N° 76

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du S novembre 1997

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve die la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et Cuba ont signé à La Havane, le 8 novembre 1996, une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière afin de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et cubaine dans la lutte contre la fraude.

Compte tenu du développement des échanges franco-cubains la France est aujourd'hui le sixième partenaire commercial de Cuba), ladite convention permettra de lutter contre la fraude commerciale. Elle facilitera également la lutte contre le trafic de drogue puisque Cuba est, de par sa situation géographique, une zone sensible et un carrefour entre les pays de production et de consommation, notamment de cocaïne.

1° La coopération entre les services douaniers français et cubains se concrétisera par :

a) La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises faisant l'objet d'un trafic illicite, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières (article 4) ;

b) La transmission sur demande écrite de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises (article 4) ;

c) Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises, signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport (article 5) ;

d) Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins (article 7) ;

e) La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits (article 10) ;

f) La possibilité pour les agents des douanes des deux administrations de comparaître en tant que témoins ou experts devant les tribunaux de la partie requérante (article 7) ;

g) Des relations directes entre les agents spécialement désignés (article 8).

2° L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel (article 6) .

En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé (article 6).

Cette convention est conclue pour une durée illimitée (article 15). Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à La Havane le 8 novembre 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution,

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à La Havane le 8 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 novembre 1997.

Par le Premier ministre :

Signé : LIONEL JOSPIN

Le ministre des affaires étrangères.

Signé : HUBERT VÉDRINE

ANNEXE

CONVENTION

d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba

pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés les Parties, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;

Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;

Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;

Vu la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971 ;

Vu les recommandations du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance mutuelle du 5 décembre 1953, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

1. * Législation douanière» : les dispositions légales et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises ainsi qu'à la circulation de fonds provenant d'infractions douanières à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;

2. « Infraction douanière » : toute violation des lois douanières ou toute tentative de violation de ces lois ;

3. a Personne » : toute personne physique ou morale ;

4. * Produits stupéfiants » ; (oute substance figurant aux tableaux I et II de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

5. « Substances psychotropes » : toute substance figurant aux tableaux I, II, ffl et IV de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par : « Administrations douanières » :

- pour la République française : la direction générale des douanes et droits indirects ;

- pour la République de Cuba : la douane générale de la République.

Article 3

1. Les administrations douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance dans les

conditions fixées par [a présente Convention en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à leurs législations douanières respectives.

2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.

3. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.

4. L'assistance fournie sur ta base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence et des moyens disponibles de l'administration douanière de cette Partie.

Article 4

Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :

1. Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent, concernant :

a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;

b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;

d) Les individus dont on peut penser qu'ils commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières de 1 autre Partie;

e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'autre Partie ;

fl Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité,

2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :

a) Extraits de documents de douane concernant des de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouyant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents,

b) Pouvant servir à déceler des infractions à douanière de la Partie requérante.

Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :

- le nom de l'autorité requérante ;

- la nature de la procédure en cours ;

- l'objet et les motifs de la demande ;

- les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées,

- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Article 5

Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce conformément -à sa pratique administrative une surveillance spéciale sur :

1 L'entrée et la sortie de son territoire des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour s'adonner habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;

2 Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet à partir ou à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;

3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des 'marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire;

4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire.

Article 6

1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel,

2. Lorsque l'administration douanière de la Partie qui forule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

3. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 7

1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes et/ou les témoins et communique le résultat de ces interventions à 1" administration douanière requérante.

2. L'administration douanière de la Partie requise peut, conformément aux procédures établies par sa législation nationale, autoriser des agents de l'administration douanière requérante à être présents lors des enquêtes.

Article 8

1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue " échanger des renseignements.

2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration de l'autre Partie.

Article 9

1- Les informations obtenues en application de la présente convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'administration douanière qui les fournies a consenti expressément.

2- Les renseignements, communications et documents mis à disposition de l'administration douanière d'une Partie par administration douanière de l'autre Partie en application des dispositions de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de la Partie requérante aux informations de même nature.

Article 10

1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.

2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de la Partie requérante. '

Article 11

1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions à la législation douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.

2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

3. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exécution de leurs fonctions.

Article 12

Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.

Les frais de déplacement, les indemnités versées aux experts et aux témoins sont à la charge de la partie requérante.

Article 13

Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties tel que défini par leur législation respective.

Article 14

1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.

2. Les représentants des administrations douanières des deux Parties se chargent d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention.

3. En cas de nécessité, ils se réunissent, alternativement, sur le territoire de chaque Etat.

4. Les différends restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

2. La présente Convention a une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie contractante. La dénonciation prendra effet si* mois après la date de la notification au Ministère des Affaires Etrangères.

Fait à La Havane, le 8 novembre 1996 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

JEAN-RAPHAËL DUFOUR, Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement de la République de Cuba :

PEDRO PUPO FEREZ Chef de la douane générale

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