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N° 106

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le jeudi 17 novembre 2011

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2012,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3775 , 3805 à 3812 et T.A. 754

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° À compter du 1 er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897  € » est remplacé par le montant : « 916  € » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

II. - À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

Article 3

I. - Au début du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

« Art. 223 sexies . - I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. - 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l'année précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II. - Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er février 2012.

Article 3 ter (nouveau)

Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. »

Article 3 quater (nouveau)

Le II de l'article 150 VC du code général des impôts est abrogé.

Article 3 quinquies (nouveau)

I. - Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis ) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».

II . - Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.

III. - Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »

IV. - Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

Article 3 sexies (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;

B. - Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;

C. - L'article 217 bis est abrogé ;

D. - À la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies , les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;

E. - Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;

F. - À la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

G. - Le 4 de l'article 223 L est abrogé.

II. - À la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

Article 4 bis (nouveau)

I. - L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I  de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies , la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis . Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies .

« L'excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 4 quater (nouveau)

Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »

Article 4 quinquies (nouveau)

Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 4 sexies (nouveau)

I. - Après le a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a , la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 4 septies (nouveau)

I. - Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 octies (nouveau)

I. - Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

Article 5

I. - Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

II. - Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III. - La taxe est exigible le 1 er janvier 2012.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV. - Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1 er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

VI. - L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VII. - Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 5 bis (nouveau)

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 55 %. » ;

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2013.

Article 5 ter (nouveau)

À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».

Article 5 quater (nouveau)

I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».

II. - Le I est applicable à compter du 1 er novembre 2011.

Article 5 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 274 est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

II. - L'article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et l'article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

Article 5 sexies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un n ainsi rédigé :

« n . Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 septies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »

2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».

II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2012.

Article 5 octies (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

«  4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

« VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 5 nonies (nouveau)

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

«  4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au  I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »

Article 5 decies (nouveau)

Au 4° de l'article 1649 quater L du code général des impôts, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot : « , agriculteurs ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

Article 7

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

II. - À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

III. - L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

Article 8

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l'exception de celui de Mayotte » ;

b) À la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

bis À la fin des 1° à 3° du I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;

b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe : « , » ;

c) Après les mots : « politiques d'insertion », sont insérés les mots : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : « , d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;

5° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;

6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. »

Article 9

I. - Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

C. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

D. - Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

E. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

F. - Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

H. - Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

J. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

III. - A. - Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

B. - Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

Article 9 bis (nouveau)

Le VII de l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

Article 9 ter (nouveau)

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 10

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,65

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,84

»

Article 11

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,069239

Aisne

0,959545

Allier

0,760682

Alpes-de-Haute-Provence

0,548353

Hautes-Alpes

0,412011

Alpes-Maritimes

1,596818

Ardèche

0,753236

Ardennes

0,649336

Ariège

0,386587

Aube

0,720998

Aude

0,734007

Aveyron

0,769043

Bouches-du-Rhône

2,318955

Calvados

1,122194

Cantal

0,577877

Charente

0,617961

Charente-Maritime

1,005823

Cher

0,635315

Corrèze

0,744410

Corse-du-Sud

0,211540

Haute-Corse

0,208343

Côte-d'Or

1,109166

Côtes-d'Armor

0,912138

Creuse

0,417678

Dordogne

0,774907

Doubs

0,871344

Drôme

0,827285

Eure

0,959437

Eure-et-Loir

0,826342

Finistère

1,043013

Gard

1,052935

Haute-Garonne

1,634651

Gers

0,456224

Gironde

1,783213

Hérault

1,295115

Ille-et-Vilaine

1,170543

Indre

0,586180

Indre-et-Loire

0,958142

Isère

1,811323

Jura

0,694181

Landes

0,730347

Loir-et-Cher

0,596605

Loire

1,102045

Haute-Loire

0,602965

Loire-Atlantique

1,509979

Loiret

1,088813

Lot

0,605857

Lot-et-Garonne

0,516894

Lozère

0,413305

Maine-et-Loire

1,154818

Manche

0,949261

Marne

0,923699

Haute-Marne

0,590397

Mayenne

0,547342

Meurthe-et-Moselle

1,037784

Meuse

0,532038

Morbihan

0,915572

Moselle

1,552522

Nièvre

0,616453

Nord

3,086805

Oise

1,109580

Orne

0,699798

Pas-de-Calais

2,172868

Puy-de-Dôme

1,404265

Pyrénées-Atlantiques

0,948125

Hautes-Pyrénées

0,570336

Pyrénées-Orientales

0,686801

Bas-Rhin

1,357777

Haut-Rhin

0,909772

Rhône

2,002055

Haute-Saône

0,450659

Saône-et-Loire

1,035512

Sarthe

1,044372

Savoie

1,145945

Haute-Savoie

1,267732

Paris

2,417561

Seine-Maritime

1,705479

Seine-et-Marne

1,882525

Yvelines

1,745532

Deux-Sèvres

0,640967

Somme

1,077633

Tarn

0,658131

Tarn-et-Garonne

0,436821

Var

1,337540

Vaucluse

0,733480

Vendée

0,941484

Vienne

0,672422

Haute-Vienne

0,607992

Vosges

0,732519

Yonne

0,764981

Territoire de Belfort

0,219255

Essonne

1,527880

Hauts-de-Seine

1,992680

Seine-Saint-Denis

1,926169

Val-de-Marne

1,521962

Val-d'Oise

1,586289

Guadeloupe

0,695438

Martinique

0,518904

Guyane

0,335805

La Réunion

1,455363

Saint-Pierre-et-Miquelon

1,069239

Total

100

»

Article 12

I. - L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ; »

3° Le 3° devient un 2° ;

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , le montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d'Or

0,449516

Côtes-d'Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d'Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

» ;

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;

B. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« c . Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

«

(En euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

-9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

-99 692

0

0

0

-31 213

Alpes-Maritimes

0

-1 565 360

0

0

-2 796 857

0

0

-4 362 217

Ardèche

0

-383 276

0

0

-582 779

0

0

-966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

-633 625

0

0

-639 243

0

0

-1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

-33 069

0

-290 705

0

0

0

-323 774

Cantal

0

-36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

-261 600

0

0

0

-255 159

Corrèze

14 709

0

0

-177 670

0

0

0

-162 961

Corse-du-Sud

0

-61 382

0

-97 694

0

0

0

-159 076

Haute-Corse

0

0

0

-267 114

0

0

0

-267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d'Armor

0

-130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

-31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

-622 709

0

0

-908 550

0

0

-1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

-398 995

0

0

-737 191

0

0

-1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

-8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

-625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

-5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

-23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

-245 661

0

0

-239 308

0

0

-484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

-13 073

0

0

0

-13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

-1 705 350

0

0

-97 709

0

0

-1 803 059

Lot

0

-135 499

0

0

-402 495

0

0

-537 994

Lot-et-Garonne

0

-487 094

0

0

-880 176

0

0

-1 367 270

Lozère

0

-21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

-134 664

Mayenne

0

-182 989

0

0

-331 477

0

0

-514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

-12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

-1 201 906

0

0

-1 324 167

0

0

-2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

-3 650 658

0

0

-5 515 409

0

0

-9 166 067

Puy-de-Dôme

0

-2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

-24 504

3 562

0

0

0

0

-20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

-1 339 766

0

0

-2 094 851

0

0

-3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

-538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

-293 203

0

0

-310 642

0

0

-603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

-2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

-393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

-300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

-34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

-452 885

0

0

-1 001 414

0

0

-1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

-266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

-23 430

0

-367 488

0

0

0

-390 918

Essonne

0

-109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

-713 782

511 468

0

0

0

0

-202 314

Seine-Saint-Denis

0

-4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

-39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

-1 547 270

0

0

-2 571 007

0

0

-4  118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

-3 702 544

-3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

-20 270 992

120 402 281

-1 753 550

-20 433 277

5 341 265

-3 702 544

91 866 816

» ;

C. - À la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

II. - La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifiée :

A. - Le II de l'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

B. - Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l'extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

C. - Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« «Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale.» ;

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« «Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale.» ; »

2° Le c du 8° est ainsi rédigé :

« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« «Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

« «Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012.» ; »

Article 13

I. - Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en oeuvre progressive, dans ce département, du titre I er de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. - Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l'exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.

Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : « , des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 13 de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : « , déterminé ».

IV. - Les I et II entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application à Mayotte du titre I er de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

Article 14

I. - En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

À compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - A. - Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et  2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article ;

B. - Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements ... (le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 14 ter (nouveau)

I. - Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« VIII. - À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d'euros. »

II - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A . - I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'État d'un montant global égal à 411 731 372 €.

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. - Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1 er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;

2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Île-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 195 553

B. - Autres dispositions

Article 16

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.

Article 16 bis (nouveau)

I. - Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :

1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;

2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 16 ter (nouveau)

I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)

A. - Imposition affectée

B. - Personne affectataire

C. - Plafond

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l'article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l'article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l'habillement

8 200

A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l'industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l'énergie

Médiateur national de l'énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

II. - Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

III. - A. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

IV. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

B. - Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

C. - Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

D. - Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

E. - Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour  2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

F. - Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

G. - 1. À la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

H. - L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

J. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

K. - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

L. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

M. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

2° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

N . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

O. - 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

2. À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

P. - La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, » ;

3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

Q. - L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

R. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

S. - 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

T. - Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, ».

U. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

V. - Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 et ».

W. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

X. - Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Y. - Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Z. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis , après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

Z bis . - Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

Z ter. - Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 17

L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« Art. 45. - À compter du 1 er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» et au budget général de l'État sont de 80,91 % et de 19,09 %. »

Article 18

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 18 bis (nouveau)

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

Article 19

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :

a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;

b) À la fin, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros » ;

2° L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :

a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

b) À la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »

Article 20

Il est ouvert, à compter du 1 er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l'État aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;

b) Les frais engagés par l'État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général.

Article 21

I. - L'article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et l'article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.

II. - Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l'État » ;

2° Les 1° et 3° sont abrogés.

Article 22

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d'euros en 2012 » ;

2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».

Article 23

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 ».

Article 23 bis (nouveau)

I. - L'article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :

1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :

«

1 300

2 300

2 300

2 300

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

» ;

2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :

«

1 300

2 300

3 600

»

II. - À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 23 ter (nouveau)

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

II. - Les V et VI de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 24

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. - I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »

Article 25

I. - L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la redevance est affecté à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. »

6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »

I bis (nouveau). - À l'article L. 272-1 du même code, les mots : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » sont supprimés.

II. - La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-1. - La délivrance de documents administratifs et la mise en oeuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'État d'une redevance.

« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.

« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.

« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre, portant sur des quantités ou volumes importants de produits.

« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.

« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »

IV. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 26

I. - Le a du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».

II. - L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. - Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'État. »

Article 27

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 5 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 28

I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

A. - Le A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;

3° À la seconde phrase du second alinéa :

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Les mots : « , au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;

B. - Le B est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

C. - Au C, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

D. - Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

E. - Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

II. - À l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

A. - Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-3. - Pour la mise en oeuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;

B. - L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

V. - Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

VI. - Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 29

(Supprimé)

Article 30

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. - Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

358 616

375 626

À déduire : Remboursements et dégrèvements

84 883

84 883

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

273 733

290 743

Recettes non fiscales

15 864

Recettes totales nettes / dépenses nettes

289 597

290 743

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 074

Montants nets pour le budget général

215 523

290 743

- 75 220

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

218 833

294 053

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 041

4

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 228

17

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2 251

17

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63 137

63 615

-478

Comptes de concours financiers

102 840

106 945

-4 105

Comptes de commerce (solde)

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

-4 511

Solde général

-79 714

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

79,7

Total

179,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-3,2

Variation des dépôts des correspondants

-4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

179,9

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 276.

IV. - Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.  -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 221 473 124 € et de 375 626 756 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 166 670 864 029 € et de 170 560 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 35

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2012, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 36

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

1 923 291

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 812

Budget, comptes publics et réforme de l'État

139 495

Culture et communication

11 014

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

60 305

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 356

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

-

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

-

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

-

Travail, emploi et santé

21 184

Ville

-

II. - Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 935 276

Article 37

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 501 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 767

Diplomatie culturelle et d'influence

6 767

Administration générale et territoriale de l'État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

1 425

Culture

15 187

Patrimoines

8 661

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l'action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l'emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de l'aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l'emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l'emploi

92

Amélioration de la qualité de l'emploi
et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l'exclusion et insertion
des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique
de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 501

Article 38

I. - Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

Diplomatie culturelle et d'influence

3 540

Total

3 540

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 38 bis (nouveau)

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 225 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Autorité

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillés

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Autorité des marchés financiers

469

Haute Autorité de santé

409

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres
et la protection des droits sur internet

71

Haut Conseil du commissariat aux comptes

43

Médiateur national de l'énergie

47

Total

2 225

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

Article 39

Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Intitulé du programme 2011

Intitulé de la mission de rattachement 2011

Intitulé du programme 2012

Intitulé de la mission de rattachement 2012

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l'État

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l'État

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Direction de l'action du Gouvernement

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Direction de l'action du Gouvernement

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 40 A (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.

