N° 161

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 39 du chapitre 1er (coopération policière) du titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen, impose aux Etats Parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières, la coopération peut être mise en place par des arrangements entre les ministres compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »

Afin de développer la coopération policière avec les Etats voisins et parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. Ce modèle d'accord a été adapté de façon à tenir compte de la structure fédérale de l'organisation des services répressifs allemands.

A l'issue de négociations entamées le 20 juin 1996 à Kehl, les Parties ont agréé ce projet de convention de coopération policière et douanière transfrontalière. Une déclaration commune manifestant la volonté de la France et de l'Allemagne de progresser, notamment dans le cadre de l'Union européenne, dans l'amélioration de l'entraide judiciaire, a été signée en même temps que la convention par les ministres de l'intérieur des deux pays, le 9 octobre 1997, à Mondorf-les-Bains.

L'accord comporte trois parties.

1. Le domaine d'application et les objectifs de la coopération sont définis dans sa partie I . Les services compétents de police, de gendarmerie et de douane des départements frontaliers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont pour partenaires les polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, du corps fédéral de protection des frontières, et de l'administration douanière ayant une compétence locale dans les circonscriptions de Fribourg et Karlsruhe (Bade-Wurtemberg), de Rheinpfalz et Westpfalz (Rhénanie-Palatinat), et en Sarre. L'objectif de l'accord est de renforcer la coopération entre les autorités et services de police et de douane afin de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public, et de favoriser la prévention et la recherche de faits punissables. L'accord complète dans les zones frontalières la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité menée par les autorités centrales nationales des Parties (article 2) .

2. La partie II de l'accord organise la coopération dans les centres de coopération policière et douanière (titre Ier), la coopération directe (titre II) et comporte des dispositions générales pour la coopération (titre III).

2.1. Des centres communs sont installés afin de permettre l'échange d'informations et la coordination entre les autorités des Parties contractantes. Leur nombre et leur siège sont déterminés par la voie d'un échange de notes. Ils fonctionnent avec l'accord des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, dans la mesure où leurs activités relèvent de la compétence de ces Länder. Au sein des centres communs sont organisés des échanges d'informations, et la coordination des interventions mettant en cause les autorités de différents secteurs. Les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel (article 4) . L'article 5 précise l'étendue des échanges d'informations, qui peuvent porter sur les données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers.

La coordination est définie de façon large, comprenant l'harmonisation de mesures de recherche et de surveillance dans la zone frontalière, l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche transfrontalière, les activités de soutien pour l'exécution technique des mesures d'observation et de poursuite transfrontalières, et des mesures de préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers en situation irrégulière sur la base des conventions applicables entre les Parties (article 6) .

Les articles 7 et 8 précisent les conditions dans lesquelles les personnels des deux Parties contractantes sont affectés dans les centres, et les conditions matérielles (locaux et équipement) de fonctionnement des centres communs. La répartition équitable des coûts doit faire l'objet d'un accord séparé.

2.2. Les conditions de la coopération directe sont prévues au titre II. Le principe fixé à l'article 9 voit ses modalités précisées par l'article 10 : la coopération directe peut prendre la forme du détachement réciproque pour une durée limitée d'agents des deux Parties, qui exercent uniquement des fonctions de liaison. Les agents de police français peuvent, en accord avec les autorités françaises compétentes, se voir confier en Allemagne des missions de police conformément aux législations applicables des Parties (article 10) .

L'article 11 précise de façon exhaustive les formes que peut prendre la coopération directe : information directe, communication de l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables, liste commune des compétences et heures d'accessibilité, désignation de points de contacts. Une mention particulière est accordée à la coordination de l'intervention des forces, à l'institution de groupes mixtes de contrôle, d'observation et de recherche, à l'établissement de plans en commun, et à la préparation de programmes communs de prévention de la criminalité.

Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, il est prévu d'associer immédiatement les autorités centrales nationales.

2.3. Le titre III comporte les dispositions générales relatives à la coopération. L'article 12 de l'accord fixe le régime applicable aux agents détachés conformément à l'article 10. Ils sont assimilés à des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 ou de l'article 125 de la convention d'application de l'accord de Schengen (article 12 de l'accord). Leur assimilation à des agents de l'Etat Partie sur le territoire duquel ils sont détachés est prévue en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Les conditions du port des armes de service et des tenues de service sont précisées.

