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N° 155

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 décembre 2014

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour 2014 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2353 , 2392 , 2408 et T.A. 447

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :

Prévision d'exécution 2014

Solde structurel (1)*

-2,4

Solde conjoncturel (2)**

-1,9

Mesures exceptionnelles (3)*

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)**

-4,4

* En points de produit intérieur brut potentiel.

** En points de produit intérieur brut.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er

I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

Région

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Une fraction du produit revenant à l'État de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 67 374 700 € en 2014.

II. - Les modalités d'affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 1 er ter (nouveau)

I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1 er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1 er janvier 2008.

5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1 er janvier 2008.

6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011.

7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1 er , 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

Départements

Fraction
(en %)

[col. A]

Diminution du produit versé
(en euros)
[col. B]

Montant
à verser
(en euros)
[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,066887

Aisne

0,963790

Allier

0,765191

Alpes-de-Haute-Provence

0,553692

Hautes-Alpes

0,414429

13 099

13 099

Alpes-Maritimes

1,591335

Ardèche

0,750012

Ardennes

0,655418

Ariège

0,394996

Aube

0,722389

Aude

0,735679

Aveyron

0,768185

Bouches-du-Rhône

2,297391

Calvados

1,118246

Cantal

0,577176

Charente

0,622463

-15 540

-15 540

Charente-Maritime

1,016813

15 540

15 540

Cher

0,641152

Corrèze

0,744820

Corse-du-Sud

0,219409

Haute-Corse

0,207307

4 508

4 508

Côte-d'Or

1,120969

Côtes-d'Armor

0,912865

Creuse

0,427727

Dordogne

0,770287

Doubs

0,859049

Drôme

0,825364

Eure

0,968311

Eure-et-Loir

0,838451

Finistère

1,038671

Gard

1,065858

Haute-Garonne

1,638838

Gers

0,462879

10 154

10 154

Gironde

1,780762

Hérault

1,283690

Ille-et-Vilaine

1,181332

Indre

0,592447

84

84

Indre-et-Loire

0,964442

Isère

1,808423

Jura

0,701421

Landes

0,736850

Loir-et-Cher

0,602617

Loire

1,098675

110

110

Haute-Loire

0,599445

Loire-Atlantique

1,519417

Loiret

1,083689

Lot

0,610337

Lot-et-Garonne

0,522098

Lozère

0,412044

Maine-et-Loire

1,164807

Manche

0,958936

Marne

0,920914

Haute-Marne

0,592322

Mayenne

0,541812

Meurthe-et-Moselle

1,041747

15 105

15 105

Meuse

0,540445

Morbihan

0,918005

Moselle

1,549356

Nièvre

0,620542

Nord

3,070156

10 070

10 070

Oise

1,107423

Orne

0,693362

Pas-de-Calais

2,176309

Puy-de-Dôme

1,413957

Pyrénées-Atlantiques

0,964170

Hautes-Pyrénées

0,577302

Pyrénées-Orientales

0,688095

33 285

33 285

Bas-Rhin

1,353372

110

110

Haut-Rhin

0,905568

7 655

7 655

Rhône

1,984744

Haute-Saône

0,455547

Saône-et-Loire

1,029840

Sarthe

1,039495

Savoie

1,140457

Haute-Savoie

1,274884

Paris

2,393758

Seine-Maritime

1,699553

Seine-et-Marne

1,886568

Yvelines

1,732922

Deux-Sèvres

0,646339

Somme

1,069157

Tarn

0,667933

10 206

10 206

Tarn-et-Garonne

0,436774

Var

1,335919

Vaucluse

0,736536

Vendée

0,931651

Vienne

0,669737

Haute-Vienne

0,611332

Vosges

0,745208

Yonne

0,760264

Territoire de Belfort

0,220445

Essonne

1,513086

Hauts-de-Seine

1,981082

5 538

5 538

Seine-Saint-Denis

1,912939

Val-de-Marne

1,514027

Val-d'Oise

1,575981

Guadeloupe

0,693233

-58 338

-58 338

Martinique

0,515071

60 252

60 252

Guyane

0,332142

-60 252

-60 252

La Réunion

1,441034

Total

100

-134 130

185 716

51 586

V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1 er janvier 2010.

