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N° 604

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 août 2009

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Maroc sont liés par la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965, complétée par divers textes, notamment, l'arrangement administratif complémentaire du 4 février 1983 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès. Ce dispositif conventionnel, qui visait principalement la main d'oeuvre marocaine venant travailler en France et, le plus souvent, laissant les membres de famille au Maroc, ne correspondait plus à l'état actuel de nos relations avec le Maroc.

C'est la raison pour laquelle des négociations ont été engagées pour aboutir à la signature, le 22 octobre 2007, d'une nouvelle convention qui étend, modernise et rassemble dans un texte unique les dispositions de textes auparavant divisés en fonction des catégories ou des risques.

L' article 1 er définit l'ensemble des termes et expressions utilisés dans la présente convention.

L' article 2 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visés les salariés ou assimilés, les non-salariés français et marocains, les réfugiés résidant dans l'une des Parties, mais également les fonctionnaires civils et militaires de l'État ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'étaient pas inclus dans les textes conventionnels précédents.

L' article 3 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux États couvertes par la convention, selon l'organisation de la protection sociale propre à chacun des deux systèmes.

L' article 4 précise que les personnes assurées en application d'une législation française ou marocaine bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de l'État dans lequel elles résident.

L' article 5 , paragraphe 1, pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non salariés à la législation de l'État dans lequel ils exercent leur activité professionnelle ou des deux États en cas d'activité en France et au Maroc.

Les paragraphes 2 à 10 prévoient cependant des dérogations :

- les travailleurs salariés détachés par leur employeur restent soumis au régime de sécurité social de l'État d'envoi pour une durée inférieure à trois ans (paragraphe 2) ;

- les travailleurs non salariés qui effectuent pour leur compte une prestation de service en rapport avec l'activité qu'ils exercent habituellement et dont la durée n'excède pas six mois restent soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel (paragraphe 3) ;

- les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 déterminent le sort réservé à certaines catégories de personnes : ainsi les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et le personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaire qui demeurent soumis à la législation de l'État qui les occupe ; les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires qui sont affiliés sur le lieu d'exercice de l'activité sous réserve d'un droit d'option pour la législation du pays d'emploi s'ils en ont la nationalité ; les agents non titulaires mis par un État à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique ; les personnels roulants ou navigants d'entreprises de transport, assujettis à la législation de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, et les travailleurs exerçant leur activité sur un navire, qui sont soumis à la législation de l'État dont ce navire bat pavillon ;

- le paragraphe 9 fixe les règles applicables aux étudiants qui sont assurés auprès des régimes de l'État dans lequel ils effectuent leurs études ;

- enfin, le paragraphe 10 ouvre la possibilité aux États de prévoir, d'un commun accord, d'autres dérogations aux règles d'affiliation.

Les articles 6 à 18 , regroupés dans le chapitre « assurance maladie et maternité » déterminent les modalités de coordination en matière d'assurance maladie et maternité en fonction de la résidence, de certaines catégories d'assurés et de certaines prestations.

L'article 6 fixe la règle générale : les travailleurs affiliés auprès d'un régime des deux États contractants bénéficient des prestations en nature et en espèce de l'assurance maladie et maternité pour autant qu'ils remplissent dans cet État les conditions requises pour leur obtention. Cet article prévoit l'ouverture des droits en prenant en compte, si nécessaire, les périodes de cotisations dans les deux États.

Les articles 7 à 13 prévoient les mécanismes de coordination qui s'appliquent à la situation du travailleur assujetti à la législation d'un État, ou de ses ayants droit, qui transfère sa résidence ou séjourne dans l'autre État contractant.

Les articles 14 à 16 précisent les règles applicables à certaines catégories de travailleurs : les travailleurs détachés pour lesquels le service des prestations en nature peut être assuré par l'institution de l'État de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente ; les stagiaires professionnels ; les pensionnés ou titulaires d'une rente.

L'article 17 prévoit les conditions d'octroi des prothèses et du grand appareillage.

L'article 18 fixe les modalités de prise en charge des maladies chroniques.

Les articles 19 à 21 , regroupés dans le chapitre II, régissent les prestations familiales.

L'article 19 prévoit qu'en cas de besoin, il pourra être fait appel, comme en matière d'assurance maladie, aux périodes de cotisation dans l'autre État.