La transmission des données à caractère personnel s'effectue dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen (articles 126 à 130).

L'article 14 prévoit de façon très précise l'ensemble des cas dans lesquels les autorités de police locales peuvent se transmettre directement des demandes d'assistance.

Si la législation de la Partie requise l'impose, ces demandes d'assistance sont transmises aux autorités judiciaires : toute assistance policière directe est exclue lorsque la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.

L'article 15 de l'accord précise les conditions dans lesquelles s'exerce l'observation transfrontalière, en application de l'article 40 de la convention d`application de l'accord de Schengen : il indique quelles sont les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation requise, et les autorités auxquelles une demande d'entraide judiciaire doit être transmise.

L'article 16 de l'accord prévoit les conditions d'exercice de la poursuite transfrontalière, conformément à l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Les articles 17, 18 et 19 (port des uniformes) règlent le régime juridique applicable aux agents concernés par la poursuite et l'observation transfrontalières. L'utilisation de l'arme de service n'est autorisée qu'en cas de légitime défense.

3. La partie III de l'accord comporte les dispositions d'application et les dispositions finales. Les modalités d'application peuvent être précisées par des protocoles d'application entre les organes compétents des Parties et des Länder concernés (article 20) .

L'article 21 permet à une Partie contractante de suspendre sa coopération ou de la soumettre à conditions si elle considère que sa souveraineté, sa sécurité ou d'autres intérêts essentiels sont en cause.

En vue de suivre la mise en oeuvre de l'accord, un groupe de travail commun est constitué, ainsi qu'un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1er de l'accord. Ce groupe d'experts se réunit régulièrement pour discuter notamment de stratégies nouvelles (article 23) .

L'accord du 9 octobre 1997 se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l'accord relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977 (article 24) . Il doit déboucher, conformément à la déclaration commune des Parties, signée par les ministres le même jour, sur un approfondissement des aspects policiers de l'entraide judiciaire dans le respect des législations nationales et de la compétence des autorités judiciaires. Des propositions d'amélioration des relations bilatérales seront faites après un examen des difficultés rencontrées entre les services de police en matière d'entraide judiciaire.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 qui est soumis aujourd'hui au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution, en raison des dispositions de nature législative qu'il contient.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 20 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
relatif à la coopération dans leurs zones frontalières
entre les autorités de police
et les autorités douanières
(ensemble une déclaration),
signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
relatif à la coopération dans leurs zones frontalières
entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Animés de l'intention d'intensifier la coopération entre autorités et services chargés de missions de police (en Allemagne, également police des frontières et police des chemins de fer) et de douane, ci-après dénommés autorités et services de police et de douane, engagée dans leurs zones frontalières, en accord avec les Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, et prenant en compte les acquis de la coopération déjà réalisée ;
Souhaitant garantir la liberté de circulation transfrontalière prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en particulier son article 39, et ses textes de mise en oeuvre ;
Déterminés à faire face à l'immigration irrégulière et à la criminalité transfrontalière et à garantir la sécurité et l'ordre public par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers (par exemple en ce qui concerne les rassemblements sur la voie publique) et à mener notamment une lutte efficace contre la criminalité, en particulier dans les domaines de la criminalité en matière de drogue, de la criminalité des filières d'immigration clandestine et du trafic de véhicules volés ;
Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières,
sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I
Domaine d'application, objectif de la coopération
Article 1 er

1.  En République française, le présent accord s'applique aux services :
-  de la police nationale ;
-  de la gendarmerie nationale ;
-  de la douane,
compétents dans les trois départements frontaliers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2.  En République fédérale d'Allemagne, le présent accord s'applique aux autorités :
-  des polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre ;
-  du corps fédéral de protection des frontières (Bundesgrenzschutz) en tant que service chargé de la police des frontières et des chemins de fer et
-  de l'administration douanière,
ayant une compétence locale,
-  en Bade-Wurtemberg, dans les circonscriptions administratives régionales (Regierungsbezirke) de Fribourg et de Karlsruhe ;
-  en Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de police (Polizeipräsidien) de Rheinpfalz et de Westpfalz ;
-  en Sarre.
L'accord s'applique également aux offices de police criminelle (Landeskriminalämter) des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre pour l'exercice des missions de lutte contre la criminalité et de prévention de la menace visées à l'article 2 dans les zones frontalières susmentionnées ainsi qu'à l'office criminel des douanes (Zollkriminalamt).