2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.

3. Il est versé en 2014 à la région Nord-Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1 er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'État de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :

(En euros)

Régions

Montant à verser (col. A)

Montant à verser (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Montant
à verser
(col. D)

Total

Alsace

18 924

18 924

Aquitaine

58 991

11 469

70 460

Auvergne

10 896

10 896

Bourgogne

8 029

8029

Bretagne

1 316

2 867

4 183

Centre

20 071

20 071

Champagne-Ardenne

7 455

7 455

Corse

Franche-Comté

5 161

5 161

Île-de-France

43 584

43 584

Languedoc-Roussillon

21 792

21 792

Limousin

Lorraine

13 763

13 763

Midi-Pyrénées

25 215

30 394

55 609

Nord-Pas-de-Calais

30 298 753

29 820

30 328 573

Basse-Normandie

4 014

4 014

Haute-Normandie

4 588

4 588

Pays de la Loire

4 991

17 778

22 769

Picardie

6 308

6 308

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

25 806

25 806

Rhône-Alpes

32 688

32 688

Total

1 316

89 197

30 298 753

315 407

30 704 673

Article 2

I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.

II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

III. - L'article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après les mots : « aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

2° À la première phrase du III, les taux : « 15 % » et « 35 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 25 % ».

IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 3

Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

Article 3 bis (nouveau)

À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ».

Article 3 ter (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

II. - L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

«

(En euros)

Communes

Dotation globale garantie en 2014

Acoua

1 180 119

Bandraboua

2 569 836

Bandrele

2 361 783

Bouéni

1 338 343

Chiconi

1 320 064

Chirongui

2 076 313

Dembeni

2 972 746

Dzaoudzi

2 701 765

Kani-Kéli

1 436 539

Koungou

4 182 430

Mamoudzou

10 001 876

Mtsangamouji

1 562 950

Mtzamboro

1 587 805

Ouangani

1 717 571

Pamandzi

1 610 044

Sada

1 674 386

Tsingoni

2 683 734

« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.

« Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies ci-dessus est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. » ;

2° Le III est abrogé.

II. - Le I de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

III. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1 er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

IV. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 4

Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-8 099

-3 091

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-1 888

-1 888

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-6 211

-1 203

Recettes non fiscales

-176

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-6 387

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

261

Montants nets pour le budget général

-6 648

-1 203

-5 445

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-6 648

-1 203

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1

-1

Comptes de concours financiers

445

-625

1 070

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 069

Solde général

-4 376

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

76,3

Dont déficit budgétaire

88,3

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

Total

183,6

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

3,3

Variation des dépôts des correspondants

-1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

1,6

Autres ressources de trésorerie

5,2

Total

183,6

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 795 418 048 € et à 1 693 668 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 459 917 646 € et à 4 784 821 081 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 7

Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

Article 10

À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

Article 11

I. - Les six derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1 er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;

« 2 e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3 e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »

II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1 er avril 2015.

Article 12

L'article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1 er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

2° À compter du 1 er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

Article 12 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-7-1. - Pour l'application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.

III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.

Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en oeuvre de ces dispositions.

La mise en oeuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.

IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.

Article 12 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

2° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :

« Le taux de cotisation est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;

« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ;

3° Après le mot : « déductible », la fin de l'article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;

4° L'article L. 6331-56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;

b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;

c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »

Article 12 quater (nouveau)

I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :

1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;

3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II bis de de la section IX du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G . - Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti . » ;

B. - Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A . - Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies .

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » ;

C. - Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies -0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies- 0 AA . - Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1 er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;

D. - L'article 1734 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

II. - Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 81 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;

B. - L'article L. 85 ainsi rédigé :

« Art. L. 85 . - Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

III. - A. - Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1 er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. - Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

C. - Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1 er janvier 2015.

Article 13 bis (nouveau)

I. - À la fin du 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».

II. - Le I s'applique aux sociétés d'investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l'imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1 er juillet 2015. L'impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.

Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1 er juillet 2015. Pour l'appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1 er juillet 2015 sont prises en compte.

Article 13 ter (nouveau)

L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un État étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou » ;

2° Le 3° du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du d , les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».

Article 13 quater (nouveau)

Le 2° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes ».

Article 13 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.

Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining ) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.

Article 13 sexies (nouveau)

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts.

Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.

Article 14

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter , 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis , » ;

B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

C. - L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;

D. - L'article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. » ;

E. - L'article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

F. - L'article 235 ter ZE est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

G. - Après l'article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. - I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.

« B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

« 3° L'Agence française de développement.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

« IV. - La taxe est exigible le 30 avril.

« V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« B. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.

« B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

« C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

« VIII. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. »

II. - A. - Les A à E et le 2° du F du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. - Le G du I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

C. - L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2019.

D. - L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1 er janvier 2029.

Article 14 bis (nouveau)

I. - La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

«

14,03

14,03

14,03

»

II. - Au dernier alinéa du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2015 d'un abattement du tiers ».

III. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 sexies est abrogé ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 sexies , » est supprimée.

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-23 est abrogé ;

(nouveau) Le XI de l'article L. 542-6 est abrogé.

III. - A. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

B. - Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 15 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et du 2 ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.

Article 16

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - (Supprimé)

B. - Au A du II de l'article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 » ;

C. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rétabli :

« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d'habitation fixé dans les conditions qui précèdent.

« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;

D et E. - (Supprimés)

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 1636 B sexies du même code.

III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. » ;

2° Après les mots : « lorsqu'elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. »

II. - L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

1° À la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

2° À la fin du premier alinéa du XVI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Au B du XVIII, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application des 1° ou 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1 er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques.

IV (nouveau) . - Le 1° A du II s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 18

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. - Le III de l'article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. - L'article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

bis (nouveau) Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

2° À la dernière phrase du a du 1, au a du 2 et au premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

bis (nouveau) À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application du 5° du présent V », les mots : « au 1 er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. - L'article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans... (le reste sans changement) . » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. - Le 1° des I et III de l'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. - Le I de l'article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. - Le I de l'article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

G bis (nouveau) . - Le III de l'article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. - Le VI de l'article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

I bis (nouveau) . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l'article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II. - Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

III. - Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. - Le 3° du C du I et le II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2014.

Article 19

Les huitième à onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage «alimentation en eau potable» due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage «alimentation en eau potable» due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° Le plan d'actions a été établi ;

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu audit article L. 2224-7-1. »

Article 20

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. - L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. - L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. - Le I s'applique à la taxe due à compter du 1 er janvier 2016.

Article 20 bis (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2333-54 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l'article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

B. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

C. - L'article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ;

D. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

E. - Après l'article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-3. - I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2.

« II. - Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ;

« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'oeuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

« b) Mettre en oeuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'oeuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

« d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

« III. - Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

« IV. - Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses suivantes :

« A. - Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de ces personnels ;

« B. - Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d'un plafond déterminé à partir d'un nombre maximal d'heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

« C. - Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l'organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

« D. - Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation :

« 1° Les dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

« 2° Les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;

« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation ;

« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d'impôt ;

« 7° Les dépenses d'électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s'y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

« E. - Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d'un crédit ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

« V. - Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les recettes suivantes :

« 1° Les recettes de billetterie ;

« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l'État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

« 4° Les subventions privées ;

« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

« VI. - Le montant du crédit d'impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés, respectivement, aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

« VII. - Le montant du crédit d'impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« IX. - Le crédit d'impôt est supporté par :

« 1° Le budget de l'État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56 affecté à l'État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s'impute le crédit d'impôt ;

« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

F. - L'article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-56. - Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

« L'assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Le produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d'un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.

« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

G. - L'article L. 2333-57 est abrogé ;

H. - Le 4° du I de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;

2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

I. - Au 4° du I de l'article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

J. - À l'article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

II. - Au 1° de l'article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 2333-56 ».

III. - Après l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :

« Art. L. 172 H. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

IV. - Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

« Art. L. 422-12. - Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 422-13. - Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

V. - A. - Les quatorze premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 sont supprimés.

B. - Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

C. - L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l'abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

VI. - Les I à V entrent en vigueur le 1 er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1 er novembre 2015.

Article 20 ter (nouveau)

Le second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 €, aux communes qui sont propriétaires d'un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu'aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d'un ou de plusieurs de hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».

Article 20 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :

« Art. 795 B. - Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l'État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Après l'article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. - À compter du 1 er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d'appartenir à l'établissement public foncier. » ;

3° Le B de l'article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :

« k . Les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.

Article 20 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° ».

II. - Au cinquième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « et 2014 » sont remplacés par les années : « , 2014, 2015 et 2016 ».

Article 20 sexies (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».

Article 20 septies (nouveau)

I. - Au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 octies (nouveau)

À l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1 er décembre 2014 ».

Article 20 nonies (nouveau)

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 21

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

B. - L'article 44 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour les exercices clos du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

C. - L'article 44 septies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros .

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale concernée.

« 6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. À défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;

7° Le VIII est abrogé ;

D. - L'article 44 quindecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

E. - Au e et à la première phrase du f du I quater de l'article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;

F. - L'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Après le mot : « régionale », la fin est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

G. - L'article 1465 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l'exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. - Le premier alinéa du IV de l'article 1465 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

I. - L'article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1465 ne s'applique pas au présent article. » ;

J. - Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l'article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »

II. - A. - Le b du 3° du A, le troisième alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2014.

B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er juillet 2014.

Article 22

I. - L'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

a bis ) (nouveau) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II. - Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2015.

III (nouveau) . - Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine - territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines - territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

Article 22 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 C bis , il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1 er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1 er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2015 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

2° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies , il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies . - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies , le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1 er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies , après la référence : « 1383 C bis , », est insérée la référence : « 1383 C ter , » ;

4° Au V de l'article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II. - A. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 23

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter ) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des oeuvres ; »

c) Au a du 2°, après le mot : « export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d'euros ».

II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 24

Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Organismes chargés
de l'organisation d'une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. - I. - Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;

« b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres I er à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.

« II. - La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.

« III (nouveau) . - Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. »

Article 25

I. - Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après le mot : « chargée », sont insérés les mots : « , sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « D'une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Au b , les mots : « D'autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

3° Après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater ) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l'option prévue au II de l'article 1695 ; »

4° Au début du c , le mot : « Enfin, » est supprimé ;

B. - L'article 1695 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu'elles sont titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.

« L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. »

III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2015.

Article 25 bis (nouveau)

Au b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

Article 25 ter (nouveau)

Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts sont supprimées.

Article 25 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 726 est supprimé ;

2° À l'article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 26

I. - Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est supprimée.

II. - L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

Article 27

Après le 2° du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en oeuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'État dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

Article 27 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 terdecies -0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues aux c , c bis et d , ainsi que celles prévues au 3°, à l'exception de celle prévue au c . La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :

« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d'influence ;

« - les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;

« - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement et du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. » ;

2° Le I de l'article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que celles prévues au 3, à l'exception de celle prévue au c . La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :

« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d'influence ;

« - les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;

« - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement ou du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. »

Article 27 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l'article 244 bis A lorsqu'elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° L'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

« 2. Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

3° Au V de l'article 1529, la référence : « de l'avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2015.

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :

« Art. 795-0 A . - I. - Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

« II. - Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. » ;

B. - Au dernier alinéa de l'article 777, la référence : « à l'article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;

C. - Au second alinéa de l'article 885 G ter et au II de l'article 990 J, après la référence : « de l'article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A » ;

D. - Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : « , 795-0 A ».

II. - Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. » ;

2° L'article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. » ;

3° Le IV de l'article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt ».

