Proposition de loi relative aux modalités de retrait des listes de candidats aux élections sénatoriales

N° 394

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3 août 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 août 2002

PROPOSITION DE LOI

relative aux modalités de retrait des listes de candidats
aux
élections sénatoriales ,

PRÉSENTÉE

par M. Jean Louis MASSON

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code électoral comporte certains articles dont l'application présente parfois des difficultés. Il en est notamment ainsi des modalités de retrait éventuel des candidatures lors des élections sénatoriales au scrutin de liste. A la différence des élections municipales ou régionales, rien n'est en effet prévu pour empêcher la manoeuvre d'un colistier qui se retirerait en dernière minute avant la clôture des inscriptions.

L'article L. 267 du code électoral est, par exemple, relatif aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants. Il prévoit que lorsqu'une liste est déposée avec la signature de tous ses membres, l'un d'entre eux ne peut ensuite se retirer unilatéralement. Le retrait d'une liste est de même subordonné à l'accord de la majorité de ses membres. Cet article évite donc les manoeuvres de dernière minute. Faute de cela, un membre isolé d'une liste pourrait attendre que le délai de dépôt des candidatures soit presque expiré pour se retirer. Ce serait le moyen d'empêcher la candidature de l'ensemble de la liste car, faute de temps ou même faute d'avoir été prévenu, le mandataire de celle-ci serait dans l'impossibilité de compenser le retrait de dernière minute du colistier.

Le code électoral ne prévoit par contre rien de semblable pour les élections sénatoriales au scrutin de liste (cas des départements élisant plus de deux sénateurs). Dans sa décision n° 83-969 (séance du 30 novembre 1983), le Conseil constitutionnel a ainsi constaté que lors des élections sénatoriales dans le département de la Moselle, un candidat s'était retiré à 23 h 30 sans prévenir ses colistiers. Ceux-ci n'eurent pas, ensuite, le temps de déposer une nouvelle liste complète comportant toutes les signatures requises car il ne restait qu'une demi-heure avant l'expiration du délai de dépôt. Leur candidature fut donc rendue caduque par ce subterfuge.

Manifestement, il convient de moraliser les conditions de retrait des candidatures aux élections sénatoriales. Une fois déposée avec la signature de tous les colistiers, la candidature d'une liste ne doit pouvoir être retirée qu'avec l'accord du mandataire ou de la majorité d'entre eux. La présente proposition de loi étend donc aux élections sénatoriales le régime applicable aux élections municipales pour les retraits de candidatures.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Aucun retrait ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Le retrait complet d'une liste peut intervenir jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures ; la déclaration de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait ».

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