Article 2

1.  Les Parties contractantes renforcent la coopération entre les autorités et services de police et de douane dans le but de prévenir des menaces à la sécurité et à l'ordre public et de favoriser la prévention et la recherche de faits punissables, y compris dans les cas d'un rétablissement temporaire des contrôles de personnes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier.
2.  La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sur la base et dans le cadre de leurs législations nationales et des conventions de droit international qu'elles ont conclues et qui sont complétées par le présent accord. Le droit communautaire reste inchangé.
3.  La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité par les autorités centrales nationales, notamment dans le cadre de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) qui reste inchangée, est complétée dans leurs zones frontalières, en conformité avec les prescriptions légales nationales des Parties contractantes, par les dispositions du présent accord.

PARTIE II
Organisation de la coopération
Article 3

La coopération entre les autorités visées à l'article 1 er , y compris leurs services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes, s'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes. Elle s'exerce également dans des centres de coopération policière et douanière ci-après dénommés « centres communs ».

TITRE  I er
COOPÉRATION DANS LES CENTRES COMMUNS
Article 4

1.  Des centres communs sont installés comme services d'échange d'informations et de coordination entre les autorités des deux Parties contractantes visées à l'article 1 er , sur le territoire national de l'un ou de l'autre des deux Etats dans leurs zones frontalières. Les Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre décident séparément de leur participation aux centres communs.
Ces centres communs peuvent fonctionner en permanence. Leur nombre et leur siège sont déterminés par la voie d'un échange de notes.
2.  Dans les centres communs, les agents de l'ensemble des services de police et de douane, installés dans des locaux communs et agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, travaillent en étroite collaboration aux fins d'échanger, analyser et transmettre des informations sur des affaires ayant pour cadre la zone frontalière (sans préjudice des relations de services et de l'échange d'informations par les organes centraux nationaux) et pour participer à la coordination des interventions dans les cas où les attributions de plusieurs autorités de différents secteurs sont concernées. Les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
3.  Les activités d'information et de coordination visées au paragraphe 2 du présent article concernent l'ensemble des missions mentionnées à l'article 2. Dans la mesure où ces actions relèvent de la compétence des Länder, la disposition contenue dans la première phrase s'applique sous réserve de l'approbation des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Si un Land ne participe pas à ces centres, les activités d'information et de coordination sont assurées dans le cadre des structures existantes.
4.  La coopération directe entre les autorités visées à l'article 1 er , telle que prévue aux articles 9 et 10, n'est pas affectée.
5.  L'article 11, paragraphe 2, s'applique de façon analogue.
6.  Les agents en poste dans les centres communs peuvent, au-delà de leurs attributions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, exercer des missions non opérationnelles au profit de leurs autorités d'envoi.

Article 5

Les agents travaillant dans les centres communs se transmettent systématiquement les informations factuelles recueillies selon un standard commun. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi échanger des données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers. Ils analysent les informations et procèdent à une évaluation commune de la situation.

Article 6

La coordination comprend :
1.  Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 2, notamment :
-  l'harmonisation de mesures de recherche et de surveillance dans la zone frontalière ;
-  l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche transfrontalières telles que les opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé en suivant des plans préalablement définis ;
-  les activités de soutien pour l'exécution technique des mesures d'observation et de poursuite transfrontalières conformément aux articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
2.  Des mesures de préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers sur la base des conventions en vigueur entre les Parties contractantes.

Article 7

1.  Les agents des deux Parties contractantes qui travaillent dans les centres communs coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance et remplissent leurs tâches en équipe.
2.  Les Parties contractantes se transmettent réciproquement une liste tenue à jour des agents affectés dans les centres communs. Chaque Partie contractante peut s'opposer à l'affectation ou au maintien en fonction dans un centre commun d'un agent de l'autre partie contractante.
3.  Les agents des centres communs sont soumis au pouvoir hiérarchique et au pouvoir disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. L'organisation et le déroulement de l'activité dans les centres communs sont réglés conjointement par les agents désignés à cet effet par les Parties contractantes.