II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. - Le 3° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2015.

D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 223 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - Une société, ci-après désignée par les mots : «société mère», peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : «sociétés du groupe», ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : «sociétés intermédiaires», détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les mots : «société mère», dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : «entité mère non résidente», directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : «sociétés étrangères», peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l'entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l'entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

c) À l'avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d'une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente » ;

8° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

B. - Au premier alinéa du I de l'article 223 A bis , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l'article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l'article 223 A » ;

C. - L'article 223 B est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d'une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente » ;

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d'une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente » ;

D. - Le dernier alinéa de l'article 223 D est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

E. - Au second alinéa de l'article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

F. - L'article 223 F est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente » ;

G. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d'apport par une entité mère non résidente, l'opération répond aux conditions prévues à l'article 210 B et au 2 de l'article 115 » ;

H. - Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les quatre premiers alinéas du présent c s'appliquent :

« 1° Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu'une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, sous réserve qu'un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l'article 223 A » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cinq premiers alinéas du présent d s'appliquent :

« 1° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 2° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues au premier ou du deuxième alinéa dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d . » ;

3° Le e est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des premier à quatrième alinéas » ;

- après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A » ;

b ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. » ;

4° Le g est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« De même, lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

5° Le h est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

6° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j , l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d'un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

I. - Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

J. - Le troisième alinéa de l'article 223 S est ainsi modifié :

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

K. - Au 2° du I de l'article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

L. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 1693 ter , les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. - Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 30 ter (nouveau)

I. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies , à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 30 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

B. - L'article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. - L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

D. - L'article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

E. - À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies -0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

F. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter , la référence : « , II bis » est supprimée ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis , II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

G. - L'article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. - L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

I. - L'article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

J. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis , les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

K. - Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. - L'article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. - L'article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. - L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A. - Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

B. - À la fin du IV, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

III. - A. - Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2014.

B. - Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

Article 30 quinquies (nouveau)

I. - Le 4° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30 sexies (nouveau)

I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « d'intérêt légal ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2015.

Article 30 septies (nouveau)

I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis , majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis . »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30 octies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;

2° Le I de l'article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité. » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;

4° L'article 223 T est ainsi rétabli :

« Art. 223 T. - Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Article 30 nonies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 145 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

« a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d'une société afférents à une activité non soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

« b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

« d) Aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A ;

« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35. » ;

b) Le 7 est abrogé ;

2° L'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 est supprimé ;

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l'article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l'État où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet État ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30 decies (nouveau)

I. - Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Article 30 undecies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du V de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de détention couverte par l'option est décomptée à partir de la date de début d'exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l'article 209-0 B par l'entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l'intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 30 duodecies (nouveau)

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise exploite sous pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu'elle s'engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option.

« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b . Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d'opérations de location avec option d'achat ; »

3° Aux neuvième, onzième ( a ) et douzième ( b ) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

4° Le dernier alinéa ( c ) est abrogé.

II. - Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III. - Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

Article 30 terdecies (nouveau)

I. - Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

II. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 30 quaterdecies (nouveau)

I. - L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« III. - 1. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La condition mentionnée au b du 1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I. »

II. - Au II de l'article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d' » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

Article 30 quindecies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est porté à 30 % pour les oeuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d'euros. » ;

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° L'article 220 quaterdecies , dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au VI, le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 30 sexdecies (nouveau)

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - L'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° La dernière phrase du III est supprimée.

Article 30 septdecies (nouveau)

I. - Après l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

« Art. L. 62 A. - Les bénéfices transférés, au sens de l'article 57, ou les produits mentionnés à l'article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d'entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l'objet de la qualification de revenus distribués ;

« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribués n'est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »

II. - La mise en oeuvre de la procédure prévue au I fait l'objet d'un complément au rapport d'information prévu à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Article 30 octodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l'État de la rupture unilatérale à son initiative, avant le 31 décembre 2014, pour une prise d'effet le 1 er janvier 2016, afin de respecter le préavis d'un an, des contrats des six sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées en 2006, de délégation des missions du service public autoroutier.

