N° 255

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mars 1999

PROJET DE LOI

ORGANIQUE

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit•:

Voir les numéros•:

Assemblée nationale•: 1re lecture•: 827, 909 et T.A. 138.
2e lecture•: 1157 et 1400.

Sénat•: 1re lecture•: 463 (1997-1998), 29 et T.A. 4 (1998-1999).

Elections et référendums.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A

L'article•L.•44 du code électoral est ainsi rédigé•:

« Art. L.•44. - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.»

Article 1er

L'article•L.•46-1 du même code est ainsi rédigé•:

« Art. L.•46-1. - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après•: conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

«Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.»

Article 2 bis

Après l'article•L.•46-1 du même code, il est inséré un article•L.•46-2 ainsi rédigé•:

« Art. L.•46-2. - La fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article•L.•46-1.»

Article 2 ter

Après les mots•: «conseiller général», la fin du premier alinéa de l'article•L.•194 du même code est ainsi rédigée•: «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»

Article 2 quater

Le dixième alinéa (8°) de l'article•L.•231 du même code est ainsi rédigé•:

«8° Les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics;».

Article 2 quinquies

Après les mots•: «conseiller régional», la fin du premier alinéa de l'article•L.•339 du même code est ainsi rédigée•: «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. - L'article•L.•2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé•:

« Art. L.•2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

II. - L'article•L.•5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé•:

«Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article•L.2122-4 ne sont pas applicables aux membres de l'assemblée délibérante des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre.»

Article 3 bis A (nouveau)

Le livre•VI de la première partie du même code est complété par un titre•III ainsi rédigé•:

« TITRE III

« SAISISSABILITÉ DES INDEMNITÉS DE FONCTION
DES ÉLUS LOCAUX

« Art.L.•1631. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles•L.•2123-20, L.•2511-33, L.•3123-15, L.•4135-15, L.•4422-18, L.•4432-6, L.•5211-7, L.•5215-17 et•L.•5216-13 du présent code ainsi que les indemnités votées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article•204-0• bis du code général des impôts.»

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l'article•L.•2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L.3122-3, L.•4133-3 du présent code ou de l'article•6-2 de la loi
n°•77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 3 ter

Dans le I de l'article•L.•2123-3 du même code, le nombre•: «100000» est remplacé par le nombre•: «3500».

Article 3 quater

Après le 3° du II de l'article•L.•2123-3 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé•:

«4° A l'équivalent de 40•% de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 30•% pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants et de 15•% pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9999habitants.»

Article 3 quinquies

Le début de l'article•L.•2123-9 du même code est ainsi rédigé•:

«Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants au moins, qui pour l'exercice• (le reste sans changement). »

Article 3 sexies

I. - Le premier alinéa de l'article•L.•2123-23 du même code est ainsi rédigé•:

«Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L.•2121-28, L.•2123-13, L.•2123-24, L.•5211-7 et L.•5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article•L.•2123-20 le barème suivant :».

II. - Après l'article•L.•2123-23 du même code, il est inséré un article•L.•2123-23-1 ainsi rédigé•:

« Art. L.•2123-23-1. - A compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique interdisant la compatibilité du mandat de député avec la fonction de maire, telles que visées à l'article•L.O.•141 du code électoral, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article•L.•2123-20 le barème suivant•:

«La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.»

III. - Le premier alinéa de l'article•L.•2511-34 du même code est ainsi rédigé•:

«Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article•ainsi que pour celle des articles L.•2121-28 et L.•2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article•L.•2123-20, majoré de 15•%.»

Article 4

L'article•L.•3122-3 du même code est ainsi rédigé•:

« Art. L.•3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

«Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 4 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article•L.•3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L.•2122-4, L.•4133-3 du présent code ou de l'article•6-2 de la loi n°•77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots•:
«Il est» sont remplacés par les mots•: «Le président du conseil général est».

Article 5

L'article•L.•4133-3 du même code est ainsi rédigé•:

« Art. L.•4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

«Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 5 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article•L.•4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles•L.O.•141 du code électoral, L.•2122-4, L.•3122-3 du présent code ou de l'article•6-2 de la loi n°•77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots•: «Il est» sont remplacés par les mots•: «Le président du conseil régional est».

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N°•77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 A (nouveau)

Dans l'article 5 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le nombre•: «vingt-trois» est remplacé par le nombre•: «dix-huit».

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés•:

« Art. 6-1. - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. 6-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

«Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

« Art. 6-3. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après•: conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

«Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« Art. 6-3-1. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. 6-3-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce.

« Art. 6-4. - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article•24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé•:

«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles•6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.»

TITRE III BIS

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Articles 9 bis à 9 quinquies

Suppression conforme

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 10

Conforme

Article 11

Après les mots•: «-•les articles•L.•122-1 à L.•122-14, sous réserve des modifications ci-après•:», le II de l'article•3 de la loi n°•77-1460 du 29•décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié•:

A. - Il est inséré un aa et un a nouveaux ainsi rédigés•:

« aa) (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L.•122-4 est ainsi rédigé•:

«"Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus."•;

« a) Après l'article•L.•122-4, il est inséré un article•L.•122-4-1 ainsi rédigé•:

«" Art.L.•122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes•: président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«"Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«"Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

«"Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire.En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."»

