Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 64

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025

PROJET DE LOI


de lutte contre la vie chère dans les outre-mer,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; M. Frédéric Buval et Mme Micheline Jacques, rapporteurs ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 870 (2024-2025) et 63 (2025-2026).






Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer


TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT


Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère


Article 1er

(Supprimé)


Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 410-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique et de promotion des produits locaux. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis-et-Futuna, le président de l’assemblée territoriale, est associé aux négociations.

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;



b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :



« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article.



« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.



« IV. – Le non-respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le non-respect de l’arrêté mentionné au II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.



« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation.



« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2.



« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».


Article 3

L’article L. 410-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs du fait de la situation économique locale, réglementer » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix sur leur territoire, les présidents des régions d’outre-mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui-ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. »


Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques


Article 4

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

bis (nouveau). – Le service public mentionné au I bénéficie en priorité aux entreprises établies en Martinique, tant pour leurs activités d’importation que d’exportation.

ter (nouveau). – Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique mentionné au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

III (nouveau). – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à l’exception de la Martinique, les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat qui est sous forme de concession.


Article 5

(Supprimé)


TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs et des sanctions


Article 6

L’article L. 410-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410-6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 m², transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441-4 vendus par ces établissements. Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiqués sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les manquements constatés et les amendes prononcées en application du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende. »


Article 6 bis (nouveau)

L’article L. 910-1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »


Article 6 ter (nouveau)


Au IV de l’article L. 462-5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les ».


Article 6 quater (nouveau)

Après l’article 59 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 59 terdecies A ainsi rédigé :

« Art. 59 terdecies A. I. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d’outre-mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin et au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire.

« II. – Les informations transmises en application du I ne sont pas diffusées ni rendues publiques.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 7

I. – Après l’article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l’article L. 441-3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441-4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443-8.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.


Article 8

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441-3-1, L. 441-4 et, le cas échéant, L. 443-8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. » ;

2° Le III de l’article L. 441-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441-3-1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. » ;

3° Après l’article L. 441-4, il est inséré un article L. 441-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du dernier alinéa du II de l’article L. 441-1 ou du dernier alinéa du III de l’article L. 441-1-2 qu’il a établies, les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442-1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;

4° Après le 4° du I de l’article L. 442-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441-3-1, L. 441-4 et, le cas échéant, L. 443-8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna ; »



II. – Le I est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.


Article 9

Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. »


TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE


Article 10

I. – L’article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacés par le mot : « dix-neuf » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer. » ;

c) Au septième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;

2° Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.

II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois en application du 4° du II de l’article L. 461-1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 461-4 du code de commerce est ainsi rédigé :



« L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna. Ils sont dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. »



IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :



« Art. 6-1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article Lp. 463-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.



« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.



« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »



V. – Après l’article L. 462-9-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 462-9-1-1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »



VI. – Le III de l’article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;



2° Au troisième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».


Article 11

En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.


Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 752-6-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint-Martin » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN


Article 13


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».


Article 14

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.


Article 15

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires mentionnés au présent article, le plan de sous-traitance en justifie les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.


Article 16

Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° du » ;


2° La sixième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 410-5la loi n° du » ;


3° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«Article L. 410-6la loi n° du » ;


4° La vingt-troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«Article L. 441-1la loi n° du 
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° du 
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;




5° Les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;




6° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 442-1la loi n° du » ;




7° La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 442-5la loi n° du » ;




8° Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;




9° La soixante-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 461-1la loi n° du 
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;




10° La quatre-vingt-douzième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 470-1la loi n° du » ;




11° Après la même quatre-vingt-douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019»


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