Article 31

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-69 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'État déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

bis (nouveau) L'article L. 2333-74 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du I de l'article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le I de l'article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. - », est insérée la mention : « A. - » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - L'État déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

(nouveau) À l'article L. 2531-10, après le mot : « application », est insérée la référence : « du A ».

Article 31 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. - I. - Une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant, au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. - La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »

Article 31 ter (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds est géré par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l'article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 31 quater (nouveau)

I. - Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » ;

2° Les II à IV sont abrogés.

II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015.

Article 31 quinquies (nouveau)

L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».

Article 31 sexies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 112 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée :

« Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. » ;

B. - La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l'article 120 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112. » ;

C. - Au début du 6 du II de l'article 150-0 A, les mots : « Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;

D. - L'article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;

2° Le C du 1 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis , 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ;

3° Après le mot : « rachetés », la fin du 8 ter est supprimée ;

E. - À l'article 160 quater , après la référence : « f », est insérée la référence : « du I » ;

F. - Le second alinéa de l'article 161 est supprimé ;

G. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après la référence : « 57, », sont insérées les références : « 108 à 117, ».

II. - À l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1 er janvier 2015.

Article 31 septies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II ter de l'article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'échéance de ces bons ou contrats. » ;

B. - Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

« Art. 125 ter. - La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus. » ;

C. - Le 5 du I de l'article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;

D. - Le II bis de l'article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;

E. - Le I ter de l'article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;

F. - Après l'article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

« Art. 990 I bis. - I. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter .

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

« II. - Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

« III. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l'enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »

III. - Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1 er janvier 2016.

Article 31 octies (nouveau)

I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

« 1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

« 2° Ou dont les associés sont membres d'une même famille, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques.

« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. »

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2015 au titre d'immeubles bénéficiant d'une autorisation ou ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux à compter de cette même date.

Article 31 nonies (nouveau)

Au c du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « euros », sont insérés les mots : « ou, lorsque le budget de production de l'oeuvre est inférieur à 2 millions d'euros, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget ».

Article 31 decies (nouveau)

I. - À compter du 1 er avril 2015, le I de l'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

« Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. »

II. - À compter du 1 er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé : « 3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui... (le reste sans changement). » ;

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot  « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».

III. - Au III de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à  » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».

IV. - L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° À compter du 1 er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » ;

2° À compter du 1 er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

Article 31 undecies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 568 ter est ainsi rédigé :

« Art. 568 ter. - I. - La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

« II. - Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un autre État, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;

2° Le premier alinéa du 10° de l'article 1810 est ainsi rédigé :

« 10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance. » ;

3° L'article 1811 est ainsi rétabli :

« Art. 1811. - La peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 1810 est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° de ce même article commises en bande organisée. » ;

4° À l'article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : « , 1811 ».

II. - Le III de la section II du chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Droit d'audition

« Art. L. 39 . - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

III. - Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts. »

Article 31 duodecies (nouveau)

Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A. »

Article 31 terdecies (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

»

Article 31 quaterdecies (nouveau)

L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

40

25

Cigares et cigarillos

10

17,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

15

22,5

»

Article 31 quindecies (nouveau)

La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;

2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II : Timbre dématérialisé

« Art. 899 . - Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.

« Il est doté d'un identifiant unique.

« Art. 900 . - Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.

« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.

« Art. 900 A . - La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.

« Art. 900 B . - Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 31 sexdecies (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « et au a de l'article 1732 » est remplacée par les références : « , au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A, ni sur les droits en résultant. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 31 septdecies (nouveau)

I. - À la fin du a du 1° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et certificats coopératifs d'investissement, » sont remplacés par les mots : « , certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - Au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ».