B.-En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g.

Article 11• bis A (nouveau)

I.- L'article L. 121-42 du code des communes tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi n°•92-108 du 3•février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi n°•96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié•:

1°•Au I, le nombre•: «100000» est remplacé par le nombre•: «3500»•;

2°•Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé•:

«4°•A l'équivalent de 40•% de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 30•% pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants et de 15•% pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9999 habitants.»

II.•-•Le début du premier alinéa de l'article L.•121-44 du même code est ainsi rédigé•:

«Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice• (le reste sans changement). »

III.•- L'article L.•122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O.•141 du code électoral, L.•122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n°•96-312 du 12•avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 11 bis

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié•:

A (nouveau) .•- Dans l'article L.•122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé•:

«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»

B.•-•Après l'article•L.•122-4, il est inséré un article•L.•122-4-1 ainsi rédigé•:

« Art.L.•122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire.En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

C• (nouveau) .•-•L'article L.•121-38 est ainsi modifié•:

1°•Dans le I, le nombre•: «100000» est remplacé par le nombre•: «3500»•;

2°•Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé•:

«4°•A l'équivalent de 40•% de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 30•% pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants et de 15•% pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9999 habitants.»

D (nouveau) .•-•Le début de l'article L.•121-44 est ainsi rédigé•:

«Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice• (le reste sans changement). »

E (nouveau). •- Après le premier alinéa de l'article L.•122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O.•141 du code électoral, L.•122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 12

I.•- Non modifié

II.•- L'article L.•122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié•:

(nouveau) Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé•:

«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»•;

2°•Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés•:

«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire.En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

III.•- La loi n° 85-595 du 11•juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée•:

(nouveau)• L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O.•141 du code électoral, L.•122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»•;

2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé•:

« Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes•: président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

«Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 12 bis (nouveau)

I. -L'article L. 121-38 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié•:

1°•Dans le I, le nombre•: «•100000•» est remplacé par le nombre•: «•3500•»•;

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé•:

«•4° A l'équivalent de 40•% de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999•habitants, de 30•% pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999•habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9 999•habitants.•»

II. - Le début du premier alinéa de l'article•L.•121-44 du même code est ainsi rédigé•:

«•Les maires des communes de 3500•habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000•habitants, qui pour l'exercice• (le reste sans changement).•»

III. - Après le premier alinéa de l'article•L.•122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé•:

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O.•141 du code électoral, L.•122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 13

Conforme

Article 13 bis (nouveau)

I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé•:

«• Art. L. 122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue.Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

«•Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes•: président d'un conseil général, président d'un conseil régional.

«•Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«•Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«•Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire.En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.•»

II. - L'article L.•163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé•:

«•Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article•L.•122-4. »

III. - L'article•L.•122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé•:

«•Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles•L.O. 141 du code électoral, L.•122-4 du présent code ou de l'article•6-2 de la loi n°•77-729 du 7•juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.•»

IV. - Dans le I de l'article L.•121-42 du même code, le nombre•: «•100•000•» est remplacé par le nombre•: «•3500•».

V. - Après le 3° du II de l'article•L. 121-38 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé•:

«•4° A l'équivalent de 40•% de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999•habitants, de 30•% pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29•999•habitants et de 15•% pour les conseillers municipaux des communes de 3•500 à 9•999•habitants.•»

VI. - Le début de l'article•L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article•3 de la loi n°•92-108 du 3•février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé•:

«•Les maires des communes de 3500•habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20•000•habitants, qui pour l'exercice• (le reste sans changement).• »

VII.- 1. Le deuxième alinéa de l'article•3 de la loi n°•92-108 du 3•février 1992 précitée est ainsi rédigé•:

«•Pour leur application en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L.•121-36, L.•121-37, L.•121-38, L.•121-39, L.•121-40, L.•121-41, L.•121-42, L.•121-43, L.•121-44 portent respectivement les numéros L.•121-40, L.•121-41, L.•121-42, L.•121-43, L.•121-44, L.•121-45, L.•121-45-1, L.•121-45-2 et L.•121-45-3 et sont regroupés dans une section•7 intitulée•: "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat"•».

2. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article•7 de la loi n°•92-108 du 3•février 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé•:

«•Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10•août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7 et 8. »

Article 13 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article•22 de la loi n°•92-108 du 3•février 1992 précitée, un article•22-1 ainsi rédigé•:

«• Art. 22-1. - Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes•: dans l'article•15 (article L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article•19, les mots•: «•à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale•» sont remplacés par les mots•: «•à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n°•96-782 du 5•septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.•»

II. - Il est inséré, dans le code des communes applicables à Mayotte, un article L.•123-5-2 ainsi rédigé•:

«• Art. L. 123-5-2. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n°• du relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article•L.•123-4 le barème suivant•:

«•La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.•»

III. - L'article 5 de l'ordonnance n°•77-450 du 29•avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes est abrogé.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 1999.

Le Président,

Signé•: Laurent FABIUS.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page