Proposition de loi - Application des peines concernant les mineurs

N° 228

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er avril 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à l' application des peines concernant les mineurs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Claude CARLE et Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Jeunes .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs a rendu son rapport en juillet 2002 (1( * )) . Après un important travail d'investigation, cette commission a formulé de nombreuses propositions organisées autour de dix axes :

• On n'agit bien que si l'on connaît bien ;

• Responsabiliser et soutenir la famille ;

• Diversifiez l'école, vous fermerez une prison ;

• Des quartiers à reconquérir ;

• Être impitoyable à l'égard des majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions ;

• Justice : redécouvrir la dimension éducative de la sanction ;

• Inventer des parcours éducatifs : mettre de la contrainte dans l'éducation, de l'éducation dans la contrainte ;

• Protection judiciaire de la jeunesse : l'humain contre la bureaucratie ;

• Des partenariats responsables ;

• Évaluation à tous les étages.

Depuis lors, un grand nombre des propositions de la commission d'enquête relative à la justice des mineurs ont été mises en oeuvre, en particulier dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

Ainsi, cette loi a étendu la gamme des mesures qui peuvent être prononcées à l'égard des mineurs délinquants en créant les « sanctions éducatives », échelon intermédiaire entre les « mesures éducatives » et les peines. Pour accélérer les procédures, la loi a créé une procédure de jugement à délai rapproché , qui doit permettre la comparution d'un mineur devant le tribunal pour enfants dans un délai de dix jours à un mois.

Conformément aux propositions de la commission d'enquête, la loi d'orientation a permis de placer sous contrôle judiciaire les mineurs de treize à seize ans et de les placer en détention provisoire en cas de non-respect de leur obligation de placement.

Cette loi a également permis de sanctionner plus sévèrement les majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions.

Enfin, la loi a prévu la construction d'établissements pénitentiaires spécialisés pour les mineurs afin d'éviter le contact avec des détenus majeurs et de permettre un véritable travail éducatif pendant la période d'enfermement. Les premiers établissements devraient ouvrir leurs portes en 2006.

D'autres propositions, en particulier celles qui concernent la famille, l'école ou la reconquête des quartiers impliquent une action de longue haleine. Certaines pourront parfaitement prendre place dans la nouvelle étape de la décentralisation, en cours de réalisation, notamment l'extension du rôle de la Protection maternelle et infantile (PMI), ou la clarification des rôles respectifs du département et de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en matière d'assistance éducative.

* * *

*

Une propositions essentielle de la commission d'enquête du Sénat n'a à ce jour pas été mise en oeuvre.

La commission d'enquête, après avoir constaté de très nombreuses discontinuités dans le suivi des mineurs en danger ou délinquants, s'est prononcée pour la mise en oeuvre de véritables parcours éducatifs, permettant un suivi effectif du mineur à toutes les étapes de son parcours.

Aujourd'hui, certaines règles de compétence nuisent au suivi des mineurs délinquants. Ainsi, le juge des enfants , qui connaît le mineur délinquant, qui est chargé du suivi des mesures prononcées à son égard lorsqu'elles s'exercent en milieu ouvert, n'est plus compétent dès lors qu'un mineur est condamné à une peine de prison. Le juge compétent est alors le juge de l'application des peines , qui statue sur les aménagements de peine : placement à l'extérieur, semi-liberté, réduction, fractionnement ou suspension de peines, autorisation de sortie, libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique.

Il résulte de cette règle une rupture regrettable dans le suivi du mineur. La justice des mineurs est une justice spécialisée, pour tenir compte du fait que les mineurs sont des êtres en devenir.

Cette spécialisation mérite d'être parachevée, afin que le même juge puisse suivre le mineur dans toutes les étapes de son parcours, y compris lorsqu'une incarcération est intervenue.

La présente proposition de loi tend donc, dans son article 1 er , à compléter l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour étendre la compétence du juge des enfants en matière d'application des peines au « milieu fermé » lorsque la décision a été prononcée par le tribunal des enfants ou par la cour d'assises des mineurs. Cette disposition devrait améliorer sensiblement la compréhension par les mineurs délinquants des décisions prises à leur égard. Ceux-ci auront en effet le même juge pour interlocuteur tout au long de la procédure, y compris en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement.

La compétence du juge des enfants s'exercera jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Toutefois, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la mesure, le juge des enfants pourra, lorsque le mineur aura atteint l'âge de dix-huit ans, se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

L'article 2 tend à faire figurer le juge des enfants dans la liste des magistrats qui visitent les établissements pénitentiaires. S'ils deviennent responsables de l'application des peines prononcées contre les mineurs, il est logique que les juges des enfants visitent les établissements où ceux-ci sont incarcérés ;

Les articles 3 à 5 de la proposition de loi tendent à supprimer certaines dispositions du code de procédure pénale et de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante que la réforme rendra inutiles.

L'article 6 prévoit l'application du texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, l'article 7 reporte au 1 er janvier 2004 l'entrée en vigueur de la réforme, de façon à faire en sorte que le transfert de compétences s'opère dans de bonnes conditions.

La présente proposition de loi renforcera la spécialisation des juridictions pour mineurs. Elle facilitera surtout, conformément à la volonté de la commission d'enquête du Sénat, la mise en place, pour les mineurs délinquants, de véritables parcours éducatifs, dont le déroulement sera suivi par un même juge.

* *

*

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9. - I. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut toutefois se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« En cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans.

« II. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du code de procédure pénale, notamment pour ordonner la révocation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 à 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 4

L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 5

La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimée.

Article 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 7

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2004.



1 Délinquance des mineurs : la République en quête de respect, rapport n° 340 (2001-2002) présenté par M. Jean-Claude Carle au nom de la commission d'enquête présidée par M. Jean-Pierre Schosteck.

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