Article 31 octodecies (nouveau)

L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

« R = X x nombre de certificats.

« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

Article 31 novodecies (nouveau)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-2-2. - I. - Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« II. - Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.

« III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

« IV. - Le produit de cette participation est affecté à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;

2° La section 3 du chapitre I er du titre V est complétée par un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-2. - I. - Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« II. - L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

« III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

« IV. - Le produit de cette participation est affecté à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. »

Article 31 vicies (nouveau)

La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-2. - I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.

« II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

« IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.

« VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Article 31 unvicies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 1 du III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

III. - L'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

IV. - Le B du II de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

V. - Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2014.

Article 31 duovicies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2019 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Au deuxième trimestre de l'année 2016, puis au dernier trimestre de l'année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle. »

Article 31 tervicies (nouveau)

I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers mis en oeuvre pour ces opérations.

II. - Le III de l'article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

Article 31 quatervicies (nouveau)

Avant le 1 er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.

II. - GARANTIES

Article 32

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en oeuvre en application de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.

Article 33

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

Article 34

I. - L'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Au I, l'année : « et 2015 » est remplacée par les années : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total » ;

B. - Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.

« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en oeuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

« VII. - Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. - L'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal. » ;

2° Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;

3° Le 6° du même III est abrogé.

III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.

Article 34 bis (nouveau)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations pendant les huit années 2015 à 2022, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;

2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. - Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

Article 35

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.

Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.

II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2016.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 5 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-2 431 000

1101

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

13. Impôt sur les sociétés

-2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés

-2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

26 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

-152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

20 000

1499

Recettes diverses

-107 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

-237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-19 000

1711

Autres conventions et actes civils

30 000

1753

Autres taxes intérieures

-161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 667

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux
(hors paris sportifs)

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

2 100

1799

Autres taxes

-40 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

-32 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

95 075

22. Produits du domaine de l'État

90 000

2202

Autres revenus du domaine public

88 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

2 000

23. Produits de la vente de biens et services

-62 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-62 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-2 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

122 000

2511

Frais de justice et d'instance

6 284

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

-41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 420

2620

Récupération d'indus

-16 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

-11 000

2697

Recettes accidentelles

65 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

609

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

117

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

-555

32. Prélèvement sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

122 913

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

122 913

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

-8 099 674

11

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

13

Impôt sur les sociétés

-2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

-237 220

2. Recettes non fiscales

-175 651

21

Dividendes et recettes assimilées

72 075

22

Produits du domaine de l'État

90 000

23

Produits de la vente de biens et services

-62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

26

Divers

205 520

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

260 919

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

122 913

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

-8 536 244

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2014

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

556 382 869

05

Recettes

556 382 869

Prêts à des États étrangers

-111 308 516

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

-111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

-111 308 516

Total

445 074 353

ÉTAT B

(Article 6 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde

10 893 652

10 893 652

Dont titre 2

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et d'influence

8 885 512

8 885 512

Dont titre 2

797 973

797 973

Français à l'étranger et affaires consulaires

11 907 781

11 051 456

Dont titre 2

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de l'État

104 245 512

15 000

17 323 042

18 637 384

Administration territoriale

13 255 980

13 139 781

Dont titre 2

2 529 107

2 529 107

Vie politique, cultuelle et associative

15 000

15 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

104 230 512

4 067 062

5 497 603

Dont titre 2

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

457 297 915

472 741 428

20 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

457 297 915

472 741 428

Forêt

6 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

197 756

939 756

Aide publique au développement

44 004 633

22 635 546

Solidarité à l'égard des pays en développement

44 004 633

22 635 546

Dont titre 2

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée

500

500

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

7 504 929

7 462 929

Dont titre 2

109 020

109 020

Conseil et contrôle de l'État

0

9 800 381

9 319 840

Conseil d'État et autres juridictions administratives

0

2 850 000

2 500 000

Dont titre 2

0

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental

0

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

6 785 381

6 654 840

Dont titre 2

0

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

Patrimoines

5 000

5 000

Création

16 000

16 000

Défense

250 000 000

250 000 000

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

Direction de l'action du Gouvernement

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental

11 186 898

7 769 939

Dont titre 2

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

1 253 533

2 025 295

Dont titre 2

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

17 075 160

15 104 122

Dont titre 2

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement
et mobilité durables

347 933 651

168 113 101

Infrastructures et services de transports (ligne nouvelle)

