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N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 1997

PROJET DE LOI

relatif au développement de la coopération intercommunale,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités territoriales. - Communauté de communes - Commune - Décentralisation -Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) - Finances locales - Fiscalité locale - Intercommunalité - Statut des élus locaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La France a une longue expérience de l'intercommunalité. Très attaché à la réalité et à la diversité communale, notre pays a développé des formes de coopération qui offrent aujourd'hui de multiples possibilités d'exercice en commun des compétences locales.

L'écrasante majorité des communes à moins de 2 500 habitants, le tiers d'entre elles compte moins de 200 habitants. Ce phénomène s'accentue. Il y a un siècle, 12 % des communes étaient dans cette situation. Il y a quarante ans, 25 % d'entre elles avaient une taille inférieure à 200 habitants.

Cette diversité que l'uniformité du statut communal ne saurait masquer appelle cependant la définition et la mise en place de périmètres plus larges d'exercice des compétences locales. La fusion pure et simple des communes n'a pas permis de répondre à cette attente tant l'identité communale demeure forte.

Cette particularité contraste avec la situation de nombre de nos partenaires européens dont certains comme l'Allemagne ou la Belgique ont pu conduire une réforme de fusion ou de regroupement obligatoire des communes et dont d'autres comme les Pays-Bas ont réussi très progressivement à réduire le nombre de leurs communes.

Toutefois, s'agissant des exemples étrangers, il serait réducteur de n'établir une comparaison que sur le nombre de communes ou leur taille. En effet chacun de ces pays a une histoire, une culture, une organisation administrative et politique particulière. La structure territoriale de base s'inscrit dans ce paysage. Pour ces raisons, aucune comparaison n'est véritablement pertinente entre la commune française et ses homologues étrangers.

Ainsi, les communes se sont-elles associées, d'abord dans des structures syndicales qui se sont diversifiées puis au sein d'établissements publics à fiscalité propre. Ce mouvement s'est développé sur la base du volontariat même si dans les années 60-70, l'État a rendu obligatoire la constitution d'établissements publics fortement intégrés poursuivant en cela un objectif d'aménagement du territoire. C'est ce qui l'a conduit à créer par la loi les communautés urbaines de Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et les villes nouvelles.

Aujourd'hui une intercommunalité nouvelle se dessine pour mieux prendre en compte les besoins en matière de gestion de services et de projets de développement. Elle tend, lorsque ces besoins le justifient, vers une intégration forte. Elle ne constitue pas l'antichambre de la fusion.

Elle apporte une réponse à la diversité communale qu'elle préserve et qu'elle conforte même en facilitant l'émergence non pas d'un quatrième niveau institutionnel d'administration locale mais d'un cadre local plus cohérent d'exercice des compétences et de solidarité financière.

I - L'intercommunalité : une nécessité progressivement reconnue

Comme l'indique le rapport de la commission spéciale sur le projet de loi d'orientation relatif à l'administration territoriale de la République : « Dès l'origine, le législateur a recherché la solution du problème de « l'endettement » communal dans deux directions : celle du regroupement, plus ou moins forcé des communes et celle de l'instauration de différentes formes de coopération entre celles-ci. »

Le contraste est étonnant entre la succession de rapports et d'études favorables au regroupement des communes et les résultats obtenus. Le débat est ancien : il se manifeste à l'Assemblée Constituante, avec le projet de découpage en 6 500 municipalités prôné par Thouret, Sieyès, Condorcet puis par la loi d'août 1790 (réunion des communes de moins de 250 habitants), puis tout au long du XIXème siècle (projet Villèle de 1821, projet Vivien de 1837, projet Gambetta de 1881, projet Lanessan de 1883 avec 3 000 municipalités de cantons). Parallèlement, les premières formes de coopération intercommunale se mettent en place, à partir des accords et des conférences intercommunales (loi du 5 avril 1884) et des syndicats à vocation unique (loi du 22 mars 1890). L'idée d'une réduction du nombre des communes est reprise par la loi du 28 février 1942, avec la création de comités départementaux chargés de recenser les suppressions possibles de communes, soit trop petites, soit sans ressources. En outre, des associations de communes créées pour partie autoritairement par décret en Conseil d'État, et des secrétariats de mairie intercommunaux étaient prévus.

Depuis lors, trois périodes peuvent être distinguées :

A. - 1959-1981 : l'impossible contrainte

Limitée pendant près de 70 ans au seul syndicat de communes à vocation unique, la coopération intercommunale s'est profondément développée à partir de 1959 :

1° L'institution de nouvelles formules de coopération intercommunale (1959-1966)

En 1959, sont institués les syndicats de communes à vocation multiple et le district « urbain », formule destinée à regrouper autour d'un minimum de compétences obligatoires des communes comprises dans une même agglomération. La loi du 2 août 1961 crée le district de l'agglomération parisienne. En 1966, est instituée la communauté urbaine qui se veut une véritable administration des grandes agglomérations se superposant à celles des communes.

2° Le regroupement autoritaire (1966-1973) et l'échec de la démarche de fusion (1973-1981)

Par circulaire du 10 avril 1964, le ministre de l'intérieur invitait les préfets à définir les secteurs de coopération en s'appuyant autant que possible sur les unités administratives existantes. Le projet de loi de mai 1968 de M. Fouchet reposait pour sa part sur une carte des secteurs de coopération intercommunale par département, ne délaissant aucune partie du territoire et définissant les secteurs de coopération en fonction des critères de rentabilité, des impératifs techniques et des aspirations des populations. Le regroupement autoritaire trouve enfin sa traduction législative dans la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.

Une ambition déçue

Au début, cette politique volontariste s'avère efficace. Au 15 septembre 1972, les 91 plans de fusion publiés par les préfets - la région parisienne n'était pas concernée - proposaient : 1 492 syndicats à vocation multiple regroupant 12 979 communes ; 12 500 communes assurant seules leur développement ; 307 districts pour 3 245 communes ; 22 communautés urbaines pour 354 communes. Enfin, 3 482 communes élargies se substituaient soit par fusion, soit sous forme de communes associées à 9 761 communes.

Cependant, dès 1975, le nombre de fusions chute et en 1978, pour la première fois, le nombre de communes commence à s'accroître (36 385 contre 36 380 en 1977). Se heurtant à l'hostilité des intéressés, la mise en oeuvre du plan est abandonnée. La procédure tombe progressivement en désuétude. En tout cas, sa partie la plus contraignante n'avait pas été appliquée. Au total, de 1975 à 1995, 212 communes ont ainsi été créées, ce qui a plus que contrebalancé la suppression de 51 communes. De plus, un grand nombre de communes ont choisi la formule de fusion-association qui permet de conserver un maire délégué. 754 communes associées étaient dénombrées lors des élections municipales de juin 1995, avec des chiffres très variables selon les départements.

Le rapport Guichard

En 1976, le rapport Guichard, dont les propositions furent très contestées même si certaines d'entre elles demeurent d'une grande actualité, parlait de « la nécessité des communes » mais aussi de « la nécessité de les fédérer ».

Ce rapport « Vivre ensemble » prévoyait le regroupement en communautés urbaines ou en communautés de communes de la quasi-totalité des communes, cette étape constituant un préalable au transfert de compétences de l'État vers les communes.

Les propositions du rapport liaient la réforme de la carte territoriale et la décentralisation des compétences. Il faisait de la première un préalable de la seconde.

B. - 1981-1992 : la prise en compte limitée de la coopération intercommunale dans le cadre des lois de décentralisation

L'article 1er de la loi du 2 mars 1982 avait prévu l'intervention d'une loi déterminant « les modalités de la coopération entre communes, départements et régions ». Ce projet de loi n'a pas été déposé, en tant que tel, devant le Parlement. Si les lois de décentralisation, qui se sont succédé depuis 1982, ont prévu des dispositions importantes intéressant la coopération intercommunale, celle-ci est apparue marginale par rapport aux réformes de fond menées entre 1981 et 1983.

On a pu de ce fait considérer que l'évolution de la coopération stagnait. Afin de la relancer, un groupe de travail sur la coopération intercommunale a été mis en place en juillet 1987. La mission de ce groupe, Placé sous la présidence de M. le sénateur Barbier, était de rechercher les moyens à mettre en oeuvre pour restructurer et renforcer la coopération intercommunale. La traduction législative du rapport contenant 51 propositions principalement pour les syndicats de communes est constituée par la loi du 5 janvier 1988 qui reconnaît notamment le « syndicat à la carte ».

Le rapport de la commission Ballayer (mai 1988) propose que l'on reconnaisse un pouvoir fiscal propre à toute structure de coopération intercommunale existante (y compris les syndicats à vocation multiple sauf si le financement est déjà assuré par des redevances).

La commission présidée par M. Bloch-Lainé « Vie quotidienne et cadre de vie » dans le cadre du Xème plan 1989-1992 « la France, l'Europe » dressait un constat réservé sur la politique mise en oeuvre et proposait d'aborder une seconde phase, où le projet économique et urbain d'ensemble devait remplacer la gestion par équipement.

C. - 1992-1996 : une forte relance

C'est dans ce contexte qu'est élaboré le projet de loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République dont l'article 48 pose le postulat d'un renouveau de la coopération intercommunale et met en exergue deux objectifs quasi privilégiés de la coopération : promouvoir le développement économique local et un aménagement équilibré de l'espace.

La démarche des maires, la nécessité d'obtenir des solidarités locales, la recherche d'une plus grande rationalité dans le choix et la localisation des équipements, le souci de recouvrer des marges de manoeuvres financières ont profondément modifié le contexte local et favorisé l'éclosion de nouveaux établissements publics de coopération.

Aujourd'hui les chiffres s'établissent comme suit :

Catégories : de groupements

avec date de création

1972

1980

1988

1993

1995

1996

1997

SÏVU(1890)

9 289

11 664

12 907

14 584

14 551

=

=

SIVOM{1959)

1 243

1 980

2 287

2 362

2 106

=

=

Districts (1959)

95

147

165

289

322

318

Communauté urbaine (1966 )

8

9

9

9

9

10

Syndicat d'agglomération nouvelle

9

9

9

9

Communautés de communes (1992)

554

756

894

Communautés de villes (1992)

4

4

4

Les compétences exercées sont très larges et recouvrent des attributions essentielles des communes. En réalité, seules les fonctions du maire en tant que représentant de l'État et en matière de police sont exclues a priori de cette mise en commun. Toutes les autres compétences sont susceptibles d'être déléguées au niveau intercommunal en totalité ou pour partie. L'intercommunalité a un caractère évolutif : au fur et à mesure du fonctionnement de ces groupements, les projets apparaissent et s'enrichissent, les structures mises en place s'affermissent, un modus vivendi est trouvé entre les communes.

La gestion des services publics est très majoritairement assurée au niveau intercommunal, notamment par les syndicats intercommunaux.

L'exemple-type est la compétence « collecte, traitement ou élimination des ordures ménagères et des déchets » exercée par 11 % des groupements (toutes catégories confondues). Le traitement, l'adduction et la distribution de l'eau constituent une activité menée par 21,3 % des groupements ; 10,4 % des groupements assument la compétence assainissement.

Les activités « sociales » sont également largement présentes, qu'il s'agisse des activités scolaires, des activités culturelles ou des activités sportives. Le domaine des transports est enfin largement délégué aux structures intercommunales.

Progressivement, des compétences nouvelles en matière de développement économique et d'aménagement de l'espace sont assumées : elles sont liées et doivent permettre une répartition plus équilibrée et plus harmonieuse des activités mais aussi des ressources. Elles supposent une vision de moyen et long termes. Elles exigent parfois qu'une commune renonce à un bénéfice apparent et immédiat pour préférer un engagement sur une durée plus longue au profit d'une mise en valeur de l'intérêt local et non plus strictement communal. C'est particulièrement le cas de l'intercommunalité à fiscalité propre qui rassemble, au 1er janvier 1997, plus de 31 millions d'habitants et plus de 16 200 communes.

Ainsi la coopération intercommunale s'est-elle affirmée. Son succès contraste avec l'échec de la fusion des communes. Un mouvement pour une intégration plus poussée se dessine, qui répond à l'évidence à une nécessité.

