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N° 77

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l' exploration et de l' utilisation de l' espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

PAR M. BERNARD KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les coopérations internationales en matière de politique spatiale d'envergure ouvrent la perspective de missions spatiales plus ambitieuses. Elles permettent d'explorer de nouvelles pistes d'utilisation des techniques spatiales, d'utiliser d'autres compétences, de confronter les idées.

Ainsi les coopérations internationales ont permis à la France de développer des partenariats stratégiques privilégiés avec les grandes nations spatiales que sont les États-Unis, la Russie, le Japon et avec de nouvelles puissances émergentes comme l'Inde et la Chine.

Avec les États-Unis, la coopération est ancienne, utile et nécessaire. Depuis sa création, le Centre national d'études spatiales (CNES), chargé de mettre en oeuvre la politique spatiale de la France, a conduit un programme de coopération avec les principales organisations américaines du secteur (en particulier la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la National Science Foundation (NSF), etc.) dans le domaine de l'étude et de l'exploration de l'Univers, de l'observation de la Terre, des vols habités ou encore dans celui de la collecte de données spatiales.

Ce partenariat franco-américain doit être poursuivi et renforcé du fait de la position incontestable des États-Unis dans le secteur, de son rôle de pionnier, de sa capacité à mobiliser la communauté scientifique internationale autour de grands projets d'exploration ou d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.

La France a signé le 23 janvier 2007 à Paris un accord-cadre avec les États-Unis qui a pour objet d'identifier des domaines de coopération d'intérêt mutuel dans le domaine spatial et de définir un cadre juridique facilitant la conclusion d'arrangements particuliers entre les agences spatiales des deux pays.

Cet accord est le premier accord-cadre entre la France et les États-Unis dans le domaine spatial faisant suite aux nombreux arrangements particuliers conclus entre leurs agences spatiales respectives à l'instar de ceux conclus dans le domaine de l'observation de la Terre (Topex-Poseidon, Jason-1 puis Jason-2) ou encore des sciences de la Terre (Calipso).

L' article 1 er de l'accord-cadre prévoit la possibilité de mettre en oeuvre de nouvelles coopérations entre les Parties dans le domaine des systèmes d'exploration, des opérations spatiales, de l'observation et de la surveillance de la Terre, de la science et de la recherche spatiales ou encore dans d'autres domaines que les Parties jugeront pertinent d'un commun accord, à l'exception des activités menées en application de l'accord intergouvernemental sur la Station spatiale internationale en vigueur couvertes par cet accord.

Ces activités pourront se dérouler sur Terre, dans l'espace aérien ou dans l'espace extra-atmosphérique et mettre en oeuvre les infrastructures spatiales et sol des deux Parties telles que des plates-formes de recherche spatiale, des instruments scientifiques embarqués, des antennes terrestres pour la localisation et l'acquisition des données, etc.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ont désigné respectivement le CNES, d'une part, et la NASA et la NOAA, d'autre part, comme organismes d'exécution pour mettre en oeuvre la coopération dans le domaine spatial au travers d'arrangements de mise en oeuvre définissant les modalités et conditions spécifiques pour chaque coopération dans le respect des dispositions du présent accord-cadre ( article 2 ).

L 'article 3 pose le principe que chaque Partie est tenue d'assurer le financement des activités qui lui incombent au titre de chaque coopération sous réserve de la disponibilité des fonds appropriés et de ses procédures internes de financement.

Pour une mise en oeuvre efficace de la coopération, les deux Gouvernements se sont engagés dans le cadre de leurs lois et règlements nationaux, à faciliter l'exemption des droits de douane et l'exonération de tous les droits et taxes applicables à l'importation ou à l'exportation des équipements et des biens nécessaires à la mise en oeuvre des activités de coopération ainsi que la délivrance des documents adéquats d'entrée et de séjour sur leur territoire respectif aux personnels agissant dans le cadre de ces activités ( article 4 ).

L' article 5 prévoit des dispositions spécifiques en ce qui concerne les éventuels transferts de biens et de données techniques intervenant dans le cadre de l'exécution des arrangements de mise en oeuvre conclus entre les organismes d'exécution, sous réserve du respect des lois et règlements nationaux applicables à chaque Partie y compris des dispositions légales et règlementaires en matière de contrôle des exportations et de protection des informations classifiées. Ces dispositions devront être répercutées par chaque organisme d'exécution auprès de ses entités associées (principalement ses contractants et sous-traitants) qui interviennent dans le cadre de la coopération, au travers de mécanismes contractuels appropriés.

