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N° 177

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2008

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l' adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III),

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par M. BERNARD KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les États Parties aux conventions de Genève ont adopté lors de la conférence diplomatique de 2005 (5-8 décembre 2005, Genève), un troisième protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III). Ce protocole consacre un emblème additionnel aux emblèmes existants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le « cristal rouge », appellation consacrée en 2006 lors de la 29 ème conférence du mouvement.

L'adoption du protocole III répondait à l'appel lancé lors de la 28 ème conférence internationale du mouvement réunie à Genève en 2003 (résolution n° 3 de la conférence internationale). Lors de la cérémonie de signature qui suivit la conférence diplomatique, vingt-sept délégations 1 ( * ) , parmi lesquelles la France, ont apposé leurs signatures au protocole III. Depuis, quarante autres États les ont rejoint, portant à soixante-sept le nombre d'États aujourd'hui signataires. À l'heure actuelle, le protocole III, en vigueur depuis janvier 2007, a été ratifié par dix-huit États 2 ( * ) , parmi lesquels les États-Unis, les Pays-Bas, la Suisse.

I. - La consécration d'un emblème additionnel dénué de toute connotation politique ou religieuse répond à une problématique ancienne et controversée

Le dispositif préexistant présentait de sérieux inconvénients reconnus depuis longtemps par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) :

- il crée tout d'abord l'impression d'un parti pris en faveur des pays chrétiens et musulmans, au détriment des autres religions, allant à l'encontre du principe de neutralité du mouvement ;

- la coexistence de plusieurs emblèmes (aujourd'hui deux, le lion et soleil rouge n'étant plus utilisé depuis les années 1980) ne reflète pas le principe de l'unité du mouvement et cette situation porte atteinte à son universalité : ainsi la majorité de la population israélienne estime ne se reconnaître ni dans l'un, ni dans l'autre de ces emblèmes, et plusieurs États et sociétés nationales ont demandé la reconnaissance de nouveaux emblèmes ;

- la coexistence de plusieurs emblèmes est une source de difficultés dans les pays où cohabitent des communautés religieuses différentes et menace le développement et l'action de la société nationale identifiée comme appartenant au groupe social évoqué par son emblème ;

- enfin, la coexistence de plusieurs emblèmes sur le champ de bataille tend à compromettre leur valeur protectrice, leur inviolabilité, ainsi que le principe de neutralité, particulièrement lorsque chaque Partie au conflit fait usage d'un emblème différent.

L'idée d'un emblème unique en lieu et place des emblèmes existants ayant été écartée du fait de l'attachement dont la croix et le croissant font l'objet, le but du troisième protocole additionnel adopté à Genève le 8 décembre 2005 est de compléter les dispositions conventionnelles existantes en consacrant un emblème additionnel dénué de toute connotation nationale, politique ou religieuse, mis à la disposition des États et sociétés nationales ne pouvant accepter pour leur propre usage ni la croix rouge ni le croissant rouge.

Cet emblème, bénéficiant d'une égalité de protection et de traitement, pourrait dès lors être utilisé partout sur la planète, conformément aux principes d'universalité, d'impartialité et de neutralité du mouvement. Il n'est néanmoins pas conçu comme remplaçant la croix rouge et le croissant rouge mais bien comme une option additionnelle (préambule du texte).

II. - Une égalité de protection et de traitement que les États s'engagent à garantir

En vertu du troisième protocole additionnel ( articles 1 er § 2 et 2 § 3 ), les personnes et les entités autorisées à arborer le cristal rouge sont les mêmes que celles habilitées à utiliser les emblèmes reconnus des conventions de Genève de 1949 (croix rouge et croissant rouge) : services médicaux des forces armées des États, hôpitaux civils au bénéfice d'une autorisation, composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - le CICR, les sociétés nationales, ainsi que leur fédération internationale.

Les États signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les abus de ce nouveau signe distinctif et de sa dénomination ( article 6 ), et à faire bénéficier les emblèmes reconnus, porteurs d'une signification équivalente, d'une égalité de traitement et d'une même protection, qui doit se refléter dans la législation nationale ( article 2 § 1 ). Il est à relever qu'en France, s'agissant des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, l'utilisation sans droit est susceptible de constituer l'infraction prévue par l'article 433-14-2 du code pénal.

Les États s'engagent par ailleurs à diffuser le protocole dans leurs pays auprès des forces armées et de la population civile ( article 7 ).

III. - Des modalités d'utilisation allant dans le sens d'une plus grande protection

Le troisième protocole additionnel prévoit que le cristal rouge dans sa forme pure doit être utilisé à titre protecteur. En revanche, notons que dans le cadre d'un usage à titre indicatif ( article 3 ), il est également possible d'incorporer - au centre du cristal rouge - un des emblèmes déjà reconnus par les conventions de Genève, une combinaison de ces emblèmes ou un autre emblème déjà effectivement utilisé par un État Partie et qui a fait l'objet d'une communication aux autres États Parties et au CICR avant l'adoption du troisième protocole.

Le troisième protocole additionnel donne la possibilité de substituer le cristal rouge à la croix rouge ou au croissant rouge de manière permanente, ou temporaire ( article 2 § 4, article 3 § 3, article 4 § 4 ), lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, afin de renforcer la protection des services médicaux des forces armées ou de faciliter le travail des sociétés nationales.

Enfin, il est important de noter que le troisième protocole additionnel est formulé de manière à prévenir toute prolifération future d'autres emblèmes.

IV. - L'adoption du troisième protocole représente un progrès considérable

Ce texte constitue en effet une étape décisive en vue de parvenir à une solution globale et durable de la question de l'emblème, pendante depuis des décennies, et qui représente un obstacle majeur au respect des principes d'universalité, d'impartialité et de neutralité.

Le troisième protocole constitue par ailleurs un renforcement des règles du droit international humanitaire s'appliquant aux emblèmes, et ouvre la voie à l'adhésion au sein du mouvement des sociétés nationales israéliennes et palestiniennes, que la France a toujours soutenu. Enfin, il ouvre également la porte à des développements importants dans le cadre d'actions internationales de secours et d'opérations de maintien de la paix.

V. - Autres dispositions de l'accord.

Les articles 8 à 17 constituent les clauses procédurales habituelles des accords internationaux.

***

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (ensemble une annexe), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 janvier 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

* 1 Autriche, Belgique, Bolivie, Burundi, Chili, Colombie, Congo, Costa-Rica, Danemark, Equateur, États-Unis, France, Grèce, Guatemala, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malte, Norvège, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Tanzanie, Timor-Leste.

* 2 Belize, Bulgarie, Croatie, Danemark, États-Unis, Géorgie, Honduras, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Slovaquie, Suisse, République Tchèque.

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