N° 467

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2000

PROJET DE LOI

portant ratification des ordonnances n° 2000-218 du 8 mars 2000, n° 2000-219 du 8 mars 2000, n° 2000-350 du 19 avril 2000, n° 2000-370 du 26 avril 2000,
n° 2000-371 du 26 avril 2000, n° 2000-372 du 26 avril 2000, n° 2000-373 du 26 avril 2000 et n° 2000-374 du 26 avril 2000, prises en application de la loi
n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du
droit applicable outre-mer ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

Ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Départements et territoires d'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dispose que des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après sa promulgation.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier les ordonnances suivantes :

- ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

- ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

- ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis et Futuna ;

- ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

- ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L' article 2 a pour objet d'allonger le délai ouvert aux Mahorais de droit local pour saisir la commission de révision de l'état civil, en fixation de leur nom patronymique.

L' article 3 répond aux voeux de la population mahoraise qui désire pouvoir donner un état civil aux enfants morts-nés, ce don d'une identité constituant une première étape du deuil de la perte d'un enfant.

L' article 4 corrige une erreur dont était affectée l'ordonnance portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

L' article 5 précise la nature du titre de séjour délivré à l'étranger ayant obtenu la qualité de réfugié à Mayotte, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna.

L' article 6 fait disparaître l'obligation de paiement d'une caution de rapatriement pour les citoyens européens séjournant dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et à Mayotte.

L' article 7 institue des " passerelles " qui rendent applicables sur l'ensemble du territoire de la République les cartes de résident délivrées à Mayotte, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna ainsi que les mesures d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière ou d'expulsion prononcées dans ces mêmes collectivités.

Enfin, l' article 8 modifie la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile aux fins de prévoir le renvoi à un décret pour l'application de cette loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant ratification des ordonnances n° 2000-218 du 8 mars 2000, n° 2000-219 du 8 mars 2000, n° 2000-350 du 19 avril 2000, n° 2000-370 du 26 avril 2000, n° 2000-371 du 26 avril 2000, n° 2000-372 du 26 avril 2000, n° 2000-373 du 26 avril 2000 et n° 2000-374 du 26 avril 2000, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Sont ratifiées, telles que modifiées par la présente loi, les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-899 du
25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

- ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

- ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

- ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis et Futuna ;

- ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

- ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 2

A l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".

Article 3

Dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000, il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :

" Art. 13-1. - Il est inséré, après l'article 20-1, un article 20-2 ainsi rédigé :

" Art. 20-2. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

" A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question. "

Article 4

A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

" En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

" Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

" Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. "

Article 5

A l'article 1 er de l'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000, au dernier alinéa du b du 5° des articles 15, 16 et 17 ajoutés à la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, les mots : " un titre de séjour dans les conditions prévues " sont remplacés par les mots : " la carte de résident prévue ".

Article 6

A l'article 54 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, à l'article 56 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et à l'article 53 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, après les mots : " un étranger ", sont ajoutés les mots : " autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ".

Article 7

Après l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

" Art. 36 bis. - La carte de résident délivrée à Mayotte, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna est valable sur l'ensemble du territoire auquel s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.

" Sont également applicables sur l'ensemble du territoire couvert par la présente ordonnance les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant à Mayotte, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna, ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat à Mayotte, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna. "

Article 8

A l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après les mots : " départements d'outre-mer ", sont insérés les mots : " et à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Fait à Paris, le 18 juillet 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

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