Cependant, malgré le développement très dynamique de l'intercommunalité, ou peut-être grâce à lui, certaines difficultés de fonctionnement et certaines dérives financières ont conduit de nombreux responsables à souhaiter une nouvelle modification des textes principalement dans trois directions :

- une simplification du paysage institutionnel,

- un dispositif plus favorable à la mise en commun de la taxe professionnelle et donc à l'unification progressive des taux au sein de chaque groupement,

- des critères de répartition des dotations de l'État et essentiellement de la DGF tenant un plus grand compte de l'activité communautaire effective.

II - Une réforme nécessaire

Ainsi que l'on vient de le voir, l'intercommunalité connaît, notamment depuis 1992, un rythme de progression soutenu, à peine infléchi en 1995, année d'élections municipales.

Elle occupe une place importante dans les préoccupations des élus locaux :

- en termes d'organisation de l'exercice des compétences,

- en termes également de répartition des charges mais aussi d'allocation des ressources, qu'il s'agisse de ressources fiscales ou qu'il s'agisse de la DGF.

Le ralentissement de l'évolution des concours de l'État a pu conduire les élus locaux à rechercher une optimisation des ressources.

L'intercommunalité à fiscalité propre rassemble 1 446 groupements aujourd'hui réunissant plus de 16 200 communes et regroupant 31 100 000 habitants.

En 1992, on dénombrait 262 groupements à fiscalité propre seulement, 469 en 1993. La DGF réservée aux groupements est de l'ordre de 5 milliards de francs en 1997, soit 5,8 % du montant global de cette dotation réservée aux communes et aux groupements. Elle était de 2,76 milliards de francs en 1992(3,6%).

A l'évidence, l'intercommunalité, à laquelle le comité des finances locales réserve bon an mal an entre 400 et 500 millions de francs, occupe désormais une place telle qu'à ce rythme, dans 4 ou 5 ans, la quasi-totalité du territoire pourrait être couverte.

Le dynamisme de l'intercommunalité et les moyens qu'elle mobilise conduisent à examiner les conditions de fonctionnement actuelles des groupements et les corrections susceptibles de rendre plus efficace l'intercommunalité.

En la matière, il convient d'être très pragmatique, et ce serait une erreur de bouleverser profondément les règles mises en place en 1992 et corrigées en 1993.

Trois objectifs sont assignés à une réforme du dispositif existant :

- le premier objectif est la simplification du paysage institutionnel ;

- le deuxième objectif s'attache à favoriser la taxe professionnelle d'agglomération sans pour autant vouloir systématiser l'adoption des dispositifs à taxe professionnelle unique ;

- le troisième objectif tend à mieux répartir la DGF.

A. - La simplification du paysage institutionnel

Le développement de l'intercommunalité s'est traduit au fil du temps, par une superposition des structures. On ne compte pas moins aujourd'hui de 8 catégories distinctes, avec leurs règles de création propres, leurs modalités de fonctionnement spécifiques (syndicats, syndicats mixtes ouverts ou fermés, districts, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés de communes, communautés de villes).

Les formes syndicales répondent à une logique propre.

Les communautés urbaines constituent un mode très intégré de gestion des services et d'exercice des compétences, leur coefficient d'intégration fiscal moyen est de l'ordre de 45 % contre à peine 16 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les syndicats d'agglomération nouvelle constituent également un outil d'aménagement spécifique même si leur activité a de fait évolué vers la gestion de services communautaires. L'achèvement prochain de certaines des villes nouvelles peut conduire à s'interroger sur l'opportunité de modifier et de préciser la répartition des compétences entre communes et SAN telle qu'organisée par la loi de 1983.

Cet exercice devra certainement être entrepris mais le niveau actuel de la DGF dont bénéficient ces structures, la nécessité de préserver la ressource constituée par la taxe professionnelle, le poids de la dette, le rôle des établissements publics d'aménagement suggèrent un examen particulier de l'avenir des SAN.

Il en va différemment s'agissant des communautés de communes, des districts et des communautés de villes.

1° La première mesure de simplification est la fusion au sein d'une même catégorie de ces trois types de coopération.

a) La procédure de création reprend les règles habituelles en matière d'établissement public de coopération intercommunale : délibération des communes, fixation du périmètre.

Trois innovations sont néanmoins introduites pour sécuriser la procédure :

- un délai de deux mois est fixé au préfet pour la détermination du périmètre ;

- un délai de réponse de trois mois après notification de l'arrêté de périmètre est imposé aux communes ;

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (2 octobre 1996, commune de Civaux), un pouvoir d'appréciation est confirmé au profit du préfet lors de la création de l'EPCI. Le préfet pourra ainsi ne pas donner suite au projet afin de prévenir les difficultés ultérieures de fonctionnement des structures dont la création est projetée. L'inclusion de certaines communes contre leur gré peut en effet être de nature à compromettre gravement le fonctionnement de la nouvelle structure et cette situation peut engendrer des demandes de retrait.

Mieux vaut à l'évidence prévenir ce type de difficultés.

b) S'agissant de la représentation des communes :

La répartition des sièges entre communes présente deux innovations par rapport au régime actuel de la communauté de communes.

S'agissant d'abord de la répartition du nombre de sièges par commune, les conseils municipaux des communes membres auront trois mois pour se prononcer.

Les conditions de désignation des délégués sont quant à elles plus rigoureuses. Les délégués devront être choisis parmi les membres du conseil municipal. Il s'agit de favoriser la désignation de délégués en charge du vote de l'impôt parmi les élus issus du suffrage universel. C'est seulement si le nombre de conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges de délégués à pourvoir, qu'il pourra être fait appel à tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune considérée. Ce cas devrait être rare.

c) Le projet s'attache par ailleurs à régler un certain nombre de points passés sous silence dans les textes actuels et sources de difficultés comme, par exemple :

- la durée des mandats des délégués (point de départ et fin de mandat),

- les délégations au profit du président et du bureau.

2° Une option fiscale au profit de la taxe professionnelle d'agglomération est ouverte à ces établissements publics.

En effet, si les règles de création et de fonctionnement du nouveau groupement issu de la fusion des trois catégories susvisées peuvent être regroupées en un tronc commun, encore faut-il définir le régime fiscal applicable. Ce régime pourra s'appuyer sur la fiscalité additionnelle ou la taxe professionnelle d'agglomération.

Les groupements optant pour cette dernière ressource devront adjoindre à leurs compétences, celle de la création et de la gestion de zones d'activité. Il existe en effet une grande cohérence entre taxe professionnelle, développement économique et aménagement de l'espace.

Le projet propose enfin une innovation majeure en autorisant les groupements à taxe professionnelle d'agglomération à lever de la fiscalité additionnelle. L'objectif est de garantir à l'établissement public de coopération intercommunale qui aura choisi le régime fiscal de la taxe professionnelle unique, un niveau de revenus suffisants en cas d'aléas économiques.

3° La nécessité de mesures transitoires.

La création d'une catégorie unique suppose bien sûr que l'on aménage les conditions de transformation des communautés de villes et des districts en communautés de communes. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures transitoires.

La transformation des communautés de villes en communautés de communes peut être réalisée immédiatement, la comparaison des compétences actuelles de ces formes de coopération autorisant une telle procédure.

En revanche, la question est plus délicate s'agissant des districts :

- les compétences sont différentes,

- les modalités de représentation des communes également.

Le district aura ainsi à choisir entre la transformation ou la dissolution, l'inaction se traduisant par une transformation automatique en syndicat.

Un délai - expirant 3 mois après le prochain renouvellement des conseils municipaux - est laissé aux districts pour réaliser ce choix.

Les délégués siégeant actuellement dans les conseils poursuivront leur mandat jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux, les nouvelles dispositions concernant la représentation des communes et le mandat des délégués ne s'appliquant qu'après les prochaines élections municipales.

D'autres mesures plus ponctuelles d'harmonisation des règles de fonctionnement concernant les syndicats notamment, sont également proposées.

B. - Les mesures propres à favoriser la taxe professionnelle d'agglomération.

Force est de constater que ce mode de financement des groupements n'a pas eu le succès escompté, notamment en milieu urbain : au 1er janvier 1997, 65 établissements publics de coopération intercommunale ont en effet opté pour le régime fiscal. De même, il n'est pas inintéressant de constater que la majorité des groupements ayant opté pour la taxe professionnelle unique se sont constitués sous forme de communautés de communes alors que depuis 1992, seulement cinq communautés de villes -groupements pour lesquels le régime de la taxe professionnelle unique est obligatoire - ont été dénombrées.

Quatre types de mesures devraient redynamiser le mouvement en faveur de la taxe professionnelle unique.

1° Donner la possibilité aux communautés urbaines constituées après 1992 d'opter pour la taxe professionnelle unique.

L'interdiction qui avait été faite à ces groupements avait pour objet de promouvoir la formule de la communauté de villes. Elle n'a plus de justification.

Cette mesure ne suffira pas pour autant.

Il y a bien d'autres obstacles que celui que la disposition entend lever.

Parmi ces obstacles on peut citer :

a) Les difficultés issues d'un manque d'adéquation dans certaines situations du produit de taxe professionnelle au montant des charges communautaires.

b) Les problèmes de frontière entre le périmètre de la communauté urbaine et les autres communes, les différences de taux de taxe professionnelle pouvant nuire au développement du groupement.

c) La question de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle.

Il reste que même si les communautés de communes ne sont pas prêtes, pour la plupart, à adopter un régime de taxe professionnelle d'agglomération, le projet de loi se doit d'envisager pour l'avenir cette éventualité.

2° La deuxième mesure s'attache à apporter des assouplissements limités à la règle de lien entre les taux d'imposition.

L'une des contraintes les plus difficiles à gérer dans le cadre de groupements à taxe professionnelle unique est celui du lien entre les taux. En effet, le niveau du taux de taxe professionnelle du groupement dépend étroitement des choix fiscaux de l'ensemble des communes membres sur les impôts dont elles conservent la maîtrise. Ainsi, si le taux moyen des impôts ménages votés par les communes membres baisse, le groupement ne peut que diminuer son propre taux de taxe professionnelle dans la même proportion, ce qui bien évidemment peut mettre en péril sa propre situation financière et en tout état de cause compromet toute stratégie budgétaire à moyen terme.

Pour cette raison, le projet propose de « délier » le taux de la taxe professionnelle uniquement en cas de baisse des taux des impôts ménages votés par les communes membres, le lien à la hausse étant maintenu.

3° La troisième mesure a pour objet d'autoriser le groupement à taxe professionnelle d'agglomération à instituer des taux additionnels sur les impôts ménages.

La mesure consiste à autoriser les groupements à taxe professionnelle unique à instituer sur les impôts ménages des taux additionnels à la fiscalité communale.

L'institution d'une fiscalité mixte est aujourd'hui envisageable.

Au demeurant, le financement par la fiscalité ménages correspond à une certaine réalité. Il faut en effet constater qu'alors que la taxe professionnelle d'agglomération dans l'esprit du législateur de 1992 est liée prioritairement à la gestion du développement économique, dans les faits, le véritable enjeu de l'intercommunalité, surtout en milieu urbain, est le développement des services collectifs, la gestion d'équipements concernant directement la population.

Par ailleurs, la fiscalité mixte constitue un gage de sécurité budgétaire pour les groupements. En effet, la spécialisation de la fiscalité présente pour le groupement l'inconvénient de faire dépendre son équilibre budgétaire de l'évolution des bases d'un seul impôt, qui peuvent certes évoluer favorablement mais qui peuvent aussi diminuer, et parfois dans des proportions considérables. Or, cette situation est d'autant plus sensible que, comme il a été indiqué, le groupement ne dispose pas de la totale maîtrise de son taux d'imposition. Cette situation ne paraît pas compatible avec la vocation des groupements qui, comme toute collectivité, doivent pouvoir assurer une programmation financière à moyen terme de leur action.

Elle peut en outre dans un certain nombre de situations conduire le groupement à baisser ou modérer le taux de taxe professionnelle en lui offrant une sécurité en cas d'accroissement des besoins, alors que l'absence de possibilité de ressources complémentaires peut conduire le groupement à rigidifier son taux de taxe professionnelle au-delà même de ses besoins du moment.

Pour ces raisons, il est proposé que le conseil de communauté puisse, à la majorité des trois quarts de ses membres, autoriser le groupement à taxe professionnelle unique à instituer une fiscalité. Compte tenu de la sensibilité de ce sujet pour la relation entre les communes et les groupements, il est prévu que cette autorisation soit limitée à la durée de la mandature des conseils municipaux, de manière à ce que les équipes renouvelées ou les nouvelles équipes aient à se prononcer systématiquement.

La première année d'institution de la fiscalité additionnelle, celle-ci sera déterminée sur la base du produit voté par le groupement, proportionnellement au taux moyen pondéré de la fiscalité communale. Les années suivantes, le groupement aurait la faculté de fixer librement sa fiscalité additionnelle. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle sera lié, à la hausse comme à la baisse, au taux des taxes ménages des communes et du groupement.

Cette proposition - non inflationniste en matière de taux de taxe professionnelle - pourrait jouer un rôle déterminant pour le passage à la taxe professionnelle unique en milieu urbain comme en milieu rural.

C. - Les dispositions financières.

La fusion en une seule catégorie permettra d'harmoniser le régime du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Les districts, transformés en communautés de communes, auront ainsi le bénéfice du fonds l'année même de leurs investissements, après une période de lissage propre à étaler le coût de cette mesure pour l'État.

Cette mesure n'apparaît que comme la conséquence des choix institutionnels antérieurs. Elle est néanmoins importante pour les établissements publics de coopération intercommunale.

Sur le plan strictement financier, le projet s'attache à mieux tenir compte de l'intégration réelle dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement et à améliorer la répartition de cette dotation revenant aux groupements à taxe professionnelle d'agglomération.

1° Mieux apprécier l'intégration effective des groupements.

La répartition de la DGF des groupements prend en compte, de manière déterminante, l'intégration des groupements mesurée par un coefficient d'intégration fiscale (CIF) calculé en comparant les ressources fiscales du groupement à l'ensemble des ressources fiscales collectées sur le périmètre de ce groupement.

Cette définition ne porte que sur les recettes et ne prend nullement en compte la manière dont ces ressources sont utilisées. En d'autres termes, le CIF ne reflète qu'imparfaitement l'intégration au travers de projets communautaires.

Or, il apparaît que les dépenses de transfert, c'est-à-dire des dépenses autres que celles que le groupement effectue à la place des communes dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées, occupent une place globalement significative -35 % en moyenne- dans les budgets des établissements publics à fiscalité additionnelle, place qui tend à s'élargir d'année en année.

De surcroît, la situation est très variable d'un groupement à l'autre. Ainsi, le niveau des transferts dépasse parfois 100 % de la fiscalité reçue.

Ces transferts financiers ne sont pas illégitimes.

Ils peuvent par exemple être l'expression d'une politique de solidarité financière entre communes membres, mise en oeuvre au travers du produit fiscal perçu par le groupement.

Ils peuvent aussi prendre la forme de contribution du groupement à un syndicat mixte dont l'objet exige un périmètre plus large. C'est le cas par exemple des syndicats de traitement des ordures ménagères.

Ces considérations suggèrent de ne pas bouleverser les mécanismes de répartition de la DGF afin de préserver la stabilité des budgets.

Cependant, la DGF des groupements est prélevée sur la masse à répartir à leur profit et au bénéfice des communes. Dès lors, une répartition équitable doit s'attacher à ne pas développer des mécanismes financiers qui bonifieraient les dotations des groupements dont l'activité n'apporterait pas de valeur ajoutée déterminante à l'exercice de la compétence par les communes elles-mêmes.

Si elle était assurée, la poursuite de l'objectif de stabilité budgétaire des groupements conduit à écarter toute correction, même partielle, du coefficient d'intégration fiscale, étant précisé que le contingent d'aide sociale ne peut être collecté par le groupement puisqu'il constitue une dépense obligatoire des communes, non liée à l'exercice de la compétence.

La poursuite de l'objectif d'une répartition de la dotation globale de fonctionnement prenant en compte l'activité communautaire suggère qu'une partie de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes soit répartie en fonction de la proportion de produit fiscal levé et affecté à la conduite directe d'opérations communautaires.

C'est ce qui conduit à proposer la création d'une troisième part qui représentera, au bout de quelques années, 10 % de la masse répartie au profit des communautés de communes et qui complétera la dotation de base abondée en fonction de la population et du coefficient d'intégration fiscale et la dotation de péréquation attribuée en fonction de ces mêmes critères et des écarts de richesse entre groupements.

Cette troisième part sera financée principalement sur la progression de la DGF des groupements, de manière comparable à ce qui a été fait, à un niveau plus global, pour le financement de la dotation d'aménagement de la DGF des communes en 1994. Cette solution a pour avantage sa progressivité : elle ne remettra pas en cause fondamentalement les répartitions actuelles.

En d'autres termes, les dotations actuelles -base et péréquation-demeureront pratiquement inchangées mais la troisième part bénéficiera davantage aux groupements qui assurent directement un certain nombre de compétences et mobilisent leur potentiel fiscal pour ce faire.

Ce dispositif ne s'appliquera ni aux SAN, ni aux communautés urbaines.

En effet, la spécificité institutionnelle et financière des SAN justifie un traitement différencié.

2° De la même manière, la répartition de la DGF à taxe professionnelle unique sera améliorée.

Les mécanismes actuels de répartition favorisent considérablement les groupements à faible intégration fiscale. L'absence de coefficient d'intégration fiscale mesurant la part de produit fiscal mis en commun explique ce phénomène.

Pour cette raison, le projet introduit pour ces groupements un coefficient d'intégration fiscale, qu'il convient bien évidemment d'adapter à la situation fiscale particulière de ces groupements.

Cette nouvelle disposition se combine avec la création de la troisième part destinée à favoriser l'intégration réelle évoquée plus haut.

3° Le projet de loi fournit également l'occasion de corriger certains mécanismes dont la mise en oeuvre s'est révélée insatisfaisante.

a) Ainsi, il est proposé d'assouplir l'effet de l'écrêtement qui intervient dès lors que l'évolution de la DGF augmente d'une année sur l'autre de plus de 20 %. Le seuil à compter duquel interviendrait cet écrêtement ne sera plus de 120 % de la dotation de l'année précédente, mais de 120 % de la dotation par habitant après incorporation de l'évolution démographique. Autrement dit, ce seuil sera calculé en prenant mieux en compte la nouvelle population du groupement.

b) Le projet de loi examine également les conditions d'écrêtement de la taxe professionnelle, versée aux fonds départementaux.

Il ne paraît pas envisageable de remettre en cause l'avantage spécifique aux groupements créés avant le 8 février 1992 qui bénéficient d'une exonération totale d'écrêtement pour la partie de la taxe professionnelle leur revenant. En revanche, il apparaît nécessaire de conforter les politiques de solidarité financière intradépartementales mises en oeuvre au travers des fonds départementaux de taxe professionnelle.

Pour cette raison, il est proposé de plafonner l'avantage ainsi constitué au profit des groupements constitués avant le 8 février 1992 à hauteur du taux auquel lesdits groupements sont parvenus en 1997.

4° Enfin, et toujours dans le but d'améliorer l'articulation entre l'intercommunalité et le financement de la solidarité intercommunale, le projet s'attache à améliorer les conditions d'une répartition conventionnelle du produit des impôts locaux au sein même des groupements à fiscalité propre.

Aujourd'hui, la loi du 10 janvier 1980 permet des accords de répartition conventionnels mais seulement à partir des produits communaux de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, dans la pratique, les préfets ont été conduits à admettre dans un certain nombre d'hypothèses que puissent être mis en place des mécanismes de répartition à partir de recettes fiscales perçues par le groupement lui-même au titre de la fiscalité additionnelle. En effet, il est apparu dans les faits que la mise en place de tels mécanismes de répartition constituait une des conditions incontournables pour la constitution de groupements répondant par ailleurs à un réel besoin local. La mise en place des mécanismes de solidarité intercommunale gérés par les groupements constitue indiscutablement un objectif légitime et souhaitable de l'intercommunalité.

Le projet de loi, en prévoyant expressément cette possibilité, vise à donner une assise juridique incontestable à ces mécanismes.

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Telles sont les principales dispositions de ce projet de loi.

Son ambition est de contribuer à rendre plus lisibles les dispositions institutionnelles, tandis que les mesures fiscales et financières offrent de plus grandes possibilités de choix aux élus entre le mode de coopération poursuivi et les conditions de son financement. La possibilité de lever une fiscalité mixte constitue, à cet égard, la mesure la plus significative.

Les propositions financières, en matière de DGF notamment, préservent la stabilité des budgets au regard des modes de gestion des services retenus par les groupements tout en permettant une bonification progressive des dotations au profit des groupements qui ne limitent pas leur action à la gestion de participation au sein d'autres groupements et qui conduisent par eux-mêmes un minimum d'actions.

S'il contribue à une meilleure répartition, ce projet n'aborde cependant pas la délicate question de la maîtrise de l'enveloppe DGF.

Il ne fait pas de doute qu'à terme il sera nécessaire de s'orienter vers la création d'une enveloppe autonome, à côté de l'enveloppe des communes et de celle des départements.

Dès lors, la structure même de la DGF mise en place par la loi de 1993 précisément pour permettre le financement de l'intercommunalité devra être revue et la progression de ce qui constitue aujourd'hui la dotation forfaitaire pourra être révisée.

Il est cependant prématuré d'envisager une enveloppe totalement autonome dès lors que le développement de l'intercommunalité n'est pas achevé et qu'il nécessitera encore la mobilisation de ressources qui ne peuvent être dégagées que sur la masse globale de la dotation globale de fonctionnement.

TITRE Ier - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE Ier - Régime juridique de la communauté de communes

Les articles 1er et 2 précisent la procédure de création de la communauté de communes. Après réception de la première délibération, l'arrêté préfectoral de fixation du périmètre doit désormais être pris dans les deux mois. Un délai de réponse des communes de trois mois après notification de l'arrêté de périmètre est instauré. Enfin, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (2 octobre 1996, commune de Civaux), le pouvoir d'appréciation du préfet est confirmé afin de prévenir les difficultés ultérieures de fonctionnement des structures créées.

L'article 3 précise qu'en cas de choix de la taxe professionnelle unique la durée de la structure est illimitée.

L'article 4 supprime la possibilité de déroger par la décision institutive à certains articles concernant les modalités de la représentation des communes pour les nouvelles communautés de communes. Cette disposition sera maintenue à titre provisoire pour les anciennes structures jusqu'au Prochain renouvellement général des conseils municipaux (cf. article 21).

L'article 5 précise les règles de répartition des sièges du conseil communautaire entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'article 6 rend les conditions de désignation des délégués plus rigoureuses. Afin de favoriser la désignation de délégués en charge du vote de l'impôt parmi les élus issus directement du suffrage universel, la désignation des conseillers municipaux sera prioritaire. C'est seulement si leur nombre est inférieur au nombre des sièges de délégués à pourvoir, qu'il pourra être fait appel à tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune considérée.

L'article 7 instaure une réunion de droit du conseil communautaire à l'instar de ce qui se passe pour les conseils municipaux de manière à combler le vide juridique qui couvre la période qui suit le renouvellement des conseils municipaux, le mandat des délégués désignés par le conseil municipal précédent étant prolongé jusqu'à cette première réunion.

L'article 8 a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une commune est représentée dans une communauté de communes, si le conseil municipal a omis ou négligé de désigner ses délégués.

L'article 9 ouvre les délégations de fonctions du président de la communauté de communes à tous les membres du bureau même si il n'y a pas absence ou empêchement des vice-présidents à qui ces délégations vont en priorité en l'état actuel des textes. Il supprime le seuil de 20 000 habitants existant pour les délégations de signature du président aux services de l'EPCI.

L'article 10 limite le nombre des vice-présidents à 30 % maximum des effectifs du conseil communautaire, par analogie avec la règle applicable aux adjoints au maire dans les conseils municipaux.

L'article 11 assouplit le système des délégations d'attributions de l'assemblée délibérante ouvertes aussi bien au président qu'au bureau, qu'aux deux sauf pour les matières les plus importantes, exigeant une décision de l'assemblée délibérante. Ce dispositif est calqué sur celui en vigueur dans les collectivités locales.

L'article 12 prévoit qu'en cas de choix de la taxe professionnelle unique par la communauté de communes, la création et l'équipement des zones d'activité sont alors inclus dans la compétence obligatoire « actions de développement économique ». Il y a un lien logique évident entre l'adoption de ce régime fiscal et la création de zones d'activité, ce qui n'était pas explicite jusqu'ici.

L'article 13 abroge l'article L. 5214-17. Cet article qui tirait les conséquences du dispositif spécifique de transformation d'un district crée avant la loi n° 92-125 du 6 février 1992 en communauté de communes n'a plus de justification.

L'article 14 a principalement pour objet de s'assurer que les prestations de services effectuées par un EPCI n'ont pas d'impact financier sur ses communes membres.

Ainsi, les services rendus par l'EPCI doivent être retracés dans un budget annexe ou un compte de tiers.

Les articles 15 et 17 valables pour l'admission et le retrait d'une commune donnent au préfet un pouvoir d'appréciation et instaurent un délai de réponse des communes de trois mois après notification de la délibération du conseil communautaire afin d'éviter les silences dilatoires. Ce même délai est introduit dans l'article 16 pour la procédure de modification des conditions initiales de fonctionnement.

L'article 18 concerne la dissolution des communautés de communes. Il vise :

a) à mieux définir les conditions de majorité requise lorsque les communes prennent l'initiative de la demande de dissolution ;

b) à régler la situation patrimoniale de l'EPCI au moment de la dissolution lorsque les communes adhérentes avaient mis des biens à disposition de celui-ci lors du transfert de compétences.

L'article 19 définit les conditions financières et patrimoniales de la dissolution en ce qui concerne le transfert de l'actif et du passif.

Il précise comment est voté le compte administratif de clôture.

En l'absence d'accord des communes membres, il prévoit la nomination d'un liquidateur par le représentant de l'État et la substitution de ce dernier à l'assemblée délibérante, tant pour les transferts d'actif que pour l'arrêté des comptes.

L'article 20 ouvre à la communauté de communes la possibilité de se transformer en communauté urbaine à l'initiative de son assemblée délibérante, sous réserve bien évidemment de l'accord des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de cet établissement public.

L'article 21 qui est à mettre en relation avec l'article 4 donne aux communautés de communes existant à la date de promulgation de la loi, la faculté soit d'opter pour les nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du conseil communautaire introduites par le texte, soit de conserver à titre transitoire les dispositions antérieures.

CHAPITRE II - Suppression des districts et des communautés de villes

Section 1 - Suppression du district et transformation

L'article 22 abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au district, lesquelles sont maintenues à titre transitoire en vigueur par l'article 23, jusqu'au terme d'un délai de trois mois suivant le prochain renouvellement des conseils municipaux.

L'article 24 définit la procédure de transformation des districts en communautés de communes ou en syndicats de communes. Après délibération du conseil de district à la majorité simple, la décision est acquise sous réserve de l'accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée comme pour la création d'une communauté de communes.

L'article 25 résoud le problème dû à la superposition d'une communauté de communes et d'un district : à l'occasion de la transformation de celui-ci, les communes appartenant aux deux structures doivent opter entre l'une ou l'autre.

L'article 26 prévoit que les districts ne souhaitant ni se dissoudre ni se transformer en communauté de communes deviendront automatiquement des syndicats à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

L'article 27 précise les conditions de substitution d'une communauté de communes ou d'une communauté de villes à un district.

L'article 28 prend en compte le fait que, suite à la suppression de la catégorie du district, le mécanisme de représentation-substitution utilisé par une communauté de communes ne pourra plus jouer qu'envers les syndicats.

Section 2 - Suppression de la communauté de villes et transformation

A l'article 29, le paragraphe I précise que les communautés de villes sont automatiquement transformées en communautés de communes et seront désormais régies par le chapitre du code relatif à la communauté de communes.

Le paragraphe II tire la conséquence de cette transformation au regard du versement destiné aux transports en commun.

Le paragraphe III tire les conséquences de la suppression de la catégorie de la communauté de villes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans le cas de la dissolution de plein droit d'un syndicat.

Le paragraphe IV supprime le dispositif spécifique de transformation des communautés urbaines existant avant la publication de la loi du 6 février 1992 en communauté de villes.

Le paragraphe V supprime le chapitre relatif à la communauté de villes.

Le paragraphe VI supprime les dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle aux communautés de villes (article L. 5814-1 du code général des collectivités territoriales).

CHAPITRE III - Harmonisation des règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale

Section 1 - Dispositions communes

L'article 30, dans un souci de clarification du paysage intercommunal et afin d'éviter des superpositions de structures, interdit à une commune d'être membre de deux EPCI à fiscalité propre.

L'article 31 crée une section « transformation des établissements publics de coopération intercommunale ».

Il était nécessaire de prévoir pour l'ensemble des EPCI que la transformation d'un groupement en un groupement relevant d'une autre catégorie ne s'accompagnait pas de la création d'une nouvelle personne morale, le second assurant la continuité du premier.

Section 2 - Retrait de compétence et liquidation

L'article 32 tire les conséquences du retrait d'une compétence à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire sur la propriété des biens et l'encours de la dette.

L'article 33 permet de combler un vide juridique. En effet, il n'existe pas actuellement de dispositions permettant de régler le cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale.

Celui-ci n'ayant plus d'existence juridique, le représentant de l'État se trouve purement et simplement substitué à l'assemblée délibérante pour le transfert de l'actif et du passif et l'arrêté des comptes. La nomination du liquidateur intervient immédiatement.

Section 3 - Dispositions relatives aux syndicats

Les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 transposent aux syndicats les dispositions applicables aux communautés de communes pour ce qui concerne la création, le mandat des délégués, l'effectif du bureau et les délégations, les ressources du syndicat et l'admission de nouvelles communes.

L'article 41 règle la situation patrimoniale de l'EPCI au moment de la dissolution lorsque les communes adhérentes avaient mis des biens à disposition de celui-ci lors du transfert de compétences. Ses dispositions sont à rapprocher de celles de l'article 18.

L'article 42 substitue à la commission de conciliation, chargée de rendre un avis au préfet avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat présentée par une commune, la commission départementale de la coopération intercommunale qui siégerait dans cette hypothèse dans une formation réduite aux seuls représentants des communes et de leurs groupements.

L'article 43 définit les conditions financières et patrimoniales de la dissolution en ce qui concerne le transfert de l'actif et du passif.

Il précise comment est voté le compte administratif de clôture.

En l'absence d'accord des communes membres, il prévoit la nomination d'un liquidateur par le représentant de l'État et la substitution de ce dernier à l'assemblée délibérante, tant pour les transferts d'actif que pour l'arrêté des comptes.

Les articles 44 et 45 actualisent la définition des syndicats mixtes.

L'article 46, en liaison avec l'article 18, vise à régler la situation patrimoniale de l'EPCI au moment de la dissolution lorsque les communes adhérentes avaient mis des biens à la disposition de celui-ci lors du transfert de compétences.

L'article 47 corrige une erreur de codification.

Il existe deux catégories de syndicats mixtes :

1° Ceux qui sont constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts, aussi appelés « fermés », qui appliquent les règles budgétaires des syndicats de communes ;

2° Ceux qui comprennent d'autres collectivités (départements, régions, organismes consulaires), dits « ouverts », qui appliquent les règles budgétaires des départements, conformément à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982.

Ce dernier renvoi a été partiellement omis dans la codification ; il ne figure que pour les dispositions relatives au contrôle de légalité, à l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, mais non pour les dispositions relatives au contrôle budgétaire. Au contraire, l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales renvoie à tort pour ces syndicats « ouverts » aux règles qui ne concernent que les syndicats « fermés ». Le présent texte a pour objet de rétablir le texte d'origine, conformément à la volonté du législateur. La modification proposée nécessite un reclassement au sein du code général des collectivités territoriales.

Section 4 - Dispositions relatives aux communautés urbaines

Les articles 48, 49, 50, 51 et 52 modifient plusieurs dispositions applicables aux communautés urbaines.

L'article 48 relève le seuil de population minimum exigé pour la création de la communauté urbaine. Ce seuil, porté à 50 000 habitants, est identique à celui retenu par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.

Les articles 49, 50, 51 et 52 harmonisent les règles relatives à la création et au fonctionnement du conseil communautaire avec les dispositions applicables aux autres catégories d'EPCI.

L'article 53 tire pour les communautés urbaines la conséquence des dispositions de l'article 30 interdisant la possibilité pour une commune d'appartenir à deux EPCI à fiscalité propre.

L'article 54 modifie l'intitulé de la section « dissolution et transformation ». Il tire la conséquence de l'impossibilité, dorénavant, pour la communauté urbaine de se transformer en communauté de villes.

L'article 55 règle la situation patrimoniale de la communauté urbaine au moment de la dissolution lorsque les communes adhérentes avaient mis des biens à disposition de celle-ci lors du transfert de compétences.

CHAPITRE IV - Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale

L'article 56 crée une sous-section 4 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté de communes. Cette sous-section s'insérera dans le code général des collectivités territoriales dans le chapitre IV concernant la communauté de communes.

Les dispositions de cette sous-section 4 ont pour objet d'aligner les conditions d'exercice des mandats des délégués des communes dans les communautés de communes sur celles qui s'appliquent aux élus des communes.

Le paragraphe 1 porte sur les garanties accordées aux membres du conseil dans la communauté de communes (articles L. 5214-13-1 à L. 5214-13-6). Il vise à :

- améliorer le régime des autorisations d'absence et de crédit d'heures des membres du conseil de la communauté de communes,

- étendre les garanties accordées dans leur activité professionnelle, fondées sur le maintien des droits sociaux, la protection contre le licenciement ou le déclassement,

- permettre aux présidents des communautés de communes de 10 000 habitants au moins et aux vice-présidents de celles comportant 30 000 habitants au moins d'interrompre leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.

Le paragraphe 2 (article L. 5214-13-7) porte sur le droit à la formation. Il a pour objet d'étendre le droit à la formation aux membres du conseil de la communauté de communes.

Le paragraphe 3 porte sur les indemnités (articles L. 5214-13-8 à L. 5214-13-11). Il tend à compléter le régime indemnitaire des membres du conseil de la communauté de communes.

Il prévoit le remboursement de leurs frais de déplacement pour l'exécution de mandats spéciaux et, aux membres non indemnisés, pour leur participation aux réunions de la communauté de communes et des organismes où ils la représentent.

Il tend à préciser les conditions d'octroi d'indemnités aux conseillers de la communauté de communes et à permettre :

- l'attribution d'indemnités de fonction à partir du seuil de 100 000 habitants,

- l'octroi d'une indemnité aux membres du bureau qui bénéficient de délégations de fonctions,

- en deçà du seuil de 100 000 habitants, le versement d'une indemnité dans les cas où les conseillers sont chargés de mandats spéciaux.

Le paragraphe 4 porte sur la protection sociale (articles L. 5214-13-12 à L. 5214-13-15). Il a pour objet de préciser le régime de protection sociale et de retraite des membres de la communauté de communes qui bénéficient d'indemnités de fonction.

Ses dispositions prévoient leur affiliation obligatoire à l'Ircantec, l'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et l'assurance vieillesse des présidents des communautés de villes comportant au moins 10 000 habitants et des vice-présidents de celles qui comportent au moins 30 000 habitants lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et, pour ceux qui ne bénéficient pas de cette affiliation, la faculté de constituer une retraite par rente.

L'article 57 supprime de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales la référence à la communauté de villes Les dispositions de cet article L. 5211-7, qui prévoient l'attribution d'indemnités au président et aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale, continueront de s'appliquer au district jusqu'à la disparition de cette catégorie d'établissement.

Les articles 58 et 59 prévoient :

- le remboursement des frais de déplacement des membres du comité du syndicat de communes et du conseil de district pour leur participation aux réunions de leur établissement et pour l'exercice de mandats spéciaux,

- l'affiliation à l'Ircantec des présidents et des vice-présidents. Ceux qui cessent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat bénéficieront de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, les autres de la constitution d'une retraite par rente.

L'article 59 étend aux districts les dispositions applicables aux communautés de communes en matière d'indemnité et de protection sociale.

L'article 60 permet le remboursement aux membres du conseil de la communauté urbaine qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction de leurs frais de déplacement pour la participation aux réunions de la communauté urbaine ou de l'organisme où ils la représentent, la dépense incombant à l'organisme qui organise la réunion.

