N° 075

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1998

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN PREMIERE LECTURE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRESIDENT DU SÉNAT

relatif à la protection de la santé des sportifs

et à la lutte contre le dopage

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 416 , 442 et T.A. 147 (1997-1998).

Assemblée nationale : 941 , 1188 et T.A. 195

Sports.

Article 1er

Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Article 1er bis (nouveau)

Au sens de la présente loi, le mot : "fédération" s'entend d'une fédération agréée dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Article 1er ter (nouveau)

Sous l'autorité et le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le cahier des charges des chaînes de télévision et des stations radiophoniques publiques prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Article 1er quater (nouveau)

Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du présent texte.

TITRE Ier

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2

La délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi par un médecin diplômé de médecine sportive est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.

Article 3

La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat datant de moins d'un an.

Article 3 bis (nouveau)

Tout médecin qui, lorsqu'il est sollicité pour délivrer un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives dans les conditions visées aux articles 2 et 3, ou lors d'un acte participant à la surveillance médicale d'un sportif, est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage, est tenu d'en aviser la cellule médicale placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage visé à l'article 8.

Article 3 ter (nouveau)

La méconnaissance, par le médecin, de l'obligation prévue à l'article 3 bis , d'aviser la cellule médicale est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. La cellule médicale du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage saisit, à cet effet, l'ordre des médecins.

Article 4

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des produits dopants.

La liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

Les programmes de formations destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des produits dopants.

Des formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place.

Article 5

Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 11, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte.

S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.

Article 6

.................................................. Conforme ..................................................

Article 7

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE

CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, assure une fonction de protection de la santé des sportifs, d'information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage.

Il comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État,

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour,

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite Cour;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie,

- par le président de l'Académie des sciences,

- par le président de l'Académie nationale de médecine;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français,

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président,

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.

Ils prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans; chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 9

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17. Il est destinataire des procès-verbaux d'analyses.

Il dispose :

- d'une cellule médicale composée de médecins habilités par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Cette cellule recueille tous renseignements propres à établir l'existence du dopage.

Si nécessaire, elle peut demander un nouvel examen clinique ou un examen biologique.

Elle peut prescrire une interruption temporaire de l'activité sportive pour raison médicale. Cette décision est transmise à la fédération qui veille à son exécution.

Les informations recueillies par cette cellule médicale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Leur divulgation est interdite, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal;

- d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 17.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu'il prévoit.

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

Article 10

.................................................. Conforme ..................................................

Section 2

Des agissements interdits

Articles 11 et 12

.................................................. Conformes ..................................................

Section 3

Du contrôle

Article 13

.................................................. Conforme ..................................................

Article 14

I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le Comité international olympique et le ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'État détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

II. - Non modifié ..................................................

III (nouveau). - Toute personne soumise aux prélèvements et examens prévus au I peut, le jour même, demander à ses frais à ce qu'il soit procédé à d'autres prélèvements complémentaires afin de déceler les mêmes substances ou procédés.

Article 15

Pour la recherche des infractions mentionnées aux articles 11 et 12, les fonctionnaires et médecins mentionnés à l'article 13 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 14. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et des lieux où elles se déroulent et peut s'y opposer. A tout moment, il peut en décider la suspension ou l'arrêt. Il est avisé de la découverte d'une infraction. Il peut se rendre sur les lieux.

Aux mêmes fins, et dans les mêmes conditions, les véhicules utilisés par des personnes ou des équipes participant à une compétition, une manifestation ou un entraînement visés au premier alinéa peuvent être visités, lorsqu'ils ne servent pas de domicile ou, si tel est le cas, sur autorisation expresse du procureur de la République.

Article 16

Dans l'ensemble des lieux et véhicules mentionnés à l'article 15, les saisies d'objets et documents se rapportant aux infractions visées aux articles 11 et 12 sont effectuées par les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés à l'article 13 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets ou documents, ou d'un juge délégué par lui.

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.

Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 19 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

Article 16 bis (nouveau)

Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de deux mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 14 et de l'article 16 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de trois mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

En complément des sanctions ci-dessus prévues, les fédérations sportives peuvent prononcer une injonction informative et thérapeutique à l'encontre des licenciés ou des membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12, ou du II de l'article 14.

Article 18

I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant;

2° Il est saisi d'office de tout dossier pour lequel l'instance disciplinaire d'appel n'a pas statué dans le délai requis;

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9;

4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

II. - Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, qui est suspensive, ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.

III et IV. - Non modifiés ..................................................

Section 5

Des sanctions pénales

Articles 19 et 20

.................................................. Conformes ..................................................

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application de la présente loi.

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 17, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

Article 22

I. - Non modifié ..................................................

II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : "Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.";

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

" Art. 1er . - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

"Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.";

3° Le titre Ier et son intitulé sont supprimés.

En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V;

4° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : "spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage" sont remplacés par le mot : "vétérinaires";

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "le dopage", sont insérés les mots : "des animaux";

c) Le quatrième alinéa est supprimé;

5° Dans la première phrase de l'article 4, les mots : ", des médecins ou" sont remplacés par le mot : "et";

6° L'article 6 est ainsi rédigé :

" Art. 6. - Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.";

7° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11.";

b) Le deuxième alinéa est supprimé;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : "Les médecins et" sont supprimés;

8° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : "au premier alinéa de" sont remplacés par le mot : "à";

b) Le premier alinéa du II est supprimé;

c) Dans le second alinéa du III, les mots : "les paragraphes I et II du" sont remplacés par le mot : "le";

9° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "du premier alinéa" sont supprimés;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : "aura refusé de se soumettre," sont supprimés;

c) Le sixième alinéa (a) est ainsi rédigé :

" a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er;";

d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction temporaire ou définitive.";

10° L'article 14 est ainsi rédigé :

" Art. 14. - I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 F d'amende.

"Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4.

"II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende.

"III (nouveau). - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.";

11° L'article 15 est ainsi rédigé :

" Art 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.";

12° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.

Article 23

L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Article 24

Il est inséré, après l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé :

" Art. 49-1 A. - Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

"L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

"Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

"La diffusion audiovisuelle d'une compétition, d'une rencontre ou d'une démonstration visée au premier alinéa est soumise à une déclaration à l'autorité administrative."

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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