Article 8

1.  Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent, d'un commun accord, les locaux et l'équipement des centres communs, ainsi que les modalités de leur utilisation.
2.  Les centres communs sont marqués par des enseignes et les emblèmes des deux Parties contractantes.
3.  La Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve un centre commun permet d'installer et d'exploiter les installations de télécommunication et les équipements informatiques nécessaires à l'activité des agents de l'autre Partie contractante ainsi que leur liaison avec les installations correspondantes de l'autre Partie contractante. L'exploitation des installations est considérée comme communication interne de l'Etat voisin.
4.  La répartition équitable des coûts fera l'objet d'un accord séparé.

TITRE  II
COOPÉRATION DIRECTE
Article 9

Les autorités visées à l'article 1 er , y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.

Article 10

1.  Sans préjudice de la coopération visée à l'article 4, les autorités mentionnées à l'article 1 er , les services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d'une Partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre Partie contractante. Outre les contacts périodiques, cette coopération consiste notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains.
2.  Les agents des services de police français peuvent, en accord avec les autorités françaises compétentes, se voir confier en République fédérale d'Allemagne des missions de police conformément aux législations des deux Parties contractantes applicables à cet effet.

Article 11

1.  Les autorités visées à l'article 1 er prennent immédiatement toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération. Dans le cadre de l'échange d'informations, elles ne se transmettent directement que celles relatives à la lutte contre la criminalité, qui revêtent une importance pour la zone frontalière. Elles procèdent notamment à :
1.1.  L'intensification de l'échange d'informations et à l'amélioration des moyens de communication, conformément au titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen :
-  en s'informant directement et à temps d'événements et d'actions imminents intéressant la police, également dans les cas d'observations et de poursuites, conformément aux articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et, ponctuellement, de l'identité et de renseignements concernant des personnes, pour se prêter l'assistance nécessaire à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen ;
-  en se communiquant ponctuellement l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables ainsi que les informations sur ces faits, sur les contacts et les comportements typiques de malfaiteurs ;
-  en se transmettant réciproquement, sans préjudice des informations échangées par les centres communs, d'autres données utiles à l'élaboration des plans d'intervention ;
-  en désignant, pour différents domaines, des personnes à contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue ainsi que de l'organisation administrative de l'Etat voisin ;
-  en mettant au point et actualisant une liste commune des compétences et des heures d'accessibilité ;
-  en maintenant des contacts radio par l'échange d'appareils en attendant la mise en place d'équipements et de fréquences uniformes à l'échelon européen.
1.2.  Une intensification de la coopération en cas d'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables, ainsi que pour prévenir des menaces, si ce n'est pas le centre commun, conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui entre en action :
-  en coordonnant l'intervention des forces, de part et d'autre de la frontière, selon des plans assurant une exploitation efficace des moyens ;
-  en instituant, en cas de besoin, des centres opérationnels et de commandement communs ;
-  en instituant, en fonction des besoins, des groupes mixtes de contrôle, d'observation et de recherche où les agents d'une Partie contractante exercent, dans le cadre de leurs compétences nationales respectives, des fonctions d'information et de conseil en cas d'intervention sur le territoire national de l'autre Partie contractante ;
-  en participant, en fonction de plans établis en commun, à des recherches transfrontalières, par exemple à des opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé et destinées à intercepter des malfaiteurs en fuite ;
-  en préparant et en réalisant des programmes communs en matière de prévention de la criminalité.
1.3.  Un élargissement des contacts entre les différents services et à une multiplication des activités dans le domaine de la formation et du perfectionnement décentralisés :
-  en échangeant leurs programmes de formation et de perfectionnement à l'échelon local, en prévoyant des possibilités pour participer à des séminaires correspondants et en élaborant des programmes de perfectionnement communs ;
-  en organisant des exercices transfrontaliers communs et,
-  en invitant des représentants de l'Etat voisin à participer à des interventions particulières comme observateurs.
2.  Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, il convient d'associer immédiatement les autorités centrales nationales.

