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N° 578

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2013

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à la représentation des Français établis hors de France ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 376 , 424 , 426 et T.A. 120 (2012-2013)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 834 , 884 et T.A. 136

TITRE I ER - LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 1 er

Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et le Haut Conseil des Français de l'étranger.

Article 1 er bis (nouveau)

Les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France concourent à l'exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des communautés françaises à l'étranger.

CHAPITRE I ER - LES CONSEILS CONSULAIRES

Article 2

Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.

Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité.

Chaque année, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l'état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil.

Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.

Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à procès-verbal.

Article 2 bis

Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin.

Articles 3 à 18

(Suppression conforme)

Article 19

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les conseillers consulaires bénéficient et des remboursements forfaitaires auxquels ils peuvent prétendre au titre de leur mandat ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat ;

bis Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leur mandat ;

ter Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;

3° Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.

CHAPITRE II - LE HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article 20 AA

Après son renouvellement général, la première réunion du Haut Conseil des Français de l'étranger se tient dans les trois mois qui suivent la date du scrutin.

Article 20 A

Lors de la première réunion suivant son renouvellement général, le Haut Conseil des Français de l'étranger élit en son sein son président et son bureau.

Article 20 B

Lors de la première réunion suivant son renouvellement général, le Haut Conseil des Français de l'étranger établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Paris.

Article 20 C

Le Haut Conseil des Français de l'étranger se réunit à l'initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et de son président.

Il se réunit au moins deux fois par an.

Article 20

Chaque année, le Gouvernement présente au Haut Conseil des Français de l'étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard.

Ce rapport porte sur :

1° L'enseignement français, y compris bilingue francophone, à l'étranger ;

2° La protection sociale et l'action sociale ;

3° La formation professionnelle et l'apprentissage ;

4° La sécurité des Français de l'étranger ;

bis (Supprimé)

5° Les engagements internationaux portant sur l'une des matières prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° bis et concernant directement les Français établis hors de France, sous réserve des prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France ;

(Supprimé)

bis L'administration des Français de l'étranger ;

7° Tout autre sujet concernant les Français établis hors de France.

Ce rapport donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Article 21

Dès le dépôt du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année à l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe le Haut Conseil des Français de l'étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à l'article 20. Le Haut Conseil des Français de l'étranger lui fait part de ses observations.

Article 22

Le Haut Conseil des Français de l'étranger peut être consulté par le Gouvernement et par le Parlement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, les concernant.

En ces domaines, il peut également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions.

Articles 23 à 28

(Suppression conforme)

Article 29

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des remboursements forfaitaires auxquels les membres du Haut Conseil des Français de l'étranger peuvent prétendre au titre de leurs fonctions ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leurs fonctions ;

4° Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leurs fonctions ;

(nouveau) Les conditions dans lesquelles le règlement intérieur du Haut Conseil des Français de l'étranger fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de ce Haut Conseil dans l'intervalle des sessions.

TITRE II - ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article 29 bis

Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct, en mai.

Les membres du Haut Conseil des Français de l'étranger sont élus pour six ans au suffrage universel indirect par les conseillers consulaires, dans les trois mois qui suivent leur renouvellement général.

Article 29 ter

I. - Sont applicables à l'élection des conseillers consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 59 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre I er du livre I er du même code.

Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale ».

II (nouveau) . - Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre  II du présent titre, les chapitres I er , III et V du titre I er du livre I er du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 58, L. 62-1, L. 62-2, L. 71 à L. 78, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.

Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».

Pour l'application de l'article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 decies de la présente loi.

Article 29 quater

Sont éligibles au conseil consulaire les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.

Sont éligibles au Haut Conseil des Français de l'étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre II du présent titre.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Article 29 quinquies

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;

4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Tout conseiller consulaire ou membre du Haut Conseil des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait même, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.

Article 29 sexies

I (nouveau) . - Les électeurs sont convoqués par décret publié :

1° Quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;

2° Trente jours au moins avant la date du scrutin, pour l'élection des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

II. - Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent.

Article 29 septies

I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard :

1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers consulaires ;

2° Le vingt et unième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

II. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

III. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de trois, sous réserve des dispositions de l'article 30 relatives aux délégués consulaires.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

(nouveau) Le titre de la liste présentée ;

(nouveau) Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;

(nouveau) L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

IV. - (Supprimé)

V. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 29 quinquies , à celles du I du présent article, ainsi qu'à celles du II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Si les délais impartis par les deux premiers alinéas du présent V à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain :

(nouveau) Du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection de conseillers consulaires ;

(nouveau) Du vingt et unième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection de membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Il est affiché sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire et à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.

