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23 novembre 2021 : Financement de la sécurité sociale pour 2022 ( texte transmis au sénat - nouvelle lecture )

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Financement de la sécurité sociale pour 2022 (PLFSS) - Texte déposé - Sénat

N° 189

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 novembre 2021

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,


de financement de la sécurité sociale pour 2022,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires sociales.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 4523, 4568, 4572 et T.A. 683.
Commission mixte paritaire : 4687.
Nouvelle lecture : 4685, 4701 et T.A. 698.

Sénat : 1re lecture : 118, 130, 122 et T.A. 34 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 154 et 155 (2021-2022).






Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021


Article 3

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 4 bis et 4 ter

(Supprimés)


Article 5

I. – L’article 50 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 7 et 8

(Conformes)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement


Article 10

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.



E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.



Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.



À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable.



Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.



F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.


Article 11

(Conforme)


Articles 11 bis A et 11 bis B

(Supprimés)


Article 11 bis

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 12 bis A à 12 bis E

(Supprimés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 12 quater et 12 quinquies

(Supprimés)


Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants


Article 13

(Conforme)


Article 13 bis A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 13 ter et 13 quater

(Conformes)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 14

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

2° Après le IV de l’article L. 121-4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;

3° L’article L. 121-8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 662-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquième et septième alinéas » ;



a bis) (Supprimé)



b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661-1. » ;



c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.


Article 14 bis

(Suppression conforme)


Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques


Article 16

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et L. 162-22-7-1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

– au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162-22-7 », la fin est supprimée ;

– au 3°, la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la santé publique » ;

– sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;



« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;



2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « et L. 162-22-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



4° L’article L. 138-19-8 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après la référence : « L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 » ;



– la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont subordonnées » ;



5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-19-9, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;



6° L’article L. 138-19-10 est ainsi modifié :



aa) (Supprimé)



a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;



7° Le second alinéa de l’article L. 138-19-12 est supprimé ;



8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245-1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;



9° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée » ;



c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée » ;



d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée, » ;



e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée » ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 245-4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



11° L’article L. 245-6 est ainsi modifié :



aa) (Supprimé)



a) À la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée ».



II et III. – (Non modifiés)



IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.



V. – (Non modifié)



VI à VIII. – (Supprimés)


Article 16 bis A

(Supprimé)


Article 16 bis


L’article L. 5423-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »


Article 16 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;

2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

b) Le début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121-1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;



3° L’article L. 1121-4 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123-1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121-8-1, à l’article L. 1121-16-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123-7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 » ;



5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121-13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;



6° Au 5° de l’article L. 1122-1, à la première phrase de l’article L. 1122-1-3 ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122-2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123-1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122-1, à l’article L. 1123-7-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1126-1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 » ;



8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;



9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.



« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121-1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;



10° Après l’article L. 1123-1-1, il est inséré un article L. 1123-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1123-1-2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.



« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9.



« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121-1.



« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3°.



« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.



« II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451-1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.



« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454-4.



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 1123-3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;



12° À l’article L. 1123-5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;



13° L’article L. 1123-6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;



c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;



d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123-1-2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123-7. » ;



e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;



14° L’article L. 1123-7 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 du présent code » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;



c) Le III est ainsi modifié :



– au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;



– au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



15° L’article L. 1123-7-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121-4 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;



16° À l’article L. 1123-7-2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;



17° L’article L. 1123-9 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123-14.



« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123-1-2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;



18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123-11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



19° Au 1° de l’article L. 1126-5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ;



20° Au premier alinéa de l’article L. 1451-1, la référence : « L. 1123-1 » est remplacée par les références : « L. 1121-4, L. 1123-3-2 » ;



21° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi rédigé :



« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »



II bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 223-8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 ».



III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.


Articles 16 quater et 16 quinquies

(Supprimés)


TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 17

I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».

II. – (Non modifié)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 19

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0230,1-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,5
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,6256,6-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,5570,2-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549,2570,6-21,4



Article 20

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5228,6-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,112,71,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,9147,8-1,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,3459,0-18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,2460,6-20,4




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 23


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé


Article 24

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Télésurveillance médicale

« Art. L. 162-48. – I. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant :

« 1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ;

« 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« II. – Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

« Un dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.



« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.



« Art. L. 162-49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :



« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;



« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ;



« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.



« L’article L. 165-1-1-1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.



« Art. L. 162-50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier.



« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico-social.



« Art. L. 162-51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé.



« La déclaration précise notamment les professionnels participant à l’organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52.



« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162-48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.



« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligation déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision.



« Art. L. 162-52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.



« L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :



« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;



« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.



« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.



« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.



« Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.



« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.



« Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.



« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :



« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162-52 ;



« 2° De la complexité de la prise en charge ;



« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;



« 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;



« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ;



« 6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée.



« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.



« Art. L. 162-55. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162-38.



« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.



« Art. L. 162-56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162-52.



« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.



« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Art. L. 162-57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



III à VI. – (Non modifiés)


Article 25

I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. »

bis. – Le V de l’article 35 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

B. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :



« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code ;



« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ;



1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;



2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;



3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;



4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.



C. – Le II de l’article 33 de la loi  2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;



2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. »



bis (nouveau). – L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :



« Art. L. 161-36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.



« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »



II à VI. – (Non modifiés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 27

I. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».


Article 27 bis

(Supprimé)


Article 27 ter


Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont publiés avant le 30 juin 2022.


Article 28

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ;

II. – Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « du II » est supprimée ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L 3211-12-1 » est remplacée les références : « , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».



IV. – L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;



2° Le II est ainsi rédigé :



« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.



« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.



« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.



« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »



V. – Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »



VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».



VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie


Article 29

I. – L’article 48 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

b) À la fin du 1°, les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111-3 du même code » sont supprimés ;

b bis) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

c) Au 3°, les mots : « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I » ;

d) Après le 5°, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

« 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :



« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;



« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;



« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;



« 9° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;



« 10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code.



« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :

