Justice criminelle et respect des victimes (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 521

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


sur la justice criminelle et le respect des victimes,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 456 et 520 (2025-2026).






Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes


TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE


Article 1er

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 80-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 à 380-37. » ;

2° Après l’article 181-1, il est inséré un article 181-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1-1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181-1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification pénale retenue. La partie civile dispose d’un délai de quinze jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de trente jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.



« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.



« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;



3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :



« SOUS-TITRE III



« DE LA procédure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS



« Art. 380-23. – Le présent sous-titre et l’article 181-1-1 ne sont pas applicables :



« 1° Aux mineurs ;



« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;



« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706-124 du présent code ;



« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181-1 ;



« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont définies à l’article 698-6 ;



« 6° Aux crimes mentionnés à l’article 628 ;



« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du code pénal ;



« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l’article 225-4-2 et à l’article 225-4-4 du même code ;



« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 dudit code ;



« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.



« Art. 380-24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application de l’article 181 ou de l’article 181-1 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure de jugement des crimes reconnus.



« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous-titre. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.



« L’accusé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.



« La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l’article 274.



« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de quinze jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.



« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de trente jours à compter de l’avis pour l’indiquer.



« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.



« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.



« Art. 380-25. – Lorsqu’il est décidé en application de l’article 181-1-1 ou de l’article 380-24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui-ci. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.



« Art. 380-25-1 (nouveau). – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380-26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous-titre.



« Art. 380-26. – Lors de l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à l’accusé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.



« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132-29 à 132-53 du même code.



« S’il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464-2 du présent code.



« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l’accusé, conformément à l’article 10-1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.



« Au cours de l’entretien préalable, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de quinze jours avant de faire connaitre s’il accepte ou s’il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380-25 n’est pas applicable.



« À peine de nullité, il est dressé procès-verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès-verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience d’homologation ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès-verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l’interprète. Il est annexé à la procédure.



« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et de la peine acceptée dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.



« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès-verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.



« Art. 380-27. – L’audience d’homologation intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès-verbal mentionné à l’article 380-26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises.



« Art. 380-28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.



« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.



« L’article 306 est applicable et l’arrêt d’homologation est prononcé en audience publique.



« Art. 380-29. – Lors de l’audience d’homologation, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.



« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.



« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l’article 345.



« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.



« Art. 380-30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.



« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non-comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.



« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.



« Art. 380-31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non-comparution.



« Art. 380-32. – Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.



« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380-26.



« La cour n’entend ni témoin ni expert.



« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.



« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.



« Le ministère public prend ses réquisitions.



« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.



« À l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément à l’article 354.



« Art. 380-33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d’autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.



« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement de l’article 181 ou de l’article 181-1 est caduque.



« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.



« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt d’homologation vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2.



« Art. 380-34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l’accusé ou sa non-comparution non excusée met fin à celle-ci. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380-24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181-1.



« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.



« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.



« Art. 380-35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès-verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.



« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.



« Art. 380-36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375-2.



« Art. 380-37. – L’arrêt d’homologation peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l’article 380-1. À défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »



II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



1° L’article L. 434-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article 181-1-1 du même code n’est pas applicable aux mineurs. » ;



2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 522-2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »



III (nouveau). – La loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :



1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;



3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :



a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;



4° L’article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;



5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : «        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes. »



IV (nouveau). – L’ordonnance  92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :



1° À la première phrase de l’article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;



2° Le premier alinéa de l’article 2-1 est ainsi modifié :



a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code ».


Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 181-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

2° L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;



– les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont supprimés ;



– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;



3° L’article 276-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ;



b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;



4° (Supprimé)



5° Au second alinéa de l’article 380-1, après le mot : « assises », sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;



6° L’article 380-2-1 A est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;



b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



7° Après le même article 380-2-1 A, il est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :



« Art. 380-2-1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.



« Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.



« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.



« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.



« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.



« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;



8° L’article 380-14 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;



– la deuxième phrase est supprimée ;



9° Au premier alinéa de l’article 380-16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;



10° L’article 380-17 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :



– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;



– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;



b) La seconde phrase est ainsi modifiée :



– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;



– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;



– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé, outre le chef-lieu du département où se tiennent les assises, dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;



11° (Supprimé)



12° Le dernier alinéa de l’article 628-1 est supprimé ;



13° Le dernier alinéa de l’article 698-6 est supprimé ;



14° L’article 706-74-7 est ainsi modifié :



a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Le II est abrogé ;



15° L’article 706-75-2 est abrogé.



II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 531-2-1. – Pour l’application de l’article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231-10 du présent code. »


TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES


Article 3

I. – Après le III bis de l’article 16-10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 du code de procédure pénale. »

II. – Au I de l’article 226-25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procédure pénale ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés. » ;

2° Après le 8° de l’article 21-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706-56. » ;

3° (Supprimé)



4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :



a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;



b) L’article 706-54 est ainsi modifié :



– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;



– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;



c) L’article 706-55 est ainsi modifié :



– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-1 » et, après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : « , 222-18-3 » ;



– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;



– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313-2 », sont insérées les références : « , 314-1-1 à 314-3 » ;



– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421-6, », sont insérées les références : « 441-2, 441-3, 441-6, » ;



– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :



« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221-18 du code pénal ;



« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223-5 du code pénal ;



« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226-3-1 du code pénal ;



« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du code pénal. » ;



d) À la seconde phrase du I de l’article 706-56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;



e) Sont ajoutés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés :



« Art. 706-56-1-2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.



« Art. 706-56-1-2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706-106-1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l’issue de cette opération.



« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.



« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale.



« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.



« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »


Article 4

L’article 230-28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. »


Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues au présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

2° L’article 371-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;



3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;



4° Après le premier alinéa de l’article 495-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéa de l’article 464. » ;



5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant-dernier alinéa de l’article 464. »



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant-dernier alinéas ».


Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi  85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »


TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE


Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 173-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L’article 198 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »


Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 148, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4, » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l’article 148-1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

4° Le second alinéa de l’article 148-8 est supprimé ;

5° L’article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219-2. » ;

6° L’article 170-1 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;



8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;



9° La première phrase du dernier alinéa de l’article 186-3 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;



b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l’article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article 219-1 » ;



10° Au dernier alinéa de l’article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l’article 219-4, » ;



11° L’article 219 est ainsi modifié :



a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219-1, du I de l’article 219-2 et de l’article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. » ;



12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219-1 à 219-4 ainsi rédigés :



« Art. 219-1. – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185 à 186-1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :



« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites aux articles 502 et 503 ;



« 2° La non-admission de l’appel lorsque qu’il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186-1, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ou qu’il est irrecevable en application du dernier alinéa de l’article 186-3 ;



« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.



« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.



« Art. 219-2. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173-1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée.



« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.



« Art. 219-3. – Lorsque la chambre de l’instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80-1-1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l’article 82-1, du premier alinéa de l’article 82-3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l’avant-dernier alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175-1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :



« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;



« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.



« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.



« Art. 219-4. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142-8, du dernier alinéa des articles 148, 148-1 ou 148-4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :



« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles susvisés ou les formalités prescrites aux articles 148-6 à 148-8 ;



« 2° Statuer sur son bien-fondé conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction statue selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.



« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions du 2° du I, sur le bien-fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »


Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification de l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 148-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;



4° Le titre X du livre V est complété par un article 803-11 ainsi rédigé :



« Art. 803-11. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.



« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt-quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante-huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.



« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables, et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.



« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »


Article 10

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 111-14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;



3° Il est ajouté un article L. 111-15 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »



II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :



1° L’article L. 10 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;



– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



2° L’article L. 10-1 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;



3° Après l’article L. 10-1, il est inséré un article L. 10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 10-2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 11

I. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi  2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 531-1 et des articles L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « loi  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « loi        du       sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L’article 16-10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Les articles L. 10 et L. 10-2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.


Article 12

I. – L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.

B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux bc et e du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les I et II, le 1° et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – L’article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – L’article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. – Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. – Les articles L. 111-13 à L. 111-15 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L. 10 à L. 10-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10 de la présente loi, entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

VIII. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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