Protection des droits patrimoniaux des personnes handicapées

N° 184

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à clarifier les règles de récupération de l' aide sociale par les départements et à protéger les droits patrimoniaux des personnes handicapées ,

PRÉSENTÉE

par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Handicapés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

On juge du degré de civilisation d'une société, à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles de ses membres. Les personnes handicapées figurent, de nos jours, parmi les catégories les plus exclues de notre société, en raison des multiples discriminations dont elles sont les victimes. Ces discriminations sont d'autant plus inacceptables lorsqu'elles résultent de règles ou de pratiques relevant directement de l'administration ou des pouvoirs publics.

La loi du 30 juin 1975 modifiée a instauré une allocation compensatrice pour tierce-personne (ACTP). Cette allocation, réservée aux personnes dépendantes à plus de 80 %, est destinée à compenser les surcoûts que génère le handicap, dans leur vie quotidienne. Elle permet aussi de fournir un revenu de compensation aux parents qui font le choix de s'arrêter de travailler, pour s'occuper à plein temps de leur enfant handicapé.

Or, contrairement aux autres prestations d'aides sociales, l'ACTP est actuellement « récupérable » par les départements, en vertu de l'article 132-8 du nouveau code de l'action sociale et des familles. Autrement dit, les conseils généraux sont fondés à récupérer les sommes qu'ils ont versées, lorsqu'ils estiment que les bénéficiaires reviennent « à meilleure fortune ». C'est notamment le cas lorsque les personnes handicapées héritent de leurs parents.

Cette disposition est particulièrement choquante. Qui songerait un seul instant à réclamer aux bénéficiaires du RMI, à ceux qui touchent des aides aux logement ou des allocations familiales, de rembourser plusieurs années après les sommes versées, sous prétexte qu'ils touchent un héritage de leurs parents ? C'est pourtant ce qu'on réclame aux enfants handicapés quand leurs parents disparaissent...

Cette situation est très angoissante pour les parents. Angoissante, car ils s'interrogent sur l'avenir affectif et financier qui sera réservé à leur enfant après leur mort. Or, il n'existe dans la loi aucune définition précise de cette notion de « retour à meilleure fortune ». L'appréciation qu'en font les conseils généraux est purement discrétionnaire. Elle varie d'une juridiction sociale à l'autre. De plus, aucune information claire n'est généralement donnée par les départements sur les règles qu'ils appliquent en matière de récupération. Les parents se trouvent par conséquent dans l'incertitude la plus totale.

Comment accepter en outre que la collectivité reprenne d'une main ce qu'elle leur a versé de l'autre ? N'oublions pas que cette allocation constitue pour les parents un revenu de compensation pour s'occuper de leur enfant. Leur reprendre cet argent, une fois qu'ils sont morts, c'est donc pour la collectivité une façon de s'enrichir sur leur travail.

Les personnes handicapées elles-mêmes sont les victimes directes de ce dispositif. Elles découvrent parfois brutalement, lors du décès de leurs parents, qu'elles sont « redevables » à l'égard de la collectivité de sommes considérables, au moment même où elles se retrouvent seules et qu'elles doivent assumer financièrement la totalité de leur handicap. Alors qu'elles auraient pu bénéficier de ce « coup de pouce » financier - qui se résume, bien souvent, au domicile parental - elles se voient privées de leur dernier espoir de vie autonome et retombent presque inéluctablement dans une situation de dépendance, au sein d'institutions spécialisées, que leurs parents s'étaient pourtant efforcés de leur épargner.

L'injustice patrimoniale faite aux personnes handicapées ne s'arrête pas là. Non seulement elles se voient retirer le droit d'hériter de leurs parents, mais en plus elles se retrouvent dans l'impossibilité de bénéficier d'un legs ou d'une donation, et surtout de transmettre librement leur patrimoine de leur vivant, à leur conjoint, leurs enfants ou à la personne qui les aide quotidiennement. Ainsi, les conséquences patrimoniales du handicap se transmettent d'une génération à l'autre, dans une même famille : elles sont supportées depuis les parents jusqu'aux petits enfants, en passant par le conjoint et les frères et soeurs, qui n'ont pourtant pas à subir, sur leur patrimoine, les conséquences du handicap de leur proche ; un handicap qu'ils contribuent d'ailleurs à assumer quotidiennement, en apportant aide et soutien à leur parent handicapé, en lieu et place d'une collectivité - hélas trop souvent défaillante.