CHAPITRE V - Dépenses de formation des élus communaux

L'article 61 précise que le plafond des dépenses de formation des élus des communes est calculé à partir du montant maximal fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus et non plus à partir du montant des crédits ouverts au titre d'indemnités, c'est-à-dire votés.

TITRE II - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

CHAPITRE Ier - Dispositions fiscales

Section 1 - Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale

Les articles 62, 63, 66, 67 et 75 introduisent la notion d'établissement public de coopération intercommunale et tirent les conséquences de la fusion institutionnelle des districts, des communautés de villes et des communautés de communes au regard des régimes fiscaux applicables aux EPCI.

Les articles 64 et 65 permettent aux communautés urbaines d'opter pour les dispositions fiscales de la taxe professionnelle unique ou de zone, quelle que soit la date de leur création.

Elles pourront revenir sur cette option.

L'article 68 précise que les nouvelles communautés de communes auront le choix entre deux régimes fiscaux : la fiscalité propre additionnelle (avec ou sans taxe professionnelle de zone) et la taxe professionnelle d'agglomération.

Cela étant, le régime fiscal applicable aux nouvelles communautés de communes n'est pas fondamentalement modifié. La procédure de taxe professionnelle de zone est harmonisée, quant à la suppression de la règle de lien à la baisse du taux de taxe professionnelle, avec celui des communautés de communes à taxe professionnelle unique.

L'article 69 modifie de façon substantielle l'actuel régime de taxe professionnelle d'agglomération.

Le terme de « communauté de villes » est remplacé par celui d'« établissement public de coopération intercommunale » ayant opté pour le dispositif fiscal de la taxe professionnelle unique. De même, la rédaction intègre, le cas échéant, les conséquences de la fusion institutionnelle des communautés de communes, districts et communautés de villes.

Le régime fiscal applicable sera le suivant : les groupements pourront choisir entre :

- un financement fiscal de taxe professionnelle unique seulement ; dans cette hypothèse, l'application du lien de la taxe professionnelle à la baisse sera supprimé (cf. l'article 68) ;

- un financement fiscal de taxe professionnelle unique auquel s'ajoute une fiscalité additionnelle. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle est lié, à la hausse comme à la baisse (cf. l'article 68).

Enfin, les modifications suivantes sont apportées :


• En ce qui concerne l'évaluation du coût des dépenses transférées, il est donné au groupement la possibilité supplémentaire de se référer à la moyenne des trois exercices précédant le transfert de compétences.


• En ce qui concerne le calcul de l'attribution de compensation, il est précisé pour éviter toute ambiguïté, que la compensation perçue au titre de la réduction pour embauche et investissement (REI) est acquise au groupement et n'a pas à être redistribuée aux communes.


• L'autofinancement et les possibilités d'investissements par le groupement, après le financement des dépenses obligatoires, sont clairement prévus, ce qui n'est pas le cas dans le régime actuel de taxe professionnelle d'agglomération.


• Il est également précisé, pour éviter toute ambiguïté, que l'attribution de compensation est modifiée lors de tout nouveau transfert de charges, mais qu'elle ne peut être indexée.

L'article 70 introduit une modification rédactionnelle qui tire les conséquences de la suppression de la catégorie des communautés de villes.

L'article 71 tire les conséquences de la suppression des districts, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente

L'article 72, qui doit être rapproché de l'article 69, détermine les modalités d'application pratiques du régime fiscal de taxe professionnelle unique.

Ainsi, le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts institue le déverrouillage à la baisse du lien entre le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement et les taux des trois taxes ménages perçues par les communes membres afin de permettre au groupement, qui choisira uniquement le financement de taxe professionnelle unique ou de zone, un financement cohérent qui ne soit pas dépendant des décisions des communes quant à leur fiscalité ménage. Les syndicats d'agglomération nouvelle sont concernés par la mesure.

Par ailleurs, le III précise les modalités d'application du régime fiscal des groupements à taxe professionnelle unique qui choisiront un financement mixte (taxe professionnelle unique et fiscalité additionnelle).

Le mécanisme relatif à la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle est aménagé afin de permettre une plus grande application du mécanisme pour les groupements à taxe professionnelle unique.

Enfin, les groupements à taxe professionnelle unique pourront utiliser la majoration spéciale en comparant leur taux de taxe professionnelle non plus par rapport au taux moyen communal proprement dit mais par rapport à celui des communes et des groupements.

Les articles 73 et 74 sont de simples modifications rédactionnelles.

Les articles 62, 63, 66 et 75, utilisant la notion d'établissement public de coopération intercommunale, tirent les conséquences de la fusion institutionnelle des districts, des communautés de villes et des communautés de communes.

Section 2 - Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

L'article 76 concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Il remplace la notion de groupement de communes par celle d'établissement public de coopération intercommunale et modifie le système actuel de péréquation départementale de la taxe professionnelle dans le sens d'un rapprochement à la fois des régimes d'écrêtement des bases et des régimes de redistribution du produit de cet écrêtement.

Les améliorations proposées sont les suivantes :


• Lisser progressivement l'avantage dont bénéficiaient les communes écrêtées membres d'un SIVOM, lorsque ce dernier se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.


• Préciser que pour l'application de l'écrêtement en cas de taxe professionnelle de zone, l'ensemble des installations d'une entreprise située sur la zone est considéré comme un établissement afin de lever les incertitudes actuelles.


• Limiter l'écrêtement des communautés de communes issues d'anciens districts qui existaient à la date de publication de la loi du 6 février 1992 en appliquant aux bases excédentaires calculées dans les conditions de droit commun la différence de taux existant lorsqu'elle est positive, entre le taux applicable en 1997 et celui de l'année considérée.

Cette mesure devrait permettre d'harmoniser en équité le régime d'écrêtement des communautés de communes tout en préservant le niveau des ressources sur lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale non concernés par l'écrêtement avaient conçu leur politique d'emprunt.


• Harmoniser les prélèvements prioritaires (30 % - 60 %) en ce qui concerne les groupements à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, en supprimant, à compter de 1998, la date du 31 décembre 1992 qui séparait les groupements à fiscalité propre additionnelle en deux catégories suivant leur date de création.

Section 3 - Autres dispositions fiscales

L'article 77 vise à supprimer la possibilité pour une seule commune de s'opposer à la perception de la taxe de séjour par le groupement ayant la compétence tourisme.

Section 4 - Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale

L'article 78 modifie les articles 11 et 29 de la loi de 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale qui prévoient des systèmes d'accords conventionnels de partage de taxe professionnelle ou de foncier bâti entre communes entre elles ou entre communes et groupements de communes.

La mise en oeuvre d'une politique de solidarité a été ouverte aux communes par les articles 11 et 29 de la loi du 10 janvier 1980, permettant des partages de taxe professionnelle et de taxe sur le foncier bâti communale par voie conventionnelle entre communes et établissements publics de coopération intercommunale ou entre communes.

Le projet de loi propose de clarifier ces mécanismes en autorisant explicitement ces partages entre groupements et communes.

Ce type d'accord permet à terme de réduire les disparités de ressources entre communes afin de leur permettre d'exercer leurs compétences dans des conditions équivalentes et d'assurer un développement harmonieux du territoire intercommunal.

Section 5 - Modifications apportées à la loi n° 90-668 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

L'article 79 modifie l'article 26 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications qui a prévu l'assujettissement de La Poste et de France Télécom aux impositions directes locales. Le produit de ces cotisations est perçu par l'État qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes subies par les collectivités locales du fait des allégements de taxe professionnelle institués par l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et qui en reverse une partie au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Il est proposé d'introduire, pour la répartition de la fraction du produit de ces impositions afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage, les établissements publics de coopération intercommunale aujourd'hui écartés.

CHAPITRE II - Dispositions financières

L'article 80 tire les conséquences de la fusion institutionnelle des districts, communautés de communes et communautés de villes sur le calcul du potentiel fiscal de ces établissements publics.

L'article 81 modifie l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.

La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a notamment modifié les règles d'indexation de la dotation forfaitaire en prévoyant que son taux de progression peut s'établir entre 50 et 55 % du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Cette disposition est inscrite au nouvel article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

L'article 82 modifie certaines modalités d'attribution de la dotation d'aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La dotation d'aménagement ne sera ainsi versée au groupement qu'au cours de l'année où il lève effectivement une fiscalité. Un groupement qui voterait des taux nuls la première année de sa constitution ne pourra ainsi plus percevoir de dotation globale de fonctionnement. Cette disposition est également visée à l'article 84.

Une dotation supplémentaire, s'ajoutant aux dotations existantes, pourra être attribuée aux groupements de communes faisant partie de la catégorie des communautés de communes quel que soit leur régime fiscal.

Cette dotation s'ajoute aux deux parts actuelles que constituent la dotation de base et la dotation de péréquation.

A partir de l'année de l'instauration de la dotation supplémentaire, soit 1999, la part des crédits affectée à cette dotation est financée sur une partie de la DGF des groupements, le comité des finances locales en fixant le montant de telle sorte qu'il ne puisse être inférieur à 10 % de la dotation de chaque catégorie que si le montant susvisé des deux autres parts était inférieur ou égal, par habitant, à celui de 1998.

Par ailleurs, 20 millions de francs, prélevés sur les crédits affectés à la DGF des groupements, sont répartis en 1998 entre les communautés de communes ayant adopté le régime de la taxe professionnelle d'agglomération afin de lisser l'impact de l'instauration du coefficient d'intégration fiscale (article 83) sur les dotations d'aménagement des groupements concernés.

L'article 83 modifie certaines modalités de calcul de la dotation d'aménagement pour les groupements de communes à fiscalité propre.

Le paragraphe I n'introduit qu'une modification rédactionnelle visant à préciser que la dotation de péréquation est fonction de la population du groupement et à rétablir la cohérence avec les dispositions visant les autres dotations attribuées aux groupements.

Le paragraphe II définit le potentiel fiscal des communautés urbaines et des communautés de communes qui est calculé en prenant en compte les quatre taxes directes locales et cela même pour les groupements ayant adopté la taxe professionnelle d'agglomération. La possibilité de lever pour les groupements concernés une fiscalité mixte impose naturellement cette solution.

Le paragraphe III introduit le coefficient d'intégration fiscale pour la catégorie de groupements ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle d'agglomération, selon un mode progressif pour éviter tout effet brutal sur le niveau d'attribution dans les établissements publics concernés. La dotation supplémentaire de cette catégorie est introduite comme pour les autres communautés de communes en 1999 (article 82).

Le coefficient d'intégration fiscale ne fait l'objet d'aucune correction par rapport à son mode de calcul actuel. Il est calculé à partir des quatre taxes directes locales pour toutes les catégories de groupements concernés pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut pour le calcul du potentiel fiscal.

L'article 84 précise que la dotation d'aménagement n'est versée aux EPCI que si ces derniers lèvent effectivement une fiscalité.

L'article 85 propose, en dehors des conséquences rédactionnelles tirées de la fusion institutionnelle des communautés de communes, communautés de villes et districts dans une seule et même catégorie juridique, plusieurs modifications du droit positif :


• il modifie d'une part les modes de calcul des garanties et des écrêtements dont peuvent bénéficier ou que peuvent subir les communautés de communes ; les garanties comme l'écrêtement s'appliquent au niveau des dotations par habitant ;


• il exclut également du calcul des garanties et des écrêtements la nouvelle dotation supplémentaire introduite à l'article 82 ;


• il prévoit en outre une limitation de la progression de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale qui changent de catégorie. Leur dotation par habitant sera limitée par le plus élevé des deux seuils suivants :

- 150 % de leur dotation par habitant de l'année précédente, ou

- la dotation par habitant à laquelle l'établissement aurait droit dans la nouvelle catégorie s'il s'était créé l'année précédant la répartition.

De plus, l'article 85 prévoit l'affectation du reliquat de gestion de la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes qui peut, le cas échéant, être constaté à la fin de l'exercice, au montant total des crédits affectés à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes l'année suivante.

Enfin, l'article 85 précise la pratique actuelle selon laquelle les dotations des groupements, soumises à l'écrêtement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-36, sont en fait écrêtées à partir d'un niveau égal à 120 % de dotation par habitant perçue la première année si cela est plus favorable à l'établissement public.

L'article 86 définit les modalités de calcul de la dotation supplémentaire afin de mesurer le degré d'exercice de compétences propres par le groupement. En conséquence, les critères liés à la population et au coefficient d'intégration fiscale sont les mêmes que pour les deux autres parts et un troisième critère constitué par l'écart relatif des dépenses de transfert dans le total des recettes fiscales est ajouté.

