N° 363

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mai 2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE,

tendant à favoriser l' égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie , de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 2013, 2103 et T.A. 433

Deuxième lecture : 2230 , 2268 et T.A. 479

Commission mixte paritaire : 2366

Nouvelle lecture : 2341 rect., 2368 et T.A. 516

Sénat : Première lecture : 193 , 231 et T.A. 95 (1999-2000)

Deuxième lecture : 296 , 299 et T.A. 118 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 332 (1999-2000)

Elections et référendums.

Article 1er

[Pour coordination]

Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

" Art.6-2. - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

Article 2

Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

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