Article 29 octies

I. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de l'article 29 septies pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d'enregistrement que la déclaration de candidature.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

II. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 29 septies à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

En cas de décès de l'un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 29 septies . Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Article 29 nonies

I. - Les électeurs sont informés de la date de l'élection ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent voter, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard :

1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;

2° Quinze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.

II (nouveau) . - Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale.

Dans le respect des dispositions du II de l'article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l'article 29 octies , le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.

Dans le respect des dispositions du III de l'article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l'article 29 octies , le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.

III (nouveau) . - L'État prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.

Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote et, pour la seule élection des conseillers consulaires en application du premier alinéa du II de l'article 29 ter , des affiches électorales.

Article 29 decies

I. - Pour l'élection des conseillers consulaires, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.

Ils peuvent, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II (nouveau) . - Pour l'élection des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale.

Ils peuvent, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, voter le deuxième samedi précédant la date du scrutin, sous enveloppe fermée remise en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection. Tout dépôt d'une enveloppe fait l'objet d'un récépissé remis par l'autorité administrative à l'électeur.

Article 29 undecies

(Conforme)

Article 29 duodecies

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats, ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES

Article 29 terdecies

Les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1 er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral :

Circonscription électorale
dont la population française est :

Nombre de conseillers consulaires

Inférieure à la 750 ème partie du total des inscrits

1

Égale ou supérieure à la 750 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200 ème partie

3

Égale ou supérieure à la 200 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100 ème partie

4

Égale ou supérieure à la 100 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50 ème partie

5

Égale ou supérieure à la 50 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30 ème partie

6

Égale ou supérieure à la 30 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15 ème partie

7

Égale ou supérieure à la 15 ème partie du total des inscrits

9

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application du présent article.

Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau annexé à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa promulgation.

Article 29 quaterdecies

Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 29 quindecies

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 29 sexdecies

Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu'au prochain renouvellement général, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Article 29 septdecies

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l'article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre I er du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies , aux I et II de l'article 29 septies , au I de l'article 29 octies et au premier alinéa de l'article 29 quindecies .

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.

Articles 29 octodecies et 29 novodecies

(Conformes)

CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article 29 vicies

Les membres du Haut Conseil des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Tout membre du Haut Conseil des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire.

Article 29 unvicies

I. - Les membres du Haut Conseil des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

II. - L'ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 29 duovicies

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le membre du Haut Conseil des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Article 29 tervicies

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 29 duovicies ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre I er du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies , aux I et II de l'article 29 septies , au I de l'article 29 octies et au premier alinéa de l'article 29 quindecies .

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Article 29 quatervicies

Les démissions des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger sont adressées à son président.

La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.

Article 29 quinvicies

Les membres du Haut Conseil des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.

CHAPITRE IV

Modalités d'application

Article 29 sexvicies

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles l'enregistrement, la conservation et le transfert au bureau de vote ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale des enveloppes contenant les bulletins de vote, mentionnées au second alinéa du II de l'article 29 decies , sont de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

TITRE III - ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

CHAPITRE I ER - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

Article 30

Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 29 terdecies , des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1 er janvier de l'année de l'élection en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral.

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 29 septies , dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers consulaires et de sièges de délégués consulaires à pourvoir, augmenté de cinq.

Article 31

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers consulaires aux articles 29 quater et 29 quinquies .

Article 32

Une fois les sièges de conseillers consulaires attribués, les sièges de délégués consulaires sont répartis entre les listes dans les conditions prévues à l'article 29 quindecies . Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire.

Article 33

Par dérogation au second alinéa de l'article 29 sexdecies , le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 29 septdecies .

CHAPITRE II - MODE DE SCRUTIN

Article 33 bis

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

2° Des conseillers consulaires élus en application des articles 29 terdecies et 29 septdecies ;

3° Des délégués consulaires élus en application de l'article 30 et du dernier alinéa de l'article 33.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du Haut Conseil des Français de l'étranger.

Article 33 ter

(Conforme)

CHAPITRE III - DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Article 33 quater

Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Article 33 quinquies

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 33 quater , le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.

CHAPITRE III BIS - FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 33 sexies A

Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est applicable, dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.

Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1 dudit code.

Les montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

CHAPITRE IV -OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

Article 33 sexies

Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.

Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable.

Article 33 septies

(Conforme)

CHAPITRE V - OPÉRATIONS DE VOTE

Article 33 octies

Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.

Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour l'application de l'article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateurs.

Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi qui précède le scrutin devant l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de leur circonscription électorale. Ce dernier leur remet le matériel de vote. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe pré-numérotée, fermée et sécurisée. L'électeur signe cette enveloppe ainsi que la liste d'émargement sur laquelle figure le numéro de l'enveloppe. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire signe et remet à l'électeur le récépissé de dépôt sur lequel figure le nom du votant, le numéro de l'enveloppe, la date et l'heure du vote. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert de l'enveloppe au bureau de vote à Paris, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'État.