Pour le calcul de cet écart relatif, les dépenses de transfert sont définies comme étant celles correspondant aux subventions, participations, contingents ou reversements sur recettes qui sont constatés dans le dernier compte administratif disponible c'est-à-dire celui de la pénultième année, et qui sont versés par les groupements aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et aux établissements publics locaux non rattachés, à l'exception des dépenses liées à leur qualité d'employeur direct.

L'article 87 introduit tout d'abord une modification à l'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales visant les dissolutions de groupements afin de préciser que la dotation de péréquation reversée aux communes après dissolution est éventuellement corrigée de la part de l'écrêtement ou de la garantie qui aurait été imputée à la dotation du groupement. Celle-ci est calculée au prorata de la dotation de péréquation au sein de la dotation d'aménagement.

La dissolution d'un groupement peut correspondre à l'adhésion de certaines de ses communes à un établissement de coopération intercommunal existant ou à la fusion d'un groupement dans une autre structure intercommunale.

L'article 87 vise ainsi à ne répartir la dotation de péréquation qu'entre les communes recouvrant les compétences antérieurement déléguées au groupement dissous.

L'article 88 a pour objet d'attribuer la DGF aux districts selon les modalités prévues par la présente loi jusqu'à leur transformation en communautés de communes ou le cas échéant à leur transformation en EPCI sans fiscalité propre.

L'article 89 concerne le FCTVA et modifie l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.

L'unification des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale rend nécessaires deux adaptations de la législation sur le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

1° Tout d'abord, il est nécessaire de codifier l'article 118 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 qui prévoit le régime dérogatoire au profit des communautés de communes et de villes.

En effet, ces groupements bénéficient d'une attribution au titre du FCTVA l'année même de la réalisation de leurs dépenses d'investissement éligibles. En revanche, les autres collectivités, et notamment les districts, ne peuvent obtenir cette compensation que deux ans après la réalisation des dépenses éligibles.

La fusion en une seule catégorie des districts, des communautés de communes et des communautés de villes devrait nécessairement se traduire, à l'issue de la période transitoire de transformation de ces districts en communautés de communes par un régime unique de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévoyant la suppression pour les districts du décalage de deux ans.

En effet, il paraît aujourd'hui impossible de revenir sur l'avantage accordé aux communautés de communes et de villes par la loi de 1992.

2° Toutefois, cette ouverture du régime dérogatoire des communautés de communes et de villes aux districts a une incidence pécuniaire sur le budget de l'État. C'est pourquoi un régime transitoire d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est nécessaire.

Ce régime transitoire permettra d'étaler et de lisser le coût de la mesure pour le budget de l'État, sans toutefois, ni retarder l'application aux anciens districts du régime définitif d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ni remettre en cause l'équilibre des budgets locaux et des plans de financement d'investissements actuellement programmés.

Par conséquent, chacune des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues au titre du régime définitif, cumulée avec chacune des attributions dues au titre du régime antérieur, sera échelonnée sur deux ans par un système deux tiers/un tiers.

CHAPITRE III - Comité des finances locales

L'article 90 tire les conséquences de la fusion institutionnelle des districts, des communautés de communes et des communautés de villes pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale au comité des finances locales. Il ne modifie pas le nombre de délégués, ni les modalités de représentation en fonction de la catégorie fiscale du groupement.

Le dernier alinéa comble une lacune de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales en permettant aux présidents de conseils régionaux, en cas d'empêchement, de se faire remplacer, comme les présidents de conseils généraux, par l'un de leurs vice-présidents.

Cette modification n'a d'autre conséquence que de renforcer la cohérence de l'article.

L'article 91 précise que, jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux, la composition du comité des finances locales reste inchangée.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Les articles 92 et 93 modifient un article du code rural pour tenir compte de la suppression des districts.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au développement de la coopération intercommunale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE Ier

Régime juridique de la communauté de communes

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la première délibération transmise. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Article 2

Au second alinéa de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est créée » sont remplacés par les mots : « peut être créée ».

Article 3

L'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sa durée n'est pas limitée. »

Article 4

L'article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil de la communauté de communes est constitué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13. »

Article 5

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La répartition des sièges est fixée en fonction de la population dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté ou du renouvellement général des conseils municipaux.

« Au sein du conseil de la communauté de communes, chaque commune dispose au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges. Sauf accord amiable entre les conseils municipaux des communes membres, la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes est assurée par décision des conseils municipaux des communes membres acquise dans les conditions de majorité qualifiée définie au second alinéa de l'article L. 5214-2. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal. Si le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux. »

Article 7

L'article L. 5214-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation de ce conseil suivant le renouvellement général des conseils municipaux. » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion du conseil de communauté se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, y compris après le renouvellement général des conseils municipaux, le maire, si la commune ne compte qu'un délégué, le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, représentent la commune dans le conseil de communauté. Le conseil de communauté est réputé complet. »

Article 9

Le quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et à d'autres membres du bureau.

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint de la communauté de communes. »

Article 10

L'article L. 5214-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif du conseil de communauté.

« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil. »

Article 11

L'article L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau » sont remplacés par les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil de communauté » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « travaux du bureau » sont ajoutés les mots : « et des attributions exercées par délégation de l'assemblée délibérante ».

Article 12

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au 2° du paragraphe I, après les mots : « Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. » est ajoutée la phrase suivante : « Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini a l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la création et l'équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire sont inclus dans cette compétence. » ;

b) Le dernier alinéa du paragraphe II est abrogé et il est ajouté un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5214-2. »

Article 13

L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 14

I. - Au 1° de l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article 1609 nonies C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses afférentes à un service rendu sont retracées dans un budget annexe. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances correspondant au service assuré et les contributions de la commune au bénéfice de laquelle la prestation est assurée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions qui se limitent à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public, qui sont retracées budgétairement et comptablement comme des opérations sous mandat. »

Article 15

L'article L. 5214-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-24. - Le périmètre de la communauté de communes peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'État, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leur conseil municipal, soit sur l'initiative du conseil de communauté.

« Dans le premier cas, la modification est subordonnée à l'accord du conseil de communauté sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes associées.

« Dans le second cas, la décision est subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes associées.

« Dans les deux cas, à compter de la notification de la délibération du conseil de communauté aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »

Article 16

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5214-25 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la notification de la délibération du conseil de communauté aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Article 17

L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-26. - Une commune peut se retirer de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

« A compter de la notification de la délibération du conseil de communauté aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« La décision de retrait peut être prise par le représentant de l'État dans le département.

« Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait. »

Article 18

L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le a du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Soit sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise dans les conditions de majorité qualifiée définie au second alinéa de l'article L. 5214-2 et après avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés ; »

b) Au troisième alinéa, après les mots : « droits des tiers » sont insérés les mots : « et des dispositions de l'article L. 1321-9 ».

Article 19

Après l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-28-1. - Le compte administratif de la communauté de communes dissoute est voté, au plus tard, trois mois après la date de dissolution.

« Le vote du compte administratif constitue le dernier acte budgétaire de l'assemblée délibérante.

« L'assemblée délibérante statue sur la destination du résultat de l'exercice, sous réserve de l'apurement des comptes d'actif et de passif.

« La ou les collectivités ou l'établissement public de coopération intercommunale qui reprend la compétence précédemment exercée par la communauté de communes dissoute intègre le résultat excédentaire de celle-ci dans sa dotation, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ; le résultat déficitaire est inscrit en dépenses, en charges exceptionnelles.

« Lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée sur les conditions de transfert de l'actif et du passif ou n'a pas adopté le compte administratif à l'issue du délai de trois mois, l'arrêté de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et détermine les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de la communauté de communes.

« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département.

« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'État dans le département, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'État arrête les comptes. »

Article 20

I. - Dans le titre de la section 7 du chapitre IV du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « et transformation » sont ajoutés après le mot : « dissolution ».

IL- Il est créé, après l'article L. 5214-29 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-29-1. -Une communauté de communes regroupant une population visée à l'article L. 5215-1 peut se transformer en communauté urbaine à l'initiative du conseil de communauté. La décision est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. A compter de la notification de la délibération du conseil de communauté aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la transformation envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Article 21

Les communautés des communes constituées à la date de publication de la présente loi peuvent dès cette date opter pour l'application des règles fixées aux articles L. 5214-6 à L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales.

En l'absence d'option en ce sens, elles seront régies à titre transitoire par les dispositions des articles L. 5214-6 à L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi.

CHAPITRE II

Suppression des districts et des communautés de villes

Section 1

Suppression du district et transformation

Article 22

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 23

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi, les districts sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dispositions ci-dessous :

I. - Le district est un établissement public de coopération intercommunale groupant plusieurs communes.

II. - Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

III. - Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

IV. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.

V. - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.

VI. - Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou à des membres du conseil du district.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint du district.

VII. - Le président peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président rend compte au conseil de ses travaux.

VIII. - Le bureau comprend un président et des vice-présidents.

IX. - Le bureau peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le bureau rend compte au conseil de ses travaux.

X. - Le conseil du district règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

XI. - Le district exerce de plein droit et aux lieu et place des communes membres la gestion :

1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des centres de secours contre l'incendie ;

3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

4° Des services énumérés dans la décision institutive.

XII. - Pour l'exercice de ses compétences, le district est également substitué aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes.

Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats préexistants.

XIII. - Les recettes du budget du district comprennent :

1° Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;

4° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

5° Les subventions de l'État, de la région, du département et des communes ;

6° Les produits des dons et legs ;

7° Le produit des emprunts ;

8° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.

Les dépenses afférentes à un service rendu sont retracées dans un budget annexe. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances correspondant au service assuré, et les contributions de la commune au bénéfice de laquelle la prestation est assurée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions qui se limitent à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public qui sont retracées budgétairement et comptablement comme des opérations sous mandat.

XIV. - Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.

XV. - Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.

XVI. - Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du code général des collectivités territoriales.

XVII. - Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population :

1° Sur l'extension des attributions du district ;

2° Sur la modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée.

Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.

La décision est prise par le représentant de l'État dans le département.

Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.

XVIII. - Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.

La décision d'admission est prise par le représentant de l'État dans le département.

XIX. - Le district est dissous :

a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales.

Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.

b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

c) A l'initiative du conseil de district : la délibération du conseil de district, qui doit mentionner les conditions financières et patrimoniales dans lesquelles la dissolution est opérée, est notifiée aux maires de chacune des communes associées. Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement saisir le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette notification. A défaut, l'avis du conseil municipal est réputé défavorable. La décision est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers et des dispositions de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

XX. - Le compte administratif du district dissous est voté, au plus tard, trois mois après la date de dissolution.

Le vote du compte administratif constitue le dernier acte budgétaire de l'assemblée délibérante.

L'assemblée délibérante statue sur la destination du résultat de l'exercice, sous réserve de l'apurement des comptes d'actif et de passif.

La ou les collectivités ou l'établissement public de coopération intercommunale qui reprend la compétence précédemment exercée par le district dissous intègre le résultat excédentaire de celui-ci dans sa dotation, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ; le résultat déficitaire est inscrit en dépenses, en charges exceptionnelles.

Lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée sur les conditions de transfert de l'actif et du passif ou n'a pas adopté le compte administratif à l'issue du délai de trois mois, l'arrêté de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et détermine les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable du district.

Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département.

Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'État dans le département, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'État arrête les comptes.

Article 24

Les districts peuvent se transformer en communauté de communes ou en syndicat de communes à l'initiative de leur assemblée délibérante.

La décision est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. A compter de la notification de la délibération du conseil de district aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la transformation envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Article 25

La ou les communes membres d'un district ayant opté pour les dispositions de l'article 24 et comprises dans le périmètre d'une communauté de communes se retirent du district ou de la communauté de communes.

La délibération des communes est notifiée à chacun des maires des communes membres du district et de la communauté de communes.

Ce retrait, préalable à la transformation du district, est opéré par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil de district.

Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère ce retrait.

Faute d'accord, les conditions financières de retrait sont fixées par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

Article 26

A défaut de délibération du conseil de district à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi, les districts existant à cette date sont transformés de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Le syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations du district.

Article 27

I. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces districts.

II - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un district.

III. - Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.

IV. - La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 % la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2 du code général des collectivités territoriales, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.

Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes.

V. - Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux districts préexistants constitués entre toutes les communes qui la composent.

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

VII. - A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.

Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

Article 28

I. - Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots « à un district, » sont supprimés.

II. - L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou un district » et les mots : « ou à ces districts » sont supprimés à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « extérieures à la communauté » sont ajoutés les mots : « dans des syndicats de communes » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés. »

III. - A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou un district » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un district » sont remplacés par les mots : « une communauté de communes ».

V. - L'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « au district préexistant » sont remplacés par les mots : « à la communauté de communes préexistante » ;

- au second alinéa, les mots : « au district préexistant » et les mots : « du district préexistant» sont respectivement remplacés par les mots : « à la communauté de communes préexistante » et les mots : « de la communauté de communes préexistante » ;

- au troisième alinéa, les mots : « le district » sont remplacés par les mots : « la communauté de communes ».

VI. - Aux articles L. 5215-22 et L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, le mot : « districts » est remplacé par les mots : « communautés de communes ».

VII. - A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, le mot : « districts » est remplacé par les mots : « communautés de communes ».

Section 2

Suppression de la communauté de villes et transformation

Article 29

I. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en communautés de communes. Elles sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

II. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et communautés de villes » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, une communauté de villes » sont supprimés.

III. - Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une communauté de villes » sont supprimés.

IV. - L'article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

V. - Dans le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI est abrogé.

VI. - Dans le titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre IV est abrogé.

CHAPITRE III

Harmonisation des règles applicables aux établissements publics de

coopération intercommunale

Section 1

Dispositions communes

Article 30

Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 31

Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Transformation des établissements publics de coopération

intercommunale

« Art. L. 5211-40. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est transformé en un second établissement public de coopération intercommunale, cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

« Les délibérations adoptées par le premier établissement deviennent applicables et l'ensemble de ses droits et obligations sont transmis au nouvel établissement. »

Section 2

Retrait de compétence et liquidation

Article 32

Il est créé au chapitre unique du titre II du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 1321-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-9. - En cas de retrait de la compétence conférée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, les biens meubles et immeubles mis à sa disposition sont restitués aux collectivités antérieurement compétentes à leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, liquidées sur les mêmes bases.

« Le solde de l'encours de la dette transférée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire lors du transfert de compétence est réparti de la même façon entre la ou les collectivités antérieurement compétentes.

« Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre la ou les collectivités qui reprennent la compétence.

« Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence est réparti entre la ou les collectivités qui reprennent la compétence. La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence notifie aux cocontractants la substitution dans les droits et obligations résultant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux investissements visés ci- dessus. »

Article 33

Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Liquidation

« Art. L. 211-41. - En cas d'annulation de l'arrêté de création et lorsqu'il y a lieu à dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département nomme un liquidateur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et détermine les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département.

« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'État dans le département, appuyé du compté de gestion. Le représentant de l'État arrête les comptes. »

Section 3

Dispositions relatives aux syndicats

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 5212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Après les mots : « intéressées » sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la première délibération transmise » ;

b) Il est complété par la phrase suivante : « A compter de la notification de l'arrêté fixant la liste des communes intéressées, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Article 35

L'article L. 5212-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des membres du comité du syndicat expire lors de l'installation du comité suivant le renouvellement général des conseils municipaux. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion du comité du syndicat se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires. »

Article 36

Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, y compris après le renouvellement général des conseils municipaux, le maire, si la commune ne compte qu'un délégué, et le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, représentent la commune dans le comité du syndicat. Le comité du syndicat est réputé complet. »

Article 37

Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et à d'autres membres du bureau.

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint du syndicat. »

Article 38

L'article L. 5212-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le comité du syndicat, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif du comité du syndicat.

« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du comité du syndicat. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau » sont remplacés par les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du comité du syndicat » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « travaux du bureau » sont ajoutés les mots : « et des attributions exercées par délégation de l'assemblée délibérante ».

Article 39

L'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses afférentes à un service rendu sont retracées dans un budget annexe. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances correspondant au service assuré et les contributions de la commune au bénéfice de laquelle la prestation est assurée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions qui se limitent à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public, qui sont retracées budgétairement et comptablement comme des opérations sous mandat. »

Article 40

L'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la phrase : « Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. » est remplacée par la phrase suivante : « A compter de la notification de la délibération du comité du syndicat aux maires de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « est prise » sont remplacés par les mots : « peut être prise ».

Article 41

Au troisième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « droits des tiers » sont insérés les mots : « et des dispositions de l'article L. 1321-9 ».

Article 42

I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 intitulée : « commission de conciliation » de la section 5 : « modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement » est abrogée.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5212-29 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont ajoutés les mots : « après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls membres élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-14 ».

III. - A l'article L. 5211-16 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté l'alinéa suivant :

« La commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls membres élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-14 est obligatoirement saisie par le représentant de l'État dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.»

Article 43

Après l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-33-1. - Le compte administratif du syndicat dissous est voté, au plus tard, trois mois après la date de dissolution.

« Le vote du compte administratif constitue le dernier acte budgétaire de l'assemblée délibérante.

« L'assemblée délibérante statue sur la destination du résultat de l'exercice, sous réserve de l'apurement des comptes d'actif et de passif.

« La ou les collectivités ou l'établissement public de coopération intercommunale qui reprend la compétence précédemment exercée par le syndicat dissous intègre le résultat excédentaire de celui-ci dans sa dotation, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ; le résultat déficitaire est inscrit en dépenses, en charges exceptionnelles.

« Lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée sur les conditions de transfert de l'actif et du passif ou n'a pas adopté le compte administratif à l'issue du délai de trois mois, l'arrêté de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et détermine les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable du syndicat.

« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département.

« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'État dans le département, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'État arrête les comptes. »

Article 44

I. - Dans le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de syndicats de communes ou de districts » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 45

A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 46

Au troisième alinéa de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « droits des tiers » sont insérés les mots : « et des dispositions de l'article L. 1321-9 ».

Article 47

I. - Après l'article L. 5711-1 du chapitre unique du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 5711-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 5711-2. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 ci-dessus sous réserve des dispositions des articles ci-après.

« Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte. »

II- L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles du titre Ier et du chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie sont applicables aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 ci-dessus sous réserve des dispositions ci-après.

« Les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres. »

Section 4

Dispositions relatives aux communautés urbaines

Article 48

A l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 50 000 habitants ».

Article 49

Le premier alinéa de l'article L. 5215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la première délibération transmise. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Article 50

L'article L. 5215-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la communauté urbaine se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la communauté ou dans un lieu choisi par le conseil de la communauté dans l'une des communes membres. »

Article 51

L'article L. 5215-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Après le renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion du conseil de communauté se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires. »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. »

c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à une nouvelle élection suivant les mêmes modalités qu'à l'article L. 5215-10 pour combler le ou les sièges vacants.

« Si un conseil néglige ou refuse de désigner ces délégués, y compris après le renouvellement général des conseils municipaux, le maire, si la commune ne compte qu'un délégué, et le maire et le premier adjoint dans le cas contraire représentent la commune dans le conseil de communauté. »

Article 52

Il est créé, après l'article L. 5215-15 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-15-1. - Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil de la communauté urbaine à l'exception :

« 1 ° Du vote du budget ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté urbaine ;

« 4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;

« 5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'assemblée délibérante. »

Article 53

L'article L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « extérieures à la communauté » sont ajoutés les mots : « dans des syndicats de communes » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou des districts » sont supprimés.

Article 54

Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « et transformation » sont supprimés.

Article 55

Au deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « droits des tiers » sont insérés les mots : « et des dispositions de l'article L. 1321-9 ».

CHAPITRE IV

Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale

Article 56

Après l'article L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté de communes

« Paragraphe 1

« Garanties accordées aux membres du conseil de la communauté

de communes

« Art L. 5214-13-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil d'une communauté de communes le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil de la communauté de communes ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la communauté de communes.

« Le membre du conseil de la communauté de communes doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le membre du conseil d'une communauté de communes aux séances et réunions précitées.

« Art. L 5214-13-2. - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 5214-13-1, par les membres du conseil de la communauté de communes qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la communauté de communes ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

« Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par membre et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« La dépense est à la charge de l'établissement qui organise la réunion.

« Art. L. 5214-13-3. - Les dispositions de l'article L. 2123-3 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, le président, les vice-présidents et les membres sont assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-13-4. - Le temps total d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-4, L. 5214-13-1 et L. 5214-13-3 ne peut pas dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 5214-13-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions des articles L. 5214-13-1 à L. 5214-13-4 aux salariés, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

« Art. L. 5214-13-6. -1. - Les dispositions des articles L. 2123-7 et L. 2123-8 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes qui exercent leurs droits aux autorisations d'absence et au crédit d'heures prévus aux articles L. 5214-13-1 et L. 5214-13-3 à L. 5214-13-5.

« II. - Les dispositions des articles L. 2123-9 à L. 2123-11 sont applicables au président et aux vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la communauté de communes lorsque l'établissement regroupe, pour le président, 10 000 habitants au moins, pour les vice-présidents, 30 000 habitants au moins.

« Paragraphe 2

« Droit à la formation

« Art. L 5214-13-7. - Les dispositions des articles L. 2123-12 à président, aux vice-présidents et aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Paragraphe 3

« Indemnités accordées aux membres du conseil de la communauté de communes

« Art. L 5214-13-8. - Les dispositions de l'article L. 2123-18 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-13-9. - Les frais de déplacement supportés par les membres du conseil de la communauté de communes à l'occasion des réunions de ce conseil, du bureau ou des commissions instituées par délibération du conseil et des assemblées délibérantes ou des bureaux des organismes où ils représentent la communauté de communes sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État lorsque ses membres ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent.

« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.

« Art. L 5214-13-10. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 s'appliquent à la communauté de communes, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents pour l'exercice effectif de leurs fonctions en application de l'article L. 5211-7 ne soit pas dépassé.

« Art. L. 5214-13-11. - 1. - Dans les communautés de communes de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté de communes pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« II. - Dans les communautés de communes de 100 000 à 399 999 habitants, les indemnités votées par le conseil de la communauté de communes pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.

« III. - Les membres du bureau d'une communauté de communes auxquels le président délègue une partie de ses fonctions en application de l'article I. 5214-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil de la communauté de communes à condition que le montant total des indemnités prévu à l'article L. 5214-13-10 ne soit pas dépassé.

« IV. - Il peut être versé une indemnité aux membres du conseil d'une communauté de communes qui ne bénéficient pas d'une indemnité de fonction tel que prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article, dans la limite du montant total des indemnités prévu à l'article L. 5214-13-10, lorsqu'ils exercent des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Paragraphe 4

« Protection sociale

« Art. L. 5214-13-12. - Les présidents des communautés de communes de 10 000 habitants au moins et les vice-présidents ayant délégation du président d'une communauté de communes comportant 30 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 5214-13-13. -Les présidents et les vice-présidents des communautés de communes visés à l'article L. 5214-13-12 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 5214-13-14. - I. - Les dispositions de l'article L. 2123-27 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes qui perçoivent une indemnité de fonction en application de l'article L. 5211-7 et de la présente sous-section, autres que ceux visés à l'article L. 5214-13-13.

« II. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil de la communauté de communes qui perçoivent une indemnité de fonction en application de l'article L. 5211-7 et de la présente sous-section.

« Art. L. 5214-13-15. - Les cotisations de la communauté de communes et celles du président, des vice-présidents et des membres résultant de l'application des articles L. 5214-13-12 à L. 5214-13-14 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de l'article L. 5211-7 et de la présente sous-section. »

Article 57

I. - A l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'une communauté de villes » et les mots : « du district » sont supprimés.

II. - Toutefois, à titre transitoire, les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux districts dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi.

Article 58

Après l'article L. 5212-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Conditions d'exercice des mandats des membres du comité du syndicat

de communes

« Art. L. 5212-12-1. - I . - Les dispositions des articles L. 5214-13-8 et L. 5214-13-9 sont applicables aux membres du comité du syndicat de communes.

« IL- Les dispositions des articles L. 5214-13-12 à L. 5214-13-15 sont applicables au président et aux vice-présidents du syndicat de communes qui perçoivent une indemnité de fonction en application de l'article L. 5211-7. »

Article 59

I. - Les dispositions des articles L. 5214-13-8 et L. 5214-13-9 sont applicables aux membres du conseil de district.

II. - Les dispositions des articles L. 5214-13-12 à L. 5214-13-15 sont applicables au président et aux vice-présidents du district qui perçoivent une indemnité de fonction en application de l'article 57-11 de la présente loi.

Article 60

Après l'article L. 5215-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-17-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-17-1, -Les dispositions de l'article L. 5214-13-9 sont applicables aux membres du conseil de la communauté urbaine. »

CHAPITRE V

Dépenses de formation des élus communaux

Article 61

Au troisième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du montant total », les mots : « des crédits ouverts au titre » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

CHAPITRE Ier

Dispositions fiscales

Section 1

Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale

Article 62

I. -Au premier alinéa du II bis de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics ».

II. - Au deuxième alinéa du II bis du même article, les mots : « de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 63

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts, les mots : « de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts, les mots : « des communautés urbaines et des districts » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 64

L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter A. - Le conseil d'une communauté urbaine peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. »

Article 65

L'article 1609 ter B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter B. - Le conseil d'une communauté urbaine peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. Cette décision doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis. »

Article 66

Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 67

I. - L'article 1609 quinquies A est ainsi rédigé

« Art. 1609 quinquies A. - Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut à la majorité des trois quarts de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nomes C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale. »

II. - Les articles 1609 quinquies et 1609 quinquies B du code général des impôts sont ainsi complétés :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale. »

Article 68

L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C - L- Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.

« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.

« IL- Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.

« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée a l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative « Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 1609 nonies C.

« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

« 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 modifié de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, aux lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue.

« III. - Le conseil de communauté de communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.

« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues au 1° du I de l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 23-I de la loi n°.... du.... relative au développement de la coopération intercommunale, et aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi. »

Article 69

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies C - I. - 1° Les établissements publics de coopération intercommunale, ayant opté pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A ou au III de l'article 1609 quinquies C, sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale, ayant opté pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A ou au III de l'article 1609 quinquies C, peuvent par ailleurs décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue. Elle doit être renouvelée l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« II. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.

« La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux. Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la présider si le président du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale est absent ou empêché.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieures.

« Le montant des dépenses transférées est évalué d'après leur montant réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétence ou d'après la moyenne de leur montant réel dans les trois comptes administratifs précédant le transfert de compétence. Le montant est réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

« L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

« III. - 1° La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur a 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur a 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10%.

« Toutefois, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.

« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement.

« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1 ° du présent paragraphe,

« - le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du 1° du I ;

« - le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au III de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du 2° du I.

« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.

« IV. -1° La première année d'application du 2° du I, les rapports entre les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières, établies par l'établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour les dispositions du 2° du I, sont égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient antérieurement à leur option la taxe d'habitation, les taxes foncières et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.

« 2° Les années suivantes, les taux de ces trois taxes sont votés selon les règles applicables visées à l'article 1636 B sexies.

« V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse a chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle, hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de la taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calcule dans les conditions définies au II. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au II, lors de chaque transfert nouveau de charges. Elle ne peut être indexée.

« Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensations qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de communauté peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci.

« 3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la suite des versements des attributions de compensation, du financement des charges communautaires, du remboursement des annuités d'emprunts et dettes contractés pour les investissements, et de l'autofinancement des investissements afférents aux services assurés par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de ses compétences, constitue une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.

« A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est répartie selon les règles suivantes :

« 30 % selon le supplément de base de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ;

« 30 % selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ;

« 30 % selon la population communale totale ;

« 10 % selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.

« VI. - Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre de dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;

« b) Et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

« a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414;

« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au II.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence de l'établissement public de coopération intercommunale.

« VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ne sont pas applicables à l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du 2° du I du présent article.

« VIII. - 1 ° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 aux lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue. »

Article 70

Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : « communautés de villes » sont remplacés par les mots : « communautés de communes ».

Article 71

L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Dans les communautés urbaines », sont rajoutés les mots : « et, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale, les districts ; »

b) A la fin de la première phrase, le mot : « groupement » est remplacé par le mot : « établissement public de coopération intercommunale ».

Article 72

L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B decies. - I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

« II- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés, soit au 1° du I de l'article 1609 nonies C , soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B s epties.

« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.

« Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;

« 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques. Le cas échéant, à titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.

« 4° Pour l'application du 3° du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article 1609 nonies C votent le taux de taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

« Pour l'application du b du 1 ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen pondéré de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres ; pour le calcul de ce taux, il est tenu compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année ; pour le calcul de ce taux, il est tenu compte des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 73

A l'article 1638 quater du code général des impôts, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

Article 74

I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : « d'une communauté de villes » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ».

II. - Au a du I de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues a l'article 1609 nonies C ».

III. - Au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : « d'une communauté de villes » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ».

Article 75

A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « groupements », « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

Section 2

Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Article 76

I. - A l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « groupement » ou « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

IL - Après le 3ème alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1998, les communes qui étaient membres d'un syndicat de communes qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et qui bénéficiaient d'une réduction de bases liée à l'application de la disposition prévue à l'alinéa précédent voient cette réduction diminuée d'un dixième chaque année. »

III. - Après le 2ème alinéa du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent paragraphe, l'ensemble des installations d'une entreprise située sur la zone est considéré comme un établissement. »

IV. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I quater. - Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.

« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale.

« Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale, pour les districts qui étaient créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1997.

« A compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du ... relative au développement de la coopération intercommunale, l'alinéa précédent reste applicable pour les communautés de communes issues de districts qui étaient créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. »

V. -Le deuxième alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« A compter du 1er janvier 1998, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement. »

Section 3

Autres dispositions fiscales

Article 77

L'article L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au 1er alinéa les mots : « sauf si l'une des communes s'y oppose» sont supprimés ;

b) Les deuxième et quatrième alinéas de l'article sont supprimés.

Section 4

Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

aménagement de la fiscalité directe locale

Article 78

L - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi complété :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone peut instituer dans ses statuts une politique de solidarité. Celle-ci se traduit alors par des reversements aux communes membres intitulés dotation de coopération, calculés d'après des critères définis statutairement et par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou au produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi complété :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone peut instituer dans ses statuts une politique de solidarité. Celle-ci se traduit alors par des reversements aux communes membres intitulés dotation de coopération, calculés d'après des critères définis statutairement et par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou au produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale. »

Section 5

Modifications apportées à la loi n° 90-668 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation

du service public de la poste et des télécommunications

Article 79

Au troisième alinéa du 6° de l'article 26 de la loi n° 90-668 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : « entre les communes », sont ajoutés les mots : « ou leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

CHAPITRE II

Dispositions financières

Article 80

Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes» sont remplacés par les mots : « des communes membres des communautés de communes ».

Article 81

La dernière phrase de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« A compter de 1995, le montant progresse chaque année selon les conditions fixées par l'article L. 2334-7. »

Article 82

L'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L- Au premier alinéa, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent » sont insérés les mots : « à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de cette fiscalité ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales qui le répartit entre les quatre catégories d'établissements publics de coopération intercommunale suivantes :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 3° Les communautés de communes qui ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles. »

III. - Le quatrième alinéa est complété par les mots : « après prélèvement, le cas échéant, des sommes réservées à la dotation supplémentaire ».

IV. - Il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés :

« Le comité des finances locales fixe, pour chaque catégorie de communautés de communes, la part des crédits affectée à la dotation supplémentaire définie à l'article L. 5211-37. Celle-ci ne peut être inférieure à 10 % du montant réservé à chaque catégorie de communauté de communes que si le montant total par habitant des sommes réservées aux dotations de base et de péréquation est, pour chacune de ces catégories, inférieur ou égal au montant total par habitant des sommes réservées à ces deux dotations en 1998.

« En 1998, 20 millions de francs supplémentaires, prélevés sur les crédits affectés par le comité des finances locales aux quatre catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, sont répartis entre les communautés de communes ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts selon les dispositions de l'article L. 5211-33.»

Article 83

L'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Les a et b du premier alinéa sont ainsi rédigés :

« a) Une dotation de base calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée pour les communes urbaines et les communautés de communes, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, pour les communautés urbaines et les communautés de communes, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'une communauté de communes est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elle appartient.

« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour cette catégorie d'établissements. »

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « pour les seules communautés urbaines et communautés de communes ».

IV. - Il est inséré après le quatrième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à raison de 10 % en 1998 et 1999, 30 % en 2000, 50 % en 2001, 70 % en 2002 et pour sa totalité à compter de 2003.

« Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. »

Article 84

L'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Au titre de l'année où il perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité propre, l'établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-33. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou 1609 nonies C » sont supprimés.

Article 85

L'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-36. - Les communautés de communes ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation d'aménagement par habitant perçue l'année précédente ni supérieure à 120 % de cette même dotation par habitant.

« Toutefois :

« 1° Les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement par habitant puisse augmenter de plus de 20 % d'une année sur l'autre ;

« 2° Les communautés de communes créées depuis le 8 février 1992 peuvent percevoir une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation d'aménagement par habitant perçue l'année précédente dans la limite de 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 5211-35.

« Les communautés urbaines, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles perçoivent une attribution par habitant qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les mécanismes de garantie et d'écrêtement des dotations prévus aux alinéas précédents ne s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement dans la même catégorie et ne prennent pas en compte, pour leur calcul, les dotations supplémentaires perçues par l'établissement public de coopération intercommunale.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie ne peut percevoir, l'année où il perçoit la première fois le produit de sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. Cette attribution par habitant ne peut être supérieure, à la fois, à 150% de la dotation par habitant perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente et à la dotation par habitant à laquelle l'établissement aurait droit en application de l'article L. 5211-33.

« Les disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont affectées en priorité à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus et aux rectifications effectuées en cours d'exercice. Le solde éventuel abonde l'année suivante le montant total des crédits affectés à la dotation d'aménagement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le comité des finances locales. »

Article 86

L'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art L. 5211-37. - Dès 1999, les communautés de communes, à compter de leur troisième année de la perception de la dotation d'aménagement, bénéficient d'une dotation supplémentaire attribuée en fonction de la population regroupée, de l'écart relatif des dépenses de transferts dans le total des recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public, et du coefficient d'intégration fiscale.

« Les dépenses de transferts utilisées pour déterminer le montant de la dotation supplémentaire sont les subventions, participations, contingents et reversements sur recettes, constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par la communauté de communes aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, et aux établissements publics locaux non rattachés. »

Article 87

L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante », sont insérés les mots : « diminué ou augmenté, le cas échéant, de la part de l'écrêtement ou de la garantie qui lui est imputable »;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 88

Pour l'application des dispositions de la deuxième sous-section de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre 2ème de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi, les districts sont assimilés aux communautés de communes.

Article 89

I. - L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

« Art. L. 1615-6. - Pour les personnes publiques citées à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes instituées conformément à l'article L. 5214-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour ce qui concerne les communautés de communes, instituées conformément à l'article L. 5214-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'État, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 %. Le taux est fixé à 15,360 % en 1997 et à 16,176 % à compter de 1998.

« Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 %.

« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues dans les conditions définies au présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes à compter du 30 juin 1997, seront versées selon les modalités suivantes :

« - l'année où ces établissements peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du Fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la deuxième année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

« A compter de la troisième année suivante, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. "

II. - L'article 118 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est abrogé.

CHAPITRE III

Comité des finances locales

Article 90

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-2. - Le comité des finances locales comprend : « - deux députés élus par l'Assemblée nationale ; « - deux sénateurs élus par le Sénat ;

« - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

« - quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

« - six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

« - quinze maires élus par le collège des maires de France, dont au moins un pour les départements d'outre mer, un pour les territoires d'outre mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

« - onze représentants de l'État désignés par décret.

« Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

« En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'État, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :

« - pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;

« - pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

« - pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents. »

Article 91

Par dérogation à l'article 90 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi, les dispositions de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent dans la rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 92

Le deuxième alinéa de l'article L. 151-4 du code rural est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 166-1 du code des communes» sont remplacés par les mots : « L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » ;

b) Les mots « et les districts urbains » sont supprimés.

Article 93

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la présente loi, les dispositions de l'article L. 151-4 du code rural s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 21 mai 1997

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'État et de la décentralisation

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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