TITRE  III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA COOPÉRATION
Article 12

1.  Les agents détachés auprès d'un service de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 10, sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 ou de l'article 125 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
2.  Les Parties contractantes accordent aux agents détachés, conformément à l'article 10, ainsi qu'aux agents de l'Etat voisin qui travaillent, conformément à l'article 4, dans un centre commun situé sur leur territoire national la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents dans l'exercice de leurs missions.
3.  Pour l'application du présent accord, les agents d'une Partie contractante en mission sur le territoire de l'autre Partie contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
4.  Les agents qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 10, paragraphe 1, doivent exercer leurs fonctions sur le territoire national de l'Etat voisin, peuvent porter leur tenue de service nationale ou un signe distinctif visible. Ils peuvent porter leur arme de service dont l'utilisation n'est autorisée qu'en cas de légitime défense, ainsi que les autres moyens de contrainte autorisés.
5.  Les agents de l'Etat voisin restent soumis, en ce qui concerne leur situation statutaire et disciplinaire, aux prescriptions légales de leur Etat d'origine.
6.  En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, conformément à l'article 4 ou à l'article 10, paragraphe 1, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 13

La transmission de données à caractère personnel s'effectue selon les modalités prévues aux articles 126 à 130 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 14

1.  En application de l'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les autorités de police visées à l'article 1 er et leurs services subordonnés peuvent, aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, se transmettre directement les demandes d'assistance portant notamment sur les domaines suivants :
-  identification des détenteurs de véhicules et des conducteurs ;
-  demandes concernant des permis de conduire ;
-  recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
-  identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
-  établissement de l'identité des personnes ;
-  renseignements de police compris dans des fichiers informatisés ou autres documents des services de police ;
-  renseignements de police relatifs à des affaires de stupéfiants ;
-  informations lors d'observations transfrontalières (cas d'urgence) ;
-  informations lors de poursuites transfrontalières ;
-  préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;
-  demandes concernant les circuits de vente, en particulier d'armes et de véhicules ;
-  vérifications de la présence de traces matérielles.
2.  Les autorités de police de la Partie contractante ainsi requises sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise directement et sans délai à l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse à l'autorité requérante par l'intermédiaire des services de police initialement saisis.
La voie de l'assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.
3.  Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.
4.  Les renseignements obtenus en application du présent article sont utilisés par la Partie contractante requérante conformément, à son droit interne et aux dispositions de l'article 13 du présent accord.
5.  La coopération entre les administrations douanières s'opère dans le respect des dispositions de la convention passée entre les Etats membres de l'Union européenne et relative à la coopération douanière dans sa version en vigueur.

Article 15

1.  L'observation transfrontalière s'exerce en application de l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d'ouverture.
2.  Les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation sont :
2.1.  En République française :
-  la direction centrale de la police judiciaire.
2.2.  En République fédérale d'Allemagne :
-  en Bade-Wurtemberg, le parquet compétent pour l'endroit où le franchissement de la frontière aura probablement lieu. Si le lieu de franchissement probable de la frontière n'est pas connu, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le parquet général de Karlsruhe ;
-  en Rhénanie-Palatinat, les parquets de Deux-Ponts (Zweibrücken) ou Landau ;
-  en Sarre, le parquet de Sarrebruck.
L'autorisation octroyée concernant l'exécution de l'observation s'applique à l'ensemble du territoire fédéral.
3.  La demande d'entraide judiciaire doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Une copie de cette demande devra être transmise, à côté des autorités visées à l'article 40, paragraphes 1 et 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen :
3.1.  En République française :
-  aux centres communs.
3.2.  En République fédérale d'Allemagne :
-  à l'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt) de Bade-Wurtemberg, à Stuttgart ;
-  à l'office régional de police criminelle Rhénanie-Palatinat, à Mayence ;
-  à l'office régional de police criminelle de Sarre, à Sarrebruck ;
-  à l'office criminel des douanes (Zollkriminalamt), à Cologne,
dans la mesure où ils sont concernés.
4.  Dans les cas d'une observation, conformément à l'article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, le franchissement de la frontière doit être communiqué :
4.1 En République française :
-  aux centres communs.
4.2.  En République fédérale d'Allemagne :
-  pour le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, aux centres communs ;
-  pour la Sarre, à l'office régional de police criminelle.
Les autorités visées à l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen doivent être immédiatement informées.
5.  Les changements éventuels concernant ces compétences sont notifiés à l'autre Partie contractante.

