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N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2013

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité d' extradition entre la République française et la République du Pérou ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 février 2013, le ministre des affaires étrangères, M. Laurent FABIUS, et le ministre des relations extérieures du Pérou, M. Rafael RONCAGLIOLO, ont signé, à Lima, un traité d'extradition.

L'histoire de la coopération judiciaire entre la France et le Pérou est ancienne. En effet, dès 1874, nos deux pays choisissaient de se lier par une convention bilatérale d'extradition. Plus récemment, la France et le Pérou faisaient le choix commun d'adhérer à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide des Nations unies, comme la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000 ou la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

En marge de ces instruments particuliers, afin d'établir une collaboration plus efficace entre leurs autorités respectives dans la recherche de la preuve pénale, la France et le Pérou ont conclu, le 15 novembre 2012, une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale.

Désireux de jeter également les bases d'une coopération renforcée et modernisée dans le domaine de l'extradition, la France et le Pérou ont choisi de conclure le présent traité qui vient se substituer, en l'abrogeant, à la convention d'extradition de 1874.

L' article 1 er énonce d'abord l'engagement de principe des États contractants de se livrer réciproquement les personnes qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l'autre État pour une infraction donnant lieu à extradition.

L' article 2 définit les infractions donnant lieu à extradition, à savoir celles punies, en vertu des lois des deux États contractants, d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an. Dans l'hypothèse où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une condamnation, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois. Le texte précise qu'un comportement délictueux peut donner lieu à extradition, même si les lois des États contractants classent celui-ci dans des catégories d'infractions différentes ou le qualifient en des termes différents.

Le paragraphe 4 traite de l'extradition accessoire en offrant la possibilité à l'État saisi d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux États contractants mais dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil susmentionnées, d'accorder également l'extradition pour ces dernières.

Le paragraphe 5 énonce enfin la règle d'inopposabilité des spécificités fiscales nationales en matière d'extradition.

L' article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée pour les infractions considérées par l'État requis comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme politiques, l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille, le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre et les infractions, en particulier celles de nature terroriste, pour lesquelles l'obligation d'extrader découle d'un traité multilatéral applicable aux deux États contractants.

Le texte stipule ensuite que la remise est également refusée lorsque l'État requis a des motifs fondés de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques, de sexe ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

En application des alinéas suivants du même article, l'extradition n'est pas davantage accordée lorsque le jugement motivant la demande d'extradition a été prononcé par défaut et que l'État requérant n'accorde pas les garanties suffisantes que la personne réclamée aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence. La remise est aussi refusée en présence d'une infraction exclusivement militaire ou lorsque la personne réclamée a été condamnée ou est appelée à être jugée par un tribunal d'exception. En outre, la demande d'extradition doit être refusée si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'État requis pour l'infraction motivant la demande d'extradition ou si l'action pénale ou la peine se trouve prescrite d'après la législation de l'un ou l'autre des États contractants.

L' article 4 liste les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans l'État requis à l'encontre de la personne réclamée pour la ou les infractions concernées. De même, l'extradition peut être refusée lorsque l'infraction a été commise sur le territoire d'un État tiers et que l'État requis ne connaît pas de critère de compétence extraterritoriale semblable à celui mis en avant dans la demande. Elle peut également être rejetée lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour la ou les infractions à l'origine de la demande de remise. En outre, elle peut être refusée si l'infraction concernée est considérée, selon la législation de l'État requis, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire. En pareille hypothèse, l'État doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé. Enfin, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée si l'État requis considère que la remise de la personne réclamée serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé.

L' article 5 règle la question de l'extradition des nationaux, les États contractants ayant la faculté de refuser l'extradition de leurs propres ressortissants. En cas de refus de remise fondé uniquement sur la nationalité, laquelle s'apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée, l'État requis doit, à la demande de l'État requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires, l'État requis informant ultérieurement l'État requérant de la décision intervenue.

L' article 6 énonce que l'extradition n'est pas accordée lorsque l'infraction qui la motive est punie de la peine de mort, sauf pour l'État requérant à offrir des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.

Les articles 7 et 8 règlent les questions de forme et de contenu des demandes. Les demandes d'extradition sont formulées par écrit et transmises par la voie diplomatique. Dispensées de légalisation ou formalité analogue, elles doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État requis. Les demandes doivent comporter les renseignements suffisants pour permettre l'identification et la localisation de la personne réclamée. Elles doivent aussi contenir un exposé des faits motivant la demande d'extradition, outre le texte des dispositions légales définissant et réprimant l'infraction. Les demandes doivent aussi contenir le texte des dispositions légales régissant la prescription de l'action pénale ou de la peine. Elles doivent au surplus contenir l'original ou la copie du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation, outre, le cas échéant, une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat restant à purger. Enfin si, en application du présent traité, l'État requis sollicite un complément d'informations ou de documents pour statuer sur une demande, le texte prévoit que ces éléments doivent être fournis dans un délai maximum de quarante-cinq jours.

