« montagne », « fermier », « produits pays », « vin de pays ») ;

- la démarche de certification des produits.

Pour la mise en place de ce nouveau dispositif, le point V de l'article 73 loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

- réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural, aménager les règles de fonctionnement de l'INAO et organiser le transfert des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine à cet établissement ;

- compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôle et de sanction relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

- compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

Dans cette perspective, l'ordonnance aménage les règles de procédure et d'organisation nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du nouvel Institut national de l'origine et de la qualité auquel sont transférés les activités, biens et personnels de l'Institut national des appellations d'origine. Elle pose également les bases d'une instruction harmonisée des conditions de reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine.

Par ailleurs, elle renforce et unifie le dispositif de contrôle des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, clé de voûte de la réforme engagée. À ce titre, le texte consacre la séparation des organismes chargés de la défense et de la gestion des signes, des organismes chargés d'assurer le contrôle de leurs cahiers des charges. Désormais, ces derniers feront l'objet d'une accréditation sur la base de la norme EN 45011 ou ISO 17020, ou respecteront les principes et spécifications de ces normes (cas des seuls vins d'appellation d'origine contrôlée).

Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, à l'exception de l'agriculture biologique, l'ordonnance prévoit la reconnaissance, par le directeur de l'INAO, d'un organisme de défense et de gestion regroupant l'ensemble des opérateurs qui participent aux activités de production, de transformation ou d'élaboration du produit et prévoit les conditions de leur financement. Cette reconnaissance consacre la représentativité et le fonctionnement démocratique de ces organismes afin d'assurer les missions d'intérêt général qui leur sont assignées notamment en matière de définition et de suivi des règles de production des produits bénéficiant de ces signes.

Enfin, l'ordonnance pose les principes applicables à la démarche de certification des produits.

L'article 103 de la loi du 5 janvier 2006 susmentionnée prévoit que la ratification des ordonnances prises sur son fondement doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

L'ordonnance du 7 décembre 2006 susmentionnée a été publiée au Journal officiel de la République française du 8 décembre 2006. L' article 1 er du projet de loi autorise sa ratification.

L' article 2 du projet de loi modifie l'article L. 644-12 du code rural pour tirer pleinement les conséquences de la réforme engagée en terme de crédibilité et de lisibilité du dispositif pour les consommateurs. Il organise à cet effet la suppression de la catégorie des appellations d'origine « vins de qualité supérieure » et l'intégration corrélative des vins qui en relèvent à celle des appellations d'origine contrôlées ou des vins de pays. Il précise également, en conséquence, que les syndicats de défense des appellations d'origine « vins de qualité supérieure » ne font pas l'objet d'une reconnaissance en tant qu'organisme de défense et de gestion.

L' article 3 du projet de loi vise à harmoniser la définition des infractions aux dispositions relatives à l'agriculture biologique avec celle des autres signes d'identification de l'origine et de la qualité.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion

Article 1 er

L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ratifiée.

Article 2

L'article L. 644-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 644-12. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure »  le 1 er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention « vin de pays » avant le 30 juin 2007, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue à l'alinéa précédent a été déposée peuvent, à partir du 1 er juillet 2007 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure », accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006.

« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »

Article 3

L'article L. 115-24 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-24. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

« 1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;

« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;

« 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;

« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'État ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

Fait à Paris, le 24 janvier 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Signé : DOMINIQUE BUSSEREAU

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