N° 351

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mai 2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant création d'une Fondation pour les études comparatives ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2999 , 3072 et T.A. 679

Recherche.

Article 1 er

La « Fondation pour les études comparatives» est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2

La « Fondation pour les études comparatives» a pour but de :

- promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés;

- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes;

- développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères;

- mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau.

Article 3

La « Fondation pour les études comparatives» est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

Le conseil est composé :

1° De représentants du Sénat, désignés par le Président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

5° De personnalités qualifiées.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la « Fondation pour les études comparatives» en dehors de son sein.

Article 4

La « Fondation pour les études comparatives» est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.

Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.

Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs; leur admission est approuvée par décret.

Article 5

Les ressources de la « Fondation pour les études comparatives» sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la « Fondation pour les études comparatives» sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 6

La « Fondation pour les études comparatives» peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Article 7

Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3. - La « Fondation pour les études comparatives» est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 8

Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ».

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la « Fondation pour les études comparatives» et en approuve les statuts. La « Fondation pour les études comparatives» jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.

Article 10

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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