L' article 9 régit la procédure d'arrestation provisoire applicable en cas d'urgence . Transmise par la voie diplomatique, directement entre le ministère de la Justice de la République française et le parquet de la Nation - ministère public de la République du Pérou ou par le canal d'Interpol, la demande d'arrestation provisoire doit être formulée par écrit. Elle doit contenir les informations suffisantes pour identifier et localiser la personne et connaître la nature des faits qui lui sont reprochés. Elle doit aussi comporter l'engagement d'envoyer ultérieurement une demande formelle d'extradition, outre la déclaration de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation. L'État requis donne suite à la demande d'arrestation provisoire conformément à sa législation et l'État requérant est informé sans délai de la décision prise. Dans tous les cas, l'arrestation provisoire doit prendre fin si la demande d'extradition ne parvient pas à l'État requis dans les quatre-vingt jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L' article 10 rappelle que l'État requis traite la demande d'extradition, conformément à sa législation et au présent traité, avant de communiquer, dans les meilleurs délais, sa décision à l'État requérant. Le texte précise ensuite les conditions encadrant la remise, lorsque celle-ci est accordée. Celle-ci doit en principe avoir lieu, sauf cas de force majeure, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date convenue entre les États contractants. À défaut, la personne réclamée est remise en liberté et son extradition peut par la suite être refusée pour les mêmes faits.

Le paragraphe 5 du même article prévoit que si l'extradition est refusée, intégralement ou en partie, l'État requis doit fournir une explication motivée de ce refus et, à la demande de l'État requérant, remettre une copie de la décision.

Lorsque la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou purge une peine, l' article 11 prévoit la possibilité, pour l'État requis, de différer la remise ou de décider d'une remise à titre temporaire.

L' article 12 règle les hypothèses de concours de demandes, l'État requis étant invité à tenir compte, dans sa décision, d'un faisceau d'éléments, en particulier l'existence ou non d'un traité d'extradition, la chronologie des demandes, le lieu de commission de l'infraction ou encore la nationalité de la personne réclamée.

L' article 13 traite de la remise d'objets. Dans les limites autorisées par sa législation, l'État requis peut saisir et remettre les objets, documents et preuves liés à l'infraction donnant lieu à l'extradition. Le décès, la disparition ou la fuite de la personne réclamée ne font pas obstacle à une telle la remise. Sont par ailleurs prévues, la possibilité d'une remise différée ou temporaire des biens et la nécessaire préservation des droits de l'État requis ou des tiers sur ces éléments.

Les articles 14 et 15 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent les ré-extraditions éventuelles. L'État requérant ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieure à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, ou la ré-extrader vers un État tiers, sauf consentement expresse de l'État qui a livré la personne ou lorsque cette dernière, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant, ne l'a pas fait dans les trente jours ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

Le texte réserve toutefois expressément la possibilité pour l'État requérant de prendre les mesures nécessaires pour expulser la personne concernée, interrompre ou suspendre un délai de prescription ou recourir à une procédure par défaut.

En cas de modification de la qualification légale des faits pour lesquels une personne a été extradée, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent traité, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et n'est pas punissable de la peine de mort, sauf à faire application des dispositions de l'article 6 du texte.

L' article 16 envisage l'hypothèse où la personne réclamée consent à être remise à l'État requérant. En pareil cas, l'État requis, conformément à son droit interne, statue sur la remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, la personne réclamée devant être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.

L' article 17 fixe les règles applicables au transit par le territoire de l'un des États contractants d'une personne remise à l'autre État contractant par un État tiers. Ce transit peut être refusé dans tous les cas de refus d'extradition et pour des raisons d'ordre public. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit aérien.

L' article 18 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition.

L' article 19 énonce que le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations de chaque État contractant établis dans tout autre traité, convention ou accord.

Les articles 20 à 26 , de facture classique, fixent les modalités de consultations, règlement des différends, application dans le temps, amendements, durée, entrée en vigueur et dénonciation du présent traité.

L' article 27 , enfin, vient abroger expressément la convention bilatérale d'extradition du 30 septembre 1874, en réservant cependant l'applicabilité de celle-ci jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent traité.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 décembre 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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