Article 40

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.

« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b , c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;

4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;

B. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1 er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b , c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. » ;

C. - Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;

« - 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;

5° Au dernier alinéa :

a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;

c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;

D. - Le VIII est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »

3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;

« - 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;

4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;

E. - Le XI est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

1° B (nouveau) Le a est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;

c) Le 3° est abrogé ;

1° Aux 2° et 3° du b , les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;

2° Après le 3° du b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI. »

II. - A. - Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012.

B. - Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012.

C (nouveau) . - Les 1° et 4° du C et le 1° B du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.

Article 41

Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

Article 41 bis (nouveau)

I. - Le d du VI quinquies de l'article 199 terdecies -0 A et du VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent d , cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

« - la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« - la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. »

II. - Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2013.

Article 42

I. - Après la section III du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

« Art. 234. - I. - Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1 er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. - La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. - 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V. - La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

II. - L'article 234 du code général des impôts s'applique aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2012.

Article 42 bis (nouveau)

I. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;

2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

3° À la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le report d'imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;

« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;

« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d , le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;

« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

C. - Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

« III. - Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis .

« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« III bis. - Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;

D. - Le V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

3° Le 6° est abrogé ;

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1 er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

III. - L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter , lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

2° Au II, la référence : « et de l'article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l'article 150-0 B bis et de l'article 150-0 D bis » ;

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique » ;

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis , des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis . » ;

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

IV. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article ».

V. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter ) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; »

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

Article 43

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Aux b et f , l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Payés entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

B. - Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. » ;

C. - À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

D. - Le 5 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du b , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

1°B (nouveau) Au début du c , le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

«

À compter de 2012

38 %

13 %

18 %

31 %

31 %

31 %

18 %

31 %

» ;

bis (nouveau) Au début du e , le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

ter (nouveau) Au début du f , le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

E. - Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis . Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

« d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

« e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

« f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

F. - Le 6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

« 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;

« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;

« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

G. - Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9 . La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même  2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er avril 2012.

Article 44

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° à 3° du a et au b du 1et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

(nouveau) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »

II (nouveau) . - Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012.

Article 45

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies , 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier 2012.

III. - L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

c et d) (Supprimés)

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;

(Supprimé)

IV et V. - (Supprimés)

VI. - Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Article 45 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

III. - Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2012.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2012 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2012 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2012 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2012 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2012.

Article 45 ter (nouveau)

I. - L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n°          du                   de finances pour 2012 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°          du                   précitée. »

II. - À l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

III. - Le IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 46

(Supprimé)

Article 46 bis (nouveau)

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1 er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° L'article L. 31-10-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d'euros ».

III. - Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1 er janvier 2012.

Article 46 ter (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société d'habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa du présent article, consentir une avance en compte courant à une société visée à l'article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. »

II. - L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l'article 199 undecies C ou à l'article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I du même article 199 undecies C. »

III. - Les I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2013.

Article 46 quater (nouveau)

I. - L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1 er janvier 2013.

Article 46 quinquies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1 er janvier 2003 » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1 er janvier 2003, » sont supprimés.

Article 47

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

« Pour l'application du présent I bis , les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».

Article 47 bis (nouveau)

Le 2 de l'article 275 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

Article 47 ter (nouveau)

Après le huitième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. »

Article 47 quater (nouveau)

Après le e du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »

Article 47 quinquies (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zf ainsi rédigé :

« zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 47 sexies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 ».

Article 47 septies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

« Art. 1522 bis. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies .

« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.

« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.

« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies .

« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.

« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.

« III. - Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.

« L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

« IV. - Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures incitative conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis , le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;

3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la deuxième année qui suit celle du rattachement.

« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2013.

Article 47 octies (nouveau)

Le IV de l'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. »

Article 47 nonies (nouveau)

Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».

Article 47 decies (nouveau)

Le neuvième alinéa du même article L. 135 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. »

Article 47 undecies (nouveau)

Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 47 duodecies (nouveau)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 47 terdecies (nouveau)

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Article 47 quaterdecies (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :

1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

3° Les emplois rémunérés par ces autorités.

Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.

À compter du 1 er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 47 quindecies (nouveau)

Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'État, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.

Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État.

Article 47 sexdecies (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Article 47 septdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'État et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.

Article 47 octodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

II. - AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l'État

Article 48 A (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 52-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 47,5 % ».

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

« À compter du 1 er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »

Article 48 bis (nouveau)

I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-4-1 est abrogé ;

2° L'article L. 741-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-1. - I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.

« II. - Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :

« 1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;

« 4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

« 5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;

« 6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;

« 7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;

« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;

« 9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

« 11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

« III. - L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile, pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.

« IV. - Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.

« V. - Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'État, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2012.

IV. - Le présent article s'applique dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 48 ter (nouveau)

L'augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.

Anciens combattants

Article 49

I. - Aux deuxième et à la fin de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 48 ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2012.

Article 49 bis (nouveau)

I. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d'orphelin en paiement au 1 er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.

Article 49 ter (nouveau)

Le Gouvernement dépose un rapport d'information, avant le 1 er juin 2012, sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord.

Conseil et contrôle de l'État

Article 49 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant les possibilités de réformes tendant à réduire le délai moyen constaté de jugement par la juridiction administrative, notamment dans le cadre de recours successifs, et tendant à mieux sanctionner les recours abusifs. Ce rapport précise les conséquences d'une telle réforme sur le budget de l'État.

Culture

Article 49 quinquies (nouveau)

L'article L. 115-3 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. »

Article 49 sexies (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre ».

Écologie, développement et aménagement durables

Article 50

La section 2 du chapitre VI du titre I er du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;

2° Le 2° de l'article L. 4316-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière ».

