Mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 438

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. David AMIEL,

Ministre de l'action et des comptes publics


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 25 février 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’action et des comptes publics

Signé : David AMIEL



Projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique


Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7 et L. 332-22. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. »


Article 2

I. – L’article L. 532-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé de son droit à communication du dossier. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. »

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 236-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le magistrat est informé qu’il dispose des droits prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 236-5. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 236-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. »

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :



1° A l’article L. 124-6 :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. » ;



b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et lui rappelle son droit de se taire » ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 124-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il lui est rappelé son droit de se taire. » ;



3° A l’article L. 223-2 :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. » ;



b) Au début du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au cours de l’enquête, le rapporteur entend l’intéressé et lui rappelle son droit de se taire. » ;



4° L’article L. 223-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Il lui est rappelé son droit de se taire. »



IV. – L’article L. 4137-1 du code de la défense est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa :



a) Après les mots : « de son dossier individuel », il est inséré le mot : « et » ;



b) Les mots : « à la préparation et à la présentation de sa défense » sont supprimés ;



2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. »



« Il dispose en outre du droit à la préparation et, le cas échéant, à la présentation de sa défense. »



V. – Le troisième alinéa de l’article 64 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Il est également informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure. »


Article 3

Après l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352-4-1. – Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 qui ont été titulaires d’un contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 6227-1 du code du travail, peuvent être titularisées dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient. »


Article 4

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, les mots : « et référendaires » sont supprimés ;

2° A l’article L. 112-6, les mots : « sur proposition du premier président de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « respectivement après avis du premier président de la Cour des comptes pour les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-4 et sur proposition de celui-ci pour ceux mentionnés à l’article L. 112-5 » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-5, après le mot : « du » sont ajoutés les mots : « Conseil supérieur ».


Article 5


L’ordonnance  2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique est ratifiée.


Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De modifier le code général de la fonction publique afin de remédier aux erreurs matérielles, incohérences rédactionnelles et malfaçons ou insuffisances de codification ;

2° D’abroger des dispositions législatives obsolètes ou redondantes, au regard du contenu de la partie législative du code général de la fonction publique, ou de transférer vers d’autres codes des dispositions ne constituant pas des règles générales applicables aux fonctionnaires civils.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

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