L'article 20 fixe les modalités d'ouverture des droits et de service des allocations familiales conventionnelles.

L'article 21 traite du cas particulier des travailleurs détachés.

Les articles 22 à 31 du chapitre III récapitulent les différentes phases et les modalités du service des dispositions relatives à l'assurance vieillesse et décès, de la liquidation au versement.

L'article 22 rend inopposables les clauses de résidence.

L'article 23 fixe les règles de totalisation des périodes de cotisation dans le cadre de l'ouverture des droits et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre État. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux, en dehors des régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'État, à la condition toutefois que les périodes accomplies dans l'autre État l'aient été dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.

L'article 24 met en oeuvre les règles habituelles de liquidation des prestations soit de façon séparée, soit, lorsqu'il n'y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies dans l'autre État, soit après mise en oeuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu'il est fait appel aux périodes accomplies dans ce même État. En toute hypothèse, c'est le montant de pension le plus élevé qui est accordé.

L'article 25 règle le cas de liquidation séparée des prestations pouvant résulter soit de la volonté de l'intéressé, soit des règles, notamment d'âge d'ouverture du droit à pension, propres à chaque État.

Les durées minimales d'assurance sont fixées par l'article 26.

Les articles 27 et 28 clarifient les règles de liquidation de pension en déterminant le mode de calcul des prestations et en anticipant les conséquences liées à la reprise d'activité des pensionnés.

L'article 29 pose le principe de l'exportation des prestations vieillesse en cas de résidence dans l'autre État ou dans un État tiers lié à chacun des États contractants par une convention de sécurité sociale.

L'article 30 précise les conditions d'application des dispositions des articles 22 à 29 en faveur des conjoints survivants.

L'article 31 précise les droits à prestations de chacune des épouses survivantes pour le cas où le travailleur ou ancien travailleur avait, au moment de son décès, plusieurs épouses.

Le chapitre IV, consacré à l'allocation décès, prévoit la prise en compte, en cas de besoin, des périodes accomplies sous la législation de l'autre État, et en précise les modalités de calcul.

Le chapitre V prévoit un dispositif destiné à permettre le calcul et le versement des prestations de l'assurance invalidité dans les meilleures conditions (levée des clauses de résidence, totalisation des périodes d'assurance, transformation en pension vieillesse notamment).

Les dispositions du chapitre VI se rapportent à l'assurance accident et maladies professionnelles : elles prévoient la levée des clauses de résidence ( article 39 ), les modalités du service des prestations en nature ou en espèces qui est supporté par l'institution d'affiliation ( articles 40 et 41 ) et la prise en compte d'une rechute ( article 42 ). Elles règlent également les cas d'exercice, dans les deux États, d'une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle ( article 46 ), qui seront régis par la législation de l'État dans lequel l'activité s'est exercée en dernier lieu, en recourant, le cas échéant, aux périodes travaillées dans les deux États. Elles visent enfin les cas d'aggravation ( article 47 ) dont le règlement sera conditionné par l'exercice ou non d'une activité sur le territoire de la nouvelle résidence.

Les articles 50 à 64 sont relatifs aux stipulations financières, aux modalités pratiques de coopération ainsi qu'aux stipulations finales classiques d'entrée en vigueur et de durée de la convention.

Le protocole annexe à la convention de sécurité sociale relatif au libre transfert des cotisations à la Caisse des Français de l'étranger (CFE) répond à de multiples problèmes de transfert des cotisations du Maroc vers la France des adhérents de la CFE (loi sur le change, loi sur les assurances).

L' article 1 er fixe le champ d'application : sont donc visées les personnes adhérentes de la CFE qui y cotisent.

L' article 2 établit la reconnaissance du libre transfert des cotisations des adhérents de la CFE, sans les exonérer de l'obligation de cotiser au régime d'assurance obligatoire prévu par la législation marocaine, dès lors qu'ils en remplissent les obligations.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc et le protocole annexe à la convention de sécurité sociale relatif au libre transfert des cotisations à la Caisse des Français de l'étranger qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc et du protocole annexe à la convention de sécurité sociale relatif au libre transfert des cotisations à la Caisse des Français de l'étranger , signés à Marrakech le 22 octobre 2007, et dont les textes sont annexés à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 août 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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