Article 16

1.  La poursuite transfrontalière s'exerce, conformément à l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen et à ses textes de mise en oeuvre, en tenant compte des déclarations nationales prévues à l'article 41, paragraphe 9, de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d'ouverture.
2.  La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du franchissement de la frontière :
2.1.  En République française :
-  aux centres communs qui aviseront le procureur de la République territorialement compétent.
2.2.  En République fédérale d'Allemagne :
-  au Bade-Wurtemberg, à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de Fribourg ou à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de Karlsruhe ;
-  en Rhénanie-Palatinat, aux présidences de police (Polizeipräsidium) de Rheinpfalz ou de Westpfalz ;
-  en Sarre, à l'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt).
Les changements concernant ces compétences sont notifiés à l'autre Partie contractante.
3.  L'autorité localement compétente (en République française, le procureur de la République territorialement compétent) peut demander l'arrêt de la poursuite.
4.  Dans les cas d'une gravité particulière ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales.

Article 17

1.  Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontalières, les agents de police ou de douane de l'Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et les douaniers de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ou la poursuite. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réglementation en vigueur sur ce point.
2.  Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela est admis par la législation de la Partie contractante sur le territoire national de laquelle l'observation ou la poursuite est effectuée.
3.  Les Parties contractantes s'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services de police des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun par les autorités désignées à l'article 1 er . Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réalisation de ces conditions et s'efforcent d'étendre cette possibilité aux autorités douanières.

Article 18

Si l'agencement des voies de circulation l'impose, les agents des services de police et de douane dans l'exercice de leurs missions peuvent circuler sur le territoire national de l'Etat voisin, jusqu'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.

Article 19

1.  Les agents des services de police et de douane des Parties contractantes, agissant dans le cadre des articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des articles 12 et 18 du présent accord, peuvent porter, au moment du franchissement de la frontière, leur uniforme ainsi que leur arme de service et d'autres moyens de contrainte autorisés par leur législation nationale.
2.  Les organes compétents échangent des informations sur les armes de service et les autres moyens de contrainte autorisés.
3.  L'utilisation de l'arme de service n'est autorisée qu'en cas de légitime défense.

PARTIE III
Dispositions d'application et dispositions finales
Article 20

Les organes compétents des Parties contractantes et des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre peuvent, sur la base et dans le cadre du présent accord, conclure d'autres protocoles d'application ayant trait à l'exécution administrative et aux modalités pratiques de mise en oeuvre de la coopération dans les zones frontalières.

Article 21

Si une Partie contractante estime que la réponse à une demande ou la réalisation d'une mesure de coopération est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, de compromettre sa propre sécurité ou d'autres intérêts essentiels ou de violer sa législation, elle peut refuser totalement ou en partie la coopération ou la soumettre à des conditions déterminées.

Article 22

La Partie contractante française est informée de l'approbation des Länder au sens de l'article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, par notification.

Article 23

1.  Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en oeuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
2.  Un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1 er se réunit à intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.

Article 24

Est abrogé, avec l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977.

Article 25

1.  Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après échange des déclarations par lesquelles les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions nationales de l'entrée en vigueur sont remplies.
2.  Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante pourra le dénoncer par notification. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception par l'autre Partie contractante.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 1997 en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre  Chevènement
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne :
Kurt  Schelter
Secrétaire d'Etat
à l'intérieur


Déclaration commune des Parties contractantes à l'occasion de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières
Les Parties contractantes déclarent qu'après avoir signé le présent accord elles souhaitent que soit entamé un examen des difficultés rencontrées entre les services de police en matière d'entraide judiciaire, afin de pouvoir élaborer d'éventuelles propositions d'amélioration au plan bilatéral. Ces propositions tiendront compte de l'état des négociations concernant la conclusion d'une Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats-membres de l'Union européenne. Ce faisant, les Parties contractantes souhaitent un approfondissement des aspects policiers de l'entraide judiciaire dans le respect des législations nationales et de la compétence des autorités judiciaires. Au vu des négociations en cours au sein de l'Union européenne et en tant que de besoin, les Parties contractantes s'accordent pour dire qu'afin de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, il est indispensable de favoriser entre elles l'utilisation de moyens modernes d'investigation et d'entraide.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 1997.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre  Chevènement
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne :
Kurt  Schelter
Secrétaire d'Etat
à l'intérieur


TCA  97-151.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971510 - 001197

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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