Droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales
                                                    N°
188
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        SÉNAT
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    tendant à introduire dans la Constitution un
                                                    
                                                        droit à
l'expérimentation
                                                    
                                                    pour les
                                                    
                                                        collectivités territoriales
                                                    
                                                    ,
                                                    
                                                    
                                                    TRANSMISE PAR
                                                    
                                                    
                                                    M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
                                                    
                                                    
                                                    À
                                                    
                                                    
                                                    M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
                                                
                                                    (
                                                    
                                                        Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
                                                    
                                                    
                                                    
                                                     
                                                    
                                                        L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
constitutionnelle dont la teneur suit :
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Voir les numéros :
                                                    
                                                
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2278 , 2854 et T.A. 609
| Collectivités territoriales. | 
Article unique
                                                    Après le deuxième alinéa de l'article 72
de la
Constitution, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
                                                    
                                                    
                                                    « A l'initiative des collectivités territoriales, leur
organisation, leurs compétences ou leurs ressources peuvent faire
l'objet d'une expérimentation dans des conditions définies par la
loi, en vue d'une généralisation. Dans ce cadre, les
collectivités territoriales peuvent être autorisées
à adapter les lois et les règlements. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux matières mentionnées aux troisième,
quatrième, cinquième, dixième et treizième
alinéas de l'article 34. Une loi organique détermine les
conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
»
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 janvier 2001.
                                                    
                                                
                                                    
                                                        Le
Président,
                                                        
                                                        
                                                        Signé :
                                                    
                                                    RAYMOND FORNI.
                                                
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            