N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1998

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a signé le 1er décembre 1995 la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix (PPP) sur le statut de leurs forces (dite SOFA PPP).

I) Depuis la fin de la guerre froide, l'Alliance atlantique s'est engagée dans un processus d'ouverture à ses nouveaux partenaires.

Dès 1991, les Alliés ont mis en place le Conseil de Coopération
Nord-atlantique (COCONA), enceinte de consultations sur les questions de sécurité de l'OTAN avec tous ses partenaires d'Europe centrale et orientale. Sous la pression des candidats à l'adhésion et des partenaires qui souhaitaient simplement renforcer leurs liens avec l'OTAN, les Alliés ont, en 1994, lancé le Partenariat pour la Paix, vaste programme de coopération militaire. Enfin, au moment où l'OTAN entamait son premier élargissement lors du Sommet de Madrid de juillet 1997, les Alliés ont une nouvelle fois renforcé leurs liens de partenariat : création du Conseil du Partenariat euro-atlantique (CPEA, se substituant au COCONA en intensifiant les consultations politiques), renforcement du Partenariat pour la Paix, signature de l'Acte fondateur avec la Russie, signature d'une Charte de Partenariat avec l'Ukraine.

Ainsi, le volume toujours croissant d'actions de coopération avec les Etats participant au PPP rend de plus en plus nécessaire de disposer d'un accord global régissant les échanges de personnels afin de leur assurer une couverture juridique.

La coopération militaire entre les armées se traduit surtout par des exercices d'entraînement commun ainsi que par de nombreux échanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées et les unités.

Pour assurer une couverture juridique aux personnels participant à ces activités, il est nécessaire que soient prévues dans un accord les garanties dont ils bénéficieront (protection juridictionnelle, règlement des dommages, etc...) et plus précisément les conditions d'entrée et de séjour d'unités ou de membres des forces armées d'un Etat sur le territoire d'un autre.

Ainsi, la convention de Londres, du 19 juin 1951 (dite SOFA OTAN) régit les échanges de personnels entre Alliés et constitue la référence du SOFA PPP.

La France a bien entamé, avec certains Etats du Partenariat pour la Paix, des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux. C'est en particulier le cas pour la Pologne et la République Tchèque.

Mais ces négociations sont longues, ne concernent que quelques Etats, et sont susceptibles d'aboutir à une multiplication de statuts bilatéraux malgré les efforts faits pour uniformiser les textes qui s'inspirent au demeurant du SOFA OTAN.

Tout ce qui précède conduit à penser qu'il est préférable de disposer d'un texte unique pour régler les problèmes juridiques liés aux activités de coopération avec les pays du Partenariat pour la Paix.

II) Le SOFA PPP se compose de la convention proprement dite et d'un protocole additionnel.

La convention elle-même comprend 6 articles dont :

- les deux premiers stipulent que la convention de Londres du
19 juin 1951 sur le statut des forces des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord (SOFA OTAN) s'applique aux Etats participant au partenariat pour la paix.

Pour la France, concernant la zone d'application de cet accord, celle-ci recouvre uniquement le territoire métropolitain, en raison du caractère « euro-atlantique » de la coopération dans le cadre du Partenariat pour la Paix et dans la droite ligne de l'article XX du SOFA OTAN qui prévoit que la convention, sauf notification contraire, s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une Partie contractante.

La France n'avait pas fait de notification en ce sens lors de la ratification du SOFA OTAN et ne compte pas le faire pour la ratification du SOFA PPP.

- l'article 3 a pour objet d'adapter au SOFA PPP les dispositions du SOFA OTAN relatives aux modalités de recours à un arbitre ou au Conseil de l'Atlantique-Nord en cas de différend sur l'interprétation de la Convention. En effet, dans le cadre du SOFA OTAN, les litiges sont réglés par négociation entre les Parties, par la voie de l'arbitrage et, le cas échéant, en faisant appel au Conseil de l'Atlantique-Nord. Les Parties renoncent, en revanche, à recourir à une juridiction extérieure (Cour internationale de justice ou juridictions internes des Etats Parties).

Il est précisé, dans le cadre du SOFA PPP, que les parties doivent régler leurs différends par la seule voie des négociations, y compris par la voie du recours à l'arbitrage. En effet, dans la mesure où les pays partenaires Parties au SOFA PPP ne sont pas Parties au SOFA OTAN ni membres du Conseil de l'Atlantique-Nord, elles ne peuvent donc avoir recours à cette instance. Enfin, comme dans le cadre du SOFA OTAN, elles renoncent à porter le litige devant une juridiction extérieure.