Contestable sur le plan de l'éthique, la récupération de l'aide sociale peut, en outre, avoir des conséquences sociales graves. Elle encourage les parents à continuer de travailler et à placer leur enfant handicapé en établissement, plutôt qu'à s'en occuper. Elle décourage la solidarité familiale. Elle rend plus problématique, pour la personne handicapée, le projet légitime de se marier et d'avoir des enfants, en raison des conséquences patrimoniales qu'elle fait peser sur le conjoint et la descendance. Enfin, - et ce n'est pas le moindre des paradoxes - la récupération de l'aide sociale par les départements génère, en définitive, un surcoût pour les pouvoirs publics. En précipitant le retour de la personne handicapée dans la dépendance, elle implique pour la collectivité une prise en charge complète de la personne, dans un établissement public hospitalier ou spécialisé, dont le prix de journée sera, de toute façon, largement supérieur au coût de son maintien à domicile.

Certes, les départements ont besoin d'assurer l'équilibre de leurs budgets. Mais, cet équilibre ne peut se faire que dans le respect des droits des plus faibles à bénéficier des biens de leurs parents, à gérer librement leur patrimoine et à accéder à une vie meilleure, car plus autonome. C'est pourquoi, conscient qu'il sera difficile de revenir sur le principe même de la récupération de l'aide sociale, je vous propose d'assouplir le système actuel, afin d'éviter que les personnes handicapées soient victimes de l'imprécision de la loi. Ce qu'il faut impérativement obtenir, c'est :

1°) que la récupération de l'aide sociale n'intervienne qu'au décès de la personne handicapée elle-même, et non au décès de ses parents, de façon à lui permettre d'assumer financièrement son handicap, au moment où elle se retrouve seule,

2°) que cette récupération soit supprimée si l'adulte handicapée a un conjoint ou des enfants. Il convient en effet de veiller à ce qu'en cas de décès, ses héritiers ne soient pas victimes d'une récupération de l'aide sociale, alors que bien souvent, ils se sont occupés de lui, de son vivant (le conjoint a dû renoncer à travailler pour s'occuper de lui, ses enfants n'ont pas à subir les conséquences financières de son handicap),

3°) que disparaisse de notre droit toute forme de discrimination, fondée sur le lieu ou sur le mode de résidence des personnes handicapées. Il convient notamment de supprimer toute différence de traitement entre les personnes vivant à domicile et celles qui vivent en établissement ou en centre spécialisé.

Dans un avis récent, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a rappelé combien le handicap pouvait générer des « comportements discriminatoires » ayant pour traduction une « rupture d'égalité entre les citoyens », en matière de droits patrimoniaux. Parmi ses différentes recommandations, elle a souligné la nécessité de réaffirmer avec force et détermination les principes généraux du droit, minorés et ignorés dans ce domaine. A ce titre, elle a tenu à rappeler que « la mission de pure gestion dévolue au Conseil général ne (pouvait) pas justifier des prérogatives exorbitantes du droit commun en contradiction avec les règles du droit civil et l'éthique sociale » (avis du 14 mai 1998).

C'est dans cette perspective de retour à l'éthique et d'équité sociale, que je vous propose d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi. L'examen du projet de loi sur la modernisation sociale, par le Parlement, devrait nous en fournir l'occasion.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l'allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Le recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé qu'après le décès du bénéficiaire, au moment de la succession. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice sur les donations effectuées par le bénéficiaire de son vivant, ou bien à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque les donataires ou bien ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. »

Article 2

L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-8. - Des recours en récupération peuvent être exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département contre la succession du bénéficiaire décédé, dans l'intérêt duquel les prestations d'aide sociale ont été versées. Toutefois, il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre des héritiers, des donataires ou des légataires, lorsqu'il s'agit du conjoint, des enfants ou de la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du bénéficiaire.

« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire décédé de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »

Article 3

Les pertes de recettes induites, pour les départements, par la présente proposition de loi, sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes induites pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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