Chaque liste peut désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre l'ensemble des opérations de vote.

Article 33 nonies

(Conforme)

CHAPITRE VI -VOTE PAR PROCURATION

Article 33 decies

(Conforme)

CHAPITRE VII

Conditions d'application

Article 33 undecies

(Conforme)

Article 33 duodecies A

(Supprimé)

Article 33 duodecies

Les infractions définies aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 330-16 du même code.

Article 33 terdecies

(Conforme)

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « L'Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

II (nouveau) . - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 214-12-1, les mots : « L'Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;

2° Au début du 2° de l'article L. 452-6, les mots : « De l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « Du Haut Conseil » ;

3° À l'article L. 452-9, les mots : « l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil » ;

4° Au début du dernier alinéa de l'article L. 822-1, les mots : « L'Assemblée » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil ».

III (nouveau) . - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l'article L. 766-5, les mots : « l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 766-6, les mots : « de l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil » ;

bis (nouveau) À l'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII, les mots : « de l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil » ;

3° À l'article L. 766-8-1 A, les mots : « de l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil ».

IV (nouveau) . - Le code du service national est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l'article L. 114-13, les mots : « de l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil » ;

2° À la seconde phrase de l'article L. 122-20, les mots : « de l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil ».

V (nouveau) . - À l'article 5 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, les mots : « à l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil ».

Article 35

Le 9° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger. »

Article 35 bis

(Conforme)

Article 36

(Suppression conforme)

Article 37

I. - En application du premier alinéa de l'article 29 bis , les premières élections des conseillers et délégués consulaires ont lieu en juin 2014.

À compter de ces élections, il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée des Français de l'étranger.

II (nouveau) . - A. - Le chapitre II du titre I er , à l'exception de l'article 29, entre en vigueur le jour de la première réunion du Haut Conseil des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 octobre 2014.

B. - À compter des élections mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les articles 1 er A, 1 er bis à 1 er quinquies et 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont abrogés et le second alinéa de l'article 7 et le dernier alinéa de l'article 8 de la même loi sont supprimés. En cas d'application de l'article 8 bis de ladite loi, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par cette même loi.

C. - Les articles 1 er et 2 à 6 ainsi que les articles 8 ter à 10 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés et le premier alinéa de l'article 7 et les trois premiers alinéas de l'article 8 de la même loi sont supprimés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

D. - L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

ANNEXE

Tableau annexé aux articles 29 terdecies et 29 vicies du projet de loi

Délimitation des circonscriptions électorales et répartition des sièges

Circonscriptions pour l'élection des membres du Haut Conseil des Français de l'étranger

Nombre de sièges

Circonscriptions pour l'élection des conseillers consulaires

Circonscriptions consulaires

Amérique

19

Canada - 1 ère circonscription

Vancouver, Calgary

Canada - 2 ème circonscription

Toronto

Canada - 3 ème circonscription

Québec

Canada - 4 ème circonscription

Montréal, Moncton, Halifax

États-Unis - 1 ère circonscription

Atlanta

États-Unis - 2 ème circonscription

Boston

États-Unis - 3 ème circonscription

Houston, La Nouvelle-Orléans

États-Unis - 4 ème circonscription

Chicago

États-Unis - 5 ème circonscription

Miami

États-Unis - 6 ème circonscription

Washington

États-Unis - 7 ème circonscription

Los Angeles

États-Unis - 8 ème circonscription

San Francisco

États-Unis - 9 ème circonscription

New York

Costa Rica, Honduras, Nicaragua

San José, Tégucigalpa, Managua

Panama, Cuba, Jamaïque

Panama, La Havane, Kingston

Haïti

Port-au-Prince

Guatémala, Salvador

Guatémala, San Salvador

République dominicaine

Saint-Domingue

Mexique

Mexico

Bolivie

La Paz

Paraguay

Assomption

Équateur

Quito

Vénézuéla, Sainte-Lucie,
Trinité-et-Tobago

Caracas, Castries, Port d'Espagne

Uruguay

Montévidéo

Pérou

Lima

Brésil - 1 ère circonscription
(avec Suriname)