Article 51

Après le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. À ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

« L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en oeuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9. »

Article 51 bis (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;

- à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

- à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

- à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

» ;

2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;

3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« V. - Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en oeuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, avant le 1 er septembre de chaque année. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube, dans la limite d'un plancher et d'un plafond, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Les taux plafonds sont indiqués ci-après. Les taux planchers sont établis à 20 % de ces taux plafonds.

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,5

1

Alimentation d'un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8

» ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.

II. - Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2013. Le b du 1° du même I est applicable à compter du 1 er janvier 2014.

III. - Après le II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Pour les années d'activité suivant le 1 er janvier 2013, pour l'atteinte du taux plancher prévu au deuxième alinéa du V de l'article L. 213-10-9 du même code, l'agence de l'eau procède au calcul de la différence entre la valeur du taux plancher et celle du taux fixé en centimes d'euro par mètre cube pour l'année d'activité 2012. La hausse minimale annuelle du taux est fixée à 20 % de cette différence. »

Article 51 ter (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) L'État contribue à hauteur d'un tiers ;

« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

« b) L'État contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'État prévue au b , selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. »

II. - Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1 er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I expire le 1 er avril 2012.

Article 51 quater (nouveau)

L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. »

Article 51 quinquies (nouveau)

I. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le montant : « 108 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 128 millions d'euros ».

II. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 51 sexies (nouveau)

I. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :

1° Assurer la mise en oeuvre du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en privilégiant le financement d'actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et humides ;

2° Favoriser la réalisation des objectifs :

a) Des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l'adaptation au changement climatique ;

b) Des plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;

c) Du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, par le financement d'actions préventives de restauration et de préservation des cours d'eau, des zones naturelles d'expansion de crues et des zones humides.

Ces dépenses contribuent également :

a) À la sécurité de la distribution et à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d'actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l'eau en amont des points de captage de l'eau ;

b) À la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d'assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d'assainissement non collectif ;

c) Aux actions destinées à améliorer la connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques.

II. - Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article.

III. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 20 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

IV. - À compter du 1 er janvier 2013, après le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général de collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mission consiste également, dans le cas des installations à réhabiliter, à faciliter et à encourager la réalisation des travaux par la signature de conventions avec l'agence de l'eau relatives à la gestion des aides financières aux propriétaires concernés. »

Enseignement scolaire

Article 51 septies (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3. - Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.

« Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.

« Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.

« Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 916-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre I er et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de ».

Article 51 octies (nouveau)

Après l'article L. 914-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-1. - Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'État, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;

« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;

« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.

« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.

« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.

« Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies directement ou indirectement par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Justice

Article 52

À la fin du II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

Article 52 bis (nouveau)

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »

Médias, livre et industries culturelles

Article 52 ter (nouveau)

Le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'État et la société mentionnée au même I. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 53

I. - L'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.

Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire. »

II. - L'article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début des troisième et dernier alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;

« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. »

III. - L'article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

« La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

IV. - L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'État en 2010 ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

VI. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».

VII. - Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente. »

VIII. - L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application des 1° et 2° est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. - Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, la division chapitre IV bis et l'intitulé : « Péréquation des recettes fiscales » sont supprimés.

Article 54

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l'article L. 2334-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et, à la fin, la référence : « et L. 2334-13 » est remplacée par les mots : « , L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, après la référence : « L. 2334-5, », est insérée la référence : « L. 2334-7, ».

III. - L'article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le coeur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code, par parts égales. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3, en proportion de la superficie de chaque commune. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV. - L'article L. 2334-7-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. »

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. »

Article 55

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« b) Des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« - le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. - Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« V. - Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« - d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

III. - La première phrase du b de l'article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis , les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

a bis ) (nouveau) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

a ter ) (nouveau) À la seconde phrase du a du 1° bis , les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis , les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V. - L'article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16 . - Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

Article 56

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - À compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;

4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

bis (nouveau) Au 2° de l'article L. 2334-22, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;

8° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

9° Après le c du 2° de l'article L. 2334-33, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b . » ;

10° À la fin de la première phrase de l'article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

11° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;

12° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. »

II. - En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.

Article 56 bis (nouveau)

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, la participation financière de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »

Article 57

I. - L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-5. - L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :

« 1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

II. - L'article L. 4332-6 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

IV. - L'article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation :

« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Et les régions d'outre-mer. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. » ;

3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1 er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

V. - L'article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.

«  En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».

Article 58

I. - A. - Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

B. - Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Péréquation des ressources

« Art. L. 2336-1 . - I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« II. - 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 250, 440, 625 et 815 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1 er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.

« IV. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l'importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

« a) De 0 à 2 499 habitants ;

« a bis ) (nouveau) De 2 500 à 9 999 habitants ;

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« f) De 200 000 habitants et plus.

« Art. L. 2336-2 . - I. - À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

« II. - Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble.

« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d'un groupe démographique tel que défini au IV de l'article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l'ensemble des communes du groupe démographique.

« V (nouveau) . - L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

« VI (nouveau) . - L'effort fiscal moyen d'un groupe démographique tel que défini au IV de l'article L. 2336-1 est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités.

« Art. L. 2336-3 . - I. - Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux  1° à 5° du I de l'article L. 2336-2, corrigées des attributions de compensation reçues de ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Après application de cette minoration, le prélèvement est réparti entre les autres communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux effectués en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'il a perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 l'année de répartition.

« II. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4 . - I. - Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

« Pour l'application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5 . - I. - Après prélèvement de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficie d'une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l'article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« c) (nouveau) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que celui-ci puisse excéder neuf dixièmes, et l'effort fiscal moyen de son groupe démographique.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au 2° ;

« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun l'année précédente au titre des ressources mentionnées aux  1° à 5° du I de l'article L. 2336-2. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres au prorata de leur population multipliée par un coefficient. Ce coefficient est égal à la somme des produits fiscaux par habitant perçus par l'ensemble des communes membres rapportée au produit fiscal par habitant perçu par chaque commune membre. Les produits fiscaux par habitant s'entendent des produits perçus l'année précédente au titre des ressources mentionnées aux mêmes 1° à 5°, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de chacune de ces communes.

« II. - Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux de ses communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu'elles ont perçus chacune l'année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l'article L. 2336-2 ;

« 2° Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. - À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7 . - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. »

II. - Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les mots : « Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

III. - Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 59

I. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d'euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d'euros.