1 432 514

1 432 514

Météorologie

280 747

280 747

Prévention des risques

63 624 383

14 223 263

Dont titre 2

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

136 596 007

6 176 577

Dont titre 2

6 176 577

6 176 577

Innovation pour la transition écologique et énergétique

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables

46 000 000

46 000 000

Économie

202 884 202

202 117 908

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme

10 884 202

10 117 908

6 355 829

6 355 829

Dont titre 2

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques

9 157 173

9 092 599

Dont titre 2

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

14 012 895

15 790 019

Dont titre 2

4 679 806

4 679 806

Innovation

192 000 000

192 000 000

Égalité des territoires,
logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

43 806 957

43 806 957

Aide à l'accès au logement

69 828 707

69 828 707

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

17 435 915

Politique de la ville

33 865 958

21 844 469

Dont titre 2

585 885

585 885

Engagements financiers de l'État

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de l'État
(crédits évaluatifs)

20 100 000

20 100 000

Épargne

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de l'élève

30 000

30 000

Internats de la réussite

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole

30 000

30 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

159 808 331

86 084 266

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

105 259 537

41 438 789

Dont titre 2

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

2 457 142

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

28 917 680

4 020 023

Dont titre 2

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de l'État

6 975 017

6 975 017

Fonction publique

5 935 576

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 977 637

1 837 081

Justice

15 000 000

15 000 000

Justice judiciaire

10 000 000

10 000 000

Dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

61 802 266

22 042 210

Emploi outre-mer

25 444 368

22 042 210

Dont titre 2

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer

36 357 898

Politique des territoires

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

15 803 695

21 216 070

Dont titre 2

953 349

953 349

Interventions territoriales de l'État

2 577 981

2 662 049

Provisions

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

343 972 750

343 912 750

Formations supérieures et recherche universitaire (ligne nouvelle)

517 980

517 980

Écosystèmes d'excellence

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de l'aéronautique

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

3 454 770

3 394 770

Relations avec
les collectivités territoriales

2 583 965

2 705 501

11 943 835

0

Concours financiers aux départements (ligne nouvelle)

1 260 943

1 260 943

Concours financiers aux régions (ligne nouvelle)

1 323 022

1 323 022

Concours spécifiques et administration

121 536

11 943 835

0

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

164 462 000

164 462 000

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

11 279 917

11 262 798

Protection maladie

155 100 000

155 100 000

Sécurités

56 208 480

56 208 480

Police nationale

35 000 000

35 000 000

Dont titre 2

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale

17 872 020

17 872 020

Dont titre 2

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières

3 336 460

3 336 460

Solidarité, insertion
et égalité des chances

285 935 290

273 617 266

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

242 639 612

230 321 588

Handicap et dépendance

43 295 678

43 295 678

Égalité entre les femmes et les hommes

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 186 054

9 976 354

Dont titre 2

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport

0

0

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative

200 000

200 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à l'emploi

22 000

22 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

2 238 026

2 238 026

Dont titre 2

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 795 418 048

1 693 668 267

5 459 917 646

4 784 821 081

ÉTAT D

(Article 7 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(nouveau)

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Développement agricole et rural

546 306

546 306

Développement et transfert en agriculture

546 306

546 306

Totaux

546 306

546 306

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances aux collectivités territoriales

108 927 372

108 927 372

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 927 372

108 927 372

Prêts à des États étrangers

5 927 340 151

515 894 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

515 894 000

515 894 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

5 411 446 151

Totaux

6 036 267 523

624 821 372

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 9 décembre 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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