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La section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
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2° Sont ajoutées des sous-sections III et IV ainsi rédigées :
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« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
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« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
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« Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.
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« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.
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« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
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« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
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« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
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« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d’organisation et d’indemnisation de la formation.
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« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
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« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
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« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
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« Pour l’application de l’article 7-2, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
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« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
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« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.
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« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
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« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
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« Art. 41-37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.
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« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-37.
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« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.
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« Sous-section IV (Division supprimée)
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« Art. 41-39 à 41-43. – (Supprimés) » ;
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