« II. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que défini au chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code. Les prélèvements cumulés au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.

« III. - Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. - L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1,2.

« II. - L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III. - L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. - Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.

« V. - Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

« VI. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »

III et IV. - (Supprimés)

Santé

Article 60

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. - I. - Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.

« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre I er du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. - Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

« III. - Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l'application de l'article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge.

III. - Le chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 1142-2, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;

3° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

4° L'article L. 1142-15 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « épuisée », sont insérés les mots : « ou expirée » ;

a) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou » ;

5° À la première phrase de l'article L. 1142-16, après les mots : « l'assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

6° L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

b) Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « II. - » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

7° L'article L. 1142-21-1 est abrogé.

IV. - Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1 er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1 er janvier 2012.

Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1 er janvier 2012.

Article 60 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 165-11, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du                   relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est ainsi modifié :

a) Le V devient le VI ;

b) Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. - Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. » ;

2° Le 5° de l'article L. 161-45 est complété par la référence : « ainsi qu'à l'article L. 165-11 du présent code ».

Article 60 ter (nouveau)

Le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en oeuvre un fonds d'indemnisation des personnes victimes du tabac et contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à l'aide au sevrage tabagique, financé par une taxe de 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61

Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Article 61 bis (nouveau)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du présent I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.

II. - Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la date de publication de la présente loi pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les conseils généraux ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 et, le cas échéant, les organismes de protection sociale.

Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les conseils généraux ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Travail et emploi

Article 62

Au second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011, » sont supprimés.

Article 62 bis (nouveau)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5123-2 est abrogé ;

2° L'article L. 5123-7 est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2012 et s'applique aux conventions signées à compter de cette date conformément au premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.

Article 63

I. - Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en oeuvre des titres professionnels délivrés par le ministère chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi institués.

Article 63 bis (nouveau)

Au premier alinéa du I de l'article 44 duodecies , à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 63 ter (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi rédigée : « d'apprentissage prévu à l'article 3 de la présente loi est alors égal à 0,26 %. »

Article 63 quater (nouveau)

Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Ville et logement

Article 64

I. - A. - L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération prévue au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;

3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1 er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».

B. - L'article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;

2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

C. - Le I sexies de l'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter , à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter , au premier et à la fin du dernier alinéas des V quater et V quinquies de l'article 12, à la fin du premier alinéa du  III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;

3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« - ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au deuxième alinéa du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »

Article 64 bis (nouveau)

À la fin du II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Article 64 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent être rendues éligibles au bénéfice du bonus aujourd'hui réservé aux seules personnes physiques et destiné à encourager l'achat de véhicules hybrides. Ce rapport est remis au Parlement avant la fin de l'année 2011.

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 64 quater (nouveau)

Après le 17° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Politique immobilière de l'État. »

Article 64 quinquies (nouveau)

Est autorisée la cession par l'État des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.

Pensions

Article 65

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 40 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants ou divorcés » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L'article L. 43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. » ;

3° L'article L. 45 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 46 est supprimé ;

5° Au début du premier alinéa de l'article L. 55, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du b de l'article L. 43, ».

II. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2012.

Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1 er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Article 66

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. » ;

2° L'article L. 28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l'article L. 30 ter , » ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La rente d'invalidité » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ;

3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 30. - Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » ;

4° Après l'article L. 30, sont insérés des articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 30 bis. - Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

« Art. L. 30 ter. - Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis , ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 56, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 30 bis ».

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 31 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

64 702 118

1101

Impôt sur le revenu

64 702 118

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

5 982 358

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13. Impôt sur les sociétés

59 844 829

1301

Impôt sur les sociétés

59 844 829

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 892 682

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

719 269

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

5 480 981

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 038 230

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

42 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

82 720

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

15 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

15 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

72 380

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

14 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

279 000

1499

Recettes diverses

1 084 102

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

14 085 775

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 085 775

16. Taxe sur la valeur ajoutée

186 647 264

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

186 647 264

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

16 460 592

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

618 355

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

196 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 160 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

7 516 756

1711

Autres conventions et actes civils

521 098

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

424 228

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

65 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

129 250

1721

Timbre unique

121 751

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

361 900

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

60 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

246 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

27 270

1760

Contribution carbone

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

179 541

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 080

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

54 162

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l'aviation civile

75 926

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

616 343

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 987

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 001 518

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

730 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

450 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

118 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

85 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

84 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

488 427

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 496 486

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

375 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 495 600

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

2 933 408

2201

Revenus du domaine public non militaire

230 000

2202

Autres revenus du domaine public

175 000

2203

Revenus du domaine privé

72 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 248 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 134 408

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

52 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 238 702

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

581 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

503 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

76 702

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

60 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 308 185

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

990 855

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 310

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

21 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

221 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

5 020

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

7 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 224 699

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

506 699

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

225 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

30 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

14 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

330 000

2510

Frais de poursuite

115 000

2511

Frais de justice et d'instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

2513

Pénalités

2 000

26. Divers

2 792 129

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

300 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

200 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

20 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

135 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

623 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

50 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

20 475

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

9 108

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

2 000

2620

Récupération d'indus

43 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

275 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

30 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

41 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 634

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

690 000

2698

Produits divers

116 800

2699

Autres produits divers

160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

55 195 553

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

3127

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

18 878 273

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

358 615 618

11

Impôt sur le revenu

64 702 118

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13

Impôt sur les sociétés

59 844 829

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 892 682

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 085 775

16

Taxe sur la valeur ajoutée

186 647 264

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 460 592

2. Recettes non fiscales

15 864 209

21

Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

22

Produits du domaine de l'État

2 933 408

23

Produits de la vente de biens et services

1 238 702

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 308 185

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 224 699

26

Divers

2 792 129

Total des recettes brutes (1 + 2)

374 479 827

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

74 073 826

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

55 195 553

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

300 406 001

4. Fonds de concours

3 309 890

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2012

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

85 000

7061

Redevances de route

1 129 080 000

7062

Redevance océanique

14 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

231 700 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

36 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

10 920 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

2 300 000

7067

Redevances de surveillance et de certification

31 000 000

7068

Prestations de service

600 000

7080

Autres recettes d'exploitation

2 960 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

55 000

7501

Taxe de l'aviation civile

321 842 955

7600

Produits financiers

650 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

2 500 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

7 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

3 800 000

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

250 291 607

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

2 044 784 562

Fonds de concours

23 480 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2012

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

198 790 794

7100

Variation des stocks (production stockée)

