Extension des moyens des polices municipales et des gardes champêtres (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 97

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Laurent NUNEZ,

Ministre de l'intérieur


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 29 octobre 2025


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’intérieur

Signé : Laurent NUNEZ



Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


TITRE Ier

LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES-CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITE DU MAIRE


Article 1er

Après l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »


TITRE II

LES PREROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES


Chapitre Ier

La creation de services de police municipale a competence judiciaire elargie


Article 2

Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« polices municipales à compétences judiciaires élargies

« Section 1

« Conditions de création d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie

« Art. L. 512-8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux articles L. 512-15 et suivants.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512-1-2, L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.

« L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent chapitre.



« Art. L. 512-9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 512-11 à L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.



« Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent chapitre.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.



« Art. L. 512-10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée à l’article L. 512-9.



« La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent chapitre. Lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre.



« En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.



« Art. L. 512-11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.



« Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6.



« Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512-13.



« Section 2



« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire



« Art. L. 512-12. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent chapitre qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées par les dispositions de la présente section.



« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent chapitre.



« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.



« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 512-13. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent chapitre, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.



« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.



« Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.



« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.



« Art. L. 512-14. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article précédent, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie.



« Section 3



« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant



« Art. L. 512-15. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes :



« a) Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;



« b) L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;



« c) L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;



« d) L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412-1 du code de la route ;



« e) L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224-16 du code de la route ;



« f) L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;



« g) L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;



« h) L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;



« i) L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.



« La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article.



« Art. L. 512-16. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 512-15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.



« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.



« Art. L. 512-17. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions.



« Section 4



« Prérogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement



« Art. L. 512-18. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent chapitre peuvent également exercer les attributions suivantes :



« 1° Dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ;



« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ;



« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234-3 du code de la route.



« 4° En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251-1 et suivants du présent code.



« Section 5



« Mise à disposition entre communes



« Art. L. 512-19. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.



« Section 6



« Amendes forfaitaires délictuelles



« Art. L. 512-20. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné à la présente section de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »


Article 3

I. – L’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » et le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés » ;

2° Au deuxième alinéa, les quatre occurrences des mots : « le contrevenant » sont remplacées par les mots : « l’intéressé ».

II. – A l’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés ».


Chapitre II

Le rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres


Article 4

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « à l’article L. 234-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234-3 et L. 234-9 » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par les mots : « à ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

III. – A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de police judiciaire » sont insérés les mots : « par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ».


Chapitre III

Mesures de coordination avec le nouveau code de procédure pénale


Article 5

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions de la présente loi et celles de résultant de la recodification par ordonnance du code de procédure pénale sur le fondement de l’article 2 de la loi  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.


TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES-CHAMPÊTRES


Article 6

Après l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-7. – I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  [NOR : INTD2522911L] du …., dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

« 3° Le secours aux personnes ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212-2 susmentionné ;

« 5° La protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« Le recours à ces dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie.

« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.



« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :



« 1° A une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242-5 ;



« 2° A l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512-1-2 et L. 512-2, d’une convention conclue dans les conditions précisées à l’article L. 512-5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.



« Elle est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.



« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.



« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.



« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.



« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742-2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.



« III. – Les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-4 sont applicables aux traitements prévus au I.



« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.



« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées.



« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.



« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »


Article 7

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.



« Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II. – L’article 46 de la loi  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.



III. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522-6 et L. 522-7 ainsi rédigés :



« Art. L. 522-6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.



« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues à l’article L. 522-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.



« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation par les gardes-champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.



« Art. L. 522-7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522-6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 511-5-1. »



IV. – Les dispositions des articles L. 522-6 et L. 522-7 cités au III entrent en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.


Article 8

Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er, ainsi que de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services susmentionnés, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »


Article 9

Le II de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du IV, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »


TITRE IV

LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPETRES


Article 10

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451-5 à L. 451-9 du code général de la fonction publique. »

II. – A la fin de l’article L. 521-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451-5 à L. 451-9 du code général de la fonction publique. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 522-3, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».


Article 11

I. – L’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-6. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422-21 et L. 422-28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.

« II – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451-17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :



« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;



« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.



« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »



II. – L’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 511-7. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 511-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :



« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;



« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;



« 3° De leurs expériences professionnelles.



« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »



III. – Le dernier alinéa de l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées par les articles L. 524-1 et L. 524-2 du même code. »



IV. – L’article L. 412-57 du code des communes et l’article L. 423-10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



V. – L’article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 533-3. – Par dérogation à l’article L. 511-6, la ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533-1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2. La ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. »


Article 12

Après le chapitre III du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formations

« Art. L. 524-1. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422-21 et L. 422-28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451-7 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.



« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :



« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;



« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.



« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.



« Art. L. 524-2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 524-1, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :



« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;



« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;



« 3° De leurs expériences professionnelles.



« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »


TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES


Article 13

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 511-3 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211-11-1 pendant la durée de celui-ci » ;

2° A l’article L. 512-3 :

a) Au premier alinéa :

i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;

3° Au I de l’article L. 522-2-1 :



a) Au premier alinéa :



i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;



ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.


Article 14

I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 512-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522-2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 512-1-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres du syndicat de communes dans les conditions prévues au V de l’article L. 522-2. » ;

3° A l’article L. 512-4, après la première occurrence des mots : « police municipale » sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et après les mots : « L. 512-2 » sont insérés les mots : « , ou à l’article L. 522-2 ».

II. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7-1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles prévoient, outre la participation financière prévue à l’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, par convention, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément aux dispositions de l’article L. 132-14-1, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. »

III. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 522-8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois de garde champêtre ou d’agent de police municipale, y compris mis à disposition, la convention visée à l’article L. 512-4 doit être conclue.



« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre, ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.



« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522-2, la convention visée à l’article L. 512-5 peut être conclue. »


TITRE VI

CONTROLE ET DEONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES-CHAMPETRES


Article 15

I. – L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »



II. – L’article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :



1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;



2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »



III. – L’article L. 522-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 522-1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.



« En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.



« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.



« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »



IV. – Les dispositions de l’article L. 522-1 du code de la sécurité, dans leur version résultant des modifications prévues au III, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.



V. – L’article L. 522-5 du même code est ainsi modifié :



1° Il est inséré au début de l’article un alinéa ainsi rédigé :



« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;



2° A la fin de l’article est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »


Article 16

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 17

Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre ii bis

« Déontologie des gardes champêtres

« Art. L. 522-9. – Le code de déontologie prévu à l’article L. 515-1 est applicable aux gardes champêtres. »


Article 18

I. – L’article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres, » ;

c) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres » ;

d) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « représentants des agents de police municipale » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

b) Après les mots : « les polices municipales » sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres ».



II. – La référence à la : « commission consultative des polices municipales » est remplacée par une référence à la : « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres » dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 511-4 et L. 515-1 du même code.



III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE-MER


Article 19

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 155-1 et L. 156-1, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

2° Au 3° de l’article L. 155-1, après les mots : « à L. 132-10 » sont insérés les mots : « , L. 132-14-1 » ;

3° Au 3° de l’article L. 156-1, après les mots : « à L. 132-4 » sont insérés les mots : « , L. 132-7-1 » et après les mots : « L. 132-14 » sont insérés les mots : « , L. 132-14-1 » ;

4° Aux articles L. 285-1 et L. 286-1, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

5° A l’article L. 545-1 :

a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 511-1 sont ajoutés les mots : « , L. 511-2 (troisième et quatrième alinéas) », après la référence à l’article L. 511-5, il est ajouté la référence à l’article L. 511-5-1, les mots : « L. 522-1 à L. 522-5 » sont remplacés par les mots : « L. 522-1 à L. 522-9 » et la référence à la loi  2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;

c) Après le 5°, sont insérés un 5°bis, un 5°ter et un 5°quater ainsi rédigés :



« 5°bis A l’article L. 512-11, le deuxième alinéa est supprimé ;



« 5°ter A l’article L. 512-15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ;



« 5° quater A l’article L. 513-1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; »



d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 6° L’article L. 521-1 est ainsi modifié :



« a) Au quatrième alinéa, après les mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française” ;



« b) Le septième alinéa est supprimé ; »



e) Après le 6°, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :



« 6°bis A l’article L. 522-1, le deuxième alinéa est supprimé ; »



6° L’article L. 545-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;



7° A l’article L. 546-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas », après la référence à l’article L. 511-5 est ajoutée la référence à l’article L. 511-5-1, les mots : « et L. 512-6 à L. 513-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512-6 à L. 513-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8 » et la référence à la loi  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;



b) Au b du 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et neuvième » ;



c) Après le 5°, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :



« 5° bis A l’article L. 512-3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »



d) Après le 7°, sont insérés un 7°bis, un 7°ter et un 7°quater ainsi rédigés :



« 7°bis A l’article L. 512-8, le troisième alinéa est supprimé ;



« 7°ter A l’article L. 512-11, le deuxième alinéa est supprimé ;



« 7°quater A l’article L. 512-15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ; »



e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 8° A l’article L. 513-1, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale, », « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et », « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;



f) Après le 8° sont insérés les seize alinéas suivants :



« 9° L’’article L. 521-1 est ainsi modifié :



« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence des mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie ;”



« b) Au sixième alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;



« c) Le septième alinéa est supprimé ;



« 10° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :



« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;



« 11° L’article L. 522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« “Art. L. 522-2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.



« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.



« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;



« 12° A l’article L. 522-2-1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;



« 13° L’article L. 522-6 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;



« b) Au troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional » sont supprimés ;



« 14° A l’article L. 522-8, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le dernier alinéa sont supprimés ; »



8° L’article L. 546-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 546-1-1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;



9° Les articles L. 546-2 à L. 546-7 sont abrogés.



II. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° L’article L. 143-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 143-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L]du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres




« II. – Pour l’application des dispositions énumérées au I en Polynésie française :



« 1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;



« 2° L’article L. 130-9-3 est ainsi modifié :



« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;



« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;



« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française”.



« III. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres




« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle-Calédonie :



« 1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;



« 2° L’article L. 130-9-3 est ainsi modifié :



« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;



« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;



« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”.



« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale




« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130-9 est ainsi modifié :



« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« 2° A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;



2° A l’article L. 343-1 :



a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;



b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés, après les mots : « les agents de police municipale et », sont insérés les mots : « les gardes champêtres » et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;



3° Au I de l’article L. 344-1 :



a) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont remplacés par les mots : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;



b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».



III. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi  2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi  [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres.



IV. – Aux articles L. 275-5 et L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime, la ligne :



«L. 211-24 et L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»




est remplacée par les deux lignes suivantes :



«L. 211-24Résultant de la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»




V. – Le IV de l’article 7 et le IV de l’article 15 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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