Les modalités spécifiques de protection de la propriété intellectuelle générée à l'occasion des activités de coopération seront définies dans chaque arrangement de mise en oeuvre dans le respect des principes définis à l' article 6 du présent accord pour ce qui concerne les droits sur les inventions et les droits d'auteur. Les deux Parties sont convenues du principe selon lequel les activités menées en coopération ne confèrent aucun droit ou intérêt sur une invention ou sur des droits d'auteur créés avant l'entrée en vigueur du présent accord-cadre ou indépendamment de celui-ci. Par ailleurs, chaque Partie reste titulaire des droits sur les inventions ou des droits d'auteur qu'elle crée pendant la durée de la présente coopération, dès lors que cette activité est réalisée indépendamment de l'autre Partie. Dans le cas d'inventions ou de droits d'auteur conjoints, les Parties ont prévu un mécanisme de consultation pour la répartition de leurs droits et de leurs responsabilités, conformément aux lois et règlements nationaux applicables.

En ce qui concerne la publication des informations et des résultats, l' article 7 stipule que les Parties conservent le droit de communiquer au public des informations concernant leurs propres activités et se coordonnent sur la communication au public d'informations relatives aux activités menées par l'autre Partie dans le cadre du présent accord-cadre. La coopération entre les deux Gouvernements s'inscrivant principalement dans un cadre scientifique, cet article stipule également que les résultats scientifiques obtenus seront mis à la disposition de la communauté scientifique conformément aux lois et règlementations nationales et sous réserve des restrictions éventuelles liées à la nature des données et des informations.

Les organismes d'exécution pourront procéder à des échanges de personnels pour réaliser les activités en coopération selon des modalités à définir entre eux dans le cadre d'arrangements particuliers, les salaires et autres frais relatifs à ce personnel restant à la charge de l'organisme qui emploie le personnel concerné ( article 8 ).

L' article 9 de l'accord-cadre fixe les termes et les conditions de la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité entre les Parties, y compris leurs organismes d'exécution, et leurs entités associées de façon à favoriser l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Au titre de cet article, chacune des Parties s'engage à renoncer à toute demande de réparation à l'encontre de l'autre Partie, de son organisme d'exécution, de ses entités associées et de leur personnel pour tout dommage qu'elle subit du fait de la réalisation ou de la participation à des opérations spatiales protégées telles que définies dans cet article. Par ailleurs, chaque Partie s'engage à étendre cette renonciation à recours à ses entités associées en leur demandant d'accepter de renoncer par contrat ou de tout autre manière à toute demande de réparation à l'encontre des entités susmentionnées et d'exiger de leurs entités associées qu'elles acceptent ce même principe. Cette renonciation à recours s'applique également aux demandes de réparation découlant de l'application de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux du 1 er septembre 1972. Par ailleurs, l'accord-cadre prévoit des cas d'exclusion d'application de cette renonciation mutuelle à recours comme, par exemple, lorsque le dommage est dû à une faute intentionnelle commise par l'une des Parties.

Les arrangements de mise en oeuvre conclus entre les organismes d'exécution préciseront, en tant que de besoin, l'entité chargée d'immatriculer l'engin spatial conformément à la convention sur l'immatriculation des objets spatiaux du 14 janvier 1975 ( article 10 ).

L' article 13 stipule que des consultations pourront se tenir entre les organismes d'exécution pour examiner la mise en oeuvre des activités de coopération et l'ouverture éventuelle à d'autres domaines de coopération. Il prévoit également un mécanisme de règlement des différends, dans un premier temps, au niveau des organismes d'exécution puis, en cas d'absence de solution amiable, au niveau des Gouvernements par voie de consultations.

Aucune disposition du présent accord-cadre ne porte atteinte aux arrangements existants entre les Parties ni à la faculté pour chaque Partie de conclure d'autres arrangements pour les questions non couvertes par cet accord-cadre ( article 12 ).

Les dispositions finales des articles 13 , 14 et 15 prévoient les modalités d'amendement, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord-cadre. Celui-ci prend effet à la date de la dernière notification de l'accomplissement des formalités d'approbation de l'accord-cadre par l'une ou l'autre des Parties et demeurera en vigueur pendant dix ans, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes supplémentaires de cinq années.

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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 23 janvier 2007, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 23 janvier 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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