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d'exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

7600

Produits financiers

7780

Produits exceptionnels

1 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

7900

Autres recettes

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

200 290 794

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2012

Aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)

234 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ligne nouvelle)

234 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)

0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 397 672 833

Section : Contrôle automatisé

192 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

192 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Section : Circulation et stationnement routiers

1 205 672 833

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

160 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 045 672 833

05

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

110 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

110 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

Engagements en faveur de la forêt
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

30 000 000

01

Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

30 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

575 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

467 000 000

02

Contribution supplémentaire à l'apprentissage

108 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

400 000 000

01

Produits des cessions immobilières

400 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

900 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

900 000 000

02

Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

03

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 980 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

Pensions

54 210 259 589

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

49 928 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 075 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

174 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

92 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

269 000 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

28 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

26 920 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 245 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

697 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

81 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 178 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

143 000 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

231 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

691 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 164 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

15 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

700 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

0

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

639 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

11 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

3 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

250 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 827 518 594

71

Cotisations salariales et patronales

548 018 848

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 242 860 699

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

31 575 692

74

Recettes diverses

3 233 355

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

1 830 000

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 454 740 995

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

802 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 607 970 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 900 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

78 540

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

13 728 955

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

600 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de
transport conventionnés de voyageurs

280 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

35 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

155 000 000

Total

63 137 432 422

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2012

Accords monétaires internationaux

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 687 371 109

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

65 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

122 371 109

Avances à l'audiovisuel public

3 290 400 000

01

Recettes

3 290 400 000

Avances au fonds d'aide
à l'acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)

01

(ligne supprimée)

Avances aux collectivités territoriales

90 893 000 000

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

90 893 000 000

05

Recettes

90 893 000 000

Prêts à des États étrangers

954 194 992

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve
pays émergents, en vue de faciliter la réalisation
de projets d'infrastructure

411 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

411 000 000

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

386 910 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

386 910 000

Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

156 284 992

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

156 284 992

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

15 500 000

Section : Prêts et avances pour le logement
des agents de l'État

500 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

50 000

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

450 000

Section : Prêts pour le développement
économique et social

15 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

15 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

08

Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

0

Total

102 840 466 101

ÉTAT B

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 899 736 524

2 921 768 984

Action de la France en Europe
et dans le monde

1 781 314 271

1 783 346 731

Dont titre 2

555 081 597

555 081 597

Diplomatie culturelle et d'influence

750 389 229

750 389 229

Dont titre 2

83 971 135

83 971 135

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 033 024

368 033 024

Dont titre 2

200 450 297

200 450 297

Présidence française du G20 et du G8

20 000 000

Administration générale
et territoriale de l'État

2 722 754 629

2 725 293 343

Administration territoriale

1 672 991 496

1 657 428 917

Dont titre 2

1 449 048 970

1 449 048 970

Vie politique, cultuelle et associative

421 222 619

419 198 211

Dont titre 2

77 916 300

77 916 300

Conduite et pilotage des politiques
de l'intérieur

628 540 514

648 666 215

Dont titre 2

335 428 031

335 428 031

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

3 740 723 722

3 772 657 845

Économie et développement durable
de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 139 643 606

2 170 383 692

Forêt

349 687 967

358 447 263

Sécurité et qualité sanitaires
de l'alimentation

491 716 831

491 894 831

Dont titre 2

270 723 483

270 723 483

Conduite et pilotage des politiques
de l'agriculture

759 675 318

751 932 059

Dont titre 2

648 886 196

648 886 196

Aide publique au développement

2 757 703 909

3 322 990 246

Aide économique et financière
au développement

649 461 363

1 191 903 953

Solidarité à l'égard des pays
en développement

2 083 242 546

2 106 086 293

Dont titre 2

222 400 283

222 400 283

Développement solidaire et migrations

25 000 000

25 000 000

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

3 159 595 291

3 148 919 611

Liens entre la Nation et son armée

128 997 812

117 997 812

Dont titre 2

86 770 031

86 770 031

Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

2 914 602 520

2 914 602 520

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

115 994 959

116 319 279

Dont titre 2

2 027 110

2 027 110

Conseil et contrôle de l'État

595 076 041

599 963 390

Conseil d'État et autres juridictions administratives

344 186 557

348 663 347

Dont titre 2

284 719 711

284 719 711

Conseil économique, social
et environnemental

37 473 575

37 473 575

Dont titre 2

31 011 200

31 011 200

Cour des comptes et autres juridictions financières

213 415 909

213 826 468

Dont titre 2

185 201 628

185 201 628

Culture

2 598 244 851

2 729 137 755

Patrimoines

803 844 640

860 500 419

Création

735 662 086

787 892 086

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 058 738 125

1 080 745 250

Dont titre 2

643 218 228

643 218 228

Défense

39 961 987 879

38 001 433 791

Environnement et prospective de la politique de défense

1 902 884 765

1 788 993 378

Dont titre 2

596 825 496

596 825 496

Préparation et emploi des forces

22 899 666 726

22 204 404 848

Dont titre 2

15 533 878 811

15 533 878 811

Soutien de la politique de la défense

3 375 891 973

3 045 524 096

Dont titre 2

1 171 145 996

1 171 145 996

Équipement des forces

11 783 544 415

10 962 511 469

Dont titre 2

1 893 664 546

1 893 664 546

Direction de l'action du Gouvernement

1 093 544 018

1 131 293 573

Coordination du travail gouvernemental

606 685 256

590 211 719

Dont titre 2

253 767 139

253 767 139

Protection des droits et libertés

81 818 101

93 541 193

Dont titre 2

54 937 039

54 937 039

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

405 040 661

447 540 661

Écologie, développement
et aménagement durables

9 679 192 281

9 603 149 651

Infrastructures et services de transports

4 180 480 030

4 209 014 364

Sécurité et circulation routières

54 617 441

54 617 441

Sécurité et affaires maritimes

143 525 599

145 551 270

Météorologie

206 800 000

206 800 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

354 954 874

340 653 739

Information géographique et cartographique

96 131 958

96 131 958

Prévention des risques

411 086 394

306 086 394

Dont titre 2

39 545 766

39 545 766

Énergie, climat et après-mines

671 863 586

680 165 086

Conduite et pilotage des politiques
de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer

3 559 732 399

3 564 129 399

Dont titre 2

3 213 056 347

3 213 056 347

Économie

1 975 509 158

1 986 751 575

Développement des entreprises
et de l'emploi

983 311 527

995 653 944

Dont titre 2

415 296 541

415 296 541

Tourisme

41 966 836

43 466 836

Statistiques et études économiques

445 124 794

442 524 794

Dont titre 2

374 378 749

374 378 749

Stratégie économique et fiscale

505 106 001

505 106 001

Dont titre 2

148 500 201

148 500 201

Engagements financiers de l'État

49 921 176 591

49 921 176 591

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

48 773 000 000

48 773 000 000

Appels en garantie de l'État
(crédits évaluatifs)

189 400 000

189 400 000

Épargne

773 776 591

773 776 591

Majoration de rentes

185 000 000

185 000 000

Enseignement scolaire

62 261 296 511

62 249 797 937

Enseignement scolaire public
du premier degré

18 140 759 339

18 140 759 339

Dont titre 2

18 100 175 220

18 100 175 220

Enseignement scolaire public
du second degré

29 641 366 345

29 641 366 345

Dont titre 2

29 493 579 505

29 493 579 505

Vie de l'élève

3 903 784 034

3 956 439 354

Dont titre 2

1 777 141 264

1 777 141 264

Enseignement privé du premier
et du second degrés

7 098 439 790

7 098 439 790

Dont titre 2

6 326 954 440

6 326 954 440

Soutien de la politique
de l'éducation nationale

2 159 563 866

2 108 153 637

Dont titre 2

1 367 175 584

1 367 175 584

Enseignement technique agricole

1 317 383 137

1 304 639 472

Dont titre 2

830 993 637

830 993 637

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

11 555 641 679

11 602 688 041

Gestion fiscale et financière de l'État
et du secteur public local

8 429 788 839

8 412 050 455

Dont titre 2

7 066 153 527

7 066 153 527

Stratégie des finances publiques
et modernisation de l'État

243 672 435

278 724 812

Dont titre 2

96 901 929

96 901 929

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

866 850 771

881 272 564

Dont titre 2

428 974 227

428 974 227

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 556 207

1 598 242 213

Dont titre 2

1 107 279 455

1 107 279 455

Entretien des bâtiments de l'État

206 244 866

206 557 786

Fonction publique

223 528 561

225 840 211

Dont titre 2

249 584

249 584

Immigration, asile et intégration

631 891 444

631 791 444

Immigration et asile

553 453 404

560 153 404

Dont titre 2

38 268 823

38 268 823

Intégration et accès à la nationalité française

78 438 040

71 638 040

Justice

9 760 460 367

7 385 649 787

Justice judiciaire

3 587 627 194

2 960 752 768

Dont titre 2

2 063 970 256

2 063 970 256

Administration pénitentiaire

4 691 193 061

3 013 950 006

Dont titre 2

1 877 852 478

1 877 852 478

Protection judiciaire de la jeunesse

792 051 180

772 051 180

Dont titre 2

432 946 409

432 946 409

Accès au droit et à la justice

402 945 004

354 910 004

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

282 982 905

280 468 336

Dont titre 2

119 487 774

119 487 774

Conseil supérieur de la magistrature

3 661 023

3 517 493

Dont titre 2

2 485 818

2 485 818

Médias, livre et industries culturelles

1 248 263 591

1 268 379 591

Presse

385 820 042

390 320 042

Livre et industries culturelles

259 381 850

274 997 850

Contribution à l'audiovisuel
et à la diversité radiophonique

452 974 391

452 974 391

Action audiovisuelle extérieure

150 087 308

150 087 308

Outre-mer

2 121 005 772

1 968 784 026

Emploi outre-mer

1 312 871 975

1 338 091 975

Dont titre 2

133 587 347

133 587 347

Conditions de vie outre-mer

808 133 797

630 692 051

Politique des territoires

329 762 613

336 497 558

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

282 781 299

300 433 383

Dont titre 2

10 467 873

10 467 873

Interventions territoriales de l'État

46 981 314

36 064 175

Pouvoirs publics

1 007 265 303

1 007 265 303

Présidence de la République

108 929 739

108 929 739

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

333 592 600

333 592 600

La Chaîne parlementaire

35 037 514

35 037 514

Indemnités des représentants français
au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

10 998 000

10 998 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

389 254 622

89 254 622

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

389 254 622

89 254 622

Recherche et enseignement supérieur

25 757 555 834

25 408 710 172

Formations supérieures
et recherche universitaire

12 764 780 447

12 511 172 419

Dont titre 2

1 127 335 691

1 127 335 691

Vie étudiante

2 171 203 845

2 168 623 845

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 121 883 472

5 121 883 472

Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources

1 250 149 388

1 250 149 388

Recherche spatiale

1 398 540 042

1 398 540 042

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 423 341 869

1 352 341 869

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 005 803 108

982 016 489

Dont titre 2

100 675 510

100 675 510

Recherche duale (civile et militaire)

192 868 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

123 464 117

124 071 102

Enseignement supérieur
et recherche agricoles

305 520 801

307 042 801

Dont titre 2

186 279 134

186 279 134

Régimes sociaux et de retraite

6 618 706 092

6 618 706 092

Régimes sociaux et de retraite
des transports terrestres

4 080 200 000

4 080 200 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale
des marins

856 456 092

856 456 092

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 682 050 000

1 682 050 000

Dont titre 2

250 000 000

250 000 000

Relations avec
les collectivités territoriales

2 616 432 178

2 574 721 366

Concours financiers aux communes
et groupements de communes

815 216 264

780 505 452

Concours financiers aux départements

491 161 405

491 161 405

Concours financiers aux régions

894 680 275

894 680 275

Concours spécifiques et administration

415 374 234

408 374 234

Remboursements et dégrèvements

84 883 085 000

84 883 085 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

74 573 085 000

74 573 085 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

10 310 000 000

10 310 000 000

Santé

1 376 206 848

1 376 206 848

Prévention, sécurité sanitaire
et offre de soins

738 203 848

738 203 848

Protection maladie

638 003 000

638 003 000

Sécurité

17 152 743 126

17 047 731 518

Police nationale

9 266 526 007

9 201 016 002

Dont titre 2

8 245 087 877

8 245 087 877

Gendarmerie nationale

7 886 217 119

7 846 715 516

Dont titre 2

6 651 379 706

6 651 379 706

Sécurité civile

408 714 129

436 805 268

Intervention des services opérationnels

255 687 977

260 706 977

Dont titre 2

159 389 023

159 389 023

Coordination des moyens de secours

153 026 152

176 098 291

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 726 208 763

12 692 982 308

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

428 181 487

453 181 487

Actions en faveur des familles vulnérables

233 440 792

233 440 792

Handicap et dépendance

10 531 313 698

10 504 613 698

Égalité entre les hommes et les femmes

20 264 381

20 264 381

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse
et de la vie associative

1 513 008 405

1 481 481 950

Dont titre 2

732 252 670

732 252 670

Sport, jeunesse et vie associative

481 477 351

484 632 688

Sport

251 595 872

254 751 209

Jeunesse et vie associative

229 881 479

229 881 479

Travail et emploi

10 070 726 925

10 102 745 270

Accès et retour à l'emploi

5 421 962 408

5 373 450 753

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 847 151 480

3 906 651 480

Amélioration de la qualité de l'emploi
et des relations du travail

63 304 949

80 584 949

Conception, gestion et évaluation
des politiques de l'emploi et du travail

738 308 088

742 058 088

Dont titre 2

599 766 214

599 766 214

Ville et logement

7 719 530 082

7 595 785 692

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 205 745 547

1 205 745 547

Aide à l'accès au logement

5 490 207 727

5 490 207 727

Développement et amélioration
de l'offre de logement

496 136 086

359 849 586

Politique de la ville et Grand Paris

527 440 722

539 982 832

Totaux

380 221 473 124

375 626 756 886

ÉTAT C

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 052 911 962

2 040 784 562

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 390 092 222

1 384 336 223

Dont charges de personnel

1 104 687 752

1 104 687 752

Navigation aérienne

514 295 377

509 889 305

Transports aériens, surveillance et certification

49 759 955

47 794 626

Formation aéronautique

98 764 408

98 764 408

Publications officielles
et information administrative

181 097 648

187 113 690

Édition et diffusion

95 051 077

98 160 045

Dont charges de personnel

31 810 533

31 810 533

Pilotage et activités de développement des publications

86 046 571

88 953 645

Dont charges de personnel

44 380 294

44 380 294

Totaux

2 234 009 610

2 227 898 252

ÉTAT D

(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)

234 000 000

234 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)

226 000 000

226 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants (ligne nouvelle)

8 000 000

8 000 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 397 672 833

1 397 672 833

Radars

176 000 000

176 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 000 000

16 000 000

Contrôle et modernisation de la politique
de la circulation et du stationnement routiers

37 051 628

37 051 628

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité
et de la circulation routières

661 922 239

661 922 239

Désendettement de l'État

506 698 966

506 698 966

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation
en agriculture

55 546 750

55 546 750

Engagements en faveur de la forêt
dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique

30 000 000

30 000 000

Projets de lutte contre la déforestation
dans le cadre du financement précoce

30 000 000

30 000 000

Actions des fonds environnementaux
contre la déforestation dans le cadre
du financement précoce

0

0

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

575 000 000

575 000 000

Péréquation entre régions des ressources
de la taxe d'apprentissage

200 000 000

200 000 000

Contractualisation pour le développement
et la modernisation de l'apprentissage

360 000 000

360 000 000

Incitations financières en direction
des entreprises respectant les quotas
en alternance

15 000 000

15 000 000

Gestion du patrimoine
immobilier de l'État

352 000 000

452 000 000

Contribution au désendettement de l'État

52 000 000

52 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

300 000 000

400 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant
les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

54 636 259 589

54 636 259 589

Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

50 354 000 000

50 354 000 000

Dont titre 2

50 353 500 000

50 353 500 000

Ouvriers des établissements industriels
de l'État

1 827 518 594

1 827 518 594

Dont titre 2

1 818 762 874

1 818 762 874

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 454 740 995

2 454 740 995

Dont titre 2

15 900 000

15 900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

280 000 000

280 000 000

Exploitation des services nationaux
de transport conventionnés

187 700 000

187 700 000

Matériel roulant des services nationaux
de transport conventionnés

92 300 000

92 300 000

Totaux

63 515 432 422

63 615 432 422

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire
ouest-africaine

Relations avec l'Union monétaire
d'Afrique centrale

Relations avec l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 812 891 607

7 812 891 607

Avances à l'Agence de services
et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

62 600 000

62 600 000

Avances à des services de l'État

250 291 607

250 291 607

Avances à l'audiovisuel public

3 290 400 000

3 290 400 000

France Télévisions

2 131 399 421

2 131 399 421

ARTE France

269 166 230

269 166 230

Radio France

627 721 010

627 721 010

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

169 243 179

169 243 179

Institut national de l'audiovisuel

92 870 160

92 870 160

Avances au fonds d'aide
à l'acquisition de véhicules propres
(ligne supprimée)

Avances au titre du paiement de l'aide
à l'acquisition de véhicules propres
(ligne supprimée)

Avances au titre du paiement
de la majoration de l'aide à l'acquisition
de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de
quinze ans (ligne supprimée)

Avances aux collectivités territoriales

90 243 000 000

90 243 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

90 237 000 000

90 237 000 000

Prêts à des États étrangers

1 798 640 000

5 588 640 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter
la réalisation de projets d'infrastructure

400 000 000

390 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

986 640 000

986 640 000

Prêts à l'Agence française
de développement en vue de favoriser
le développement économique et social
dans des États étrangers

412 000 000

318 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

3 894 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

10 500 000

10 500 000

Prêts et avances pour le logement
des agents de l'État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique
et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts et avances au Fonds de prévention
des risques naturels majeurs

0

0

Totaux

103 155 431 607

106 945 431 607

ÉTAT E

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

826 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers
aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de l'État

400 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques
et de certains matériels d'armement complexes

0

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

4 700 000

Total

20 579 309 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 novembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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