Brasilia, Récife, Paramaribo

Brésil - 2 ème circonscription

Rio de Janeiro

Brésil - 3 ème circonscription

Sao Paulo

Colombie

Bogota

Chili

Santiago

Argentine

Buenos Aires

Europe

51

Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie

Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn

Danemark

Copenhague

Norvège, Islande

Oslo, Reykjavik

Royaume-Uni - 1 ère circonscription

Édimbourg, Glasgow

Royaume-Uni - 2 ème circonscription

Londres

Suède

Stockholm

Irlande

Dublin

Pays-Bas

Amsterdam

Luxembourg

Luxembourg

Belgique

Bruxelles

Andorre

Andorre

Portugal

Lisbonne, Porto

Espagne - 1 ère circonscription

Barcelone

Espagne - 2 ème circonscription

Madrid, Séville, Bilbao

Suisse - 1 ère circonscription

Zurich

Suisse - 2 ème circonscription

Genève

Autriche, Slovaquie, Slovénie

Vienne, Bratislava, Ljubljana

Allemagne - 1 ère circonscription

Berlin, Hambourg

Allemagne - 2 ème circonscription

Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck

Allemagne - 3 ème circonscription

Munich, Stuttgart

Croatie

Zagreb

Serbie

Belgrade

Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro

Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica

Hongrie

Budapest

République tchèque

Prague

Roumanie, Moldavie

Bucarest, Chisinau

Pologne

Varsovie, Cracovie

Chypre

Nicosie

Turquie

Istanbul, Ankara

Monaco

Monaco

Grèce

Athènes, Thessalonique

Italie - 1 ère circonscription (avec Malte)

Rome, Naples, La Valette

Italie - 2 ème circonscription

Milan, Turin, Gênes

Moyen-Orient, Asie centrale et Russie

9

Arménie, Géorgie

Erevan, Tbilissi

Russie, Biélorussie

Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk

Ukraine

Kiev

Jordanie, Irak

Amman, Bagdad, Erbil

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan

Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbé, Tachkent

Arabie saoudite - 1 ère circonscription (avec Yémen)

Djeddah, Sanaa

Arabie saoudite - 2 ème circonscription (avec Koweït)

Riyad, Koweït

Qatar, Bahreïn

Doha, Manama

Émirats arabes unis, Oman

Doubaï, Abou Dabi, Mascate

Liban, Syrie

Beyrouth, Damas

Israël et Territoires palestiniens -1 ère circonscription

Jérusalem

Israël et Territoires palestiniens -2 ème circonscription

Tel-Aviv, Haïfa

Afrique

15

Maroc - 1 ère circonscription

Tanger

Maroc - 2 ème circonscription

Fès

Maroc - 3 ème circonscription

Agadir

Maroc - 4 ème circonscription

Marrakech

Maroc - 5 ème circonscription

Rabat

Maroc - 6 ème circonscription

Casablanca

Algérie - 1 ère circonscription

Oran

Algérie - 2 ème circonscription

Annaba

Algérie - 3 ème circonscription

Alger

Égypte

Le Caire, Alexandrie

Tunisie, Libye

Tunis, Tripoli

Niger

Niamey

Mauritanie

Nouakchott

Guinée

Conakry

Burkina Faso

Ouagadougou

Bénin

Cotonou

Togo, Ghana

Lomé, Accra

Mali

Bamako

Côte d'Ivoire

Abidjan

Sénégal, Guinée-Bissao, Cap-Vert

Dakar, Bissao, Praia

Angola

Luanda

Cameroun, Guinée équatoriale

Douala, Yaoundé, Malabo

Congo

Pointe-Noire, Brazzaville

Gabon

Libreville, Port-Gentil

Républicaine centrafricaine

Bangui

Nigéria

Lagos, Abuja

République démocratique du Congo

Kinshasa

Tchad

Ndjamena

Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud

Addis Abeba, Khartoum, Djouba

Comores

Moroni

Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwé

Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Hararé

Djibouti

Djibouti

Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana

Johannesbourg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone

Maurice, Seychelles

Port-Louis, Victoria

Madagascar

Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave

Asie-Océanie

8

Inde - 1 ère circonscription (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka)

New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo

Inde - 2 ème circonscription

Pondichéry

Thaïlande, Birmanie

Bangkok, Rangoun

Malaisie, Brunei

Kuala Lumpur,
Bandar Seri Begawan

Cambodge

Phnom Penh

Indonésie

Jakarta

Laos

Vientiane

Philippines

Manille

Vietnam

Hô Chi Minh-Ville, Hanoï

Singapour

Singapour

Chine - 1 ère circonscription

Canton, Wuhan, Chengdu

Chine - 2 ème circonscription
(avec Mongolie et Corée du Nord)

Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang

Chine - 3 ème circonscription

Hong Kong

Chine - 4 ème circonscription

Shanghai

Corée du Sud, Taïwan

Séoul, Taipei

Japon

Tokyo, Kyoto

Vanuatu

Port-Vila

Nouvelle-Zélande

Wellington

Australie, Fidji,
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Canberra, Port Moresby

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 14 mai 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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