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Le titre XIII de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
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« De l’État de la Nouvelle-Calédonie
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« Art. 76. – Dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival, publiés respectivement le 27 mai 1998 et le 6 septembre 2025 au Journal officiel de la République française, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, selon les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces accords :
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« – la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
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« – les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État pourront être transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts ;
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« – les conditions d’exercice par les institutions de la Nouvelle-Calédonie de leurs compétences en matière de relations internationales, dans le respect des engagements internationaux de la France et des intérêts fondamentaux de la Nation ;
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« – les conditions dans lesquelles l’État associe les institutions de la Nouvelle-Calédonie à l’exercice de certaines de ses compétences et les accompagne dans le renforcement progressif de leurs capacités d’expertise, d’action et de formation dans ces domaines ;
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« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, dont la composition de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie, les règles relatives à leur régime électoral et les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ;
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« – les règles relatives à l’emploi ;
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« – les règles relatives au statut civil coutumier ;
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« – un mécanisme de transfert de compétences de l’État de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande ;
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« – les conditions dans lesquelles les provinces disposent librement de ressources, peuvent recevoir tout ou partie du produit d’impositions de toutes natures et les limites dans lesquelles elles peuvent en fixer l’assiette et le taux ;
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« – un mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie.
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« Art. 77. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie exerce la capacité d’auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie en adoptant la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie.
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« La Loi fondamentale est adoptée par l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.
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« Elle est soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi organique.
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« La Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle Calédonie.
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« La Loi fondamentale peut déterminer :
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« – les signes identitaires de l’État de la Nouvelle-Calédonie ;
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« – une charte des valeurs calédoniennes ;
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« – un code de la citoyenneté calédonienne.
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« Dans le respect des dispositions de la loi organique mentionnée à l’article 76, la Loi fondamentale peut également déterminer :
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« – la répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
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« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
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« – les domaines respectifs des actes législatifs et réglementaires.
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« La Loi fondamentale peut être habilitée par la loi organique à préciser ou compléter ses dispositions.
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« Dans les matières énumérées aux dixième à douzième alinéas, la loi organique peut aussi prévoir que des règles qu’elle fixe s’appliquent en l’absence de disposition contraire de la Loi fondamentale.
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« Art. 78. – Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des accords mentionnés à l’article 76 ne relevant ni du domaine de la loi organique mentionnée au même article, ni de la Loi fondamentale mentionnée à l’article 77, sont définies par la loi.
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« Art. 79. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, la nationalité calédonienne est attribuée, sur leur demande, aux seuls nationaux français, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
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« – avoir été admis, en application de l’article 80, à participer à la première élection, suivant l’approbation de l’accord de Bougival, des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province ;
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« – être enfant d’un parent remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne ;
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« – être né en Nouvelle-Calédonie de parents ne remplissant pas les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne et y résider, à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne, depuis une durée fixée par la Loi fondamentale ;
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« – résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne et remplir les conditions d’intégration définies par la Loi fondamentale ;
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« – avoir contracté, depuis cinq ans, un mariage ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne.
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« La perte de la nationalité française entraîne la perte de la nationalité calédonienne.
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« Quelle que soit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les nationaux français qui y sont domiciliés conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne.
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« Art. 80. – Sont admises à participer à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’approbation de l’accord de Bougival :
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« – les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions de cet accord ;
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« – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ;
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« – les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin.
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« Sont admises à participer aux élections des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de provinces qui suivront, les personnes disposant de la nationalité calédonienne. Toutefois, dans le cas où l’ensemble des dispositions relatives à la nationalité calédonienne ne seraient pas entrées en vigueur, le corps électoral demeure régi par les dispositions des alinéas qui précèdent. »
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