- l'article 4 stipule que la convention fournit un cadre juridique susceptible d'être complété ou modifié par des arrangements particuliers entre des Etats Parties (par exemple accord concernant les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne).

Cet article est destiné à renforcer les dispositions pertinentes du préambule (« les forces d'un Etat Partie à la présente convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre Etat Partie ; les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les Etats Parties concernés »).

- les articles 5 et 6 prévoient les conditions de mise en vigueur et de dénonciation de la convention.

Le protocole additionnel qui est également court, comprend deux articles, dont :

- l'article premier stipule que les Etats s'abstiendront d'appliquer la peine de mort dans le cadre du fonctionnement de la convention ;

- l'article second prévoit les conditions de mise en vigueur du protocole additionnel.

Les Parties ayant ratifié le SOFA PPP ont également ratifié le protocole additionnel (à l'exception des Etats-Unis). Ce protocole ne comporte pas d'engagement supplémentaire pour la France (qui en tout état de cause a aboli la peine de mort) mais il protège ses ressortissants engagés dans des actions de coopération dans des Etats du PPP.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite à Bruxelles, le 19 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 30 septembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


CONVENTION
entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord
et les autres Etats participant au partenariat
pour la paix sur le statut de leurs forces
(ensemble un protocole additionnel),
faite à Bruxelles le 19 juin 1995


CONVENTION
entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord
et les autres Etats participant au partenariat
pour la paix sur le statut de leurs forces
(ensemble un protocole additionnel)

Les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et les Etats qui acceptent l'invitation à participer au partenariat pour la paix, lancée et signée par les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document-cadre du partenariat pour la paix,
Constituant ensemble les Etats participant au partenariat pour la paix ;
Considérant que les forces d'un Etat Partie à la présente convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre Etat Partie ;
Tenant compte du fait que les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les Etats Parties concernés ;
Désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu'elles se trouveront sur le territoire d'un autre Etat Partie ;
Rappelant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951,
sont convenus de ce qui suit :

Article  1 er

Sauf dispositions contraires de la présente convention et de tout protocole additionnel en ce qui concerne ses propres Parties, tous les Etats Parties à la présente convention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommée la SOFA de l'OTAN, comme si tous les Etats Parties à la présente convention étaient Parties à la SOFA de l'OTAN.

Article  2

1.  Outre le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN, la présente convention s'appliquera au territoire de tous les Etats Parties à la présente convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l'OTAN.
2.  Aux fins de la présente convention, toute référence de la SOFA de l'OTAN à la région du Traité de l'Atlantique-Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent article, et toute référence au Traité de l'Atlantique-Nord est censée inclure le partenariat pour la paix.

Article  3

Aux fins de l'application de la présente convention à des Parties qui ne sont pas Partie à la SOFA de l'OTAN, les dispositions de la SOFA de l'OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au Conseil de l'Atlantique-Nord, au président du conseil des suppléants de l'Atlantique-Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.

Article  4

La présente convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.

Article  5

1.  La présente convention sera soumise à la signature de tout Etat qui est Partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au partenariat pour la paix et souscrit au document-cadre du partenariat pour la paix.
2.  La présente convention fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.
3.  Trente jours après que trois Etats signataires, dont l'un au moins sera Partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un Etat qui a accepté l'invitation à participer au partenariat pour la paix et qui a souscrit au document-cadre du partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente convention entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article  6

La présente convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

À LA CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE-NORD ET LES AUTRES ÉTATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES
Les Etats Parties au présent protocole additionnel à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, ci-après dénommée la convention,
Considérant que la législation nationale de certaines Parties à la convention ne prévoit pas la peine de mort,
sont convenus de ce qui suit :

Article  1 er

Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la convention, chaque Etat Partie au présent protocole additionnel s'abstiendra d'appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d'un membre d'une force et de l'élément civil d'une force d'un quelconque autre Etat Partie au présent protocole additionnel.

Article  2

1.  Le présent protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la convention.
2.  Le présent protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires du dépôt de chaque instrument.
3.  Le présent protocole entrera en vigueur trente jours après que trois Etats signataires, dont au moins un Etat Partie à la SOFA de l'OTAN et un Etat ayant accepté l'invitation à adhérer au partenariat pour la paix et ayant souscrit au document-cadre du partenariat pour la paix, auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4.  Le présent protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, à la date du dépôt, auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

TCA  97-145.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971450 - 001097

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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