Création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines

N° 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2003

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,


portant création de l' Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 12 ème législ.) : 418 , 489 , 904 et T.A. 149

Mines et carrières.

TITRE I er

GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
ET ANCIENS MINEURS

Article 1 er

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits.

L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité.

Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.

Article 3

Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 4

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Article 5

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.

Article 6

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », les biens, droits et obligations de cette association sont transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

Article 7

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association.

Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 8

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut être dissoute par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera également les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1er et 2 continuent d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

TITRE II

SIMPLIFICATION DES STRUCTURES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE

Article 10

Les houillères de bassin créées par les décrets n° 46-1563 du 28 juin 1946 constituant les Houillères du bassin de Lorraine et n° 68-369 du 16 avril 1968 portant fusion des Houillères de bassin du Centre et du Midi et modification du décret du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin seront dissoutes dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent les modalités de dissolution des houillères de bassin et prononcent le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public dénommé « Charbonnages de France ». Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

Article 11

L'article 146 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. 146. - Les concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Charbonnages de France». Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir. »

Article 12

L'établissement public dénommé « Charbonnages de France » a pour mission l'exécution des obligations des houillères dissoutes en matière d'arrêt des travaux miniers et de mise en sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. Il contribue également à la reconversion économique des zones minières.

Il prend toutes dispositions qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission ainsi que toutes initiatives propres à assurer la préparation de la dévolution de ses biens, droits et obligations.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

A compter de la promulgation de la présente loi, aucun exercice de compensation ne peut plus être effectué sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées.

Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas de décisions de financement de ces prestations par l'Etat.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs verse ou attribue aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par le premier alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970).

Article 14

Sont abrogés la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 précitée et le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 précitée.

Article 15

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973), les mots : « des houillères de bassin » sont remplacés par les mots : « des Charbonnages de France et de leurs filiales ».

Article 16

Au septième alinéa ( f ) de l'article 119-1 du code minier, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés.

Article 17

Au premier alinéa de l'article 132 du code minier, les mots : « Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocar-bures » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines ».

Article 18

L'article 147 du code minier est abrogé.

Article 19

Le second alinéa de l'article 148 du code minier est ainsi rédigé :

« Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. »

Article 20 (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, après les mots : « vingt-cinq ans au moins, », sont insérés les mots : « ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, ».

Article 21 (nouveau)

L'article 171 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. 171. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment les statuts des Charbonnages de France et la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles. »

Article 22 (nouveau)

La loi n° 81-1135 du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins est abrogée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page