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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 181-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
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1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235-1 ainsi rédigé :
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« Art. 235-1 – Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l’affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être jugée.
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« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.
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« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
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« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
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2° L’article 249 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
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– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
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– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
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3° L’article 276-1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ;
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b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;
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5° Au second alinéa de l’article 380-1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;
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6° L’article 380-2-1 A est ainsi modifié :
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a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
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« I. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ;
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b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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7° Après le même article 380-2-1 A, il est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :
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« Art. 380-2-1 B. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
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« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
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« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
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« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.
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« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ;
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8° L’article 380-14 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
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– la deuxième phrase est supprimée ;
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9° Au premier alinéa de l’article 380-16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
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10° L’article 380-17 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est ainsi modifiée :
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– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;
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– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
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b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
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– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
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– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Sans préjudice de la possibilité pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 235-1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef-lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
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12° Le dernier alinéa de l’article 628-1 est supprimé ;
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13° Le dernier alinéa de l’article 698-6 est supprimé ;
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14° L’article 706-74-7 est ainsi modifié :
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a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
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15° L’article 706-75-2 est abrogé.
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II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
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a) Aux articles L. 434-6 et L. 434-7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334-2 du présent code, » ;
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b) À l’article L. 434-8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334-2, » ;
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c) L’article L. 434-9 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 434-9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
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« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l’article L. 334-2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
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« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
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« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
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« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 531-2-1. – Pour l’application de l’article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l’article L. 231-10 du présent code. »
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